L Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports

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Transcription:

L Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports Règlement intérieur du conseil de l Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports Titre premier : Dispositions générales Article premier : Le présent règlement intérieur tend à mettre à la disposition des membres du conseil de l Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC/JS) un document ayant pour objet de rappeler les principales dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ce conseil, notamment en ce qui concerne sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Ce règlement ne peut en aucun cas modifier les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de doute, seules les prescriptions de la loi n 01.00 portant organisation de l enseignement supérieur et des textes pris pour son application doivent prévaloir. Article 2 : On entend par les formules et expressions suivantes utilisées dans le présent règlement intérieur ce qui suit : - Le conseil de l établissement : conseil de l IRFC/JS - Le président : président du conseil d établissement ; - La loi n 01.00 : la loi n 01.00 portant organisation de l enseignement supérieur ; - Le décret n 2.05.885 : le décret n 2.05.885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l application des articles 33 et 35 de la loi n 01.00 portant organisation de l enseignement supérieur. Article 3 : Le présent règlement intérieur s applique à toutes les questions afférentes au conseil d établissement, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ses réunions ordinaires et extraordinaires. Ses dispositions s appliquent également à l ensemble des membres de ce conseil. 1

Titre II : Conseil de l IRFC/JS Section 1 : Composition du conseil d établissement Article 4 : Le conseil de l IRFC/JS se compose de membres de droit, de représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, de représentants élus des étudiants ainsi que de quatre membres désignés de l extérieur de l établissement. 1. les membres de droit suivants : Le directeur de l établissement, président ; Les directeurs adjoints, l un d eux est désigné rapporteur par le conseil d établissement ; Les chefs de départements. 2. les membres désignés suivants : Quatre personnalités extérieures. Ces personnalités sont désignées pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus par l autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de l établissement et après consultation des directeurs adjoints et chefs de départements. 3. les membres élus suivants : a- Les personnels enseignants : Deux noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs de l enseignement supérieur ; Deux noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs habilités ; Deux noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et des personnels de l établissement y assurant à temps plein des tâches d enseignement. Ils sont élus pour une période de trois ans renouvelable.. 2

b- Les personnels administratif et technique : Un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé ; Un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé ; Un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus ou grade assimilé. Ils sont élus pour une période de trois ans renouvelable. c- Les représentants des étudiants : Un représentant élu pour les étudiants du 2 ème cycle ; Il est élu pour une période de deux ans renouvelable. Section 2 : Réunions du conseil d établissement Article 5 : Les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil d établissement sont présidées par le directeur de l établissement qui veille au respect de l ordre lors des séances. En cas d absence ou d empêchement du président, il est secondé par l un des directeurs adjoints qui est délégué à cet effet. Le président ne peut suspendre une séance dûment ouverte qu après l épuisement de tous les points inscrits à l ordre du jour ou l écoulement de la durée fixée pour sa tenue. Article 6 : Le conseil d établissement se réunit trois fois par an au moins durant les mois d octobre, février et juin et chaque fois que la nécessité l exige, sur convocation du président accompagnée de l ordre du jour et adressée aux membres dix jours au moins avant la tenue de la réunion ou sur demande écrite du tiers au moins des membres. La séance dure une seule journée et le cas échéant, elle peut rester ouverte pour permettre au conseil de l établissement de poursuivre sa réunion dans la même journée de la semaine suivante. Article 7 : Des réunions extraordinaires peuvent se tenir chaque fois que la nécessité l exige, soit à l initiative du président ou sur demande écrite du tiers au moins des membres. Cette demande doit être accompagnée des points qui seront soumis au conseil d établissement. Une fois les conditions précitées sont réunies, le président doit adresser les convocations pour la tenue de la réunion extraordinaire durant les huit jours qui suivent la présentation de la demande. La réunion prend fin dès l épuisement de l ordre du jour, objet de ladite réunion. 3

Article 8 : Les convocations sont adressées dans tous les cas par écrit et de manière individuelle par le président à l ensemble des membres du conseil d établissement. Ces convocations sont accompagnées de l ordre du jour et, le cas échéant, des rapports des commissions. Article 9 : En cas d urgence, le conseil d établissement peut se réunir dans les quarante huit heures qui suivent l envoi des convocations, selon l appréciation du président ou du tiers des membres au moins. En sus, les convocations doivent être confirmées par tous les moyens disponibles. Article 10 : Les réunions du conseil d établissement se tiennent au siège de l IRFC/JS Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, selon les points portés à l ordre du jour du conseil d établissement. Section3 : Attributions du conseil d établissement Article 11 : Le conseil d établissement est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l administration de l établissement, qui lui sont dévolus en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi qu il suit : - Il connaît de toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l établissement et peut formuler des propositions au conseil de coordination ; - Il propose des projets de création de filières de formation et de recherche ; - Il assure la répartition des moyens entres les différentes structures de l établissement et formule des propositions relatives au budget de l établissement ; - Il élabore le règlement des examens et des contrôles de connaissances des formations assurées; - Il exerce le pouvoir disciplinaire à l égard des étudiants dans les conditions déterminées par l autorité gouvernementale en charge de la jeunesse et des sports; - Il propose les conditions d accès aux cycles et filières, les régimes des études et les modalités d évaluation qui sont fixés par voie réglementaire, après avis du conseil de coordination et avis de la commission nationale de coordination de l enseignement supérieur ; - Il donne son avis sur les propositions relatives aux titularisations et avancements des enseignants chercheurs conformément aux dispositions du dernier aliéna de l article 29 de la loi n 01.00 ; - Il approuve les accords et conventions de coopération; - Il prépare son règlement intérieur qui est soumis, après avis du conseil de coordination, à l autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports et à l autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours. Passé ce délai, le règlement est réputé approuvé. ; - Il propose à l autorité gouvernementale en charge de la jeunesse et des sports des structures d enseignement et de recherche ainsi que leur organisation ; 4

