REFERENTIEL ECOCERT TEXTILES ECOLOGIQUES & RECYCLES



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Transcription:

REFERENTIEL ECOCERT TEXTILES ECOLOGIQUES & RECYCLES ERTS v1.2 1er Septembre 2012 Ce référentiel est protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits droits d'auteur. Ces droits sont la propriété exclusive d'ecocert Greenlife. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par ECOCERT Greenlife ou ses ayants droit, est strictement interdite. 1

Sommaire Avertissements.. p4 1/ Object du référentiel... p6 2/ Domaine d application... p6 3/ Etiquetage et communication... p6 3.1 Référence à l organisme de contrôle et identification du référentiel... p6 3.2 Revendications liées à la composition du produit... p7 3.3 Allégations environnementales... p7 4/ Engagement environnemental et social... p8 4.1 Politique environnementale... p8 4.2 ECO-Conception... p8 4.3 Politique d engagement en matière de responsabilité sociale... p9 5/ Règles concernant la composition du produit fini... p9 6/ Règles concernant les matières premières... p9 6.1 Fibres... p9 6.1.1 Fibres naturelles... p10 6.1.2 Fibres artificielles et à base de matériaux renouvelables... p10 6.1.3 Fibres synthétiques... p10 6.1.4 Fibres minérales... p11 6.1.5 Fibres recyclées ou issues de matériaux recyclés... p11 6.2 Accessoires et matières additionnelles... p12 6.3 Substances chimiques interdites ou d utilisation restreinte... p12 6.4 Energies... p12 7/ Règles de production et de stockage... p13 7.1 Critères généraux concernant les opérations de production... p13 7.2 Agents de préparation de filature, agents d encollage, huiles de tricotage... p13 7.3 Teinture et impression... p13 7.4 Substances chimiques interdites pour les apprêts, traitements d ignifugation, revêtements et laminés... p14 7.5 Critères concernant les opérations de nettoyage des outils de production et des locaux... p14 7.6 Gestion des déchets et des rejets... p15 7.6.1 Traitement des eaux usées... p15 7.6.2 Traitement des déchets... p15 7.7 Manutention, stockage et transport... p15 7.8 Conditionnement... p15 8/ Santé du consommateur - Qualité... p16 8.1 Analyse de risque... p16 8.2 Valeurs limites de résidus chimiques sur les produits finis et accessoires... p16 8.3 Critères qualité performances... p18 9/ Système de contrôle de l entreprise... p18 9.1 Contrôle des Matières premières... p18 9.2 Sous-traitance et façonnage... p19 2

9.3 Produits finis... p19 9.4 Traçabilité et contrôle de flux... p19 9.5 Système qualité... p20 10/ Processus de contrôle... p20 11/ Critères sociaux minimum... p21 11.1. Travail forcé... p21 11.2. Liberté d association et de négociation... p21 11.3. Travail des enfants... p21 11.4. Mesures disciplinaires... p22 11.5. Non discrimination et insertion... p22 11.6. Hygiène et sécurité... p22 11.7. Relation formelle... p23 11.8. Salaire... p23 11.9. Durée du travail... p23 11.10. Avantages sociaux... p23 ANNEXE 1 - Liste des substances interdites... p24 ANNEXE 2 - Teintures et impressions à base de colorants et pigments naturels... p29 ANNEXE 3 - Définitions... p32 ANNEXE 4 Substances chimiques interdites ou restreintes dans les intrants chimiques... p34 ANNEXE 5 - Processus de contrôle... p36 3

Avertissements Toute entreprise candidate au contrôle s engage implicitement à respecter la législation en vigueur pour la production et la commercialisation des produits finis contrôlés dans les pays concernés. Le présent référentiel s applique sans préjudice des différentes dispositions communautaires régissant la fabrication, le contrôle, le conditionnement, la mise sur le marché, l étiquetage, l importation et la distribution des produits. Bases réglementaires du référentiel: - Règlement(UE) No1007/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil. - Directive 2004/21/CE de la commission du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) - Directive 2002/61/CE du Parlement Européen eu du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) - Directive N 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 Annexe : accessoires en contact direct et prolongé contenant du nickel. - Directive N 91/338/CE du 18/06/1991 Interdiction de l usage du cadmium et de ses composés pour colorer certains plastiques et stabiliser le PVC. Interdiction de mise sur le marché de produits finis à base de plastiques contenant du cadmium. - Directive 2005/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture) - Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) - Directive n 2001/58/CE du 27/07/01 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité) - Règlement (CE) No552/2009 de la commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) N 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que 4

les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l annexe XVII - Règlement (CE) No 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation aux progrès techniques et scientifiques, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges. - Règlement n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. - Règlement CLP «Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures»» est l appellation donnée au règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006. Ce règlement est entré en application le 20 janvier 2009. Il prévoit toutefois une période de transition durant laquelle les systèmes préexistant et nouveau coexisteront. Sauf dérogation, le nouveau système sera applicable de façon obligatoire pour les substances au 1er décembre 2010 et pour les mélanges au 1er juin 2015. - US Authority: 15 U.S.C. 41-58 Guide for application of Section 5 of the Federal Trade Commission Act - Part 260 - GUIDES FOR THE USE OF ENVIRONMENTAL MARKETING CLAIMS - Tout candidat au contrôle doit avoir pris connaissance des textes réglementaires cités précédemment et notamment des règles prévues par le Code de la Consommation français et des avis émis par le Conseil National de la Consommation (CNC) concernant : La publicité trompeuse (articles L121-1 et 213-1) Premier avis du conseil national de la consommation (CNC) relatif a la clarification d allégations environnementales du 6 juillet 2010 Second avis du conseil national de la consommation relatif a la clarification d allégations environnementales du 15 décembre 2010 - Conventions de l Organisation Internationale du Travail : Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 Convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 Convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 Convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 Convention (no 182) sur les pires formes de travail des Enfants, 1999 5

1. Objet du référentiel Le but de ce référentiel est de valoriser les pratiques et conditions de production du secteur textile habillement qui sont respectueuses de l environnement et des hommes. Il établit des exigences environnementales et sociales minimum pour définir la qualité écologique d un textile, en couvrant toutes les étapes du cycle de vie depuis la conception du produit, la production de la matière première, sa transformation jusqu à l obtention du produit fini, sa distribution, son usage et sa fin de vie. 2. Domaine d application Le présent référentiel s applique aux produits textiles ou autres produits à base de fibres textiles tels que ceux couverts par le champ de la Réglementation (UE) N 1007/2011 du Parlement Européen et du Conseil, et élaborés majoritairement à base de fibres naturelles, de fibres issues de matériaux renouvelables ou recyclées. Toutes les exigences spécifiées dans ce référentiel sont obligatoires. Les critères liés à l environnement, à la gestion des rejets et déchets ainsi que ceux liés aux aspects sociaux s appliquent à la globalité de l entité concernée par la présente démarche. 3. Etiquetage et communication 3.1 Référence à l organisme de contrôle et identification du référentiel : La référence à l organisme de contrôle et au référentiel ne peut se faire que pour les produits répondant aux exigences du présent référentiel. Les produits finis ou semi finis fabriqués en conformité avec ce référentiel devront être vendus et étiquetés avec les mentions suivantes: ou «Textile écologique contrôlé par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://textiles.ecocert.com» «Textile écologique et recyclé contrôlé par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://textiles.ecocert.com» Selon les critères définis au paragraphe 3.2. Le logo ci-dessous, dont la charte graphique doit être respectée selon les exigences du document «Règles d identification des produits contrôlés conformes au référentiel ECOCERT Textiles Ecologiques et Recyclés», pourra être utilisé pour revendiquer le contrôle : 6

Toutes revendications à ECOCERT ou au contrôle suivant le référentiel ECOCERT Textiles Ecologiques et Recyclés faites sur les étiquetages, site web ou tout autre support de communication doivent être validées par Ecocert préalablement à son utilisation. 3.2 Revendications liées à la composition du produit: En plus de l étiquetage réglementaire des produits textiles (ex : vignette composition), les mentions suivantes devront être apposées sur l étiquetage commercial du produit labellisé selon le référentiel : - La dénomination et le pourcentage de chaque matière (exprimé en pourcentage du poids total du produit) composant le produit. En cas d emploi d une dénomination commerciale, la dénomination réglementaire correspondante doit également être indiquée. - L origine et la nature de la matière: * naturelle * issue de matériaux renouvelables 1) * synthétique * recyclée 2) * issue de matériaux recyclés 2) 1) Pour les matières non constituées à 100% de matériaux renouvelables, préciser le pourcentage de matériaux renouvelables dont la matière est issue. 2) Pour les matières recyclées ou issues de matériaux recyclés indiquer les proportions en matières recyclées issues de matériaux post-consommation et industriels Exemples de compositions à indiquer sur l étiquette commerciale: a) 70% polyester recyclé* - fibre synthétique 30% coton fibre naturelle * issu à 60% de déchets post-consommation et 40% de déchets industriels b) 85% lyocell fibre issue de matériaux renouvelables 15% coton recyclé* - fibre naturelle * issue à 100% de déchets post-consommation c) 40% Polyester - fibre synthétique issue à 30% de matériaux renouvelables 60% Laine recyclée* - fibre naturelle *issue à 100% de déchets industriels - Si les critères du paragraphe 6.3 et de l annexe2 sont respectés, la mention suivante peut être utilisée : «Teinture naturelle et écologique» - Si le produit contient plus de 70% de fibres issues de matériaux recyclés postconsommation, celui-ci pour porter la mention «Textile écologique et recyclé» prévue au paragraphe 3.1 3.3 Allégations environnementales Pour pouvoir mettre en avant sur un étiquetage ou une communication produit, une ou des allégation(s) environnementale(s) spécifique(s) au produit (exemple : % d économies en eau, réduction de CO2..), celle(s)-ci doit(doivent) être significative(s), prouvée(s) et devra(ont) pouvoir être vérifiée(s), et respecter la norme ISO 14021 «marquages et auto-déclarations environnementaux». De plus, si l opérateur souhaite mettre en avant dans sa communication produit, un affichage environnemental, celui-ci devra avoir été établi selon le référentiel ECOCERT 7

