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Transcription:

Règlement 8- Commune de Marly Règlement organique du Service de défense contre l incendie et de lutte contre les éléments naturels Le Conseil général de la Commune de Marly vu la loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolFeu; RSF 7.0.; ci-après : la loi) ; le règlement du 8 décembre 965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RPolFeu; RSF 7.0.; ci-après : le règlement) ; la loi du décembre 007 sur la protection de la population (LProtPop; RSF 5.); la loi du 5 septembre 980 sur les communes (LCo; RSF 40.), arrête : CHAPITRE PREMIER NOTE : Dans l ensemble de ce règlement, les termes «Préfet, sapeur-pompier, commandant, remplaçant, officier, sous-officier, président» s appliquent aux personnes des deux sexes. GÉNÉRALITÉS Article Le Conseil communal est responsable de la défense contre l'incendie et de la protection contre les éléments naturels. Article Pour accomplir sa mission, le Conseil communal dispose : de la commission locale du feu ; du corps de sapeurs-pompiers. Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels

CHAPITRE II Commission locale du feu Article La Commission locale du feu est composée de minimum trois membres, nommés par le Conseil communal pour la durée d'une législature. Elle est présidée par un membre du Conseil communal. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers en fait partie de droit. Article 4 Les compétences de la Commission locale du feu sont celles prévues par l'article 7 de la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels et par les articles et a du règlement. CHAPITRE III Corps de sapeurs-pompiers A. Obligation de servir - recrutement - taxe d'exemption Article 5 Le service de défense contre l'incendie est obligatoire pour tout homme ou femme domicilié/e sur le territoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, dès 0 ans révolus et jusqu'à 50 ans. Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 8 ans révolus peuvent, s'ils le demandent, être incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers. De plus, si les conditions de motivation, de compétence ainsi que de disponibilité sont remplies, la possibilité est offerte aux membres du corps qui en font expressément la demande de poursuivre le service sur une base volontaire jusqu à l âge de 60 ans. 4 Sont dispensés du service dans le corps de sapeurs-pompiers : a) les personnes au bénéfice d'une rente AI ou souffrant d'un grave handicap physique ou mental permanent ; b) les personnes s'occupant, dans leur propre ménage, d'une personne invalide ou impotente, ou d'un enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 6 ans révolus; dans un couple marié ou un partenariat enregistré, une seule personne bénéficie de cette exemption ; c) les membres de corps de sapeurs-pompiers communaux voisins, pour autant qu il y ait une astreinte obligatoire. Article 5bis Les hommes et les femmes soumis à l obligation de servir, mais qui ne sont pas incorporés, paient la taxe d exemption prévue à l article 7. Les personnes qui ont servi 0 ans dans un corps de sapeurs-pompiers sont toutefois exemptées du paiement de cette taxe. L article 5bis a été modifié et adopté par le Conseil général en séance du 0 mai 08. Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels

Article 6 Avant son entrée en fonction, le sapeur-pompier doit être déclaré apte au service par un médecin conformément à la recommandation concernant l examen médical des sapeurspompiers FSSP. Les porteurs d appareil de protection respiratoire sont périodiquement soumis à un examen médical. L ECAB en précise les exigences. Les frais y relatifs sont pris en charge par les communes. Article 7 Les hommes et les femmes soumis à l obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés paient une taxe d'exemption annuelle forfaitaire. Le montant de la taxe est fixé annuellement par le Conseil communal. Elle ne peut être supérieure à Fr. 00.-. Le produit de la taxe d'exemption est exclusivement affecté au service de défense contre l incendie. En cas de déménagement dans une autre commune d une personne soumise à la taxe, la commune facture sa part prorata temporis. 4 Toute taxe d exemption non payée à l échéance porte intérêt au taux de l impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques. 5 Le Conseil communal arrête les modalités de perception de la taxe dans les limites fixées au présent article. B. Compétences du Conseil communal Article 8 Le Conseil communal réuni nomme, conformément aux dispositions de la loi et du règlement : le commandant, avec l'assentiment préalable du Préfet et de l Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) ; le remplaçant du commandant et les officiers. Article 9 Le Conseil communal recrute les membres en fonction des besoins de l'effectif qui ne peut être inférieur à 40 personnes. Le recrutement a lieu par voie d'appel personnel ou par avis au pilier public. Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers. Article 0 Le Conseil communal statue sur les exemptions, les licenciements et les exclusions. Article Sous réserve des disponibilités budgétaires, il fixe le traitement des cadres, la solde des cadres et des sapeurs-pompiers pour les exercices, pour les sinistres et pour les services spéciaux, en tenant compte du grade et de l'importance de la fonction. Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels

Article L'équipement des sapeurs-pompiers et le matériel de défense sont fournis par la commune conformément aux exigences de la loi et du règlement, ainsi que des directives de l ECAB. Article La compétence pour tenir l'inventaire du matériel et l'état nominatif du corps est déléguée à l'état-major. Un rapport sur le matériel est adressé annuellement au Conseil communal. C. Organisation du corps Article 4 Le corps des sapeurs-pompiers, militairement organisé, est placé sous la surveillance du Conseil communal et sous les ordres de son commandant. Il doit pouvoir assurer, en tout temps, une intervention rapide et efficace en cas de sinistre. Il comprend : un état-major un service de première intervention un service des sapeurs un service de police un service de spécialistes. Article 5 La direction du corps est confiée au commandant. Il est soutenu dans cette tâche par l'étatmajor qui est constitué par des cadres, à savoir un remplaçant du commandant, des officiers, un fourrier. Les cadres représentent environ un tiers de l effectif total. Article 6 Le commandant du corps est responsable de l'instruction et de la discipline. Pour le reste, les attributions du commandant ou de son remplaçant sont fixées par la loi et le règlement cantonal. Article 7 Le commandant ou son remplaçant fixe la date des exercices obligatoires; il les annonce au moins 0 jours à l'avance au conseil communal, à la préfecture, à l Inspection cantonale des sapeurs-pompiers et au président de la commission d instruction du district. Le commandant est responsable de l'organisation du système d'alarme conformément aux directives de l ECAB et d'un service de police. Après un incendie, il adresse immédiatement un rapport détaillé au conseil communal, à la préfecture et à l ECAB (conformément aux directives de l ECAB). Article 8 L'état-major propose au Conseil communal les candidatures pour les nouveaux officiers. Il nomme les sous-officiers et incorpore les sapeurs-pompiers. Les promotions sont faites conformément aux prescriptions du règlement cantonal et de l ECAB. Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels 4

Article 9 Les sapeurs-pompiers et les cadres sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements cantonaux. Les absences sont reconnues excusables dans les cas suivants : décès dans la famille ; maladie ou accident attestés par un certificat médical ; service militaire ; activité professionnelle urgente attestée par l employeur, respectivement dûment motivée par un indépendant ; autres cas de force majeure. Article 0 Dans la mesure du possible, les excuses sont remises par écrit au commandant ou à son remplaçant 48 heures avant l exercice. Les absences injustifiées seront sanctionnées selon l article 5. Sur demande, une justification de l absence sera remise par écrit au commandant ou à son remplaçant dans les 48 heures suivant l'exercice. Article Chaque sapeur-pompier doit tenir son équipement en bon état et le rendre également en bon état au moment où il quitte le corps. Les pièces non rendues seront facturées au prix de revient. Article Tout sapeur-pompier, quel que soit son grade, a le devoir de participer à la lutte contre le feu et contre tout autre sinistre dès qu'il est alarmé. Article Le corps fait partie de la Fédération de district, de la Fédération cantonale (FFSP) et de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP). Article 4 Les sapeurs-pompiers sont assurés à titre complémentaire auprès de la Caisse de secours de la FSSP conformément aux dispositions de l assurance. Les cotisations sont payées par la commune. La commune assure les véhicules privés réquisitionnés. Les cas d accident ou de maladie doivent être annoncés au plus tôt au commandant. CHAPITRE IV Sanctions pénales et disciplinaires Article 5 Celui ou celle qui n'obtempère pas à un ordre ou qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux prescriptions du présent règlement est passible d'une amende de 0.- à '000.- francs prononcée par le Conseil communal en la forme de l ordonnance pénale. Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels 5

La personne condamnée peut faire opposition par écrit auprès du Conseil communal, dans les 0 jours dès la notification de l ordonnance pénale (art. 86 al. LCo). Sont d'autre part réservées les dispositions pénales de la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (art. 50ss.). Article 6 L'absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d'une amende de 50 francs la première fois, de 00 francs la deuxième fois. Après deux absences annuelles non justifiées aux exercices et incendies, tout pompier peut être exclu du Corps par décision du Conseil communal sur proposition de l'état-major. Article 7 L'arrivée tardive à un exercice entraîne la perte de 50 % de la solde et, au-delà de 0 minutes, elle est assimilée à une absence non justifiée. Article 8 La dénonciation est faite par le commandant ou par son remplaçant. L'amende ou l'exclusion sont prononcées par le conseil communal, sur avis du commandant ou de son remplaçant. CHAPITRE V Voies de droit Article 9 Toute décision prise en application du présent règlement est sujette à réclamation auprès du conseil communal. L'article 86 al. LCo demeure réservé pour les sanctions pénales. Les décisions du Conseil communal prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Préfet. Toutefois, les décisions prises sur réclamation relatives à la taxe d'exemption sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. Le délai de réclamation et de recours est de trente jours. CHAPITRE VI Dispositions finales Article 0 Le règlement organique du service de défense contre l incendie du 6 mai 987 est abrogé. Article Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Préfecture. Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels 6

Adopté par le Conseil général le 0 mai 08. AU NOM DU CONSEIL GENERAL Le Président Le Secrétaire Jean-Luc HUMBERT Luc MONTELEONE Approuvé par la Préfecture de la Sarine, le Le Préfet Carl-Alex RIDORE Règlement organique du Service de défense et de lutte contre les éléments naturels 7