POLITIQUE SUR LES NORMES D ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D ADAPTATION OU D APPRENTISSAGE

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Transcription:

POLITIQUE SUR LES NORMES D ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D ADAPTATION OU D APPRENTISSAGE Loi sur l instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3, a. 235) SERVICES ÉDUCATIFS Adoption : Amendement : C.C.-209-000529

TABLE DES MATIÈRES Page Article 235 de la Loi sur l instruction publique... 3 Fondements de la politique... 3 Mission, orientation générale et principes... 5 Chapitre I Modalités d évaluation... 7 Section I : évaluation des capacités et des besoins de l élève Section II : identification Section III : évaluation des apprentissages Chapitre II Modalités d intégration...11 Section I : intégration Section II : mesures d'appui Section III : pondération Chapitre III Modalités de regroupement...14 Section I : contexte de regroupement Section II : types de regroupement Chapitre IV Modalités d élaboration et d évaluation des plans d intervention...16 Chapitre V Dispositions diverses...18 Chapitre VI Droits de recours...19 2

Politique de la Commission scolaire des Samares sur les normes d organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage La présente politique est établie en vertu de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3, a. 235) qui est citée ici : (Adoption des normes) 235. «La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage, une politique relative à l organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux activités de l école de chacun de ces élèves lorsque l évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves. (Modalités) Cette politique doit notamment prévoir : 1. les modalités d évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l'élève et de l élève lui-même, à moins qu il en soit incapable; 2. les modalités d intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l école ainsi que les services d appui à cette intégration et, s il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d élèves par classe ou par groupe; 3. les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés; 4. les modalités d élaboration et d évaluation des plans d intervention destinés à ces élèves. Une école spécialisée visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa n est pas une école visée par l article 240». Fondements de la politique Cette politique vise à assurer à chaque élève handicapé et à chaque élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage des services éducatifs de qualité, adaptés à ses capacités et à ses besoins particuliers, en vue de faciliter ses apprentissages et son insertion sociale. Les normes d organisation de ces services s appuient sur les fondements suivants : une école adaptée à tous ses élèves, Politique de l adaptation scolaire M.E.Q. 1999-99-0798; régime pédagogique de l éducation préscolaire, de l enseignement primaire et de l enseignement secondaire, MEQ version du 6 octobre 1998; 3

la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. i.-13.3), incluant le Projet de la loi 180, MEQ 1997; l école, tout un programme, Énoncé de politique éducative, MEQ 1997; l intégration scolaire des élèves handicapés et en difficulté, Conseil supérieur de l éducation 1996; pour un développement intégré des services éducatifs à la petite enfance : de la vision à l action, Conseil supérieur de l éducation 1996; une école primaire pour les enfants d aujourd hui, Conseil supérieur de l éducation 1995; interprétation des définitions des élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage, MEQ, Québec, juillet 1992; la réussite pour elles et eux aussi, mise à jour de la politique de l adaptation scolaire, MEQ 1992; l adaptation scolaire dans la foulée de la nouvelle Loi sur l instruction publique, MEQ 1990; l entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l Éducation relativement aux services à l intention des jeunes handicapés ou en difficulté d adaptation d âge scolaire, Gouvernement du Québec 1990; l École québécoise, Énoncé de politique et plan d action, l Enfance en difficulté d adaptation ou d apprentissage, MEQ 1978; le Système en Cascade 1, Un modèle intégré d organisation des mesures spéciales proposé par le rapport COPEX, page 595, MEQ 1976; la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12); la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., A-2.1); la Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1); les Conventions collectives. 1 Le Système en Cascade se retrouve en annexe du document 4