SRAE (Schéma de Reconnaissance de l Affichage des données Environnementales) par un organisme agréé selon ce même standard. 4. Engagement environnemental et social 4.1 Politique environnementale Après avoir réalisé une évaluation des principaux impacts environnementaux liés à son activité, l opérateur doit établir une politique environnementale écrite spécifiant notamment : - la personne responsable chargée de mener cette politique - les procédures de réduction et de surveillance des déchets et des rejets, des consommations en eau et en énergie - les procédures à suivre en cas d incidents concernant les déchets et la pollution ; - le programme d amélioration définissant des objectifs mesurables (ex : objectifs concernant la réduction des consommations en eau et en énergie, emploi d énergie verte ). Les opérateurs impliqués dans la conception des produits doivent intégrer dans leur politique environnementale une démarche d éco-conception (voir 4.2). Afin de se préparer à l utilisation d un affichage environnemental, les opérateurs devront recueillir les données suivantes concernant leurs activités spécifiques liées aux textiles écologiques ainsi que celles des fournisseurs et sous-traitants associés : - consommation d eau annuelle en m3 - émission de gaz à effet de serre kg équivalent C02 - eutrophisation en équivalent PO4 3-4.2 Eco-conception Les exigences du présent référentiel doivent être intégrées dès la phase de conception des produits afin d optimiser l efficacité environnementale du produit. Lorsque des choix sont opérés dans le processus de conception, ceux-ci doivent prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux, et notamment : - Le choix des matières premières et leur capacité de renouvellement ou recours aux matériaux recyclés - Le choix des procédés de fabrication au regard de leurs impacts environnementaux - Le respect des critères sociaux et les conditions de production - Le choix de transport - Les choix concernant le packaging - L usage du produit et sa fin de vie La démarche d Eco-conception peut être complétée par des analyses de cycle de vie des produits ou par les données liées à l affichage environnemental afin de conforter la pertinence des choix effectués. Si toutefois des matières, substances, ou procédés non autorisés jusque là dans le présent référentiel ont fait l objet d études scientifiques démontrant leur non nocivité ou une réduction sensible de l impact environnemental liée à leur emploi, alors ceuxci pourront être soumis à un comité d experts puis être autorisés le cas échéant par ECOCERT. 8

4.3 Politique d engagement en matière de responsabilité sociale : L opérateur doit définir une politique d engagement en matière de responsabilité sociale et doit afficher cette politique ainsi que le chapitre 11 du présent référentiel dans un endroit très en vue et facilement accessible par les travailleurs, dans la langue de ces derniers. Cette politique devra contenir au minimum : - l engagement à respecter tous les critères du présent référentiel ainsi qu aux réglementations et lois applicables, et conventions internationales. - la désignation d un représentant de la direction qui veillera au respect des exigences sociales du présent référentiel - l élection par les travailleurs d un représentant pour la mise en œuvre des critères sociaux de ce référentiel - les revues de direction permettant de revoir la conformité de sa politique avec le présent référentiel et les règlementations applicables, de la pertinence et de l efficacité des procédures en place, ainsi que des actions d améliorations nécessaires. 5. Règles concernant la composition du produit fini Pour pouvoir être labellisé selon le référentiel ECOCERT Textile écologiques et Recyclés, le produit textile doit être composé de l une ou de plusieurs des matières suivantes : - fibres naturelles - fibres synthétiques - fibres artificielles - fibre minérales - fibres issues de matériaux renouvelables - fibres recyclées : naturelles ou synthétiques Les exigences, restrictions ou interdictions liées à chaque famille de fibres sont indiquées au chapitre 6.1 du référentiel. Le produit doit être constitué au minimum de 70% de matières naturelles, issues de matériaux renouvelables ou recyclés. La composition des accessoires et matières additionnelles doit respecter les paragraphes 6.2 et 6.3 du présent référentiel. 6. Règles concernant les matières premières 6.1 Fibres Pour les matières naturelles ou d origine naturelle, les formes d'agriculture employées pour produire les matières naturelles doivent respecter l'écologie des milieux de production agricole et la biodiversité. Les présents critères s appliquent pour les fibres dont le pourcentage en masse par rapport au poids total du produit est supérieur à 5%. 9

6.1.1 Fibres naturelles : Les fibres naturelles doivent être non-ogm et ne doivent pas contenir l une ou l autre des substances suivantes : Coton et autres fibres naturelles cellulosiques, Soie Pesticides (total) 64 LFGB L 00.0034 voir annexe 1 Critères <0,1 ppm Laine en suint et autres fibres kératiniques Pesticides (total) 64 LFGB L 00.0034 voir annexe 1 Critères < 1 ppm Le rouissage à l eau des fibres de lin et autres fibres libériennes est interdit. 6.1.2. Fibres artificielles, ou à base de matériaux renouvelables Fibres autorisées : Acétate, Triacétate, Lyocell, Polylactide, et autres fibres à base de matériaux renouvelables dans la mesure où les intrants chimiques employés respectent le 6.3 et que les résidus sur la fibre respectent le 8.2. Matières premières : Pour les fibres réalisées à base de cellulose du bois, celui-ci doit provenir de forêts gérées de manière durable (exploitations certifiées PEFC ou FSC). Pour les matières premières agricoles (ex : bambou), celles-ci doivent être non-ogm et ne pas contenir plus de 0,1ppm de l un des pesticides listés en annexe 1. Production : Le procédé lyocell utilisant du N-Methylmorpholine-N-Oxide (NMMO) est autorisé. L acétate et le tri-acétate sont autorisés dans la mesure où les solvants employés respectent le chapitre 6.3 du référentiel. Les autres solvants ou additifs éventuellement employés dans la fabrication de ces fibres doivent respecter le chapitre 6.3 du référentiel. La moyenne annuelle des émissions dans l eau de zinc provenant du site de production ne doit pas dépasser 0,3g/kg. Les fibres ainsi obtenues doivent respecter les valeurs limites de résidus chimiques fixées au 8.2. 6.1.3 Fibres synthétiques Polyester : Les ingrédients employés dans sa fabrication doivent respecter le chapitre 6.3 du référentiel. Dans le cas d emploi d ingrédients d origine naturelle (ex : propanediol), ceux-ci doivent provenir de produits non OGM, ne pas contenir plus de 0,1ppm de l un des pesticides listés en annexe 1, et les formes d'agriculture employées pour la 10

production des matières naturelles doivent respecter l'écologie des milieux de production agricole et la biodiversité. Les fibres de polyester doivent respecter les valeurs limites de résidus chimiques fixées au 8.2. La moyenne annuelle des émissions de COV, au cours de la polymérisation du polyester, ne doit pas dépasser 1,2g/kg de résine de polyester produite. Polyamide : Les ingrédients employés dans sa fabrication doivent respecter le chapitre 6.3 du référentiel. Dans le cas d emploi d ingrédients d origine naturelle (ex : huile de ricin), ceux-ci doivent provenir de produits non OGM, ne pas contenir plus de 0,1ppm de l un des pesticides listés en annexe 1, et les formes d'agriculture employées pour la production des matières naturelles doivent respecter l'écologie des milieux de production agricole et la biodiversité. Les fibres ainsi obtenues doivent respecter les valeurs limites de résidus chimiques fixées au 8.2. La moyenne annuelle des émissions dans l air de N 2 O, au cours de la production de monomères, ne doit pas dépasser 10g/kg de fibre de polyamide-6 produite et 50g/kg de fibre de polyamide 6,6 produite. Polyéthylène, polypropylène : Les ingrédients employés dans sa fabrication doivent respecter le chapitre 6.3 du référentiel. Les fibres doivent respecter les valeurs limites de résidus chimiques fixées au 8.2. Elasthanne : Aucun composé organostannique ne doit être utilisé. Les fibres ainsi obtenues doivent respecter les valeurs limites de résidus chimiques fixées au 8.2 La moyenne annuelle des émissions dans l air de diisocyanates aromatiques, au cours de la polymérisation et du filage, doit être inférieure à 5mg/kg de fibre produite. 6.1.4 Fibres minérales Les fibres d amiante, de céramique réfractaire (FCR), de microfibre de verre, de carbone et toute autre fibre classée comme potentiellement cancérogène pour l homme ou bio persistante sont interdites. Les fibres doivent dans tous les cas respecter dans leur composition les critères du paragraphe 6.3 et les valeurs limites de résidus chimiques fixées au 8.2. 6.1.5 Fibres recyclées ou fibres issues de matériaux recyclés Les fibres recyclées ou issues de matériaux recyclés doivent provenir de déchets post-consommation ou industriels et doivent être d origine naturelle, artificielle ou synthétique. Dans le cas où les fibres issues de matériaux recyclés sont obtenues par traitement chimique, celles-ci doivent respecter les critères du 6.1.3 correspondant à la nature de fibre. Le produit fini devra indiquer le pourcentage de fibres recyclées ou issues de matériaux recyclés selon les critères du paragraphe 3.2. (préciser la proportion de matériaux post-consommation / industriel), et respecter les valeurs de résidus chimiques prévues au 8.2. 11

