Orientations sur la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés



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COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N DU 14 DECEMBRE 2007

Transcription:

EIOPA-BoS-14/177 FR Orientations sur la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Introduction 1.1. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (ci-après, le «règlement instituant l AEAPP») 1, l'aeapp publie des orientations sur la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés. 1.2. Les présentes orientations se rapportent à l'article 103, point c), et à l'article 108 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) 2, ainsi qu'à l'article 83 et aux articles 205 à 207 des mesures d'exécution 3. 1.3. Les présentes orientations sont publiées à l'attention des autorités de contrôle au titre de la directive Solvabilité II. 1.4. Les orientations suivantes visent à établir des pratiques en matière de surveillance cohérente, effective et efficace et à garantir l'application commune, uniforme et cohérente du droit de l'union en matière de calcul des ajustements de capital de solvabilité requis visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés. 1.5. Les orientations 1 à 14 s'appliquent, à titre individuel, aux entreprises d'assurance et de réassurance utilisant la formule standard et, le cas échéant, également aux groupes utilisant la formule standard. 1.6. Les orientations 15 à 22 s'appliquent aux groupes utilisant la formule standard et lorsque la méthode 1 est utilisée soit exclusivement soit en combinaison avec la méthode 2. Lorsque la méthode 2 est utilisée exclusivement les orientations 15 à 22 ne sont pas applicables étant donné que l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés n'est pas effectué, en plus, au niveau du groupe. Lorsque la combinaison de méthodes est utilisée, les orientations ne s'appliquent qu'à la partie consolidée du groupe. 1.7. Les orientations ne couvrent pas la valorisation des provisions techniques ou des actifs et passifs d'impôts différés dans le bilan Solvabilité II, couverte par l'article 15 des mesures d'exécution. 1.8. Le terme «impôts différés» est employé dans la directive Solvabilité II en deux sens: premièrement, pour décrire des éléments figurant au bilan Solvabilité II et, deuxièmement, en rapport avec le calcul des ajustements fiscaux du capital de solvabilité requis. Afin d'éviter toute confusion, les présentes orientations introduisent le terme «impôts différés notionnels» pour désigner les éléments utilisés pour calculer l'ajustement. 1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48 83. 2 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155. 3 JO L 12 du 17.01.2015, p. 1-797. 2/12

1.9. Aux fins des présentes orientations, la définition suivante a été élaborée: - «impôts différés notionnels»: la somme des produits de la totalité des taux d'imposition pertinents et matériels et de la totalité des modifications pertinentes et matérielles des différences temporelles entre la valorisation Solvabilité II et la valorisation à des fins de fiscalité résultant de la perte soudaine visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution. Dans le plus simple des cas, où il n'existe qu'un seul taux d'imposition et toutes les pertes contribuent à modifier les différences temporelles, les impôts différés notionnels seront représentés par le produit d'un taux d'imposition uniforme et de la perte visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution. Les «impôts différés notionnels» ne représentent pas la différence entre impôts différés avant et après la réalisation de tests de résistance 4. Une entreprise devrait évaluer le montant des impôts différés notionnels qu'elle pourrait comptabiliser dans le bilan Solvabilité II après avoir subi une perte dans le cadre des tests de résistance. 1.10. En l absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l introduction. 1.11. Les présentes orientations entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2016. Section I: Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques Orientation 1 - Calcul du capital de solvabilité requis de base 1.12. Lorsqu'elles calculent l'incidence d'un scénario sur les fonds propres de base comme prévu à l'article 83 des mesures d'exécution, les entreprises devraient: (a) (b) maintenir les flux de trésorerie se rapportant aux prestations discrétionnaires futures inchangées et ne pas les réescompter; et si le scénario affecte la courbe des taux d'intérêt sans risques, notamment les tensions sur les taux d'intérêt, ne réescompter que les flux de trésorerie se rapportant aux prestations garanties. 1.13. Les entreprises devraient tenir compte des exigences énoncées au paragraphe 1.12 lorsqu'elles élaborent des décisions futures de gestion comme prévu à l'article 83, paragraphe 2, point a), des mesures d'exécution. Orientation 2 Méthode de détermination des exigences de capital des sousmodules dans le calcul du capital de solvabilité requis de base 1.14. Sans préjudice de l'orientation 1, si le calcul d'un module ou sous-module du capital de solvabilité requis de base repose sur l'incidence d'un scénario, les autorités de contrôle devraient permettre aux entreprises de déterminer leurs 4 Un exemple de la notion d'impôts différés notionnels figure dans un appendice du texte descriptif. 3/12