MISSION, ORIENTATION GÉNÉRALE ET PRINCIPES 1. Mission La commission scolaire a pour mission d'aider l'élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à réussir sur les plans de l'instruction, de la socialisation et de la qualification. À cette fin, accepter que cette réussite éducative puisse se traduire différemment selon les capacités et les besoins des élèves, se donner les moyens qui favorisent cette réussite et en assurer la reconnaissance. 2. Orientation générale La commission scolaire donne priorité à l adaptation des services reliés aux besoins spécifiques de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. Elle favorise l'intégration harmonieuse de ces élèves dans une classe ordinaire, de leur école de quartier dans la mesure du possible, lorsque l'évaluation de leurs capacités et de leurs besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter leurs apprentissages et leur insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte aux droits des autres élèves. 3. Principes directeurs 3.1 Le droit à l éducation Le ministère de l Éducation confie aux commissions scolaires la responsabilité d offrir des services éducatifs qui doivent répondre aux capacités et aux besoins de l ensemble des élèves incluant les élèves handicapés et les élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage. L âge d admissibilité est fixé à 5 ans et les services éducatifs doivent être disponibles jusqu à l âge de 18 ans ou de 21 ans dans le cas d une personne handicapée au sens de la Loi, assurant ainsi l exercice des droits des personnes handicapées. La commission scolaire peut offrir à l élève handicapé ayant atteint l âge de 4 ans, avant le 1 er octobre de l année scolaire en cours, des services de formation et d éveil, des services complémentaires et des services particuliers. 5

3.2 L accessibilité La commission scolaire assure l accessibilité aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage à des services adaptés à leurs besoins et à leurs capacités en s inspirant du Système en Cascade du ministère de l Éducation. 3.3 Une éducation de qualité Les services éducatifs visent le développement optimal des compétences de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage, de ses apprentissages, de son insertion sociale et de sa préparation au marché du travail. La commission scolaire s assure de la qualité des services éducatifs offerts à l élève handicapé et à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage découlant d une analyse personnalisée et approfondie de ses capacités et de ses besoins de façon à favoriser ses apprentissages et son insertion sociale. La commission scolaire favorise la sensibilisation et la formation de toutes les personnes concernées par la réalité des élèves handicapés et des élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage. La commission scolaire reconnaît l importance de la prévention ainsi que d'une intervention rapide auprès des élèves susceptibles d être en difficulté d adaptation ou d apprentissage. La commission scolaire prévoit lors de l adoption de son budget, une répartition équitable des ressources humaines, financières et matérielles pour la mise en place des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage de façon à favoriser leurs apprentissages et à faciliter leur insertion sociale. 3.4 Le partenariat La commission scolaire s assure du partenariat entre l école, les parents et les différents partenaires extérieurs et privilégie la complémentarité des actions et des interventions dans le but de mieux répondre aux besoins de l'élève handicapé et de l'élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 6

CHAPITRE I MODALITÉS D ÉVALUATION 4. Objectifs visés 4.1 Donner priorité au dépistage des difficultés dans le but de réaliser une intervention préventive par la mobilisation des personnels concernés. 4.2 Identifier les besoins spécifiques et les capacités de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage en concertation avec ses parents, les autres personnes concernés et lui-même, s il en est capable. 4.3 Procéder à l'identification des besoins et des capacités de l'élève handicapé et de l'élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pour fins d'organisation des services éducatifs adaptés. 4.4 Adapter les modalités d évaluation des apprentissages aux capacités et aux besoins spécifiques de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 4.5 Prévoir des modalités de réévaluation de l'élève. SECTION I ÉVALUATION DES CAPACITÉS ET DES BESOINS DE L ÉLÈVE 5. Responsabilité de la commission scolaire 5.1 La commission scolaire est responsable d établir les procédures d évaluation en concertation avec les personnels concernés pour identifier les capacités et les besoins spécifiques de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage ainsi que les services qui en découlent pour favoriser ses apprentissages et son insertion sociale. 5.2 La commission scolaire assume un rôle de soutien aux écoles dans le processus d évaluation par la répartition des ressources aux établissements. 5.3 Les services éducatifs peuvent coordonner le processus d évaluation d un élève handicapé qui lui est référé et qui a moins de 5 ans au 1 er octobre de l année courante. 7