6.2 Accessoires et matières additionnelles Pour les accessoires et matières additionnelles fibreuses, seules les fibres de même nature que celles énumérées au chapitre 6.1 sont autorisées. Pour les autres types d accessoires ou matières additionnelles, ceux-ci ne doivent pas contenir de cuivre ou nickel (pour les métaux), de PVC, de bois issus d essences menacées. Matière additionnelle non fibreuse autorisée Origine naturelle Critères A base de matériaux naturels non-ogm Pesticides de synthèse interdits (< 0,1ppm voir annexe1) Les formes d'agriculture employées pour la production des matières naturelles doivent respecter l'écologie des milieux de production agricole et la biodiversité. Absence de substances interdites au 6.3 ainsi qu aux chapitres 7 et 8.2 Origine synthétique A base d ingrédients acceptés au regard des chapitres 6.3, 7 et 8.2 Le PVC, les solvants aromatiques sont interdits. Absence de phtalates, ou autres plastifiants ayant un potentiel perturbateur endocrinien. 6.3 Substances interdites ou d utilisation restreinte : Tous les agents chimiques, colorants et autres agents textiles doivent être évalués sur la base de fiche de données de sécurité selon la directive 2001/58/EEC, la réglementation EC 1272/2008, EC 552/2009, EC 1907/2006, ainsi que sur la base de questionnaires d évaluation spécifiques. Ils devront être approuvés avant leur utilisation conformément à l annexe 4. 6.4 Energies Les opérateurs doivent assurer le suivi et la traçabilité de toutes les consommations énergétiques ainsi que la part d énergies renouvelables. Dans la mesure du possible, les opérateurs doivent également intégrer dans leur politique environnementale des objectifs liés à l emploi d énergies «vertes» et renouvelables, telles que : - Le solaire et le solaire thermique - Le photovoltaïque - L éolien - L hydroélectrique - La géothermie - La biomasse : dans la mesure où les quantités de matériaux utilisés pour son extraction et son utilisation n excédent pas les quantités produites, et que le bilan global en GES ne soit pas négatif. 12

7. Règles de production et stockage 7.1 Critères généraux concernant les opérations de production Tous les procédés de transformation des matières premières qu ils soient mécaniques ou thermiques sont autorisés, ainsi que les procédés de nappage hydrolié. Pour les procédés employant des auxiliaires de fabrication, agents textiles ou autre intrants chimiques, ces derniers devront être approuvés par ECOCERT au préalable avant leur emploi selon les critères des chapitres 6.3., 7.2, 7.3 et 7.4 du référentiel. De plus, l opérateur devra tenir à disposition d Ecocert lors des audits tous les registres, instructions ou recettes utilisant ces mêmes auxiliaires, ainsi que les éléments de traçabilité correspondant. Des procédures opérationnelles doivent être mises en place pour éviter toute contamination par des substances ou matières interdites par le référentiel lors des opérations de transformation, stockage, manutention ou de transport. Un produit dont le statut au regard des exigences du référentiel est suspect ne pourra être traité, conditionné ou mis à la vente qu'après élimination du doute. 7.2 Agents de préparation de filature, agents d encollage, huiles de tricotage Tous les agents de préparation de filature, d encollage et huiles doivent satisfaire aux exigences du 6.3. Les huiles de tricotage/tissage doivent être exemptes de métaux lourds. Sont autorisés les agents d encollage suivants : - Amidon, dérivés de l amidon, autres substances naturelles - CMC (carboxyméthylcellulose). - L alcool polyvinylique (PVA) pourra être utilisé s il est recyclé pour les opérations d encollage. - L alcool polyvinylique (PVA) et le polyacrylate (PAC) peuvent être également utilisés sans recyclage s ils sont employés à concurrence de 25% (hors eau) uniquement en association avec des substances naturelles. 7.3 Teinture et Impression Procédés Prétraitements Teinture : Sélection de colorants et auxiliaires de teintures Critères Sont autorisés les auxiliaires qui répondent aux critères du paragraphe 6.3 de ce référentiel et qui respectent les points spécifiques suivants : Lavage, débouillissage : Absence de phosphates dans les détergents et lessives. Blanchiment : traitement exclusivement avec des produits à base d oxygène : peroxydes, ozone, Mercerisage : La soude doit est recyclée. - Sont autorisés les colorants et auxiliaires de teinture qui répondent aux critères du paragraphe 6.3 de ce référentiel. - Sont interdits les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques, les colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou potentiellement sensibilisants listées en annexe 1 - Pour les colorants et pigments, sont autorisés : le Fer, le Cuivre 13

Impression : Sélection de colorants, pigments et auxiliaires Teintures et impression à base de colorants et pigments naturels mais dans la limite 5% maximum dans les teintures bleues, vertes et turquoises. - le mordançage au chrome est interdit - les véhiculeurs halogénés ne doivent pas être utilisés (teinture du polyester) - Sont autorisés les colorants, pigments et auxiliaires d impression qui répondent aux critères du paragraphe 6.3 de ce référentiel. - Sont interdits les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques, les colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou potentiellement sensibilisants listées en annexe 1 - Pour les colorants et pigments, sont autorisés : le Fer, le Cuivre mais dans la limite 5% maximum dans les teintures bleues, vertes et turquoises - Sont interdits les pâtes d impression contenant plus de 5% de composés volatils - Sont interdits les procédés d impression de type Plastisol, utilisant des phtalates et du PVC Si l'ensemble des colorants, pigments et autres agents textiles, ainsi que l'ensemble des procédés de fabrication et de finition utilisés respectent les critères définis dans l'annexe 2 de ce référentiel, alors il pourra être fait mention de la phrase suivante sur les communications et étiquetages : «Teinture naturelle et écologique». 7.4 Substances chimiques interdites pour les apprêts, traitements d ignifugation, revêtements et laminés Apprêts Revêtements laminés et membranes Traitements d ignifugation Respects des critères généraux 6.3 Respects des critères liés aux matériaux additionnels non fibreux 6.2. L utilisation des substances ignifuges listées en annexe 1 est interdite sauf si imposée par la réglementation en vigueur. 7.5 Critères concernant les opérations de nettoyage des outils de production et des locaux Le choix des produits de nettoyage doit privilégier ceux n ayant pas d effets inacceptables pour l environnement et contribuant peu à sa contamination. Aussi, sont interdits les produits suivants : - Combinaisons persistantes ou difficilement biodégradables, - Produits à base de micro-organismes génétiquement modifiés, - Produits à base de chlore et/ou autres dérivés halogénés, - Produits à base de formol. A titre indicatif et de manière non exhaustive, les produits et ingrédients suivants peuvent ainsi être utilisés s ils ont été homologués pour cet usage : -Acide citrique, peracétique, lactique et acétique -Ethanol -Carbonate de sodium -Peroxyde d hydrogène -Percarbonate de sodium -Eau chaude et vapeur 14

