SÉNAT PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 354 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mars 2011 PROPOSITION DE LOI visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, PRÉSENTÉE Par MM. Jacques MÉZARD, Yvon COLLIN et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, Sénateurs (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La législation et la réglementation actuelles prévoient que le consommateur peut, s il en fait expressément la demande, s opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées dans des opérations de prospection directe, c est à-dire en matière de démarchage téléphonique ou de télémarketing. La loi n 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoit ainsi, à l article 38, que «toute personne [ ] a le droit de s opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d un traitement ultérieur». Ce droit figure également dans le code des postes et des communications électroniques qui dispose, à l article R. 10, que «toute personne [ ] peut obtenir gratuitement de l opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service [ ] que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d abonnés ou d utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe, soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques [ ]». Face à des pratiques commerciales de plus en plus agressives (appels à répétition, y compris le soir et le week-end), il apparaît nécessaire de renforcer les droits du consommateur, qui devrait pouvoir ne plus être importuné chez lui, contre son gré, et ne plus être assailli d offres et d informations commerciales diverses qu il n a pas sollicitées. Les auteurs de cette proposition de loi estiment qu il n est pas juste que ce soit au citoyen de s opposer expressément à ce que les données le concernant soient transmises à des sociétés privées qui souhaiteraient les utiliser dans un but de prospection directe. À l inverse, il serait en effet bien plus logique et judicieux que la législation prévoit :

- 4 - - que le consommateur doive donner expressément son accord pour que ses données personnelles puissent être utilisées à des fins commerciales avant toute prospection ou démarchage ; - qu à défaut de son accord, ses données personnelles soient réputées confidentielles, sauf pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, et ne puissent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales. Tel est l objet de cette proposition de loi.

- 5 - PROPOSITION DE LOI Article 1 er L article 38 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé : «Art. 38. Concernant le traitement des données à des fins de prospection, notamment commerciale, la personne doit donner expressément son accord par écrit au responsable du traitement ou à celui d un traitement ultérieur, pour que ses données puissent faire l objet dudit traitement. À défaut d accord écrit, ses données personnelles ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins commerciales.» Article 2 Après l article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé : «Art. 38-1. Les données à caractère personnel issues des listes d abonnés ou d utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l accord préalable et écrit de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. «Cet accord doit être expressément adressé à l opérateur de communications visées à l alinéa précédent pour les abonnements effectués postérieurement à la loi n du visant à renforcer les droits du consommateur en matière de démarchage téléphonique et pour les abonnements en cours.» Article 3 L article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé : «Art. 226-18-1. Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière n ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale, est puni de cinq ans d emprisonnement et de 300 000 euros d amende.»