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Transcription:

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC C O U R S U P É R I E U R E District de Montréal Chambre administrative No. LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC, fédération de syndicats professionnels constituée selon la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S 40), dont le siège social est sis au 2 Complexe Desjardins, dans les cité et district de Montréal. et DR CLAUDE TRÉPANIER, résidant au 2211 Chemin St Louis, appartement 412, Québec, G1T 1P9 DEMANDEURS c. YVES BOLDUC, en sa qualité de ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, dont un bureau est sis à Montréal au 2021 rue Union dans les cité et district de Montréal, H3A 2S9 et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, 1 rue Notre Dame est, 8 e étage, Montréal, Qc H2Y 1B6. DÉFENDEURS

REQUÊTE INTRODUCTIVE D INSTANCE EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (Art. 33, 453 C.p.c.) À L UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT EN DIVISION ADMINISTRATIVE DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LES DEMANDEURS EXPOSENT : INTRODUCTION 1. Le 13 décembre 2006, l Assemblée nationale du Québec sanctionnait la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d autres dispositions législatives, L.Q. 2006, chap.43; 2. Cette loi a instauré un régime juridique d exercice d activités médicales qui astreint les médecins qui exercent leur profession en cabinet privé à se soumettre à un processus d obtention d un permis de centre médical spécialisé émis par le défendeur lorsqu ils doivent procéder à certaines interventions chirurgicales dans le cadre de leur pratique; 3. Le 19 juin 2009, l Assemblée nationale du Québec sanctionnait la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009, chap.29; 4. Cette seconde loi ajoute à la première plusieurs autres conditions qu un médecin doit remplir s il désire obtenir un permis afin de pouvoir conserver ou obtenir la possibilité d effectuer certaines interventions chirurgicales et d exercer sa profession en cabinet privé; 5. Le 31 mars 2010 est entré en vigueur le Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé, c. S 4.2, r.7.2, lequel établit la liste de tous les traitements médicaux pour lesquels un médecin doit avoir un permis de centre médical spécialisé afin de pouvoir dispenser ces traitements dans le cadre de sa pratique médicale en cabinet privé; 6. Par le présent recours, les demandeurs requièrent de cette cour qu elle prononce la nullité de certaines dispositions législatives et réglementaires pour le motif qu elles contreviennent aux articles 3 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C 12, de même qu aux articles 2d) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;

LES PARTIES La demanderesse Fédération des médecins spécialistes du Québec 7. La demanderesse «Fédération des médecins spécialistes du Québec» (ci après la FMSQ) est une fédération d associations constituée selon la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S 40); 8. Elle regroupe plus de huit mille (8 000) médecins spécialistes du Québec qui œuvrent dans les trente cinq (35) spécialités médicales reconnues au Québec; 9. Elle a pour constituantes, les trente quatre (34) associations de médecins spécialistes du Québec; 10. Elle est l organisme reconnu au sens de l article 19 de la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. c. A 29 afin de conclure avec le défendeur toute entente pour l'application de la Loi sur l assurancemaladie au nom des médecins spécialistes; 11. La demanderesse a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts des médecins spécialistes à la fois sur le plan économique, professionnel, scientifique et social; Le demandeur Claude Trépanier 12. Le demandeur Claude Trépanier est médecin et détenteur d un certificat de spécialiste en anesthésiologie; 13. Le demandeur Claude Trépanier pratique la médecine à titre de médecin participant dans le cadre prévue à la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. c. A 29; 14. Le demandeur Claude Trépanier est également le président de l Association des anesthésiologistes du Québec, laquelle est l une des associations faisant partie de la demanderesse FMSQ et qui regroupe plus de 620 membres, tous anesthésiologistes; 15. Dans le cadre de leur pratique, les anesthésiologistes ont la responsabilité de procéder à l anesthésie de patients appelés à subir des interventions chirurgicales; 16. Depuis l entrée en vigueur des législations et du règlement mentionnés aux paragraphes 1, 3 et 5, les anesthésiologistes qui pratiquent leur profession dans le cadre de la Loi sur l assurancemaladie, L.R.Q. c. A 29, c est à dire à titre de médecins participants, ne sont plus autorisés à pratiquer leur profession au sein de cabinets composés de médecins non participants; 17. Les anesthésiologistes participants, dont le demandeur Trépanier, ne peuvent donc plus pratiquer leur profession auprès de patients devant recevoir d un médecin non participant une