-Essences naturelles de plantes -Soude caustique Tous les tensioactifs répondant aux exigences du présent référentiel ou au référentiel Détergents Ecocert sont utilisables en tant que produit de nettoyage ou de désinfection. 7.6 Gestion des déchets et rejets 7.6.1 Traitement des eaux usées Les eaux usées de tous les sites de traitement humide doivent être traitées dans une station d épuration fonctionnelle interne ou externe avant d être déversées dans les eaux de surface. Les unités de traitement humide doivent évaluer et surveiller les quantités de sédiments, la température des eaux usées et leur ph. Les eaux usées des sites de traitement humide (à l exception des sites de lavage des laines en suint) doivent, lors de leur déversement dans les eaux de surface après traitement (sur site ou hors site), présenter une teneur en DCO de moins de 25g/kg de textile produit, exprimé sous la forme d une moyenne annuelle. Si l effluent est traité sur site et déversé directement dans les eaux de surface, il doit présenter un ph compris entre 6 et 9 (à moins que le ph de l eau de réception dépasse cette fourchette) et une température de moins de 40 C à moins que la température de l eau de réception soit supérieure à cette valeur). La teneur en cuivre ne doit pas dépasser 0,5 mg/l. Des analyses des eaux usées doivent être réalisées et documentées périodiquement en capacité normale de fonctionnement. 7.6.2 Traitement des déchets Le tri sélectif entre le carton, le verre, le papier et les autres matériaux doit être mis en pratique. L opérateur a pour obligation de recycler ou de traiter tous ses déchets, et de confier les déchets industriels spéciaux (DIS) et les emballages non recyclables à l intérieur de l entreprise, à une autre entreprise spécialisée dans le recyclage ou le traitement des déchets. 7.7 Manutention, stockage et transport Les produits labellisés selon le référentiel ECOCERT Textiles Ecologiques et Recyclés doivent être manutentionnés, stockés et transportés en évitant toute contamination par des substances interdites et tout mélange ou substitution avec des produits ou matières non autorisés par le référentiel. Les modes de transport et les itinéraires doivent être documentés et les données liées à l affichage environnemental doivent être collectées. 7.8 Conditionnement Le conditionnement (ou emballage primaire) doit être conçu dans le plus strict respect de l environnement. Sa composition, sa forme et son volume doivent permettre son recyclage et une faible consommation d énergie. Aussi, les emballages primaires multicouches non recyclables et/ou non séparables ou constitués de PVC et/ou de polystyrène ne sont pas autorisés. Le carton doit être issu d une filière de recyclage. 15

8. Santé du consommateur et qualité 8.1 Analyse de risques L opérateur est tenu de réaliser une évaluation des risques de non-conformité aux critères définis dans les paragraphes 8.2 et 8.3. de ce référentiel. Tous les produits labellisés conformément au présent référentiel ainsi que leurs accessoires ou matériaux additionnels devront être inclus dans cette évaluation des risques. En adéquation avec cette analyse de risques, l opérateur doit réaliser des tests afin de garantir le respect des exigences du référentiel. C'est-à-dire que le nombre et la fréquence des tests doivent être en correspondance avec le risque identifié (niveau de gravité, fréquence). Les analyses similaires faites dans le cadre d autres démarches de contrôle ou certification pourront être prises en considération. Des échantillons pourront être prélevés par l inspecteur au cours de sa visite d inspection, en complément du processus de contrôle ou en cas de suspicion de contamination ou d infraction. 8.2 Valeurs limites pour les résidus chimiques sur produits finis et leurs accessoires Résidus chimiques (voir listes annexe 1) Chlorophénols (PCP, TeCP) o-phénylphénol (OPP) Arylamines, Colorant azoïques libérant des composés aminés AOX Colorants classifiées comme allergènes ou carcinogènes Formaldéhyde Loi japonaise 112, ISO 14184-1 i.a. Méthode de test Critères Critères Produits Bébé Autres produits VDI 4301-3, i.a. < 0,05 mg/kg <0,5 mg/kg Extraction, DFG/S19, < 50 mg/kg <100 mg/kg GC/MS EN 14362-1 < 20 mg/kg < 20 mg/kg Extraction par eau bouillante, absorption sur charbon, Analyseur AOX, ISO 9562 i.a. < 5 mg/kg < 5 mg/kg DIN 54231 < 30 mg/kg < 30 mg/kg <16 mg/kg Portés à même la peau: < 30mg/kg Autres : <75mg/kg ph - ISO 3071 ou en contact avec la peau : 4.0 7.5 4.0 9.0 Total pesticides : 64 LFGB L 00.0034 < 0,5 mg/kg < 1,0 mg/kg Fibres naturelles Voir liste annexe 1 Métaux lourds Elution ISO 105 E04 ISO 17294-2 Antimoine (Sb) < 30mg/kg < 30mg/kg Arsenic (As) < 0,2 mg/kg < 1 mg/kg Cadmium (Cd) < 0,1 mg/kg < 0,1 mg/kg Chrome (Cr) < 1,0 mg/kg < 2,0 mg/kg Cobalt (Co) < 1,0 mg/kg < 4,0 mg/kg 16

Résidus chimiques (voir listes annexe 1) Méthode de test Critères Produits Bébé Critères Autres produits Cuivre (Cu) < 25 mg/kg < 50 mg/kg Nickel (Ni) < 1,0 mg/kg < 4,0 mg/kg Mercure (Hg) < 0,02 mg/kg < 0,02 mg/kg Plomb (Pb) < 0,2 mg/kg < 1,0 mg/kg Chrome VI (Cr-VI) < 0,5 mg/kg < 0,5 mg/kg Accessoires non fibreux Plomb (Pb) Cadmium (Cd) ISO 105-E04 ISO 11083 < 90 mg/kg < 50 mg/kg < 90 mg/kg < 50 mg/kg Nickel (accessoires métalliques) EN 12472, EN 1811 <.5µg/cm2/sem. < 0.5µg/cm2/sem. Composés organostanniques : Extraction, E-DIN 38407-13 i.a., TBT TPhT DBT DOT GC/MS < 0,5 mg/kg < 0,5 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 0,5 mg/kg < 0,5 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg Phtalates DIN EN 15777:2009-12 DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP, DIBP (somme) :<0,1% Benzènes et toluènes chlorés DIN 54232 : 2007 somme : < 1mg/kg PFOS Extraction solvant, GC/MS < 1µg/m 2 PFOA ou HPLC/MS <0,1 mg/kg Arylamines < 1mg/kg Isocyanates < 1mg/kg -Tris(2- < 0,1% chloroethyl)phosphate -Paraffines chlorées à < 0,1% chaine courte Hydrocarbures aromatiques ISO 18287 polycycliques : <1,0 mg/kg Individuellement < 10 mg/kg Somme Emissions de Extraction solvant, GC/MS composants volatils : Formaldhéhyde <0,1 mg/kg Toluène <0,1 mg/kg Styrène <0,005 mg/kg Vinylcyclohexène <0,002 mg/kg 4-Phenylcyclohexene <0,03 mg/kg Butadiène <0,002 mg/kg Chlorure de vinyl <0,002 mg/kg Hydrocarbures <0,3 mg/kg aromatiques <0,5 mg/kg Composés organiques volatils 8.3 Critères qualité performance DEHP, BBP, DBP, DIBP (somme) : <0,1% somme : < 1mg/kg < 1µg/m 2 <0,25 mg/kg < 1mg/kg < 1mg/kg < 0,1% < 0,1% Paramètres Méthode de Critères test Résistance aux frottements, à sec ISO 105x12 3-4 <1,0 mg/kg < 10 mg/kg <0,1 mg/kg <0,1 mg/kg <0,005 mg/kg <0,002 mg/kg <0,03 mg/kg <0,002 mg/kg <0,002 mg/kg <0,3 mg/kg <0,5 mg/kg 17

Résistance aux frottements, humide ISO 105x12 2 Résistance à la transpiration, alcaline et ISO 105 E04 3-4 acide Résistance à la lumière ISO 105 B02 3-4 Valeurs de retrait au lavage ménager Habillement uniquement: - Tricot, Tissu stretch - Tissu Hors habillement : - Tricot/bonneterie - Tissu ISO 6330 max. 8% max. 4% max. 10% max. 5% Résistance au lavage à 30 C ISO 105 C03 3-4 9. Système de contrôle de l entreprise 9.1 Contrôle des Matières premières 9.1.1 Conformité des matières premières Lors de la réception d une matière première, l opérateur doit vérifier l intégrité de l emballage et la conformité du produit aux exigences du présent référentiel. Lorsque la vérification laisse des doutes sur le statut ou l origine d une matière première ou sur un fournisseur, cette matière première ne peut faire l objet d une transformation qu après élimination de ce doute, à moins que le produit qui en est issu, ne soit mis sur le marché sans indication liée au présent référentiel. 9.1.2 Garanties de conformité des matières premières L opérateur doit s assurer de l origine des matières premières notamment par la présence des garanties : - concernant la qualité des matières: référence à la nature de la matière et au % de matières naturelles, recyclées, issues de matériaux renouvelables, au fournisseur et le cas échéant au référentiel et/ou à l organisme de contrôle / certification - mentionnées sur les documents suivants : facture, bon de livraison et étiquette. Une attestation en cours de validité émanant d ECOCERT et/ou autres justificatifs demandés selon le processus de contrôle (ex : certificat de conformité, rapports d analyses, ) doivent être obtenus pour tous les achats de matières premières (fibres, fils, tissus bruts, ), produits semi-finis et finis. 9.1.3 Cas des distributeurs de matières premières Dans le cas où le fournisseur de matières premières est un distributeur (trader), la traçabilité doit être maintenue et vérifiée vis-à-vis du fournisseur d origine déclaré. Ceci implique pour toute matière première: - L absence de reconditionnement et donc la référence au nom du fournisseur d origine sur les emballages des produits livrés - La présentation d un document de transaction ou d une attestation émanant du distributeur et permettant de s assurer de la conformité du fournisseur d origine Ceci implique, spécifiquement pour une matière première, la présentation des garanties de conformité du fournisseur telles que décrites au paragraphe 9.1.2.. 18

