REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Le : 23/07/2013 Conseil d État N 336855 Inédit au recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président Mme Marie-Françoise Lemaître, rapporteur M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public lecture du vendredi 21 octobre 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, 1 sous le n 336855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés par l ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DE VOITURE A DOUBLE COMMANDE, dont le siège est 32 rue Chauvelot à Paris (75015), la SOCIETE SELF CONDUITE, dont le siège est 23 rue Colbert à Montigny Le Bretonneux (78180), la SOCIETE OBJECTIF PERMIS, dont le siège est 96 bis Avenue de la République à Arnouville Les Gonesse (95400), la SOCIETE GENERATION CONDUITE, dont le siège est 6 place Claude Tournier à Combs La Ville (77380 ), la SOCIETE PERMIS AUTOP, dont le siège est 6 rue Antonin Georges Belin à Argenteuil (95100), la SOCIETE DEWEPPE, dont le siège est 193 Av. de la Division Leclerc à Chatenay Malabry (92290), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE TEAM CONDUITE DISCOUNT, dont le siège est 1 rue de la Croix de la Rochette à Fontanil-cornillon (38120), la SOCIETE ALTER PERMIS, dont le siège est 40 Av. Professeur Grasset à Montpellier (34090), la SOCIETE MELYA LOCATION, dont le siège est 20 rue Pierre Mendès France à Torcy (77200), la SOCIETE ACJ CONDUITE, dont le siège est 25 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-reine (92340), la SOCIETE H PERMIS, dont le siège est 46 rue des Abeilles à Marseille (13001), la SOCIETE AAA FRANCE CARS, dont le siège est 114 rue du Molinel à Lille (59000), la SOCIETE PERMIS DISCOUNT, dont le siège est 48 avenue Henri Dunant à Meaux (77100 ), la SOCIETE WIN DRIVER, dont le siège est 11 rue des Violettes à Tournefeuille (31170) ; les requérantes demandent au Conseil d Etat :

1 ) d annuler pour excès de pouvoir le décret n 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l apprentissage de la conduite d un véhicule à moteur et au permis de conduire ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2 sous le n 343071, la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par l ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE, dont le siège est 17 rue Paul Langevin à Montreuil (93100), la SOCIETE OUNIZ AND KO, dont le siège est 4 avenue de la Division Leclerc à Bourg-la-reine (92340), la SOCIETE SUCCESS PERMIS, dont le siège est 37 rue des Deux ponts à Paris (75004), la SOCIETE PM ARGENTEUIL, dont le siège est 78 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100), la SOCIETE SARL LOUVI, dont le siège est 24 rue Jean Charcot à Aulnay Sous Bois (93600), la SOCIETE SARL ANASSE, dont le siège est 27 rue Gustave Nast à Chelles (77500), la SOCIETE SARL PM BOULOGNE, dont le siège est 41 rue Deslandes à Gennevilliers (92230), la SOCIETE SARL CONDUITE DISCOUNT, dont le siège est 206 allée de Montfermeil à Gagny (93220), la SOCIETE SARL PM93, dont le siège est 27 rue Claude Debussy à Villeneuve La Garenne (92390), la SOCIETE SARL RILAF, dont le siège est 198 boulevard Saint Denis à Courbevoie (92400), la SOCIETE SARL MANSOF, dont le siège est 9 rue Belgrade à Le Mans (72000 ), la SOCIETE SARL IZI PERMIS, dont le siège est Les Boutiques Centre Commercial à Les Ulis (91940), la SOCIETE SARL BD PERMIS, dont le siège est 32-34 rue Gambetta à Massy (91300), la SOCIETE SARL PM 34, dont le siège est 3 rue de la Méditerranée à Montpellier (34000), la SOCIETE SARL MELIANI KHETTOU, dont le siège est 124 rue de Stalingrad à Sartrouville (78500), la SOCIETE SARL PM78, dont le siège est 35 rue des Chantiers à Versailles (78000), la SOCIETE SARL PERMIS MALIN, dont le siège est 41 allée des Acacias à Villeneuve La Garenne (92390), la SOCIETE SARL L APPRENTI CONDUIT HEURE, dont le siège est rue Robert Caumont Les Bureaux Du Lac II/ immeuble P à Bordeaux (33049), la SOCIETE SARL LK GESTION, dont le siège est 63 boulevard Poniatowski à Paris (75012), Mme la Gérante Katy Hélène A, demeurant au... ; les requérantes demandent au Conseil d Etat : 1 ) d annuler pour excès de pouvoir l arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu, 3 sous le n 343150, la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par l ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DES VOITURES A DOUBLE COMMANDE et les mêmes autres requérantes que sous le n 336855, qui demandent au Conseil d Etat : 1 ) d annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat le versement d une somme de 1 000 euros à chacune des requérantes, en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la route ; Vu le décret n 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n 2008-680 du 9 juillet 2008 et l arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l administration centrale du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire : Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat du Conseil national des professions de l automobile, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat du Conseil national des professions de l automobile ; Considérant que la requête n 336855 est dirigée contre le décret du 18 décembre 2009 relatif à l apprentissage de la conduite d un véhicule à moteur et au permis de conduire ; que les requêtes n 343071 et n 343150 sont dirigées contre l arrêté ministériel du 18 juin 2010, pris en application de ce décret et relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux ; que ces requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les interventions en défense du Conseil national des professions de l automobile : Considérant que le Conseil national des professions de l automobile a intérêt au maintien de l arrêté attaqué ; qu ainsi ses interventions dans le cadre des requêtes n 343071 et 343150 sont recevables ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes n 336855 et n 343150 : Considérant que la requête dirigée contre le décret du 18 décembre 2009, publié au Journal officiel de la République française le 20 décembre 2010, a été enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat ; que la requête n 343150 dirigée contre l arrêté du 18 juin 2010, publié le 7 juillet 2010, a été enregistrée le 8 septembre 2010 ; que, le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l article R. 421-1 du code de justice administrative étant un délai franc, ces requêtes n ont ainsi pas été présentées tardivement, contrairement à ce qui est soutenu en défense ; Sur le décret du 18 décembre 2009 : Considérant que le décret attaqué a pour objet de renforcer l encadrement de la pratique de l apprentissage libre de la conduite automobile, en modifiant notamment l article R. 211-3 du code de la route, qui est désormais ainsi rédigé : Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l obtention du