intervention chirurgicale visée par les législations et le règlement mentionnés au paragraphes 1, 3, et 5 et ce, même pour une opération qui ne constituerait pas un service assuré au sens de la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. c. A 29; Le défendeur Yves Bolduc 18. Le défendeur, Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, est chargé de l application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chapitre 4.2 (ci après la LSSSS) et donc de l émission du permis nécessaire à l exploitation d un centre médical spécialisé; LA SITUATION JURIDIQUE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES ANTÉRIEURE AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONTESTÉES 19. Le Code des professions, L.R.Q. chapitre C 26 fait de la médecine, une profession d exercice exclusif; 20. La Loi médicale, L.R.Q. chapitre M 9 prévoit que l étudiant en médecine qui remplit les conditions énumérées à l article 29 a droit à un certificat d immatriculation; 21. La Loi médicale prévoit que la personne qui en fait la demande, qui détient un certificat d immatriculation et qui remplit les conditions énoncées à l article 33 a droit d obtenir un permis d exercice de la médecine; 22. La Loi médicale prévoit que la personne qui détient un certificat d immatriculation et qui remplit les autres conditions énoncées à l article 37 a droit à un certificat de spécialiste; 23. Enfin, la Loi médicale définit à l article 31 l exercice de la médecine : «31. L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l'être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes: 1 diagnostiquer les maladies ; 2 prescrire les examens diagnostiques; 3 utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;

4 déterminer le traitement médical; 5 prescrire les médicaments et les autres substances; 6 prescrire les traitements; 7 utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; 8 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l'état de santé présente des risques; 9 effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; 10 décider de l'utilisation des mesures de contention.» 24. La personne qui détient un permis d exercice de la médecine acquiert donc le droit de poser tout acte diagnostique ou thérapeutique qu elle juge pertinent ou opportun pour maintenir ou rétablir la santé de son patient; 25. Le médecin peut choisir d exercer sa profession dans le cadre d une pratique institutionnelle, d une pratique en cabinet privé, ou d une pratique mixte (établissement et cabinet privé); 26. De plus, tout médecin au Québec peut choisir : a) d exercer sa profession dans le cadre du régime d assurance maladie prévue à la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. A 29 et ainsi être rémunéré par la Régie de l assurance maladie conformément à une entente négociée en vertu de l article 19 de cette Loi pour tout acte médical posé par le médecin et qui constitue un service assuré par le régime d assurance maladie (médecin soumis à l application d une entente, art. 1c) de la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. c. A 29); b) d exercer sa profession en dehors des cadres du régime public d assurance maladie mais d accepter d être rémunéré directement par ses patients suivant le tarif prévu à une entente prévue à l article 19 de la Loi et dont le montant des honoraires payés par le patient est remboursé à ce dernier par la Régie de l assurance maladie (médecin désengagé, art. 1d) de la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. c. A 29); c) d exercer sa profession en dehors des cadres du régime institué par le régime public d assurance maladie et dont les patients assument seuls le coût de ses services (médecin non participant, art 1 e) de la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. a 29); 27. Dans tous les cas, le médecin est soumis au Code des professions précité, à la Loi médicale précitée et au Code de déontologie des médecins (M 9, r.4.1);