9.2 Sous-traitance et façonnage Afin d'assurer la traçabilité et la qualité des produits sous-traités/façonnés, les documents de transaction (factures, bons de livraison, étiquettes intermédiaires) devront porter les garanties de contrôle (référence à la qualité et le cas échéant au référentiel et/ou à l organisme de contrôle). Exemple de garantie de contrôle dans le cas d une sous-traitance : " Contrôlé ECOCERT Textile écologique» Exemple dans le cas d un façonnage ou pour un sous-traitant non engagé (prestation de service) : "Prestation de service contrôlée ECOCERT Textile écologique". De plus, une attestation de conformité au présent référentiel doit être présentée et valide au moment de la transaction. 9.3 Produits finis Afin d'assurer la traçabilité et la qualité des produits commercialisés, les documents de transaction (factures, bons de livraison, étiquettes intermédiaires) devront porter les garanties de contrôle (référence à la qualité, au référentiel ECOCERT Textile Ecologiques et Recyclés et/ou à l organisme de contrôle). Exemples : "Contrôlé ECOCERT Textile écologique» Pour les mentions sur les étiquettes destinées au consommateur final, se référer au chapitre 3 du présent référentiel. Une attestation de conformité au présent référentiel doit être présentée et valide au moment de la transaction. Un échantillon de chaque lot de produits finis doit être conservé au moins le temps de la durée de vie du produit et en quantité au moins suffisante pour réaliser l ensemble des tests indiqués dans le présent référentiel. De plus, un dossier «technique» par produit fini doit être constitué et regrouper toutes les caractéristiques techniques du produit ainsi que les résultats de tests obtenus (résidus chimiques, retraits lavage, solidités teintures ). 9.4 Traçabilité et contrôle de flux La traçabilité des ingrédients jusqu au produit fini (= traçabilité interne à l unité de production) et des produits finis aux consommateurs (= traçabilité externe à l unité de production) ainsi que le suivi comptable des entrées/sorties au sein de l entreprise doivent être rigoureusement mis en œuvre, consignés et consultables par l auditeur. 19

L opérateur doit tenir à disposition les documents suivants : - Suivi et/ou enregistrement comptables (quantitatif global) des réceptions/achats (matières premières et/ou produits finis), des expéditions/ventes (produits finis), des stocks (matières premières et/ou produits finis) - Suivi et enregistrement comptable pour les matières premières et/ou produits semi-fini/fini (facture d'achat, récapitulatif d'achat, bon de livraison, fiche de fabrication ) afin de retracer l origine, la nature et les quantités de toutes les matières premières et/ou produits reçus ainsi que leur utilisation éventuelle au sein de l entreprise (traçabilité interne). - Suivi et enregistrement comptable pour les produits commercialisés (facture d achat, facture de vente, bon de livraison ) afin de retracer l origine, la nature, les quantités ainsi que les destinataires de tous les produits commercialisés (traçabilité externe). - Suivi et enregistrement comptable des stocks à intervalle régulier (inventaires physique, informatique ) pour les produits commercialisés et pour les matières premières afin de s assurer de la conformité du flux matière au sein de l entreprise. - La composition exacte des produits fabriqués. 9.5 Système qualité L'opérateur doit posséder un système qualité permettant de vérifier et maitriser la conformité des produits vis-à-vis du présent référentiel. Il doit en particulier s'assurer de la conformité des points suivants: - conformité des matières premières et intrants chimiques (conformité fournisseurs, analyses de risque, garanties pour l'environnement ) - conformité des sous-traitants et façonniers (suivi des non-conformités, vérification des certificats ) - conformité des produits finis (dossiers produits, suivi réclamations clients ) - conformité des opérations de production (séparation espace/temps, mode opératoire, procédés autorisés ) - conformité des procédés de nettoyage (produits, mode opératoire ) - conformité des documents commerciaux. 10. Processus de contrôle Tout opérateur désireux d obtenir une attestation de conformité «Référentiel ECOCERT Textiles écologiques et recyclés» devra respecter le processus de contrôle établi par l organisme de contrôle et dont le schéma est joint à l annexe 5 du présent référentiel. Le processus détaillé est adressé lors de la demande d engagement au contrôle et il est également disponible sur le site d ECOCERT à l adresse http://textile.ecocert.com. Tous les opérateurs, depuis la production de la fibre jusqu au produit fini, y compris les distributeurs, les importateurs et exportateurs de produits étiquetés conformément au présent référentiel devront être soumis à un cycle d inspection annuel de site (y compris inopinée) et devront être titulaires d une attestation en cours de validité. L organisme de contrôle pourra toutefois autoriser certaines exceptions au cycle d'inspection annuel selon le type d opérateur notamment ceux à faible potentiel de risque. 20

11. Critères sociaux minimum Les critères sociaux suivants couvrent les opérations de transformation des matières premières, de confection et de distribution uniquement et s appliquent à la globalité de l entité concernée par la présente démarche. 11.1 Travail forcé Aucune situation de travail forcé ou de servitude pour dette n a lieu (travail obligatoire pouvant résulter de certaines formes d endettement des Travailleurs envers l employeur). Il n existe pas de rétention de documents officiels à l embauche des Travailleurs. Les Travailleurs sont libres de quitter leur employeur après un préavis raisonnable, conforme au préavis légal dans le pays concerné. 11.2 Liberté d association et de négociation Les Travailleurs peuvent effectivement adhérer à l organisation de leur choix, constituer ce type d organisation, établir et élaborer leurs statuts et règlements intérieurs ainsi qu élire librement leurs représentants. L employeur emploie une attitude ouverte envers les organisations de Travailleurs et leurs activités. Les représentants des Travailleurs ne sont pas discriminés et des moyens sont mis à leur disposition afin qu ils accomplissent leurs fonctions. Des rencontres régulières avec la direction permettent de discuter des salaires, et de toute autre revendication liée aux conditions de travail. Dans le cas où la liberté d association et de négociation collective sont restreints par la loi, l employeur facilitera et ne freinera pas le développement de moyens parallèles d association et de négociation des Travailleurs. Dans le cas où les structures de production ou de transformation emploient moins de 10 Travailleurs permanents, des mesures similaires appropriées seront acceptées. 11.3 Travail des enfants Hors exception prévue au dernier point, il est interdit d avoir recours à la maind œuvre enfantine. Seuls sont embauchés les Travailleurs âgés de plus de 15 ans ou ayant l âge auquel cesse la scolarité obligatoire si celui-ci est supérieur. Si malgré tout un âge minimum local est établi à 14 ans, en accord avec les exceptions consacrées par la convention 138 de l OIT pour les pays en voie de développement, l âge le plus bas s appliquera. Les Enfants ou les Jeunes Travailleurs (âgés de moins de 18 ans) n accomplissent pas de tâches qui, par leur nature ou en raison des circonstances dans lesquelles elles sont réalisées, risquent de leur nuire sur le plan de la santé, de la sécurité ou de la morale. Le travail de nuit pour les Enfants ou les jeunes Travailleurs n est pas permis. Dans le cadre de l aide familiale, au sein de la communauté, les Enfants peuvent effectuer des tâches familiales et traditionnelles à condition que : - ces travaux ne nuisent ni à leur santé ni à leur développement normal ; - les Enfants soient régulièrement scolarisés le reste du temps. Pour toute non-conformité concernant le travail d enfant constaté, l employeur montrera sa mise en conformité en développant des procédures et des programmes de réhabilitation de l Enfant. Ces procédures et programmes sont conformes aux conventions 138 et 182 de l OIT. 21