6. Responsabilité conjointe : commission scolaire et direction d école 6.1 Dans le cas d un élève handicapé et d un élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage qui s inscrit pour la première fois à la commission scolaire, la direction de l école met en place le processus d évaluation de l élève avec la participation des parents et, si nécessaire, avec les Services éducatifs. 6.2 Lorsque l évaluation des besoins et des capacités démontre que l élève handicapé et l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage nécessitent des services éducatifs particuliers non disponibles ou non suffisants dans son école d origine, la direction de l école achemine une demande de services selon les modalités prévues au cadre d organisation des Services éducatifs. La commission scolaire assure le suivi en collaboration avec l'école en tenant compte de la répartition des ressources aux établissements. 6.3 La synthèse des données du dossier de l élève et la mise en place de services spécialisés sont effectuées selon les règles prévues en collaboration avec l école d'origine ou l'école qui dispense les services requis, les parents, l élève lui-même, s il en est capable, ainsi qu'avec les organismes externes dispensant les services à l'élève. 6.4 La commission scolaire et la direction d'école ont la responsabilité de prévoir la réévaluation du classement de l'élève. 6.5 Lors de l'inscription de l'élève dans son école de quartier, la direction de l'école doit favoriser une démarche qui permette aux parents de spécifier les problématiques ou les difficultés de leur enfant. 7. Responsabilité des parents 7.1 Collaborer à la mise en place et au suivi du plan d'intervention adapté. 7.2 Dès l inscription de leur enfant à l école de quartier, les parents doivent informer la direction de l école des éléments d évaluation et des besoins particuliers de leur enfant de manière à faciliter l'évaluation de ses capacités et de ses besoins. 7.3 Dans le but de permettre à la commission scolaire d'offrir les services adaptés aux besoins de l'élève, il incombe aux parents de signer les autorisations nécessaires pour procéder à l'évaluation et/ou à la transmission des données requises pour la mise en place de ces services. 8

8. Responsabilité du personnel enseignant 8.1 Le personnel enseignant est le premier responsable de la prévention, du dépistage, de l évaluation et de la correction des difficultés mineures d adaptation ou d apprentissage de l élève et doit en informer les parents. 8.2 Le personnel enseignant est responsable du signalement de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage; il doit acheminer une référence écrite à la direction de l école sur un formulaire prévu à cet effet et en informer les parents. 9. Responsabilité de la direction de l école 9.1 La direction de l école, en collaboration avec les personnels concernés, met en place le processus d évaluation des capacités et des besoins. 9.2 Afin d assurer la mise en place des différentes étapes du processus d évaluation d un élève susceptible de présenter une déficience ou des difficultés d adaptation ou d apprentissage, la direction de l école : 9.2.1 demande aux parents les autorisations nécessaires pour transmettre les dossiers ou pour obtenir de nouvelles évaluations, si elle le juge nécessaire; 9.2.2 coordonne la cueillette des données, tant à l interne qu à l externe, afin de préciser les capacités et les besoins de l'élève; 9.2.3 s assure que les parents soient associés au processus d'évaluation et informés des résultats des évaluations qui en découlent; 9.2.4 recherche des solutions adaptées aux capacités et aux besoins de l élève en concertation avec les personnels concernés, les parents et l élève lui-même, s il en est capable; 9.2.5 conserve au dossier scolaire et au dossier d'aide particulière de l'élève les données pertinentes dans le respect des prescriptions légales. 9.3 La direction de l école est responsable du classement de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 9.4 La direction de l école s assure que toutes les informations relatives aux besoins et aux capacités de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage soient transmises, sur demande des autorités compétentes, lors d un changement d école ou lors du passage du primaire au secondaire. 9

10. Responsabilité du personnel professionnel 10.1 Le personnel professionnel est responsable d élaborer et de mettre en œuvre des programmes individuels et collectifs et des programmes complémentaires adaptés aux besoins de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 10.2 Le personnel professionnel réalise les évaluations individuelles et/ou collectives selon leur champ de compétence. 10.3 Les évaluations requises pour l'évaluation des capacités et des besoins de l'élève en vue de favoriser ses apprentissages et son insertion sociale peuvent être liées aux aspects : pédagogique, développemental (intellectuel, langagier), psychosocial, aux limitations physiques et sensorielles, etc. Dans tous les cas ces évaluations sont réalisées dans le respect des règles de déontologie. SECTION II IDENTIFICATION 11. Responsabilité conjointe : commission scolaire et direction d'école 11.1 La direction de l école est responsable de l identification de l élève handicapé et de l'élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage conformément aux critères fixés par le ministère de l'éducation. 11.2 L identification du handicap et des difficultés de l'élève n a pas un caractère permanent et doit être révisée dès que l'évaluation des besoins et des capacités le suggère. 11.3 La direction de l école se réfère aux définitions énoncées par le ministère de l'éducation pour fins d'identification des élèves à risques et des élèves handicapés afin de déterminer des pistes d'intervention permettant de mieux répondre à leurs besoins et à leurs capacités. SECTION III ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 12. Responsabilité conjointe : commission scolaire et direction d'école 12.1 Conformément aux normes et modalités d évaluation des apprentissages établies, la direction de l école considère notamment les aspects suivants : 10