exigences de capital sur la base des exigences de capital respectives définies pour calculer le capital de solvabilité requis de base net comme suit: (a) (b) (c) calculer la valeur des prestations discrétionnaires futures en tenant compte de l'incidence du scénario; calculer la différence entre la valeur des prestations discrétionnaires futures dans le bilan Solvabilité II actuel et la valeur visée sous a); ajouter la différence sous b) aux exigences de capital pour le module ou sous-module défini pour calculer le capital de solvabilité requis de base net. Orientation 3 Incidence des tensions sur les prestations discrétionnaires futures dans le calcul net 1.15. Lorsqu'elles déterminent l'incidence d'un scénario sur les prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques visées à l'article 206, paragraphe 2, point b), des mesures d'exécution, les entreprises devraient tenir compte: (a) (b) de l'incidence du scénario sur les bénéfices futurs; et des décisions futures de gestion concernant la distribution de prestations discrétionnaires futures en réponse au scénario. 1.16. Lorsqu'elles calculent le capital de solvabilité requis de base net, les entreprises devraient tenir compte des éventuelles tensions sur les taux d'intérêt, y compris toute modification de la courbe des taux d'intérêt sans risques pertinente utilisée pour escompter les flux de trésorerie se rapportant aux prestations discrétionnaires futures. Orientation 4 - Taux de bonus futurs 1.17. Si les hypothèses relatives aux décisions futures de gestion selon un scénario visé à l'article 206, paragraphe 2, point), des mesures d'exécution comportent une variation des taux de bonus futurs, les entreprises devraient tenir compte de la nature et de l'étendue des tensions sous-jacentes dans l'ampleur de la variation. Orientation 5 - Décisions de gestion 1.18. Les entreprises devraient élaborer des hypothèses sur les décisions futures de gestion concernant la distribution de prestations discrétionnaires futures cohérentes avec leur pratique commerciale actuelle. 1.19. En calculant l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques, les entreprises devraient élaborer des hypothèses concernant les décisions futures à un niveau de détail reflétant la totalité des restrictions législatives, réglementaires ou contractuelles matérielles et pertinentes applicables à la distribution des prestations discrétionnaires futures. 4/12

Section II: Ajustements visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés - calcul Orientation 6 - Niveau de détail du calcul 1.20. Les entreprises devraient calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés à un niveau de détail reflétant toutes les règles importantes et pertinentes dans tous les régimes fiscaux applicables. Orientation 7 Principes et approches en matière de valorisation 1.21. Les entreprises devraient calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des impôts différés en soumettant le bilan Solvabilité II à des tests de résistance et en déterminant les effets sur les montants des impôts de l'entreprise. L'ajustement devrait ensuite être calculé sur la base des différences temporelles entre les valeurs du bilan Solvabilité II soumises à des tests de résistance et les montants correspondants à des fins de fiscalité. 1.22. Conformément aux exigences de l'article 15, paragraphe 1, des mesures d'exécution, les entreprises devraient tenir compte de la totalité des actifs et des passifs comptabilisés à des fins de solvabilité ou de fiscalité dans le calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés. 1.23. Nonobstant le paragraphe 1.22, les autorités de contrôle devraient permettre aux entreprises, lorsqu elles déterminent les effets fiscaux de la perte visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution, d'utiliser une approche fondée sur des taux d'imposition moyens, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que ces taux d'imposition moyens sont déterminés à un niveau adéquat et qu'une telle approche permet d'éviter une inexactitude matérielle de l'ajustement. Orientation 8 - Attribution des pertes 1.24. Si les entreprises utilisent une approche fondée sur des taux d'imposition moyens, elles devraient attribuer la perte visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution à ses causes conformément à l'article 207, paragraphe 5, des mesures d'exécution, si le calcul de l'ajustement des impôts différés au niveau agrégé ne rend pas compte de l ensemble des règles matérielles et pertinentes des régimes fiscaux applicables. 1.25. Si l'attribution visée au paragraphe 1.24 ne rend pas compte de l ensemble des règles matérielles et pertinentes des régimes fiscaux applicables, les entreprises devraient attribuer la perte aux éléments du bilan avec un niveau de détail suffisant pour répondre à cette exigence. Orientation 9 - Arrangements relatifs au transfert de bénéfices ou de pertes 1.26. Si une entreprise a conclu un accord contractuel concernant le transfert de bénéfices ou de pertes à une autre entreprise ou si elle est liée par d'autres 5/12