11.4 Mesures disciplinaires Toute dérive concernant les punitions et toute forme d intimidation de l employeur vis-à-vis des Travailleurs est interdite (y compris les atteintes corporelles, menaces verbales, harcèlement moral). Toute retenue sur les salaires à titre de mesure disciplinaire est interdite, de même que toutes les déductions sur salaire non prévues par la législation nationale. Dans le cas où les structures de production ou de transformation emploient plus de 10 travailleurs salariés permanents, l exigence suivante s ajoute : le règlement intérieur mentionne la nature et l'échelle des sanctions applicables dans l'entreprise et pouvant être infligées aux Travailleurs. Un système d avertissement annonçant la mesure disciplinaire avant son application est mis en place. 11.5 Non discrimination et insertion Les employeurs ne font aucune distinction, exclusion ou préférence sur la base de la race, la couleur, le sexe, la religion, l opinion politique, l ascendance nationale, l origine sociale, le handicap en matière de rémunération, de recrutement, de formation professionnelle, de promotion, de retraite, et de conditions de travail. L employeur cherche à minimiser les différences de traitement (en termes de salaire et d avantages sociaux notamment) entre les Travailleurs temporaires et les Travailleurs permanents. L employeur n a pas recours à des Travailleurs occasionnels, à du travail à domicile ou à des contrats de faux apprentissage dans le but d éviter de procurer un travail formel et/ou des avantages sociaux prescrits par la législation nationale. L employeur justifie tout recours à du travail intérimaire. Le travail intérimaire ne doit être utilisé qu afin de répondre à des besoins ponctuels de main-d œuvre pendant des périodes clairement déterminées. Lorsque l employeur a recours à une agence d intérim, il devra s assurer que l agence respecte la législation locale, notamment en matière de salaires et d avantages sociaux. Des aménagements sont effectués afin de faciliter l accès des Travailleurs handicapés à des postes de travail au sein de la structure. 11.6 Hygiène et sécurité Les Travailleurs évoluent dans un environnement de travail sûr et sain. Toutes les mesures préventives adéquates sont prises afin d éviter les accidents et les dommages corporels liés au travail, en minimisant les causes de dangers inhérents à l environnement de travail Une analyse des risques liés à chaque opération est effectuée (manipulation de produits dangereux, activités dangereuses). En particulier : Les personnes manipulant des produits dangereux ou effectuant des activités dangereuses sont équipées de protections de base. La gestion (manutention, stockage) de toute matière dangereuse se fait dans des lieux appropriés et selon des méthodes appropriées, afin de limiter leur dangerosité, prévenir les risques de contamination comme d empoisonnement. Tous les produits utilisés sont clairement identifiés et les contenants clairement étiquetés. Les personnes vulnérables (les Enfants, les personnes dont le handicap induit un risque dans ce cas de figure, les personnels non formés ) ne sont pas autorisées à manipuler des produits dangereux ou à effectuer des activités dangereuses. Des formations sont dispensées aux Travailleurs sur les risques identifiés : les Travailleurs sont informés des risques, ainsi que des mesures de précaution obligatoires. 22

L employeur, si nécessaire, mettra à disposition de tout le personnel, des locaux répondant aux normes d hygiène pour le stockage de denrées alimentaires. Si le logement est fourni par l employeur, il fournira un logement adéquat et convenable compte-tenu du contexte local. Dans le cas où les structures de production ou de transformation emploient plus de 10 travailleurs salariés permanents, l exigence suivante s ajoute : Les Travailleurs ont accès à un point d eau potable et à des installations sanitaires. Un poste de premiers secours existe sur le lieu de production et est opérationnel. Les Travailleurs connaissent les procédures d urgences (sécurité, incendie) et sont formés aux premiers secours. Un représentant des Travailleurs est nommé pour les questions d hygiène et de Sécurité. 11.7 Relation formelle Tous les Travailleurs reçoivent une information claire à propos de leurs conditions d emploi, y compris leurs salaires, avant l embauche, et à propos des détails de leur paye, à chaque fois qu ils sont payés. Des contrats écrits existent pour tous les Travailleurs permanents. 11.8 Salaires Les salaires payés pour une semaine normale de travail sont supérieurs ou égaux aux salaires minimum officiels pratiqués et aux salaires définis par le secteur, s ils existent. Dans tous les cas, le salaire payé pour une semaine normale de travail permet à chaque Travailleur de vivre décemment de son travail et de dégager un Revenu décent. Des fiches de paie et/ou des registres datés et signés attestent la réalité des paiements des salaires. Le salaire est versé dans le respect des délais et échéances contractualisés. Son versement est régulier, au minimum mensuel. 11.9 Durée du travail Il existe une comptabilité transparente des heures travaillées. La durée du travail hebdomadaire, hors équipe dirigeante, ne peut dépasser 48 heures en moyenne mensuelle, ou est conforme à la législation locale si elle est plus restrictive. Un jour de congé pour chaque période de 7 jours travaillée est obligatoire. Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser 12 heures hebdomadaires, ou la limite dictée par la législation locale si elle est plus restrictive. Les heures supplémentaires sont effectuées de façon volontaire et occasionnelle, et sont rémunérées avec une majoration de salaire. 11.10 Avantages sociaux Au minimum, la législation locale est respectée en ce qui concerne les avantages sociaux des travailleurs (maladie, retraite, maternité ). Si la législation locale ne prévoit pas de couverture sociale minimale, des modalités minimales de prévention et d assurance sont mises en place afin de couvrir les risques d accident et de maladie auxquels sont exposés les Travailleurs. 23

ANNEXE 1 - LISTE DES SUBSTANCES INTERDITES Pesticides CAS-Nr. Pesticides CAS-Nr. 2,4,5-T 93-76-5 Hexachlorcyclohexane, 319-85-7 2,4-D 94-75-7 Hexachlorcyclohexane, 319-86-8 Azinophosmethyl 86-50-0 Isodrine 465-73-6 Azinophosethyl 2642-71-9 Kelevane 4234-79-1 Aldrine 309-00-2 Kepone 143-50-0 Bromophos-ethyl 4824-78-6 Lindane 58-89-9 Captafol 01/06/2425 Malathion 121-75-5 Carbaryl 63-25-2 MCPA 94-74-6 Chlordane 57-74-9 MCPB 94-81-5 Chlordimeform 6164-98-3 Mecoprop 93-65-2 Chlorfenvinphos 470-90-6 Metamidophos 10265-92-6 Coumaphos 56-72-4 Methoxychlor 72-43-5 Cyfluthrin 68359-37-5 Mirex 2385-85-5 Cyhalothrin 91465-08-6 Monocrotophos 6923-22-4 Cypermethrin 52315-07-8 Parathion 56-38-2 DEF 78-48-8 Parathion-methyl 298-00-0 Deltamethrin 52918-63-5 Phosdrin/Mevinphos 7786-34-7 DDD 53-19-0, 72-54-8 Perthane 72-56-0 DDE 3424-82-6, 72-55-9 Propethamphos 31218-83-4 DDT 50-29-3, 789-02-6 Profenophos 41198-08-7 Diazinon 333-41-5 Quinalphos 13593-03-8 Dichlorprop 120-36-2 Strobane 8001-50-1 Dicrotophos 141-66-2 Telodrine 297-78-9 Dieldrine 60-57-1 Toxaphene 8001-35-2 Dimethoate 60-51-5 Trifluralin 1582-09-8 Dinoseb et sels 88-85-7 Endosulfan, - 959-98-8 Endosulfan, - 33213-65-9 Endrine 72-20-8 Esfenvalerate 66230-04-4 Fenvalerate 51630-58-1 Heptachlor 76-44-8 Heptachloroepoxide 1024-57-3 Hexachlorobenzene 118-74-1 Hexachlorcyclohexane, 319-84-6 24

Choro-phenols : Phénols chlorés Nom CAS-Nr. Pentachlorphénol 87-86-5 2,3,5,6-Tetrachlorphénol 935-95-5 2,3,4,6-Tetrachlorphénol 58-90-2 2,3,4,5-Tetrachlorphénol 4901-51-3 Phtalates : Phtalates Nom CAS-Nr. Acronyme Di-iso-nonylphtalate 28553-12-0 68515-48-0 DINP Di-n-octylphthalate 117-84-0 DNOP Di(2-ethylhexyl)-phthalate 117-81-7 DEHP Diisodecylphthalate 26761-40-0 68515-49-1 DIDP Butylbenzylphthalate 85-68-7 BBP Dibutuylphthalate 84-74-2 DBP Di-iso-butylphthalate 84-69-5 DIBP Composés organostanniques: Composés organostanniques Name Tributyltin Triphenyltin Dibutyltin Dioctyltin Acronyme TBT TPhT DBT DOT 25

Arylamines avec propriétés Cancérogènes : Nom CAS-Nr. MAK III, catégorie 1 4-Aminobiphényle 92-67-1 Benzidine 92-87-5 4-Chloro-o-toluidine 95-69-2 2-Naphthylamine 91-59-8 MAK III, catégorie 2 o-aminoazotoluène 97-56-3 2-Amino-4-nitrotoluène 99-55-8 4-Chloroaniline 106-47-8 2,4-Diaminoanisole 615-05-4 4,4-Diaminodiphénylméthan 101-77-9 3,3-Dichlorobenzidine 91-94-1 3,3-Diméthoxybenzidine 119-90-4 3,3-Diméthylbenzidine 119-93-7 3,3-Diméthyl-4,4- diaminobiphénylméthane 838-88-0 p-crésidine 120-71-8 4,4-Méthylene-bis- 2-chloroaniline) 101-14-4 4,4-Oxydianiline 101-80-4 4,4-Thiodianiline 139-65-1 o-toluidine 95-53-4 2,4-Toluylènediamine 95-80-7 2,4,5-Triméthylaniline 137-17-7 o-anisidine 90-04-0 2,4-Xylidine 95-68-1 2,6-Xylidine 87-62-7 4-Aminoazobenzène 60-09-3 26