12.1.1 l évaluation en cours d'apprentissage; 12.1.2 l évaluation de fin de cycle en vue du classement ou pour la planification de l enseignement; 12.1.3 la possibilité de faire d autres évaluations pédagogiques à l interne ou à l externe, si cela est jugé nécessaire afin d'évaluer les progrès de l'élève pour ajuster l'intervention; 12.1.4 la mise en place de mesures particulières, si nécessaire, lors de la passation des évaluations en cours d'apprentissage et des évaluations de fin de cycle. 12.1.5 l utilisation d un bulletin scolaire adapté aux capacités et aux besoins des élèves ayant un programme adapté; 12.1.6 le système de reconnaissance des acquis en vigueur selon les besoins et les capacités de l'élève; 12.1.7 La direction de l école transmet aux parents de l élève ou à l élève lui-même, s il est majeur, au moins quatre bulletins scolaires par année afin de renseigner les parents ou, selon le cas, l élève luimême, sur le cheminement scolaire de cet élève; 12.1.8 Les informations recueillies doivent porter sur les élèves et permettre de connaître leurs progrès et leurs succès de même que leurs difficultés et leurs besoins. CHAPITRE II MODALITÉS D INTÉGRATION 13. Principe directeur La commission scolaire assure l'intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux activités de l'école de chacun de ces élèves lorsque l'évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves. 14. Objectifs visés : (l'énumération qui suit ne constitue pas un ordre d'importance) 11

14.1 Permettre à l élève handicapé et à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage d acquérir des connaissances afin qu il puisse évoluer en classe ou groupe ordinaire ainsi qu'aux activités de l école, dans le respect de ses capacités et de ses besoins. 14.2 Permettre à l élève handicapé et à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage de vivre et de préparer son intégration sociale et professionnelle selon ses capacités et ses besoins. 14.3 Permettre à l élève handicapé et à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage, en fonction de ses capacités et de ses besoins particuliers, de bénéficier de l un ou l autre des différents types d intégrations : l intégration totale, l intégration partielle et l intégration professionnelle en milieu de stage. SECTION I INTÉGRATION 15. Responsabilité conjointe : commission scolaire et direction d école 15.1 La commission scolaire et la direction de l école s assurent de la mise en place de services adaptés en classe ou groupe ordinaire pour tout élève dont l'évaluation individuelle des capacités et des besoins démontre qu'une telle intégration facilitera ses apprentissages et son insertion sociale. 15.2 Lors de l intégration en classe ou groupe ordinaire d un élève handicapé et d un élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage, la direction de l école en collaboration avec les Services éducatifs s assure de l'évaluation individuelle des capacités et des besoins de l'élève ainsi que de la mise en place des éléments suivants dans un délai raisonnable (l'énumération qui suit ne constitue pas un ordre d'importance) : 15.2.1 une sensibilisation et une information adéquates des élèves, des différents personnels et des parents concernés; 15.2.2 mise en place des mesures d'appui à l'intégration qui tiennent compte des capacités et des besoins de l'élève; 15.2.3 la concertation avec les parents, les personnels concernés et l élève, s il en est capable; 15.2.4 l adaptation de l environnement dans la mesure du possible; 12

