Décision du Défenseur des droits MLD-2014-81



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Décision du Défenseur des droits MLD-2014-81 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à l exclusion d une salle de sport opposée à une femme musulmane en raison du port du foulard (Observations en justice) Domaine(s) de compétence de l Institution : Lutte contre les discriminations Thème(s) : - Discrimination : critère de discrimination : RELIGION domaine de discrimination : BIENS ET SERVICES Synthèse : Le Défenseur des droits succédant à la HALDE a été saisi d une réclamation relative à une femme musulmane en raison du port du foulard. Le gérant invoque le non-respect du règlement intérieur selon lequel «les tenues vestimentaires ne devront pas avoir de signe ou message à caractère raciste, politique ou religieux.» Il avance que son établissement doit être un espace de neutralité. Le gérant ne peut se prévaloir d aucune autorisation de la loi ni d aucun motif légitime juridiquement recevable pour écarter sa responsabilité pénale. Le Défenseur des droits conclut dans cette affaire à une exclusion discriminatoire à raison de la religion, contraire au Code pénal. Il décide de présenter des observations devant la juridiction saisie de ce litige. 0

Paris, le 26 mai 2014 Décision du Défenseur des droits n 2014-81 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ; Saisi par Madame X qui estime avoir subi une discrimination à raison de sa religion, Décide de présenter les observations suivantes devant le tribunal de grande instance de Thionville. Le Secrétaire général Richard SENGHOR 1

Observations devant le T.G.I. de Thionville Madame X estime avoir été victime d une discrimination fondée sur sa religion lorsque, le 16 décembre 2008, Monsieur Y, gérant de la salle de sport Z, a annulé son contrat parce qu elle refusait de retirer son voile. PROCEDURE Madame X a saisi la haute autorité le 22 décembre 2008. Depuis le 1 er mai 2011, conformément à l article 44 de la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, «les procédures ouvertes par [...] la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité [...] se poursuivent devant le Défenseur des droits». Parallèlement, elle a déposé plainte à l encontre de Monsieur Y, gérant de la société Z, auprès du commissariat central de THIONVILLE, le 5 janvier 2009. Elle s est constituée partie civile le 8 février 2011. Elle a obtenu une aide juridictionnelle le 29 mars 2011. Par courrier en date du 30 janvier 2009, le procureur de la République de THIONVILLE a communiqué à la haute autorité la procédure établie par ses services d enquête, et a sollicité ses observations. Dans sa délibération n 2009-298 du 14 septembre 2009, la haute autorité a conclu à l existence d une discrimination fondée sur la religion. Elle a considéré que les éléments constitutifs du délit de subordination de la fourniture d un service à un critère discriminatoire et de refus discriminatoire de fourniture à un service tels que prévus aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal étaient réunis et ce, sur la base des seuls éléments réunis et transmis par le Parquet de Tà savoir les auditions de Madame X, de Monsieur Y ainsi que de plusieurs témoins, la copie du règlement intérieur en vigueur dans la salle de sport, et la copie du contrat d abonnement de Madame X. Le 12 juin 2013, le Procureur de la République a requis le renvoi de Monsieur Y devant le tribunal correctionnel de T, l information judiciaire ayant établi l existence de charges suffisantes à son encontre pour avoir refusé à Madame X dans un lieu accueillant du public, la fourniture d un bien ou d un service ou subordonné la fourniture d un bien ou d un service à raison de son appartenance ou non, vraie ou supposée à une religion déterminée, en l espèce le retrait de la qualité d adhérent et d usager d une salle de sport Z. L audience devant le tribunal correctionnel de Thionville est fixée au 3 juin 2014. Conformément à l article 33 de la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits décide de réitérer les observations initialement présentées par la haute autorité désormais devant la juridiction pénale compétente sur la base des éléments susmentionnés ainsi que des auditions de Madame X et de Monsieur Y devant Madame R, en sa qualité juge d instruction au tribunal de grande instance de Thionville. 2