- Il propose trois professeurs de l enseignement supérieur à l autorité gouvernementale en charge de la jeunesse et des sports en vue de désigner l un d eux au comité chargé d examiner les candidatures pour occuper le poste de directeur d un établissement. Titre III Commissions du conseil d établissement Section I : Composition des commissions Article 12 : Le conseil d établissement crée en son sein des commissions permanentes lors de la première réunion qui suit l élection de ses membres. Il s agit des commissions suivantes : - Commission de la recherche et des affaires pédagogiques : Elle élabore les régimes des études et des examens et des contrôles de connaissances relatifs aux formations assurées, suggère au conseil d établissement la réforme des formations dispensées au sein de l établissement et propose toute mesure d ordre pédagogique pour améliorer la qualité de formation. Elle est chargée d examiner les questions afférentes à l amélioration de la recherche scientifique et la coordination des enseignements et des expertises ainsi que tout ce qui concerne la création et le suivi des laboratoires et des centres d excellence. Elle est chargée également de l organisation et de la structuration de la formation par la recherche. - Commission de suivi du budget : Elle a pour mission la répartition des moyens entre les différentes structures d enseignement et de recherche. Elle contribue également à la préparation du budget de l établissement et formule des propositions à cet effet. - Commission de la formation continue et du partenariat : elle élabore la politique de la formation continue de l établissement ainsi que les dispositifs de partenariat avec les acteurs économiques. Article 13 : Chaque commission permanente est présidée par un coordonnateur désigné de façon consensuelle parmi les membres du conseil d établissement. En cas d absence de consensus, cette désignation s effectue par voie de scrutin secret. Le coordonnateur ne peut assurer la présidence de plus d une commission permanente. L un des membres de la commission est désigné rapporteur. Article 14 : Le conseil d établissement fixe le nombre des membres de chaque commission dans une fourchette allant de trois à neuf membres. Chaque membre ne peut participer à plus de deux commissions permanentes. Toutefois, chaque membre a le droit d être présent aux séances de toutes les commissions. Il peut donner son avis, à titre consultatif, après autorisation du coordonnateur de la commission. 5

Article 15 : Le conseil d établissement peut, sur proposition du président ou sur demande émargée par le tiers des membres au moins, créer des commissions ad hoc chaque fois que la nécessité l exige. Le conseil d établissement arrête le nombre des membres de ces commissions et procède à leur désignation conformément à la procédure décrite à l article 13 ci- dessus. La mission de ces commissions prend fin dès l achèvement de l examen des questions qui leur sont dévolues et le dépôt de leur rapport ou l écoulement de la durée qui leur a été fixée auparavant par le conseil d établissement. Article 16 : Les commissions sont assistées dans l exercice de leurs missions par des fonctionnaires de l établissement, sur demande de leurs coordonnateurs. Des enseignants de l établissement ou toute personnalité extérieure pourront également être convoqués pour prendre part aux réunions de ces commissions, à titre consultatif et émettre leur avis sur des questions précises. Ils sont convoqués, sur proposition du coordonnateur, par le président. Section 2 : Réunions des commissions Article 17 : Les commissions se réunissent au siège de l établissement sur convocation de leurs coordonnateurs pour examiner les questions s inscrivant dans le champ de leurs investigations ou sur demande écrite du tiers de leurs membres au moins. La convocation accompagnée de l ordre du jour, est adressée à tous les membres de la commission trois jours au moins avant la date de la réunion. Article 18 : Les réunions des commissions sont valables lorsqu elles se déroulent en présence de plus de la moitié de leurs membres. Si ce quorum n est pas atteint, la réunion doit être reportée au jour suivant dans les journées ordinaires d étude. Dans ce cas, la réunion est considérée valable quel que soit le nombre des membres présents. Article 19 : Les commissions examinent les questions qui leur ont été soumises dans la limite de leurs attributions, établissent des rapports autour de ces questions et procèdent à leur approbation par la majorité des membres présents. Chaque commission peut présenter des recommandations et requêtes au conseil d établissement. Les rapports, recommandations et requêtes sont présentés au président qui veille sur leur transmission aux membres du conseil d établissement avant ses réunions. Dans tous les cas, la commission ne peut se substituer au conseil de l établissement et prendre des décisions s inscrivant dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 6

