COUR DES COMPTES - Chambre française. Rôle n 11. Arrêt n 1.513.331 A2 du 29.11.1999 ARRET. En cause :



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COUR DES COMPTES - Chambre française Rôle n 11 Arrêt n 1.513.331 A2 du 29.11.1999 ARRET En cause : La Communauté française représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de Madame la Ministre-Présidente, chargée de l Education, de l Audiovisuel, de l Aide à la Jeunesse, de l Enfance, et de la Promotion de la Santé, et, à dater du 22 juillet 1999, de Monsieur le Ministre de l Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, ayant pour Conseil Maître, avocate. Contre : T, cité à comparaître en qualité de comptable, du 10 septembre 1990 jusqu au 31 décembre 1994 du service de la Communauté française à gestion séparée Athénée royal de, domicilié à, ayant pour Conseil Maître, avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE : Vu les éléments de la procédure, notamment : l arrêt de la Cour des comptes du 6 janvier 1998, n 1.513.331 A1 ; la citation signifiée le 6 novembre 1998 et le dossier à l appui ; les mémoires des parties, ainsi que leurs exposés d audience ; Attendu que l action tend, à titre principal, au remboursement par le cité du débet global de 337.769 F, constaté dans sa gestion comptable par l arrêt susvisé de la Cour ; Attendu que ce débet se décompose comme suit : un montant de 192.568 F, non recouvré par le cité et représentant l intervention de la commune de dans le prix des repas d élèves issus de familles nombreuses domiciliées sur son territoire ; un montant de 114.601 F, non recouvré par le cité et représentant le prix d occupation d installations scolaires par des tiers ;

2 un montant de 30.600 F, non recouvré par le cité et représentant le prix de repas servis à des tiers pour compte du... 1 ) Quant au montant du débet Attendu qu à la demande de la partie citante, introduite par lettre du 24 juin 1999 (pièce n XII du dossier), il y a lieu de ramener le débet global à 337.139 F, du fait de la déduction de la somme de 630 F, représentant une créance qui, bien que payée par le débiteur figurait en droit constaté non recouvré, dans la seconde partie prémentionnée du débet, laquelle doit, dès lors, être ramenée à 113.971 F ; 2 ) Quant à la responsabilité a) Quant à la partie du débet d un montant de 192.568 F, non recouvré par le cité et représentant l intervention de la commune de dans le prix des repas d élèves issus de familles nombreuses domiciliées sur son territoire Attendu qu en vertu des instructions administratives en vigueur durant la gestion du cité, le prix des repas servis aux élèves par le restaurant scolaire constituait une recette à percevoir au comptant contre la délivrance d un ticketrepas ; Attendu qu à l Athénée royal de, déjà antérieurement à la gestion du cité et avec l assentiment de la hiérarchie, il était partiellement dérogé à la règle du comptant, en ce qui concerne des élèves issus de familles nombreuses habitant la commune du lieu de l établissement ; qu en effet, pour ces élèves, il ne devait être perçu qu une partie du prix du repas, le solde étant à supporter par la commune, dans le cadre de son action sociale, moyennant la production, par l établissement et à intervalles réguliers, de relevés desdits élèves, à établir sur des formulaires émanant de l administration communale ; Attendu qu il est apparu que, durant la gestion du cité, la commune n avait pas acquitté ce solde, estimé globalement à 192.568 F, et ce pour le motif que les susdits relevés, nécessaires au calcul de son intervention, ne lui avaient pas été remis par l établissement (Pièce 27, annexe 1, et pièce 30 du dossier joint à la citation) ; Attendu qu en application de l article 66 des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le cité a été constitué en déficit pour nonrecouvrement de ce solde, que la partie citante impute à sa négligence ; Attendu qu il ressort des éléments concordants du dossier que la transmission, à la commune, des relevés des élèves bénéficiaires de la mesure sociale dont question, ne constituait pas un acte de recouvrement d une créance existante, mais une condition préalable et nécessaire à l existence même d un droit de créance à l égard de la commune ; que, dès lors, cette transmission constituait un acte d ordonnancement de recette, dont la responsabilité incombait au Chef d établissement, en sa qualité d ordonnateurdélégué ;