28. Le médecin exerce sous la seule autorité des organismes composés de pairs institués par les lois (conseil des médecins, dentistes et pharmaciens des hôpitaux, comités de révision, inspection professionnelle et comité de discipline du Collège des médecins du Québec); 29. Avant l entrée en vigueur des lois et du règlement mentionnés aux paragraphes 1, 3 et 5 ci avant, tout médecin qui participe au régime d assurance maladie était libre de s associer avec un médecin qui ne participe pas audit régime dans le cadre de leur pratique en cabinet et d y dispenser à leurs patients les traitements médicalement requis ; LA CRÉATION DES CENTRES MÉDICAUX SPÉCIALISÉS (CMS) 30. Le 13 décembre 2006, l Assemblée Nationale a sanctionné la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d autres dispositions législatives, L.Q. 2006, chap. 43; 31. Cette loi ajoutait à la LSSSS le titre I.i intitulé «Les centres médicaux spécialisés», composé notamment des articles 333.1 à 333.8; 32. Le 19 juin 2009, l Assemblée Nationale a sanctionné la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009, chap. 29; 33. Suite à l adoption de ces deux (2) lois, les articles 333.1 à 333.8, 437, 441 et 442 de la LSSSS se lisent maintenant comme suit : «333.1. Dans la présente loi, on entend par «centre médical spécialisé» un lieu aménagé hors d'une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins de dispenser à leur clientèle les services médicaux nécessaires pour effectuer une arthroplastie prothèse de la hanche ou du genou, une extraction de la cataracte avec implantation d'une lentille intra oculaire ou tout autre traitement médical spécialisé déterminé par règlement du gouvernement. Ce règlement peut préciser qu'une chirurgie visée au premier alinéa ou qu'un autre traitement médical spécialisé ainsi déterminé ne peut être dispensé que dans l'un des centres visés à l'article 333.3 et, dans le cas d'un centre visé au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, que dans le cadre d'une entente conclue en application de l'article 349.3. Aux fins de déterminer un traitement médical spécialisé, le gouvernement doit prendre en compte notamment les risques généralement associés à ce traitement, l'importance du personnel et de l'équipement nécessaires pour le dispenser de même que, le cas échéant, le type d'anesthésie

normalement utilisé lors du traitement et la durée de l'hébergement habituellement requise à la suite de celui ci. Le gouvernement doit, avant de prendre un règlement en application du premier alinéa, consulter le Collège des médecins du Québec. 333.1.1. Un traitement médical spécialisé non prévu à un règlement pris en application du premier alinéa de l'article 333.1 ne peut être fourni que par un établissement qui exploite un centre hospitalier, lorsqu'il est effectué sous anesthésie générale ou sous anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d'un membre, excluant le bloc digital. 333.2. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut, comme personne physique, exploiter un centre médical spécialisé. Lorsque l'exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus: 1 soit par des médecins membres de cet ordre professionnel; 2 soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité: a) par des médecins visés au paragraphe 1 ; ou b) par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins; 3 soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1 et une personne morale ou société visée au paragraphe 2. Les affaires d'un centre médical spécialisé exploité par une personne morale ou par une société doivent être administrées par un conseil d'administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins membres du Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d'un tel conseil. Les actionnaires d'une personne morale ou les associés d'une société qui exploite un centre médical spécialisé ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société. Le producteur ou le distributeur d'un bien ou d'un service relié au domaine de la santé et des services sociaux, autre qu'un médecin visé au premier alinéa, ne peut détenir, directement ou indirectement, d'actions du capitalactions d'une personne morale exploitant un centre médical spécialisé ou de

parts d'une société exploitant un tel centre si un tel bien ou un tel service peut être requis par la clientèle du centre avant la dispensation d'un service médical, lors de sa dispensation ou à la suite de celle ci. 333.3. Un centre médical spécialisé ne peut être exploité que suivant l'une ou l'autre des formes suivantes: 1 un centre médical spécialisé où exercent exclusivement des médecins soumis à l'application d'une entente conclue en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A 29); 2 un centre médical spécialisé où exercent exclusivement des médecins non participants au sens de cette dernière loi. L'exploitant d'un centre médical spécialisé doit, selon la forme sous laquelle le centre est exploité, s'assurer du respect des exigences prévues au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa. 333.4. L'exploitant d'un centre médical spécialisé doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis requis en application de l'article 437, obtenir l'agrément des services qui sont dispensés dans le centre auprès d'un organisme d'agrément reconnu par le ministre. Il doit conserver cet agrément en tout temps par la suite. 333.4.1. L'exploitant d'un centre médical spécialisé doit s'assurer que les services médicaux dispensés dans ce centre respectent les standards de qualité et de sécurité généralement reconnus. 333.5. L'exploitant d'un centre médical spécialisé doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être membre du Collège des médecins du Québec. Sous l'autorité de l'exploitant, le directeur médical est responsable: 1 d'organiser les services médicaux dispensés dans le centre; 2 de s'assurer de la qualité et de la sécurité de ces services; 3 de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour toute chirurgie ou tout autre traitement médical spécialisé dispensé dans le centre; 4 de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du centre. 333.6. L'exploitant d'un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 333.3 doit offrir aux personnes qui y reçoivent une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l'article 333.1,

soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre ressource privée avec laquelle il a conclu une entente et vers laquelle il dirige ces personnes, tous les services préopératoires et postopératoires normalement associés à cette chirurgie ou à cet autre traitement médical spécialisé, à l'exclusion des complications, de même que tous les services de réadaptation et de soutien à domicile nécessaires à leur complet rétablissement. L'exploitant du centre doit informer toute personne qui désire y recevoir une telle chirurgie ou un tel traitement médical spécialisé qu'elle doit obtenir ces services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile dans le centre ou auprès d'une autre ressource privée. L'exploitant du centre doit également informer cette personne de l'ensemble des coûts prévisibles des services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile qu'elle devra obtenir dans le centre ou auprès de cette autre ressource privée. Les obligations prévues au premier alinéa s'appliquent également à l'exploitant d'un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 333.3 à l'égard des traitements médicaux spécialisés visés à l'article 333.1 et dispensés dans ce centre qui sont non assurés ou considérés comme non assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A 29). Le coût des services médicaux obtenus auprès d'une ressource privée en application du premier ou du deuxième alinéa ne peut être assumé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Toutefois, lorsqu'une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé est dispensé dans le cadre d'une entente visée au deuxième alinéa de l'article 108 ou d'un mécanisme particulier d'accès mis en place en application de l'article 431.2, le ministre peut permettre que les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas. 333.7. Seuls les services médicaux suivants peuvent être dispensés dans un centre médical spécialisé: 1 les services médicaux nécessaires pour effectuer une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l'article 333.1 et indiqué au permis délivré à l'exploitant du centre médical spécialisé en application de l'article 441; 2 ceux visés à l'article 333.6 et qui sont associés à une telle chirurgie ou à un tel traitement médical spécialisé; 3 ceux qui correspondent aux activités permises en cabinet privé de professionnel. L'exploitant d'un centre médical spécialisé doit s'assurer du respect du premier alinéa.

333.7.1. L'exploitant d'un centre médical spécialisé doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre et à l'agence de son territoire un rapport de ses activités pour l'année civile précédente. Ce rapport indique le nom du directeur médical, celui des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes, par spécialité, qui y ont exercé leur profession, le nombre de traitements médicaux spécialisés qui y ont été dispensés, pour chaque traitement indiqué au permis, ainsi que tout autre renseignement requis par le ministre. Les renseignements ainsi fournis ne doivent pas permettre d'identifier la clientèle du centre. 333.8. Le ministre peut demander au Conseil d'administration d'un ordre professionnel un avis sur la qualité et la sécurité des services professionnels dispensés par les membres de cet ordre dans un centre médical spécialisé. Le ministre peut également requérir du Conseil d'administration d'un ordre professionnel un avis sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité des services professionnels dispensés par les membres de cet ordre dans un tel centre. 437. Nul ne peut exercer des activités propres à la mission d'un centre local de services communautaires, d'un centre hospitalier, d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un centre de réadaptation, ni exploiter un centre médical spécialisé s'il n'est titulaire d'un permis délivré par le ministre. Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu'il est autorisé à exercer les activités propres à la mission d'un centre mentionné au premier alinéa ou à exploiter un centre médical spécialisé s'il n'est titulaire d'un permis délivré par le ministre. 441. La personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l'agence au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elle doit posséder les qualités, remplir les conditions et fournir les renseignements et documents prescrits par règlement. L'agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui délivre le permis, s'il estime que l'intérêt public le justifie. Lorsque la demande concerne un permis de centre médical spécialisé, le ministre ne peut délivrer un permis indiquant un nombre de lits supérieur à cinq, ni délivrer un permis qui aurait pour effet de porter au delà de cinq le nombre total de lits au sein d'un même immeuble.