FAITS Madame X a fréquenté la société de fitness Z pendant deux ans. A l époque, elle ne portait pas de foulard. Elle souscrit un nouveau contrat d abonnement auprès de Z le 15 décembre 2008. Elle porte alors un voile lors de cette nouvelle inscription. Le gérant de la salle de sport qui la reconnaît ne lui fait alors aucun commentaire. Le lendemain après-midi, le 16 décembre 2008, Madame X se rend à la salle de sport. Elle commence à faire des exercices sur un vélo toujours coiffée d un foulard couvrant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son visage est découvert. Monsieur Y lui demande alors de retirer ce foulard et lui rappelle les termes du règlement intérieur selon lequel «les tenues vestimentaires ne devront pas avoir de signe ou message à caractère raciste, politique ou religieux.» Madame X refuse de retirer son voile rappelant sa dimension religieuse. Elle quitte la salle de sport. Le 18 décembre 2008, Madame X revient dans la salle de sport. Son contrat est annulé et les chèques qu elle a déposés la veille lui sont rendus. Les versions de Madame X et de Monsieur Y divergent sur l initiative de la rupture du contrat. La première évoque une exclusion prononcée par le gérant. Le second prétend avoir annulé l inscription après avoir constaté que Madame X ne souhaitait plus utiliser cette salle de sport en raison du règlement intérieur qui lui était opposé. Par ailleurs, Monsieur Y a réitéré ce comportement, le 2 janvier 2009, à l encontre d une amie de l intéressée, Madame D, qui était également cliente de la salle de sport Z. Celle-ci, témoin du différend entre Madame X et le gérant du club, s est présentée, ce jour-là, voilée. Son contrat a également été annulé le jour même pour non-respect du règlement intérieur. Lors d un déplacement inopiné, le 6 janvier 2009, les enquêteurs ont constaté que le règlement intérieur était affiché «visible de tous», «à côté du comptoir et des tarifs de la société». Le point 5 de ce règlement intérieur mentionne : «Une tenue propre et correcte est exigée. Les tenus (sic) vestimentaires ne devront pas avoir de signe ou message à caractère raciste, politique ou religieux.» Le dernier paragraphe de ce document indique : «Le confort de tous les membres passe par le respect des règles élémentaires de bonne conduite.la salle de sport Z est un club privé, il est donc tout à fait concevable d exclure une personne pouvant nuire au bien être des membres. Toute décision de ce type reste à l appréciation du seul gérant. Ce type de décision exceptionnelle ne se faisant qu après avoir énoncé et expliqué les causes de l exclusion.» 3

ANALYSE JURIDIQUE Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal prohibent les discriminations fondées sur l appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une religion notamment lorsqu elles consistent à : 1 - refuser la fourniture d un bien ou d un service ; 2 - subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée sur le critère de discrimination visé. La salle de sport Z est une société commerciale dont Monsieur Y est le gérant. La dénomination de «club privé» mentionnée dans le règlement intérieur n a aucune valeur juridique. La salle de sport Z n est pas une association. Les utilisateurs de la salle de sport ne sont pas des membres d une association mais des clients auxquels la société commerciale fournit un service après acquittement de frais d inscription. Ainsi, le contrat de Madame X daté du 15 décembre 2008 est intitulé : «Contrat d abonnement entre la salle de sport Z et l adhérent mentionné ci-dessous». Il évoque des frais d inscription. Il renvoie au respect du règlement intérieur. Les dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal s appliquent donc à cette relation contractuelle. Les dispositions du règlement intérieur rédigées par le gérant lui-même et applicables dans sa salle de sport ne sauraient permettre à elles seules d écarter l application de la loi pénale et autoriser la mise en œuvre de pratiques discriminatoires illicites. Les dispositions relatives à la protection de la liberté de religion recouvrent non seulement la liberté de conscience ou de croyance mais aussi la liberté d exercer et celle de manifester la religion de son choix, notamment par le port d un signe religieux. Ainsi, l article 9 de la Convention Européenne des Droits de l Homme (CEDH) dispose que : «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l enseignement, les pratiques et l accomplissement des rites ( )». «Le port du voile ou du foulard islamique relève d une manifestation de pratique religieuse usuelle dans la religion musulmane, dont la pratique s inscrit normalement dans l exercice de la liberté religieuse, constitutionnellement garanti au titre des libertés publiques (Cour d appel de Paris 8 juin 2010, N 08/08286). Le Conseil d Etat (CE 27 novembre 1996 M. et Mme Jeouit) et le Défenseur des droits considèrent que le seul port du voile ne constitue pas, par lui-même, en l absence de toute autre circonstance, un acte de pression ou de prosélytisme. Il est établi que le contrat d abonnement de Madame X a été annulé par Monsieur Y. Que cette annulation ait été prononcée d initiative par le gérant pour non-respect du règlement intérieur ou que celui-ci ait pris cette décision après avoir constaté que Madame X ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle en raison de son désaccord avec la disposition du règlement intérieur interdisant le port de tout signe politique ou religieux, il y a bien eu une action de Monsieur Y procédant à la rupture du contrat. Cet acte de rupture est lié à l interdiction du port d un signe religieux (composante essentielle de la liberté de religion) au sein de la salle de sport. 4