Colorants interdits : Colorants classés comme cancérigène C.I. Nom générique C.I. CAS-Nr. C.I. Acid Red 26 C.I. 16 150 3761-53-3 C.I. Basic Red 9 C.I. 42 500 569-61-9 C.I. Basic Violet 14 C.I. 42 510 632-99-5 C.I. Direct Black 38 C.I. 30 235 1937-37-7 C.I. Direct Blue 6 C.I. 22 610 2602-46-2 C.I. Direct Red 28 C.I. 22 120 573-58-0 C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8 C.I. Disperse Orange 11 C.I. 60 700 82-28-0 C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8 Colorants classés comme provoquant des allergies C.I. Nom générique C.I. CAS-Nr. C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8 C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 2475-46-9 C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 3179-90-6 C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2 C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8 C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7 C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7 C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8 C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 2581-69-3 C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 730-40-5 C.I. Disperse Orange 37 C.I. 11 132 C.I. Disperse Orange 76 C.I. 11 132 C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 2872-52-8 C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 2872-48-2 C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 3179-89-3 C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 119-15-3 C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8 C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 6373-73-5 C.I. Disperse Yellow 39 C.I. Disperse Yellow 49 Autres colorants prohibés C.I. Disperse Orange 149 85136-74-9 C.I. Disperse Yellow 23 C.I. 26 070 6250-23-3 27

Benzène, Toluène chlorés, HAP : Benzènes et toluènes chlorés hydrocarbure aromatique polycyclique - HAP Dichlorobenzènes Trichlorobenzènes Tetrachlorobenzènes Pentachlorobenzènes Hexachlorobenzène Chlorotoluènes Dichlorotoluènes Trichlorotoluènes Tetrachlorotoluènes Pentachlorotoluène Nom CAS-Nr. Acenaphtene 83-32-9 Acenaphtylene 208-96-8 Anthracene 120-12-7 Benzo[a]anthracene 56-55-3 Benzo[a]pyrene 50-32-8 Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 Benzo[ghi]perylene 191-24-2 Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 Chrysene 218-01-9 Dibenz[a,h]anthracene 53-70-3 Fluoranthene 206-44-0 Fluorene 86-73-7 Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5 Naphtalene 91-20-3 Phenanthrene 85-01-8 Pyrene 129-00-0 Substances ignifuges: Métaux lourds : Substances ignifuges interdites Nom CAS-Nr. Acronyme Biphényle polybromé 59536-65-1 PBB Phosphate de tri-(2,3- dibromepropyle) 126-72-7 TRIS Oxyde de tris-(aziridinyle)-phosphine 545-55-1 TEPA Pentabromediphénylether 32534-81-9 pentabde Octabromediphénylether 32536-52-0 octabde Decabromdiphénlyether 1163-19-5 decabde Hexabromcyclododecane 25637-99-4 HBCDD Short chain chlorinated paraffins 85535-84-8 SCCP (C10-C13) Tris(2-chloroethyl)phosphate 115-96-8 TCEP PFOS/PFOA Nom CAS-Nr. Acronyme Sulfonates de perfluorooctane Various PFOS Acide perfluorooctanoïque 335-95-5 PFOA Limites pour les intrants chimiques sans métaux lourds tels que définis par l ETAD (comme constituant fonctionnel et impuretés) Antimoine Arsenic Barium Cadnium Cobalt Cuvire Chrome Fer Plomb Maganese Nickel Mercure Selenium Argent Zinc Etain Seuils 50ppm 50ppm 100ppm 20ppm 500ppm 250ppm 100ppm 2500ppm 100ppm 1000ppm 200ppm 4ppm 20ppm 100ppm 1500ppm 250ppm 28 Annexe 1

ANNEXE 2 TEINTURES & IMPRESSIONS A BASE DE COLORANTS OU PIGMENTS NATURELS A2.1. Origine des matières premières : Les matières naturelles ou d origine naturelle doivent être issues prioritairement des régions proches des lieux de production et les formes d'agriculture doivent respecter l'écologie des milieux de production agricole et la biodiversité. Une certification en agriculture biologique émise par un organisme de certification accrédité EN45011 (ISO guide 65) constitue une preuve du respect des critères concernant la non utilisation des OGM, des pesticides et des engrais de synthèses. Dans le cas où l'ensemble des colorants ou pigments sont issues de produits agricoles certifiés en agriculture biologique (e.g. EC834/2007 ou NOP) par un organisme de certification disposant d'une accréditation selon la norme EN45011 (ou ISO Guide 65), l'opérateur pourra alors préciser dans sa communication produit la mention suivante "colorant extrait de produits issus de l'agriculture biologique" Matières premières végétales ou d origine végétale : Tout ingrédient végétal ou d origine végétale (ressource renouvelable) obtenu par un procédé autorisé (cf. A2.2.) peut entrer dans la composition d un colorant ou pigment naturel, s il respecte les conditions suivantes : les végétaux concernés ne font pas partie des espèces menacées et sont conformes aux listes nationales, européennes (Convention de Berne du 19 septembre 1979) et internationales CITES (Convention de Washington du 3 mars 1973) des espèces protégées les végétaux concernés ne sont pas génétiquement modifiés Aucun engrais ni pesticide de synthèse n est utilisé lors de leur culture Matières premières animales ou d origine animale : Tout ingrédient animal ou d origine animale obtenu par un procédé autorisé (cf. A2.2.) peut entrer dans la composition d un colorant ou pigment naturel, s il respecte les conditions suivantes : ne pas être issus d animaux élevés pour l obtention exclusive de cette matière première les animaux concernés ne font pas partie des listes nationales, européennes (Convention de Berne) et internationales CITES (Convention de Washington) des espèces protégées. Matières premières minérales ou d origine minérale : Elles sont autorisées dans la mesure où les règles concernant leur production s inscrivent dans une démarche environnementale et où les procédés de transformation sont conformes au présent référentiel sauf dans le cas des ingrédients listés au A2.2 de cet annexe. Les ingrédients issus de pétrochimie ne font pas partie de cette catégorie. 29

L irradiation n est pas autorisée. Matières premières marines ou d origine marine : Conformément aux paragraphes précédents, elles sont acceptées si elles sont obtenues par un procédé autorisé (cf. A2.2) et si leur extraction n entraîne pas de dégradation ou de pollution de leur milieu marin d origine. A2.2 Procédés d extraction ou de transformation autorisés pour les matières premières: Les procédés ont été sélectionnés en fonction des critères suivants : - procédés permettant la formation de molécules biodégradables; - procédés dont la bonne gestion des rejets et dont la dépense énergétique nécessaire à sa mise en œuvre, permettent le maintien des équilibres écologiques. Types de procédés 1/ Procédés physiques ABSORPTION (sur un support inerte et conforme au référentiel) Procédés autorisés DECOLORATION - DESODORISATION (sur un support inerte et conforme au référentiel) BROYAGE CENTRIFUGATION (séparation solide / liquide (essorage)) DECANTATION DESSICATION - SECHAGE (Progressive ou non par évaporation / naturelle au soleil) DETERPENATION ( si distillation fractionnée à la vapeur d'eau) DISTILLATION ou EXTRACTION (vapeur d'eau) EXPRESSION EXTRACTIONS (par l'eau sous toutes ses formes ou par un tiers solvant : alcool éthylique-glycérine vgtale-huiles vgtales-co2) FILTRATION et PURIFICATION (ultrafiltration, dialyse, électrolyse) LYOPHILISATION MELANGE PERCOLATION PRESSION A FROID PRESSIONS A CHAUD (selon fluiditié des acides gras à extraire) STERILISATION PAR TRAITEMENTS THERMIQUES (selon des températures respectant les actifs) TAMISAGE 2/ Procédés chimiques ALKYLATION AMIDIFICATION CALCINATION des résidus végétaux CARBONISATION (résines, huiles végétales grasses) CONDENSATION / ADDITION ESTERIFICATION ETHERIFICATION FERMENTATION (naturelle / biotechnologique ) HYDRATATION HYDROGENATION HYDROLYSE NEUTRALISATION (obtention de sels de Na, Ca, Mg, K) OXYDATION / REDUCTION PROCEDES DE FABRICATION DES AMPHOTERES (AMIDIFICATION et QUATERNISATION) SAPONIFICATION SULFATATION TORREFACTION 30 Annexe 2