442. Le permis délivré à un établissement est valide tant qu'il n'est pas modifié, révoqué ou retiré. Le permis délivré à l'exploitant d'un centre médical spécialisé est valide pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé pour une période identique. 34. De plus, les articles 34 et 35 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009 chap.29 prévoient les dispositions transitoires suivantes : 34. Malgré l article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, un médecin soumis à l application d une entente conclue en vertu de l article 19 de la Loi sur l assurance maladie (L.R.Q., chapitre A 29) peut continuer d exercer sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux si les conditions suivantes sont réunies : 1 l exploitant de ce centre médical spécialisé a obtenu son permis au plus tard le 30 septembre 2009 ; 2 le 31 décembre 2007, ce centre médical spécialisé était un cabinet privé de professionnel où exerçaient à la fois des médecins soumis à l application d une entente conclue en vertu de l article 19 de la Loi sur l assurance maladie et des médecins non participants au sens de cette loi ; 3 le nombre de médecins non participants y était égal ou supérieur à celui des médecins soumis à l application d une entente conclue en vertu de l article 19 de la Loi sur l assurance maladie ; 4 ce médecin a transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux, au plus tard 120 jours après la délivrance du permis visé au paragraphe 1, une demande de reconnaissance l autorisant à exercer sa profession dans le centre médical spécialisé visé par ce permis, accompagnée d une preuve suffisante que les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 sont respectées. Après analyse de la demande, le ministre accorde la reconnaissance s il constate que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies. Cette reconnaissance ne vaut qu à l égard du centre médical spécialisé visé au premier alinéa. Elle appartient exclusivement au médecin qui en a fait la demande et ne peut en aucun cas être cédée. Les services médicaux rendus dans un centre médical spécialisé visé au premier alinéa par un médecin bénéficiant d une reconnaissance sont

réputés, malgré toute disposition inconciliable, être rendus par un médecin non participant au sens de la Loi sur l assurance maladie. 35. Un médecin qui, au moment de l obtention de sa reconnaissance en vertu de l article 34, est titulaire d une nomination lui permettant d exercer également sa profession dans un centre exploité par un établissement doit, à compter de ce moment et pour la durée de tout renouvellement de cette nomination par la suite, remplir en tout temps les obligations rattachées à la jouissance des privilèges qui lui sont accordés. Le directeur des services professionnels de l établissement doit informer le ministre dès que le médecin ne se conforme pas aux dispositions du présent article. Après avoir donné au médecin l occasion de présenter ses observations par écrit, le ministre peut alors lui retirer sa reconnaissance. 35. Pour compléter ces nouvelles dispositions concernant les centres médicaux spécialisés, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé (A.M., 2008, G.O. partie II, pp. 4027 et ss.), dont l article 3 prévoit ce qui suit : «3. Un traitement médical spécialisé dont la durée d'hébergement postopératoire habituellement requise est de plus de 24 heures de même que l'arthroplastie prothèse de la hanche ou du genou ne peuvent être dispensés que dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 333.3 de la Loi.» 36. Ce règlement est entré en vigueur le 31 mars 2010 et ce n est donc qu à partir de cette date que le nouveau régime mis en place a un effet pratique sur l exercice de la médecine; LA COMPOSITION DES CMS : LE MODÈLE MUTUELLEMENT EXCLUSIF 37. Les cabinets de médecins qui doivent dorénavant obtenir un permis de CMS sont des cabinets de médecins qui offrent à la population des services médicaux : certains cabinets offrent leurs services dans le cadre de la Loi sur l assurance maladie, L.R.Q. c. A 29 alors que d autres offrent leurs services hors du cadre de cette même loi; 38. Ces cabinets de médecins qui doivent dorénavant obtenir un permis de CMS sont des cabinets qui n appartiennent pas à l État et ne sont pas des établissements publics au sens de la L.S.S.S.S; 39. L article 333.3 LSSSS oblige les médecins à choisir entre deux formes de cabinets, soit un cabinet où tous les médecins participent au régime d assurance maladie, soit un cabinet où aucun des médecins ne participe au régime;