arrangements conformément à la législation fiscale en vigueur dans l'état membre (groupes fiscaux) ou par un arrangement au titre duquel un tel transfert a lieu ou est considéré comme ayant lieu par une compensation des pertes avec les bénéfices d'une autre entreprise conformément aux règles en matière de consolidation fiscale en vigueur dans l'état membre (unité fiscale), l'entreprise devrait tenir compte de ses accords ou arrangements dans le calcul de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés. 1.27. S'il est contractuellement convenu et probable qu'une perte sera transférée à une autre entreprise ou si ce transfert de perte a lieu ou est considéré comme ayant lieu par une compensation de cette perte avec les bénéfices d'une autre entreprise («entreprise destinataire») une fois que l'entreprise («entreprise cédante») a subi la perte soudaine visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution, l'entreprise cédante ne devrait comptabiliser l'ajustement des impôts différés pertinent que dans la mesure où le paiement ou toute autre prestation sera reçu en échange du transfert des pertes fiscales notionnelles. 1.28. L'entreprise cédante ne devrait comptabiliser le paiement ou la prestation à recevoir que dans la mesure où un ajustement d'impôts différés pourrait être comptabilisé selon l'orientation 10, si la perte n'était pas transférée. 1.29. L'entreprise cédante ne devrait comptabiliser le paiement ou les prestations à recevoir que si l'arrangement ou l'accord contractuel est juridiquement valide et exécutoire par l'entreprise cédante en ce qui concerne le transfert de ces éléments. 1.30. Si la valeur du paiement ou de la prestation à recevoir dépend de la solvabilité ou de la situation fiscale de l'entreprise destinataire ou de la consolidation fiscale existante (unité fiscale) dans son ensemble, l'entreprise cédante devrait fonder la valorisation du paiement ou de la prestation à recevoir sur une estimation fiable de la valeur qu'elle prévoit recevoir en échange de la perte transférée. 1.31. L'entreprise cédante devrait vérifier que l'entreprise destinataire est en mesure d'honorer ses obligations dans des circonstances de tensions, notamment après avoir été soumise aux tests de résistance du capital de solvabilité requis, si l'entreprise destinataire est assujettie à la directive Solvabilité II. 1.32. L'entreprise cédante devrait rendre compte de tout impôt à payer sur le paiement ou la prestation reçu dans le montant comptabilisé des impôts différés notionnels. 1.33. Si l'entreprise destinataire individuelle est assujettie à la directive Solvabilité II, elle ne devrait pas comptabiliser la perte transférée dans le calcul de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés. 6/12