15.2.5 le soutien au personnel enseignant concerné dans l'adaptation de l'enseignement; 15.2.6 la concertation avec les organismes extérieurs. 16. Responsabilité de la direction d école 16.1 Lorsque la direction de l école procède à l intégration d un élève handicapé et d un élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage en classe ou groupe ordinaire, elle considère l ensemble des facteurs suivants (l'énumération qui suit ne constitue pas un ordre d'importance) : 16.1.1 l âge de l élève : l écart entre l âge chronologique de l élève intégré et l âge moyen des élèves du groupe d intégration ne doit généralement pas excéder deux ans; 16.1.2 les caractéristiques, les capacités et les besoins particuliers de l élève; 16.1.3 le niveau des apprentissages de l élève; 16.1.4 le profil de la classe ou du groupe; 16.1.5 le nombre d'élèves. 16.2 la direction de l'école, en concertation avec les personnels concernés et les parents, détermine des objectifs visant l'intégration des élèves fréquentant la classe spécialisée en tenant compte de leurs capacités et de leurs besoins par l'utilisation du plan d'intervention adapté. SECTION II MESURES D APPUI 17. Les mesures d'appui sont, notamment, les services complémentaires suivants : orientation scolaire et professionnelle, psychologie, psychoéducation, éducation spécialisée, le personnel préposé aux E.H.D.A.A., orthopédagogie, ergothérapie, orthophonie ainsi que le personnel enseignant agissant en soutien pour l'élève présentant une déficience sensorielle. 18. La commission scolaire définit et répartit annuellement les mesures d appui à l intégration en fonction des besoins individuels et collectifs des élèves handicapés et des élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage, tout en appliquant un principe d équité dans la répartition des ressources. 13

SECTION III PONDÉRATION 19. Responsabilité conjointe : commission scolaire et direction d'école 19.1 Les règles de pondération applicables sont celles prévues à la convention collective du personnel enseignant. CHAPITRE III MODALITÉS DE REGROUPEMENT 20. Objectifs visés 20.1 Répondre aux capacités et aux besoins d élèves handicapés et d élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage qui présentent des difficultés spécifiques, persistantes et généralisées. 20.2 Répondre aux besoins spécifiques d élèves handicapés et d élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage nécessitant une concentration de services spécialisés qui ne peuvent s organiser adéquatement dans une classe ou une école ordinaire. 20.3 Assurer des mesures spéciales de rééducation, de réadaptation et d encadrement aux élèves présentant une déficience ou des difficultés sévères que l école ordinaire ne peut assumer. SECTION I CONTEXTE DE REGROUPEMENT 21. Responsabilité de la commission scolaire Tout en privilégiant l'intégration à la classe ordinaire, lorsqu'il y a lieu de regrouper des élèves, compte tenu des besoins spécifiques et persistants observés, la commission scolaire procède comme suit : 21.1 La commission scolaire s assure que l école qui offre des services en classes spécialisées, élabore des objectifs qui permettront à l élève handicapé et à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage d'intégrer la classe ordinaire, après évaluation de ses capacités et de ses besoins. 14

21.2 La commission scolaire a la responsabilité d organiser des regroupements pour les élèves handicapés et pour les élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage lorsque la nature de leurs difficultés et de leurs besoins spécifiques requiert des mesures d aide plus intensives et plus soutenues que celles offertes en classe ordinaire. 21.3 La commission scolaire regroupe les élèves handicapés et, notamment, les élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage en tenant compte de l ensemble des facteurs suivants (l'énumération qui suit ne constitue pas un ordre d'importance) : 21.3.1 les capacités et les besoins des élèves; 21.3.2 leur niveau d apprentissage; 21.3.3 leur développement général; 21.3.4 l âge des élèves; 21.3.5 leur lieu de résidence; 21.3.6 le nombre d'élèves.; 21.3.7 contrainte organisationnelle au niveau du transport; 21.3.8 les barrières architecturales. 21.4 La commission scolaire vise à localiser les classes spécialisées de même type en assurant, dans la mesure du possible, au moins deux groupes par école concernée, et ce, en tenant compte de la capacité d accueil de l école et du lieu de résidence des élèves concernés. SECTION II TYPES DE REGROUPEMENT 22. Responsabilité de la commission scolaire 22.1 Le Système en Cascade demeure le modèle de référence pour préciser les types de regroupement et ce, en s'assurant que la classe ou groupe ordinaire demeure le lieu privilégié pour l'organisation des services à ces élèves. 15