40. Cette disposition fait en sorte qu un médecin participant ne peut s associer avec un médecin non participant afin d exploiter un CMS alors que chacun d eux peut l exploiter seul ou avec des médecins de sa propre catégorie; 41. Les médecins qui veulent maintenir ou mettre sur pied un centre médical spécialisé composé à la fois de médecins participants et de médecins non participants se voient automatiquement refuser leur demande de permis de CMS; LES EFFETS POUR LES MÉDECINS DU MODÈLE MUTUELLEMENT EXCLUSIF 42. L article 333.3 LSSSS a créé et maintient une multitude de problèmes et de restrictions inacceptables pour les médecins, notamment : a) Des médecins ont dû mettre fin à leur association professionnelle strictement à cause de leur statut de médecin participant ou non participant et se sont retrouvés sans travail après le 31 mars 2010; b) Ces médecins ont pour ainsi dire perdu leur clientèle et leur pratique qu ils avaient mis plusieurs années à bâtir; c) Les patients qui étaient soignés par ces médecins se sont retrouvés sans médecin après le 31 mars 2010 et ont dû trouver un autre médecin qu ils n avaient pas choisi initialement; d) Des médecins ont été incapables de développer des relations professionnelles avec d autres médecins uniquement en raison de l interdiction prévue à l article 333.3 LSSSS et en seront également empêchés pour l avenir; e) Des médecins ont dû modifier leur statut (participant ou non participant) alors que cela ne correspondait pas à leur choix ni à leur pratique médicale, afin de maintenir leur association professionnelle avec leurs collègues; 43. Ces modifications à leur statut ont fait en sorte que certains médecins, qui ont dû changer leur statut de non participant pour celui de participant, ont été contraints de cesser d effectuer certains traitements pour le motif que les honoraires versés par la RAMQ pour ces traitements sont inférieurs aux coûts réels du traitement assumés par le médecin; 44. Le bassin de médecins anesthésistes non participants étant presqu inexistant au Québec, certains médecins non participants éprouvent énormément de difficultés à trouver des anesthésistes aptes à travailler dans un CMS non participant ce qui fait en sorte qu ils sont incapables d assurer à leurs patients qu ils pourront être traités le jour convenu;

LES PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESE 45. Les médecins spécialistes ont consacré cinq (5) années à leur formation doctorale, et au moins cinq (5) années additionnelles à leur formation postdoctorale; 46. Ils ont franchi toutes les étapes prévues au Code des professions, à la Loi médicale, et aux règlements qui en découlent; 47. Ils ont obtenu leur permis d exercice de la médecine et leur certificat de spécialiste du Collège des médecins; 48. Ils ont donc acquis le droit de dispenser à leurs patients tout traitement médical qu ils jugent pertinent ou opportun; 49. Il n existe aucune différence médicale entre un acte médical posé par un médecin participant et le même acte médical posé par un médecin non participant; 50. Le choix, par un médecin, du cadre dans lequel il choisit de dispenser des traitements médicaux spécialisés, (établissement, cabinet privé, pratique mixte) fait partie de ces décisions importantes et fondamentales qu un médecin peut prendre dans sa vie personnelle et professionnelle et rien ne justifie l intervention de l État dans cette sphère; 51. De plus, le choix des médecins avec qui un médecin décide d exercer sa profession dans un cabinet qui lui ou leur appartient fait également partie des décisions importantes et fondamentales qu un médecin peut prendre dans sa vie personnelle et professionnelle et rien ne justifie l intervention de l État dans cette sphère; 52. L interdiction de pratique commune dans un même centre médical spécialisé, de médecins participants et de médecins non participants telle qu établie par l article 333.3 de la LSSSS représente pour les médecins une violation claire de leur liberté d association protégée par l article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C 12 et par l article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés ; 53. Cette interdiction prohibe spécifiquement l exercice collectif des droits légitimes des médecins et est, à cet égard, une atteinte injustifiée à leur liberté d association; 54. Il est fréquent que des médecins spécialistes participants et non participants œuvrent dans le même cabinet; 55. Les atteintes au droit d association sont complètement arbitraires et elles n ont aucun lien rationnel avec l objectif de la loi qui est d améliorer la qualité et l accès aux soins de santé;

