Loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux 9) (Version en vigueur du 1 er avril 2009 au 31 mai 2014)



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Transcription:

Loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux 9) (Version en vigueur du 1 er avril 2009 au 31 mai 2014) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 105, alinéa 1, et 106, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1), vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 2), vu l'article 121 de la Constitution cantonale 2), arrête : SECTION 1 : Application de la législation fédérale Compétence Article premier Le Département de la Police 3) et le Département de l'environnement et de l'equipement sont chargés de l'application de la législation fédérale sur la circulation routière. Signalisation Art. 2 1 Il appartient à l'etat de surveiller la signalisation et le marquage des routes publiques. 2 L'Etat pourvoit à la signalisation et au marquage de ses propres routes. Pour les routes communales et pour les routes publiques appartenant à des propriétaires privés, cette tâche incombe aux communes. 3 Les communes requerront l'approbation de l'etat en ce qui concerne : a) la réglementation des conditions de priorité; b) les interdictions de circuler; c) les limitations du poids et des dimensions des véhicules; d) les limitations de vitesse; e) le marquage de cases de stationnement sur les routes principales. 4 L'Etat et les communes peuvent, au besoin, utiliser des biens-fonds 1

privés pour placer des signaux. Recours Art. 3 1 Les décisions prises en matière de circulation routière peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au Code de procédure administrative 4). 7) 2 8) 3 Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées. SECTION 2 : Prescriptions complémentaires sur la circulation routière Compétence Art. 4 Le Gouvernement édicte des prescriptions complémentaires pour autant qu'aucun droit fédéral n'existe en la matière. Police de la circulation Art. 5 1 L'exercice de la police de la circulation incombe aux organes de la police de l'etat. Le Gouvernement a qualité pour conférer aux communes ou à d'autres organisations certaines attributions relevant de la police de la circulation. 2 Lors des travaux de construction et d'entretien des routes, l'exercice de la police de la circulation incombe aussi au personnel de l'etat et des communes chargé de surveiller et d'entretenir les routes. L'Etat et les communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à l'entreprise de construction ou à une autre organisation. Manifestations sur des routes cantonales Art. 6 Les manifestations sportives de marche, les compétitions, etc., sur des routes cantonales ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. Examens médicaux Art. 7 Les examens médicaux des conducteurs de véhicules automobiles, prescrits par le droit sur la circulation routière de la Confédération, sont confiés à des médecins autorisés à exercer leur profession dans le canton du Jura. Perception ultérieure des taxes Art. 8 Celui qui, en commettant une infraction aux prescriptions de la circulation, élude l'obligation d'acquitter une taxe, peut être astreint à la payer après coup en procédure pénale. 2

Plaques de contrôle Art. 8a 11) 1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle, remises en prêt. 2 Nul ne peut prétendre à l'attribution d'un numéro d'immatriculation particulier. 3 L'attribution de numéros d'immatriculation particuliers sur demande du détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance. SECTION 3 : Imposition des véhicules routiers et des bateaux 9) Principe Art. 9 1 Les véhicules routiers qui circulent sur la voie publique et dont le lieu de stationnement est dans le canton du Jura sont soumis à un impôt calculé en fonction du poids total du véhicule et du nombre de jours pendant lesquels ce dernier a été autorisé à circuler. 2 Les bateaux munis du signe distinctif jurassien sont soumis à un impôt calculé en fonction de la puissance propulsive de leur moteur ou de la surface vélique. Le poids maximal du bateau peut également être pris en compte. 10) Buts Art. 10 Le produit de l'impôt est affecté exclusivement : a) à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des routes cantonales et des routes nationales qui traversent le territoire jurassien; b) aux subventions pour la construction des routes communales dans la mesure prévue par la législation sur la construction et l'entretien des routes. Application Art. 11 Le Parlement fixe par voie de décret les bases d'imposition et règle l'échelonnement ainsi que la perception et l'affectation des impôts. SECTION 4 : Taxe en faveur de la protection de l'environnement 5) Art. 12 5) 3

SECTION 5 : Utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique Principe Art. 13 1 Aux termes de la législation fédérale sur la circulation routière, l'utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe interdite. Exceptions générales 2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur utilisés par : a) l'armée, la protection civile, les organes de secours en cas de catastrophes et de la défense; b) la police, les services de défense contre le feu et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures; c) le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance médicale; d) l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture; e) le service des bâtiments et des ponts et chaussées, y compris l'entretien des routes; f) la construction et l'entretien d'installations; g) le trafic interne des entreprises; h) l'accès dans les limites de terrains privés; i) la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Autres exceptions 3 Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution et détermine le mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception. SECTION 6 : Dispositions finales Exécution Art. 14 Le Gouvernement est chargé de l'exécution et de la promulgation des prescriptions d'exécution nécessaires, sous réserve du décret du Parlement. 4

Entrée en vigueur Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 5

1) RS 741.01 2) RSJU 101 3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 4) RSJU 175.1 5) Abrogé par l'art. 51 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 6) 1 er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004 8) Abrogé par le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004 9) Nouvelle teneur du titre selon la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 er mars 2004 10) Introduit par le ch. l de la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 er mars 2004 11) Introduit par le ch. I de la loi du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er avril 2009 6