AUDIENCEPUBLIQUEORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE2013



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Transcription:

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCEPUBLIQUEORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publiqt ordinaire du 20 novembre 2013, tenue au siège dudit Tribunal, laquelle siégeaient: RG 1211/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 20 NOVEMBRE 2013 La société Buring Gardian Security Partners dite BGSP (SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés) Contre La société Arisofts (Cabinet ATTOBI et Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société Buring Gardian Security Partners dite BGSP recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société Buring Gardian Security Partners dite BGSP bien Et fondée en son opposition; Madame FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente; Messieurs BAGROU B. ISIDORE, COULIBALY ADAMA, ANON ATS: CHRISTIAN et Madame TRAORE KOUAO MARTHE, Assesseurs; Avec l'assistance A rendu le jugement de Maître MALAN Brigitte, Greffier; dont la teneur suit dans la cause entre: La société Buring Gardian Security Partners dite BGSP, SARL al capital de 10 000 000 fcfa, RCCM CI-ABJ-2004-B-3653, dont le sièg: social est sis à Abidjan Cocody les II Plateaux 7 ème tranche, 27 BP 115E Abidjan 27, ayant pour gérant Monsieur KODJO VICTOR ALAIl\ CLAUDE; Ayant pour Conseilla SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour d'appel y demeurant, cocody II plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue 41, Ilot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. 22 41 36 69/ 22 41 36 70, fax. 22 41 36 67, cel. 07 01 38 24, Email: scpa_tamaya@yahoo.fr; Demandeur d'une part; Dit l'action en recouvrement de la société Afrisofts prescrite; Condamne la société Afrisofts aux dépens; La société Arisofts, SARL, au capital de 1.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Treichville entre le Boulevard Giscard d'estaing et le CHU de Treichville, 3eme étage de l'immeuble EX- SIMO, RC: CI- ABJ-2003-B-285014 X, CC : 0314526 X, 18 BP 1777 Abidjan 18, Tél: 21 25 58 58, prise en la personne de son gérant en ses bureaux; Laquelle a élu domicile au cabinet ATTOBI et associés, Avocats à la Cour; Défenderesse, d'autre part; Enrôlée pour l'audience du 22 août 2013, l'affaire a été appelée; Le 1

tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par Ul échec; Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge DIAPONOl' ISABELLE et la cause a été renvoyée à l'audience publique du H octobre 2013 pour être mise en délibéré; Mais, l'affaire n'étant pas en état, la continuation de la mise en état é été ordonnée et confiée au juge BAGROU B. ISIDORE et la cause a été à nouveau renvoyée à l'audience publique du 30 octobre 2013 pour être mise en délibéré; La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N 2969/2013 du 15 octobre 2013 ; A l'audience du 30 octobre 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 20 novembre 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu la l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 31 juillet 2013, la société Buring Gardian Security Partners dite BGSP a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N 1728 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 12 juillet 2013, qui l'a condamnée à payer à la société Afrisofts la somme de neuf millions cent cinquante et un mille cent quatre vingt quatre francs (9.151.184 F) CFA, qui a été signifiée le 17juillet 2013 et a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le 22 août 2013, pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, la société Buring Gardian Security Partners dite BGSP soulève l'irrecevabilité de l'action en recouvrement pour cause de prescription; Elle fait valoir qu'en application de l'article 301 de l'acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, l'action en recouvrement de la créance de la société Afrisofts est prescrite parce que la créance qui la 2