Section III: Ajustements visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés - comptabilisation Orientation 10 - Caractère temporaire 1.34. Les entreprises devraient comptabiliser les actifs d'impôts différés notionnels à condition qu'ils soient de caractère temporaire. La comptabilisation devrait être fonction de la mesure dans laquelle la compensation est autorisée sur la base des régimes fiscaux pertinents. Cela peut inclure une compensation avec des passifs d'impôts passés ou des passifs d'impôts actuels ou éventuels futurs. Orientation 11 - Éviter le double comptage 1.35. Les entreprises devraient veiller à ce que les actifs d'impôts différés résultant de la perte soudaine visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution ne soient pas supportés par les mêmes passifs d'impôts différés ou bénéfices imposables futurs supportant déjà la comptabilisation des actifs d'impôts différés à des fins de valorisation dans le bilan Solvabilité II conformément à l'article 75 de la directive Solvabilité II. 1.36. Les entreprises devraient appliquer les principes énoncés à l'article 15 des mesures d'exécution dans la comptabilisation des actifs d'impôts différés notionnels dans un bilan Solvabilité II soumis aux tests de résistance. Orientation 12 - Comptabilisation fondée sur les bénéfices futurs 1.37. Si la comptabilisation des actifs d'impôts différés notionnels est fondée sur une évaluation de bénéfices imposables futurs, les entreprises devraient comptabiliser les actifs d'impôts différés notionnels dans la mesure où il est probable qu'elles auront suffisamment de bénéfices imposables futurs disponibles après avoir subi la perte soudaine. 1.38. Les entreprises devraient utiliser des techniques appropriées pour évaluer le caractère temporaire des actifs d'impôts différés notionnels et le calendrier des bénéfices imposables futurs répondant aux exigences suivantes: (a) (b) l'évaluation est conforme à l'article 15, paragraphe 3, des mesures d'exécution; l'évaluation tient compte des perspectives de l'entreprise après avoir subi la perte soudaine. Orientation 13 - Dispense lorsque l'exigence de prouver l'éligibilité représente une charge trop lourde 1.39. Les autorités de contrôle devraient permettre aux entreprises de ne pas tenir compte des actifs d'impôts différés notionnels pour le calcul de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes si l'exigence de prouver leur éligibilité représente une charge trop lourde pour les entreprises. 7/12

Orientation 14 Passifs d'impôts différés notionnels 1.40. Sans préjudice de l'article 207, paragraphe 4, des mesures d'exécution, les entreprises devraient inclure les passifs d'impôts différés notionnels résultant de la perte soudaine visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution dans le calcul de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés. Section IV: Ajustements visant à tenir compte de la capacité d'absorption des provisions techniques et des impôts différés au niveau du groupe Dispositions générales Orientation 15 - Champ d'application 1.41. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante ne devrait appliquer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, lorsque la méthode 1 ou la combinaison de méthodes est utilisée, qu'à la partie des données consolidées déterminées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution. Section V: Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des provisions techniques au niveau du groupe Orientation 16 - Scénarios 1.42. Si la formule standard exige de choisir entre des scénarios alternatifs, la sélection devrait s effectuer au niveau du groupe. Afin d'établir la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques dans les sous-modules du calcul du groupe, le scénario pertinent au groupe devrait être calculé pour chaque entreprise d'assurance et de réassurance consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution, en appliquant la formule visée à l'orientation 17. Orientation 17 - Calcul du capital de solvabilité requis de base net 1.43. Lorsqu'elle détermine la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques du groupe au niveau des sous-modules, l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante devrait calculer le capital de solvabilité requis net du groupe au niveau des sous-modules sur la base de la formule suivante, en tenant compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques de chaque entreprise d'assurance et de réassurance consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution, recalculée, le cas échéant, sur la base du scénario pertinent: 8/12