Par conséquence les procédés suivants, cités à titre d'exemple, sont interdits Procédés interdits ( liste non exhaustive) Types de procédés DECOLORATION - DESODORISATION (sur support d'origine animale) DETERPENATION (autres qu'à la vapeur d'eau) ETHOXYLATION (PEG,,,) IRRADIATION SULFONATION (en réaction principale) TECHNIQUES FAISANT APPEL AUX MANIPULATIONS GENETIQUES TRAITEMENTS A L OXYDE D ETHYLENE (DEBACTERISATION ) TRAITEMENTS FAISANT APPEL A L'UTILISATION DU MERCURE (SOUDE ET POTASSE MERCURIELLE) Toutes les préparations ou substances doivent respecter les paragraphes 6.3 et 7 du présent référentiel. A2.3 Mordants et autres auxiliaires autorisés : Les mordants et auxiliaires textiles d origine naturelle suivants sont acceptés dans la mesure où ils respectent les critères du 6.3 et 7 du présent référentiel: - Alun - Acide acétique - Carbonate de soude - Carbonate de calcium - Hydroxyde de sodium - Sulfate ferreux De façon générale, les mordants ou autres auxiliaires de teintures, d impression, enzymes, y compris les agents de finition doivent : - être naturels ou d'origine naturelle (c.f. A2.1 de cette annexe) - respecter les critères des paragraphes 6.3 et 7 du référentiel Si pour des raisons techniques, l usage d un auxiliaire d origine synthétique est indispensable, celui-ci ne pourra être accepté que s il respecte les critères du paragraphe 6.3 et après avis du comité technique du présent référentiel. Les détergents ou agents de finition (ex: assouplissant) contrôlés selon le référentiel Ecocert des détergents Ecologiques et Biologiques sont acceptés. A2.4 Critères liés au produit fini: Les critères liés à l analyse de risque, aux résidus chimiques et de solidités teintures et retraits définis au chapitre 6 sont applicables. 31 Annexe 2

ANNEXE 3 LEXIQUE Accessoire : Toutes fournitures ayant une nécessité fonctionnelle ou liée à la mode, boutons, zips, fil à coudre, vignettes tissées, doublures, utilisés en plus de la matière de base du produit (voir définition ci-dessous) pour confectionner un article. Attestation : Document délivrée par ECOCERT GREENLIFE établissant pour chaque produit sa conformité au référentiel. L attestation a une durée de validité de 12 mois à 18 mois (fin de semestre + 1an) suivant la date de l audit approfondi. Le renouvellement de l attestation dépend de la suite du processus de contrôle concernant l opérateur. Entité : Fabricant, confectionneur, donneur d ordres, distributeur ou importateur/ exportateur de produits concernés par le contrôle. Intrant chimique : Toute substance ou préparation directement utilisée dans le processus de fabrication textile, tels que les colorants, les pigments, les agents d encollage, les détergents, Matière additionnelle : Toute matière rajoutée à une matière de base d un produit ou lors de la confection du produit et suffisamment importante en masse pour devoir être déclarée dans la composition légale du produit fini. Matière de base d un produit : Matière textile (tissu, tricot ) correspondant à la matière principale d un produit textile. Par exemple : dans une chemise dont la composition légale est 100% coton, la matière de base est le tissu en 100% coton, le fil à coudre et les boutons généralement en polyester sont considérés comme des accessoires. Matière naturelle : Tout produit, fibre ou corps directement extrait de plantes, d animaux, du sol ou du milieu marin, par un procédé physique, mécanique ou thermique. Matière d origine naturelle : Produit, fibre ou substance obtenue par transformation chimique d une matière naturelle. Matière ou fibre recyclée : Toute matière ou fibre issue de matériaux ou de produits provenant de déchets de la consommation courante ou déchets industriels, destinée à être incinérée ou déposée en décharge. La dénomination de matière ou fibre recyclée est habituellement réservée aux déchets post-consommation sur les étiquetages de produits. Matière ou matériau renouvelable : Toute matière naturelle dont les réserves sont naturellement renouvelables et non épuisables (ex : bois). Certaines ressources, que l on pensait inépuisables, peuvent néanmoins s épuiser avec la surexploitation effrénée de l homme (temps accordé pour son renouvellement insuffisant). Ainsi, le pétrole est classé comme ressource non 32 Annexe 3

renouvelable bien qu il pourrait se renouveler sur les milliers d années nécessaires à sa transformation. Operateur : Toute personne physique ou morale qui demande le contrôle selon le référentiel pour un ou plusieurs produits en vue de leur commercialisation. OGM (Organisme Génétiquement Modifié) : Organisme unicellulaire ou pluricellulaire (plante, animal) ou micro-organisme (virus, bactérie, levure) dont l'homme a transformé le patrimoine héréditaire (génome) de l ADN (acide désoxyribonucléique). Le génome a été modifié en laboratoire par insertion (transgénèse) d un ou plusieurs gènes homologues (de la même espèce) ou hétérologues (provenant d une espèce différente) pour obtenir un nouvel organisme dit "transgénique" ou génétiquement modifié. Préparation : Mélange ou solution constitué de deux ou plusieurs substances. Produits contrôlés: Produits textiles finis ou semi-finis fabriqué en conformité avec le référentiel et contrôlés par ECOCERT Greenlife. Référentiel : Document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques, ainsi que les modalités de communication concernant le contrôle. Substance : Tout élément chimique et ses composés, à l état naturel ou fabriqué. Une substance est caractérisée par un numéro CAS, un nom chimique. 33 Annexe 3

ANNEXE 4 SUBTANCES INTERDITES OU RESTREINTES DANS LES INTRANTS CHIMIQUES Tous les agents chimiques, colorants et autres agents textiles doivent être évalués sur la base de fiche de données de sécurité selon la directive 2001/58/EEC, la réglementation EC 1272/2008, EC 552/2009, EC 1907/2006, ainsi que sur la base de questionnaires d évaluation spécifiques. Agents complexant et détergents actifs : Sont interdits: APEO, EDTA, DTPA, NTA,LAS, α-mes. Chlorophenols : Sont interdits, les chloro-phénols, y compris leurs sels et esters tels que PCP, TeCP. Composés d ammonium quaternaire : DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC sont interdits. Composés halogénés AOX: AOX : composé halogéné organique absorbable. Si contribution >1% en AOX permanents dans effluents primaires. Composés organostanniques : Interdits : DBT, MBT, TBT, DOT, TPhT Formaldéhyde : Le formaldéhyde est interdit. Fluorocarbones : PFOS, PFOA interdits. Métaux lourds : Les substances chimiques ne doivent comporter aucuns métaux lourds dans la limite des seuils définis par l ETAD, sauf exceptions définies au paragraphe 7.3 pour les colorants et pigments. Nano Particules : Nano particules de taille <100nm interdites. Organismes génétiquement modifiés (OGM) : Les substances ou préparations naturelles, d origine naturelle ou celles obtenues à partir de procédés de biotechnologie (cultures cellulaires, fermentation, réactions enzymatiques) sont autorisées, dans la mesure où elles sont issues de plantes ou d animaux naturels non génétiquement modifiés. Les enzymes et bactéries directement incorporées dans la formulation d une préparation doivent également être garanties non OGM. Plastifiants : Sont interdits tout plastifiant ayant un potentiel perturbateur endocrinien, les Phtalates, les PAH, le Bisphenol A. Solvants aromatiques : Interdits Solvants halogénés : Interdits Substances réglementairement interdites ou restreintes: Toutes substances légalement interdites au niveau international ou national, substances classées SVHC selon la réglementation REACH. Sont interdites les substances auxquelles s appliquent, ou peut s appliquer au moment de leur demande l une ou plusieurs des phrases risques suivantes* : 34

Préparation ou substances interdites selon leur classification Risque environnement R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique R54 : Toxique pour la flore R55 : Toxique pour la faune R56 : Toxique pour les organismes du sol. R58 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. R59 : Dangereux pour la couche d'ozone. Substances interdites selon leur classification - Risque santé R26 : Forte toxicité par inhalation. R27 : Forte toxicité par contact avec la peau. R28 : Forte toxicité par ingestion. R39 : Risque d effets irréversibles très graves. R40 : Preuve limitée d effet carcinogène. R45 : Risque de cancer. R46 : Risque de troubles génétiques héréditaires. R48 : Risque grave pour la santé par exposition prolongée. R49 : Risque de cancer par inhalation. R60 : Risque pour la fertilité. R61 : Risque pour les fœtus. R62 : Risque possible de troubles de la fertilité. R63 : Risque possible pour les fœtus. R68 : Risque possible d effets irréversibles *Cette règle s appliquera également aux classifications équivalentes du règlement «CLP»(CE) n 1272/2008 dès lors que celui-ci entrera en vigueu r pour les mélanges. Ecotoxicité de la préparation: Toxicité orale : LD50 > 2000mg/kg Toxicité aiguë pour les organismes aquatiques : CL50 sur les poissons >1mg/L pendant 96h (OCDE 203 ou équivalent) CE50 sur les crustacés >1mg/L pendant 48h (OCDE 202 ou équivalent) IE50 sur une variété d algues >1mg/L pendant 72 ou 96h (OCDE 201 ou équivalent) Toxicité/Biodégradabilité : Relation entre la biodégradabilité selon OCDE Série 301 et la toxicité aquatique : <70% et >100mg/l >70% et >10 mg/l >95% et >1mg/l Bioaccumulation : Les substances connues pour être bio-accumulative et non suffisamment biodégradable ou éliminable sont interdites. Bio-accumulative : si BCF (bio concentration factor) >100 ou log Pow>3 (logarithme du coefficient de partage n-octanol/eau), non suffisamment biodégradable ou éliminable : < 70% selon OCDE 301A ANNEXE 5 SCHEMA DU PROCESSUS DE CONTROLE 35 Annexe 4

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