fonde est éteinte; Elle explique que la convention qui la lie à la société Afrisofts est un vente de logiciels, conclue en 2009 et conformément à l'article 301 d l'acte Uniforme précité, il est prescrit qu'en matière de vent commerciale, le délai de prescription est de deux ans; Elle fait observer que la vente qui est intervenue entre elle et la sociét Afrisofts étant une vente commerciale, le recouvrement de la créanc née de cette vente intervenue en 2009, sollicité en 2013, doit êtr déclaré irrecevable en ce qu'il intervient plus de deux ans aprè l'existence de ladite créance; En outre, elle allègue l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonctior de payer pour absence de décompte des éléments de la créance; Selon elle, la société Afrisofts viole l'article 4-2-2ème de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce que sa requête ne fournil aucune précision sur les noms et date des logiciels vendus ni sur les numéros des factures avec les montants respectifs et les numéros des bons de commende qui les ont précédés; La demanderesse reproche à la requête d'être vague; De plus, d'une part, la demanderesse prétend que la demande en recouvrement n'est pas fondée; Elle conteste devoir la somme de 9.151. 184 FCFA; D'autre part, elle estime que faisant l'objet d'une procédure de règlement préventif, l'article 18 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, oblige ses créanciers antérieurs à la décision, à l'exécuter en suspendant toutes poursuites en paiement contre elle; Selon elle, la société Afrisofts est soumise à cette interdiction de la poursuivre en paiement; Elle sollicite donc le tribunal de déclarer la demande en recouvrement de la société Afrisofts irrecevable pour cause de prescription ou subsidiairement au fond, de dire que la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer est irrecevable et de condamner cette dernière aux dépens; La société Afrisofts n'a ni comparu ni conclu; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision 3

La société Afrisofts défenderesse à l'opposition a eu connaissance c la procédure; Il Y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société Buring Gardian Security Partners dite BGS a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle es donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur l'exception de prescription de la créance La société Buring Gardian Security Partners dite BGSP soutient que lé créance est prescrite au regard de l'article 301 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général qui soumet les ventes commerciales à la prescription biennale; En l'espèce, la créance dont le recouvrement résulte de la requête date de l'année 2009 ; est poursuivi, telle qu'elle Or, aux termes de l'article 301 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans ; Cependant, il convient d'indiquer qu'il est de principe que les lois nouvelles de fond relatives aux obligations ne s'appliquent pas à celles contractées avant leur entrée en vigueur; ce qui rend inapplicable au litige né de la créance de la société Afrisofts, l'acte Uniforme relatif au droit commercial général entré en vigueur en 2011, de sorte que ladite créance doit être soumise à l'ancien Acte Uniforme relatif au droit commercial général du 17 octobre 1993; L'article 202 de cet ancien Acte uniforme, faisant partie du Livre consacré à la vente commerciale, dispose que: «Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales.» ; Il résulte de l'analyse des dispositions de ce texte, que pour être qualifiée de vente commerciale, le contrat de vente doit mettre en relation deux personnes physiques ou morales, commerçantes; En l'espèce, des pièces produites au dossier, il ressort que la société 4

Afrisofts, une Société à Responsabilité Limitée a vendu des logiciels la demanderesse également Société à Responsabilité Limitée; La vente ayant ainsi été conclue entre deux sociétés à responsabilii limitée, donc entre deux sociétés commerciales, peut être qualifiée c vente commerciale; L'article 274 de l'ancien Acte Uniforme précité, dispose que: «l délai de prescription en matière de vente commerciale est de deu ans.» «Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut êtr exercée.» ; En l'espèce, il s'infère des éléments du dossier de la procédure que l: créance résulte de la vente de logiciels par la société Afrisofts à L société Buring Gardian Security Partners dite BGSP, qui a eu lieu dan: le courant de l'année 2009 ; Et c'est le 26 juin 2013 que le paiement de ladite créance a été réclame par requête par la société Afrisofts ; Or, entre l'année 2009 et le 26 juin 2013, il s'est écoulé plus de deux ans; En conséquence, il y a lieu de dire qu'en application de l'article 274 de l'acte Uniforme relatif au droit commercial général du 17 octobre 1993, la créance de la société Afrisofts est éteinte par prescription de sorte que son recouvrement ne peut plus être poursuivi; Sur les dépens La société Afrisofts succombant les dépens; en l'instance, elle doit en supporter PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort; Déclare la société Buring Gardian Security Partners dite BGSP recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société Buring Gardian Security Partners dite BGSP bien fondée en son opposition; 5

Dit l'action en recouvrement de la société Afrisofts prescrite; Condamne la société Afrisofts aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. j.