permis de conduire, il faut : (...) /4 Etre, durant l apprentissage, sous la surveillance constante et directe (...) d un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l article R. 317-25 (...) / 5 Utiliser, durant l apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l article R. 317-25. ; Considérant, en premier lieu, qu il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de sécurité routière ; que le décret du 18 décembre 2009 a pour objet de définir les conditions permettant à des candidats à l obtention du permis de conduire de se former à cet examen et de fixer les règles de sécurité pour l usage, sur la voie publique, de véhicules à moteur à double commande, en vue de cette préparation ; que ces dispositions, qui répondent à un objectif de sécurité routière, ont pu être prises par le Premier ministre dans le cadre de son pouvoir de police générale ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du décret attaqué, qui sont relatives à l apprentissage de la conduite d un véhicule à moteur et au permis de conduire, n ont ni pour objet ni pour effet de soumettre l accès au marché de la location de véhicules à double commande à des restrictions quantitatives ; qu elles n avaient par suite pas à être précédées de la consultation de l Autorité de la concurrence, prévue par l article L 462-2 du code de commerce ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées, en ce qu elles imposent une obligation de formation spécifique de l accompagnateur non professionnel d un candidat libre au permis de conduire pour l utilisation d un véhicule à double commande, n ont ni pour objet ni pour effet de restreindre l accès à la profession de loueurs de tels véhicules ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu elles méconnaîtraient le principe de la liberté du commerce et de l industrie ne peut qu être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le principe d égalité ne s oppose pas à ce que l autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu elle déroge à l égalité pour des motifs d intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l un comme l autre cas, en rapport avec l objet de la norme qui l établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les candidats pratiquant l apprentissage libre et ceux pratiquant l apprentissage anticipé de la conduite, l apprentissage de la conduite encadrée ou l apprentissage de la conduite supervisée ne sont pas dans une situation identique ; qu en effet, dans le cadre de l apprentissage anticipé de la conduite, de l apprentissage de la conduite encadrée ou de la conduite supervisée, le candidat doit avoir suivi, au préalable,