netscr group submod ule grossscr group submod ule où: grossscr submod ule netscr submod ule FDB min(1; grossscr netscr - représente le pourcentage retenu pour l'établissement des comptes consolidés; - FDB représente le montant total de prestations discrétionnaires futures au niveau individuel ajusté pour tenir compte des transactions intragroupe, le cas échéant, conformément à l'article 339, paragraphe 2, des mesures d'exécution; ) - netscr sub mod ule et l'orientation 16; grossscr sub mod ule devraient être déterminés conformément à - grossscr et netscr représentent les netscr sub mod ule et grossscr sub mod ule agrégés pour chaque entreprise d'assurance et de réassurance, en utilisant soit les matrices de corrélation de la formule standard pertinentes soit le modèle interne approuvé. 1.44. La valeur de nbscr visé à l'article 206, paragraphe 1, des mesures d'exécution devrait être établie à partir soit des matrices d'agrégation de la formule standard soit du modèle interne approuvé. La valeur des prestations discrétionnaires futures visées à l'article 206, paragraphe 1, des mesures d'exécution devrait correspondre à la partie des prestations discrétionnaires futures se rapportant à la partie des données consolidées déterminées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution. Orientation 18 Transactions intragroupe 1.45. Au moment d'élaborer les données consolidées, si la partie de la meilleure estimation des provisions techniques se rapportant aux prestations discrétionnaires futures des entreprises d'assurance et de réassurance individuelles est ajustée pour tenir compte des transactions intragroupe, conformément à l'article 339, paragraphe 2, des mesures d'exécution, le montant total des prestations discrétionnaires futures au niveau du groupe devrait être ajusté en conséquence. Orientation 19 - Limite supérieure 1.46. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques au niveau du groupe ne devrait pas dépasser la somme des ajustements visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques des entreprises d'assurance et de réassurance consolidées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution. 9/12

Orientation 20 - Mode de calcul alternatif 1.47. À la place du calcul proposé à l'orientation 17, lorsqu'il existe un niveau d'homogénéité raisonnable entre les prestations discrétionnaires futures de l'entreprise d'assurance et de réassurance participante et des entreprises d'assurance et de réassurance consolidées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution au sein du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante devrait calculer la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques au niveau du groupe selon l'orientation 21. 1.48. L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société holding d'assurance participante devrait être en mesure de prouver au contrôleur du groupe que, compte tenu de l'activité et du profil de risque du groupe, un niveau raisonnable d'homogénéité est garanti entre prestations discrétionnaires futures au sein du groupe. Orientation 21 - Mode de calcul alternatif 1.49. Conformément à l'orientation 20, l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante devrait calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques en utilisant la formule suivante: où: - représente l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques de chaque entreprise d'assurance et de réassurance consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution; - représente le pourcentage retenu pour l'établissement des comptes consolidés; - le ratio représente l'ajustement proportionnel dû aux effets de diversification au niveau du groupe et, notamment, le numérateur 5 désigne le capital de solvabilité requis calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article 336, point a), des mesures d'exécution, mais avant l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés; et le 5 est égal à la somme suivante, si la formule standard est appliquée: 10/12

dénominateur désigne le capital de solvabilité requis avant l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés pour chaque entreprise d'assurance et de réassurance consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution. Section VI: Ajustements visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés au niveau du groupe Orientation 22 - Calcul 1.50. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante devrait calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés selon la formule suivante: où: - représente le pourcentage retenu pour l'établissement des comptes consolidés; - désigne l'ajustement individuel visant à tenir compte de l'effet d'absorption de pertes des impôts différés de chaque entreprise d'assurance (réassurance) consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution; - désigne le capital de solvabilité requis après l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et avant l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés de chaque entreprise d'assurance et de réassurance consolidées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), des mesures d'exécution; et - 6 désigne le capital de solvabilité requis calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article 336, point a), des mesures d'exécution après l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et avant l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés. 6 est égal à la somme suivante, si la formule standard est appliquée: 11/12

Règles en matière de conformité et de déclaration 1.51. Le présent document contient des orientations émises conformément à l article 16 du règlement instituant l AEAPP. Conformément à l article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. 1.52. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée. 1.53. Les autorités compétentes indiquent à l AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites. 1.54. Les autorités compétentes indiquent à l AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites. Disposition finale de réexamen 1.55. Ces orientations font l objet d un réexamen par l AEAPP. 12/12