L élément matériel du délit de discrimination défini comme un refus de fourniture d un service, fondé sur la religion du bénéficiaire, est caractérisé. Il est également établi que Monsieur Y a subordonné sa prestation de service à une condition (l interdiction du port d un signe distinctif) fondée sur un critère de discrimination (la religion). L article 5 du règlement intérieur, ainsi que l application immédiate de cette clause par Monsieur Y, à deux reprises, dans le cas de Madame X, puis dans le cas de Madame D, témoignent de cette volonté de subordonner l utilisation de sa salle de sport à une condition fondée sur la religion. La discrimination est réprimée lorsqu il est établi que l auteur du fait matériel est animé d une intention de discriminer. Cette intention est caractérisée par la conscience de se livrer à des agissements discriminatoires. Au cours de ses auditions, Monsieur Y n a pas contesté la motivation de ses décisions (l édiction du règlement intérieur, les 2 décisions individuelles de rupture d un contrat d abonnement). Il entendait explicitement subordonner la jouissance des équipements de la salle de sport à l absence du port d un signe religieux. Il a explicitement rompu les 2 contrats d abonnement au motif que les intéressées portaient un signe religieux. Sa volonté était sans conteste de prendre en considération la religion des intéressées, ou pour le moins la manière qu elles avaient choisie de pratiquer et manifester leur religion, pour conditionner l accès aux prestations de son établissement. Monsieur Y justifie l interdiction d un foulard à connotation religieuse dans le centre de fitness qu il gère en expliquant que cette interdiction aurait contribué à maintenir l harmonie dans la salle de sport et permis d éviter les réflexions des autres clients. Selon Madame X, Monsieur Y lui aurait demandé de retirer son voile à connotation religieuse car «il y a des fachos dans la salle et qu il ne voulait pas de problèmes». Or, il n est pas nécessaire, pour caractériser la conscience que peut avoir une personne de commettre une discrimination, de rechercher les raisons pour lesquelles elle a pris en compte un motif discriminatoire (en ce sens délibération HALDE n 2009-303 du 14 septembre 2009 et Tribunal correctionnel de Versailles 8 mars 2010 N. 0723480055 au sujet du refus d embauche d un candidat noir compte tenu de l hostilité envisagée des ouvriers portugais qu il aurait dû diriger). Madame X verse au dossier huit attestations datées du 10 février 2009 d adhérents et anciens adhérents relevant que le voile de Madame X «qui est en fait un foulard serré sur la tête» n aurait gêné en aucune manière les séances de sport, que Madame X était en tenue de sport et qu en outre, la disposition des machines ne les met pas en contact direct. Quels que soient les mobiles de l auteur d une discrimination (racisme, sexisme, antisyndicalisme, etc.), ceux-ci sont indifférents à la caractérisation de son intention, sa volonté d opérer une différence de traitement fondée sur un critère prohibé, en l espèce l appartenance religieuse. 5