22.2 La commission scolaire détermine annuellement le plan d organisation des services éducatifs offerts dans les classes ou les écoles spécialisées en tenant compte à la fois : (l'énumération qui suit ne constitue pas un ordre d'importance) 22.2.1 du nombre d'élèves; 22.2.2 du niveau d'apprentissage et de l'âge; 22.2.3 du lieu de résidence; 22.2.4 des contraintes organisationnelles liées au transport. 22.3 La commission scolaire met à la disposition des élèves handicapés et des élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage les regroupements suivants : 22.3.1 la classe spécialisée dans une école ordinaire; 22.3.2 l école spécialisée à caractère local ou régional; CHAPITRE IV MODALITÉS D ÉLABORATION ET D ÉVALUATION DU PLAN D INTERVENTION ADAPTÉ 23. Objectifs visés 23.1 Assurer la concertation de la direction de l école, de tous les personnels qui dispensent des services à cet élève, des parents et de l élève lui-même, s il en est capable, afin de répondre adéquatement aux besoins de tout élève handicapé et de tout élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 23.2 Préciser le contenu du plan d'intervention adapté et les responsabilités de la commission scolaire, de la direction d'école, des différents personnels concernés, des parents et de l'élève lui-même, s'il en est capable. 23.3 Permettre de suivre les progrès de l'élève et d'évaluer les résultats des interventions effectuées. 16

24. Contenu du plan d intervention 24.1 Le plan d intervention doit contenir les éléments suivants : 25. Responsabilités 24.1.1 les capacités et les besoins identifiés; 24.1.2 les objectifs à poursuivre à court et à moyen terme; 24.1.3 les moyens retenus pour atteindre les objectifs; 24.1.4 les responsabilités de chacun des personnels concernés; 24.1.5 les mesures d'appui; 24.1.6 le matériel et les aménagements physiques des lieux, si nécessaire; 24.1.7 les résultats escomptés; 24.1.8 le calendrier de réalisation et d évaluation du plan d intervention. 25.1 La commission scolaire a la responsabilité de la formation et du soutien aux directions d école et aux différents personnels pour l application du plan d intervention. 25.2 La direction de l école convoque les parents concernés et, s'il y a lieu, l'élève pour l'établissement du plan d'intervention adapté. 25.3 La direction de l école a la responsabilité d'établir un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève et de voir à la réalisation et à l'évaluation périodique de ce plan. 25.4 Les autres personnels concernés collaborent à la cueillette des données et à la mise en place du plan d'intervention adapté. 25.5 La direction de l école s assure de l évaluation périodique du plan d intervention avec les personnes concernées pour : 25.5.1 valider les objectifs fixés; 25.5.2 identifier les progrès réalisés par l élève en fonction des objectifs établis; 25.5.3 vérifier la nécessité d ajuster ou de modifier les objectifs et les moyens; 17

25.5.4 émettre des recommandations quant à la nécessité de poursuivre, modifier ou mettre fin au plan d intervention. 25.6 La direction de l école conserve le plan d intervention dans le dossier d aide particulière à l élève handicapé et à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage et en remet une copie aux parents. 25.7 A défaut de la présence des parents, la direction de l école avec les personnels concernés et l élève, s il en est capable, établit tout de même un plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève handicapé et de l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. CHAPITE V DISPOSITIONS DIVERSES 26. La commission scolaire est responsable d offrir des services éducatifs aux élèves des Centres jeunesse et du Centre hospitalier régional localisés sur son territoire. 27. La commission scolaire, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage, prévu à l'article 187 de la L.I.P. 180, peut conclure des ententes de scolarisation avec d autres organismes, institutions ou commissions scolaires pour des élèves qui nécessitent des services éducatifs spécialisés non disponibles dans ses écoles. 28. La commission scolaire conclut une entente si elle peut démontrer qu elle n a pas les ressources nécessaires ou si elle accepte de donner suite à la demande des parents. 29. La commission scolaire assure l organisation du transport de ses élèves handicapés et de ses élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage scolarisés sur son territoire et à l extérieur de son territoire selon les paramètres financiers établis et selon les ententes qu elle conclut avec des établissements publics ou privés. 30. La commission scolaire et la direction de l école ont la responsabilité d informer les parents de l existence et du contenu de la Politique de la Commission scolaire des Samares sur les normes d organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 18

CHAPITRE VI DROITS DE RECOURS 31. Les parents insatisfaits d une décision relative aux services éducatifs adaptés offerts à leur enfant, peuvent en appeler à la procédure pour la révision de décision de la Commission scolaire des Samares, telle que prévue dans la Loi sur l instruction publique en vertu des articles 9 à 12. 19