3 Attendu qu il y a donc lieu de considérer que la Communauté française ne détenait, en l occurrence, aucun droit de créance à l égard de la commune de ; que, partant, la disposition légale précitée est inapplicable aux faits en cause, puisqu elle concerne le régime de responsabilité des comptables publics en matière des droits constatés, lesquels constituent précisément la transcription comptable de droits (civils) de créance détenus par le Trésor public ; Attendu qu il appert que la demande de la partie citante n est pas fondée en droit ; b) Quant à la partie du débet d un montant de 113.971 F, représentant le prix de l occupation d installations scolaires par des tiers Attendu qu en l occurrence, il est reproché au cité de ne pas avoir, du fait de sa négligence, recouvré les droits constatés suivants, qui figurent en regard des noms des débiteurs respectifs qu ils concernent : 113.971 F Attendu qu il convient d avoir égard aux dispositions de l article 66 précité des lois sur la comptabilité de l Etat, desquelles il découle, selon une jurisprudence constante, qu une responsabilité comptable ne peut être retenue en la matière qu aux trois conditions suivantes : d une part, que le droit constaté s avère irrécouvrable, car il ne se concevrait pas de citer le comptable à payer une somme qui serait toujours recouvrable à charge du débiteur envers le Trésor public ; d autre part, que le comptable se soit montré négligent par rapport à ses devoirs de recouvrement ; enfin, qu il existe un lien de causalité nécessaire entre la négligence du comptable et l irrécouvrabilité du droit ; Attendu qu en ce qui concerne la première de ces conditions, il n est pas contesté qu au regard du délai de prescription applicable en l espèce, les droits constatés en cause étaient toujours recouvrables à la fin de la gestion du cité ; qu en effet, il s agit de créances nées durant cette gestion et soumises à la prescription trentenaire, vu leur objet, à savoir la location ponctuelle de locaux et d infrastructures sportives ; Attendu qu il ressort de l examen du dossier, que si ces créances n ont toutefois pu être recouvrées, c est en raison de leur caractère incertain, dû au fait, soit de l absence de contrat d occupation ou de vice intrinsèque à celui-ci, soit de la survenance de litiges avec les tiers-occupants quant aux montants à payer ; Attendu qu il apparaît, au regard des instructions administratives en la matière, contenues dans un règlement ministériel du 12 août 1987, que le caractère incertain des créances est imputable au Chef d établissement, auquel il incombait de conclure les contrats d occupation avec les tiers-occupants et de fixer les montants dus, ainsi que les échéances de paiement ;

4 Attendu, dès lors, qu il faut considérer qu en admettant même, comme le soutient la partie citante, que l exécution de ces actes d ordonnancement de recettes ait été confiée au cité, celui-ci ne pouvait, en l occurrence, agir que sous la responsabilité du Chef d établissement, ordonnateur de la recette ; qu en tout cas, cela n était pas susceptible d engager la responsabilité comptable du cité ; Attendu que, dans ces conditions, il s avère que la responsabilité du cité ne se trouve pas engagée pour cette partie du débet ; c) Quant à la partie du débet d un montant de 30.600 F, représentant le prix de repas servis à des tiers, en septembre 1990, pour compte du Attendu qu à l instar de la partie précédente du débet, trouvent à s appliquer les dispositions de l article 66 des lois sur la comptabilité de l Etat ; Attendu qu il apparaît qu au regard du délai de prescription applicable, le droit constaté en cause était toujours recouvrable à la fin de la gestion du cité ; qu en effet, ce droit correspond à une créance née en septembre 1990 et soumise à la prescription trentenaire, et non à la courte prescription de six mois, instituée par l article 2771 du code civil à l égard des prestations des hôteliers et traiteurs professionnels, auxquels un établissement scolaire servant occasionnellement des repas à des tiers ne pourrait être assimilé (Dans ce sens, voir H. DE PAGE, «Traité élémentaire de droit civil belge», t VIII, n 1321) ; Attendu que, par ailleurs, le caractère certain de ladite créance, ainsi que la solvabilité du débiteur qui, au demeurant, se trouve être un organisme relevant de la partie citante, ne font aucun doute ; Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que la première et nécessaire condition à la mise en cause de la responsabilité comptable, en application de la disposition légale précitée, à savoir l irrécouvrabilité du droit constaté, ne se trouve pas remplie en l occurrence ; que, partant, la responsabilité du cité n est pas engagée pour cette partie du débet ; PAR CES MOTIFS ; Vu l article 180 de la Constitution ; Vu la loi du 29 octobre 1846, relative à l organisation de la Cour des comptes ; La Cour, statuant en Chambre française et contradictoirement, accorde décharge à T, du débet de trois cent trente-sept mille cent trente-neuf francs ; Déclare le prénommé quitte et libéré de sa gestion de comptable du service de la Communauté française à gestion séparée Athénée royal de, pour la période du 10 septembre 1990 au 31 décembre 1994 et ordonne, par suite, le remboursement du cautionnement fourni en garantie, ainsi que la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires qui pourraient peser sur les biens de ce comptable, du chef de ladite gestion.

5 Délaisse à la partie citante, les dépens de l instance liquidés à cinq mille neuf cent trente-neuf francs et la condamne à l indemnité de procédure fixée au montant de douze mille six cents francs.