une phase de formation initiale, dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l apprentissage dit anticipé de la conduite, R. 211-5 pour l apprentissage en conduite dite supervisée et R. 211-5-2 pour la pratique de la conduite dite encadrée, dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, alors que cette formation préalable n est pas prévue pour le candidat libre à l examen du permis de conduire ; qu en outre, l utilisation pour cet apprentissage libre d un véhicule à double commande suppose une formation spécifique pour le maniement de ce dispositif ; que dès lors en imposant, dans un objectif de sécurité routière, une formation spécifique aux seuls accompagnateurs de candidats pratiquant l apprentissage libre, le décret attaqué n a pas édicté, contrairement à ce qui est soutenu, une règle manifestement disproportionnée au regard des différences de situation résultant des différents modes d apprentissage de la conduite ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la requête n 336855 doit être rejetée ; Sur l arrêté du 18 juin 2010 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l ensemble de l arrêté : Considérant, en premier lieu, que, d une part, l arrêté attaqué n est pas au nombre des actes mentionnés par l article 22 de la Constitution qui nécessitent, le cas échéant, d être contresignés par les ministres en charge de leur exécution ; que, d autre part, il résulte des dispositions, alors en vigueur, du décret du 9 juillet 2008 et de l arrêté du même jour portant organisation de l administration centrale du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, que le délégué à la sécurité et à la circulation routières doit être regardé comme étant au nombre des personnes qui, en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pouvaient signer l arrêté attaqué au nom du ministre compétent ; Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté, qui n a ni pour objet, ni pour effet de soumettre l exercice de la profession de location de véhicules à double commande à des restrictions quantitatives, n avait dès lors pas à être soumis à la consultation préalable de l Autorité de la concurrence ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tendant à exciper de l illégalité du décret du 18 décembre 2009 relatif à l apprentissage de la conduite d un véhicule à moteur et au permis de conduire, sont les mêmes que ceux invoqués au soutien de la requête n 336855 ; que, toutefois, comme il vient d être dit, aucun de ces moyens n est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l arrêté devrait être annulé en raison de l illégalité du décret dont il fait application doit être écarté ; En ce qui concerne l article 3 : Considérant que l obligation édictée par cet article de faire figurer, sur l attestation

d assurance devant être établie pour l utilisation de véhicules dans le cadre de l apprentissage de la conduite à titre non onéreux, les noms de l apprenti conducteur et de son accompagnateur n impose pas une formalité de nature à porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l industrie ni au principe de libre concurrence ; En ce qui concerne l article 5 : Considérant que cet article a pour objet, d une part, d imposer à l accompagnateur d un candidat libre au permis de conduire devant se former sur un véhicule à double commande de suivre une formation spécifique de 7 heures qui ne peut être dispensée que par un centre agréé de formation au brevet pour l exercice de la profession d enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, d autre part de limiter la validité de cette formation à un an et pour un seul apprenti conducteur ; qu ainsi que le soutiennent l ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE et autres, ces dispositions, en limitant la formation dont bénéficie l accompagnateur à une année et un seul candidat nommément désigné, apportent une restriction excessive à la faculté, donnée par le décret du 18 décembre 2009 aux personnes titulaires depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d encadrer la pratique de l apprentissage libre de la conduite ; que, dès lors, l article 5 de l arrêté, dont les dispositions, relatives à la formation des candidats libres au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande, ne sont pas divisibles, doit être annulé ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les associations et sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l annulation de l article 5 de l arrêté litigieux ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat le versement à l ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE et autres de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu en revanche, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DE VOITURES A DOUBLE COMMANDE et autres ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions présentées par le Conseil national des professions de l automobile sous les n s 343071 et 343150 sont admises.

Article 2 : L article 5 de l arrêté du 18 juin 2010 est annulé. Article 3 : L Etat versera à l ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE et autres la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n 336855 et le surplus des conclusions des requêtes n s 343150 et 343071 sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l ASSOCIATION DEFENSE PERMIS BANLIEUE, à la SOCIETE OUNIZ AND KO, à la SOCIETE SUCCESS PERMIS, à la SOCIETE PM ARGENTEUIL, à la SOCIETE SARL LOUVI, à la SOCIETE SARL ANASSE, à la SOCIETE SARL PM BOULOGNE, à la SOCIETE SARL CONDUITE DISCOUNT, à la SOCIETE SARL PM93, à la SOCIETE SARL RILAF, à la SOCIETE SARL MANSOF, à la SOCIETE SARL IZI PERMIS, à la SOCIETE SARL BD PERMIS, à la SOCIETE SARL PM 34, à la SOCIETE SARL MELIANI KHETTOU, à la SOCIETE SARL PM78, à la SOCIETE SARL PERMIS MALIN, à la SOCIETE SARL L APPRENTI CONDUIT HEURE, à la SOCIETE SARL LK GESTION, à Mme Katy Hélène A, à l ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DES VOITURES A DOUBLE COMMANDE, à la SOCIETE SELF CONDUITE, à la SOCIETE OBJECTIF PERMIS, à la SOCIETE GENERATION CONDUITE, à la SOCIETE PERMIS AUTOP, à la SOCIETE SARL DEWEPPE, à la SOCIETE TEAM CONDUITE DISCOUNT, à la SOCIETE ALTER PERMIS, à la SOCIETE MELYA LOCATION, à la SOCIETE ACJ CONDUITE, à la SOCIETE H PERMIS, à la SOCIETE AAA FRANCE CARS, à la SOCIETE PERMIS DISCOUNT, à la SOCIETE WIN DRIVER, à la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, au Premier ministre et au Conseil national des professions de l Automobile.