56. De plus, en interdisant aux médecins participants de travailler avec des médecins non participants, l article 333.3 porte atteinte à leur droit à la liberté de façon non conforme aux principes de justice fondamentale protégés par l article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, de même qu à leur droit au respect de leur vie privée protégée par l article 5 de la Charte des droit et libertés de la personne, L.R.Q. c. C 12 ; 57. Ces atteintes ne sont pas justifiées par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans une société libre et démocratique; 58. Par ailleurs, les articles 34 et 35 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009 chap.29 s avèrent tout à fait insuffisants pour justifier les atteintes aux droits contenus aux articles 3 et 5 de la Charte des droit et libertés de la personne, L.R.Q. c. C 12 et 2d) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce que : a) ces dispositions ne sont pas d application automatique; b) ces dispositions n ont aucune application après le 30 septembre 2008; c) ces dispositions n ont aucune application pour les cabinets qui ont vu le jour après le 31 décembre 2007; d) la reconnaissance accordée au médecin par le ministre cesse si le médecin choisit de s associer à un autre CMS composé de médecins non participants; e) un médecin non participant ne peut faire l objet d une reconnaissance du ministre; 59. L invalidité de l article 333.3 de la LSSSS affecte directement la validité des dispositions suivantes en ce qu elles sont indissociables de l article 333.3 : a) Le deuxième alinéa de l article 333.1 de la LSSSS; b) Les passages des premier et deuxième alinéas de l article 333.6 de la LSSSS où il y est fait mention de l article 333.3; c) L article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009 chap.29; d) L article 35 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009 chap.29;

e) Le passage de l article 3 du Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé (A.M., 2008, G.O. partie II, pp. 4027 et ss.) où il y est fait mention de l article 333.3; LES CONCLUSIONS EN NULLITÉ RECHERCHÉES: POUR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR : ACCORDER la présente requête; DÉCLARER l article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q.c. S 4.2 nul, invalide et inopérant; Et en conséquence : DÉCLARER le deuxième alinéa de l article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S 4.2 nul, invalide et inopérant; 1. DÉCLARER nulles, invalides et inopérantes les références à l article 333.3 contenues aux premier et deuxième alinéas de l article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S 4.2; DÉCLARER l article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009 chap. 29 nul, invalide et inopérant; DÉCLARER l article 35 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres médicaux spécialisés et les laboratoires d imagerie médicale générale, L.Q. 2009 chap.29 nul, invalide et inopérant; DÉCLARER nulle, invalide et inopérante la référence à l article 333.3 contenue à l article 3 du Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé (A.M., 2008, G.O. partie II, pp. 4027 et ss.); Le tout avec dépens. Montréal, ce 28 octobre 2010.

MELOCHE LARIVIÈRE & ASS. Procureurs de la demanderesse AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure, district judiciaire de Montréal, la présente «Requête introductive d instance en déclaration de nullité de certaines dispositions législatives». Pour répondre à cette demande, vous devez d abord comparaître par écrit, personnellement ou par avocat, au Palais de Justice de Montréal situé au 1 rue Notre Dame, est, Montréal, Québec dans les 10 jours de la signification de la présente requête. À défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l expiration de ce délai de 10 jours. Si vous comparaissez, la demande sera présentée devant le tribunal le 21 décembre 2010 à 09h00 du Palais de Justice de Montréal, 1 rue Notre Dame, est, Montréal, Québec H2Y 1B6 en salle 2.06 et le tribunal pourra, à cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d assurer le bon déroulement de l instance ou procéder à l audition de la cause, à moins que vous n ayez convenu par écrit avec la partie demanderesse ou son avocat d un calendrier des échéances à respecter en vue d assurer le bon déroulement de l instance, lequel devra être déposé au greffe du tribunal. Montréal, ce 28 octobre 2010. MELOCHE LARIVIÈRE, Avocats