Titre IV Fonctionnement du conseil d établissement Section 1 : Ordre du jour Article 20 : Le président fixe l ordre du jour des réunions. D autres points peuvent être ajoutés à cet ordre du jour au début des travaux de la séance ou de la réunion extraordinaire sur demande du président ou sur proposition de l un des membres, après accord du conseil d établissement. Toutefois, l insertion des questions proposées par demande écrite, émargée par le tiers des membres au moins, ne peut en aucun cas être refusée. Section 2 : Organisation de la présence des membres aux séances Article 21 : Le conseil d établissement délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue à huit jours d intervalle quel que soit le nombre des membres présents. Article 22 : Les membres du conseil d établissement émargent dans la feuille de présence. Ceux qui se trouvent dans l impossibilité d assister à l une des réunions du conseil, doivent le notifier au président avant la tenue de la réunion. Article 23 : Tout membre qui s absente des réunions du conseil d établissement pour une durée d une année franche, est considéré comme démissionnaire de ses fonctions et ne peut être réélu ou désigné à nouveau tant qu il n a pas été procédé au renouvellement global du conseil de l établissement. Le membre révoqué est remplacé conformément aux modalités prévues au décret n 2.05.885. Section 3 : Organisation des discussions Article 24 : Le conseil d établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à son ordre du jour. Il discute ces questions selon leur classement. Toutefois, ce classement peut être modifié par accord de la majorité des membres présents. Article 25 : Avant d entamer les débats sur les points inscrits à l ordre du jour, les coordonnateurs des commissions présentent, le cas échéant, un résumé sur les rapports afférents à ces questions. 7

Article 26 : Chaque membre a le droit de demander une mise au point. Cette mise au point doit porter principalement sur le rappel de l application de la loi, du règlement intérieur, de l ordre du jour, du déroulement des discussions ou d une question prioritaire. Section 4 : Modalités de vote Article 27 : Les décisions du conseil d établissement sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. Le vote est un droit personnel et ne peut être délégué. De même, un vote dûment effectué ne peut être reconsidéré. Aucune demande d intervention ou de prise de parole n est acceptable lors du déroulement de l opération de vote. Le vote a lieu par voie de scrutin public et d une manière exceptionnelle par voie de scrutin secret à la demande du tiers des membres présents. En cas d égalité des voix lors du scrutin public, celle du président est prépondérante. Par contre, l égalité des voix lors du scrutin secret est considérée comme un rejet de la décision. Les résultas du vote sont consignés dans un procès- verbal indiquant le nombre des membres présents, des membres votants et des membres abstentionnistes. Section 5 : Procès verbaux des réunions Article 28 : Le président désigne l un des directeurs adjoints comme rapporteur des réunions du conseil d établissement. Il veille en cette qualité sur la rédaction du rapport relatif à chaque séance, qui relate avec exactitude l ensemble des discussions y compris les interventions des membres. Ces procès verbaux sont consignés dans un registre numéroté et paraphé par le président et le rapporteur du conseil. Les procès verbaux des séances sont distribués aux membres du conseil durant les 15 jours suivant l achèvement de la réunion au maximum. Article 29 : Au début de chaque séance, le président soumet le procès verbal de la séance précédente au vote du conseil d établissement qui l adopte d une manière définitive. Les procès verbaux des réunions sont conservés et mis à la disposition de tous les membres du conseil d établissement au secrétariat du conseil, assuré par le secrétaire général de l IRFCJS. Titre V Démission et modalité d occupation des sièges vacants Section 1 : Démission facultative Article 30 : Tout membre qui désire renoncer à ses missions électives peut présenter la demande de sa démission par écrit au président. L effet de la démission court à compter de la date de sa réception par le président qui en avise les membres du conseil d établissement par écrit. 8

Section 2 : Occupation des sièges vacants Article 31 : L occupation des sièges vacants a lieu pour chaque catégorie des membres conformément aux modalités fixées par le décret n 2.05.885. Article 32 : La durée du mandat des membres issus des élections partielles ou de nouvelles désignations prend fin à la date qui était prévue pour l achèvement du mandat des membres qu ils ont remplacé. Titre VI Dispositions Générales Section 1 : Procédure de modification du règlement intérieur du conseil de l établissement Article 33 : Le règlement intérieur peut être amendé sur demande du président ou sur une demande écrite émargée par le tiers au moins des membres du conseil d établissement. Chaque amendement est soumis à la procédure prévue à l article 34 ci- après. Section 2 : Entrée en vigueur du règlement intérieur Article 34 : Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son approbation par l autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports et l autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, après avis du conseil de coordination conformément aux dispositions de l article 35 de la loi n 01.00. 9