Ainsi, l argument de Monsieur Y consistant à s abriter derrière l hostilité de ses clients envers les femmes musulmanes portant le foulard pour justifier ses propres agissements discriminatoires, est inopérant. Dans des cas d espèces similaires, les juridictions pénales ont condamné des employeurs refusant d embaucher des personnes d origine étrangère à des postes en contact avec le public au motif de l hostilité de leur clientèle (T. correctionnel de Compiègne, 17 janvier 2006, pour un refus d embauche dans une charcuterie, T. corretionnel de Nantes, 17 Juillet 2006, pour un refus d embauche d une coiffeuse noire en raison des prétendus préjugés de la clientèle rurale ; T. corr. Paris, 16 octobre 2008, pour un refus d embauche d une vendeuse noire en boulangerie-pâtisserie ; CA Paris, 7 juin 2004, s agissant du refus d embauche d une commerciale ; CA Paris 17 octobre 2003, «Le moulin rouge», s agissant d un refus d embauche d un serveur). L élément intentionnel de l infraction apparaît ainsi constitué. Monsieur Y ne peut se prévaloir d aucune autorisation de la loi, d aucune justification juridiquement recevable pour voir sa responsabilité pénale écartée. Le règlement intérieur ne saurait valablement représenter une source de droit qui permettrait à Monsieur Y de se soustraire de la prohibition des discriminations posée par le Code pénal. D une part, à supposer qu il ait été porté à la connaissance de Madame X lors de son inscription, il demeure un document unilatéral rédigé par le seul gérant et imposé à tout client entrant dans cette relation commerciale. Surtout, la clause litigieuse du règlement intérieur étant manifestement illégale, puisque portant une atteinte excessive à la liberté de religion aux utilisateurs d une salle de sport privée, Monsieur Y ne peut y puiser la justification de ses décisions contestées. Seul un dispositif légal ou un motif légitime (tel que défini par, notamment, la CEDH) permettant de restreindre la liberté religieuse, et notamment la liberté de manifester ou de pratiquer sa religion, aurait pu autoriser Monsieur Y à refuser ou à subordonner l accès à sa salle de sport sur un fondement tiré de l expression ou de la manifestation d une religion. L article 9 de la Convention Européenne des Droits de l Homme prévoit également des motifs légitimes qui peuvent justifier une restriction à la liberté religieuse. Il s agit des «restrictions, prévues par la loi, [qui] constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d autrui.» La Cour d appel de Paris rappelle que des limitations ne peuvent être apportées à la liberté religieuse que par l effet de la loi, en vue d un but légitime, et seulement par des moyens proportionnés (CA Paris 8 juin 2010, arrêt précité). Monsieur Y n invoque aucun de ces motifs pour expliquer la subordination de son offre de service à l absence du port d un signe religieux et le refus de prestation de service aux personnes manifestant ou exerçant, par le port d un signe distinctif, leur religion. L impératif de neutralité avancé par le gérant de la salle de sport ne saurait justifier la discrimination constatée. Aucune disposition ou position jurisprudentielle ne consacre un principe de neutralité des lieux privés ouverts au public, neutralité qui justifierait des limites à la liberté de religion. 6

Ces faits peuvent être rapprochés de ceux reprochés à la gérante d un gîte qui avait demandé à deux femmes d une même famille de retirer leurs voiles et qui avait, finalement, écarté cette famille de la location suite au refus d obtempérer des intéressées. La propriétaire du gîte avait invoqué le caractère «laïc» de son établissement et le respect dû aux autres clients présents. Celle-ci a été reconnue coupable de discrimination fondée sur la religion par le tribunal correctionnel d Epinal le 9 octobre 2007, puis par la Cour d appel de Nancy le 8 octobre 2008. Plus récemment, la Cour d appel de Paris a également conclu à l existence d une discrimination religieuse au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal concernant le refus opposé par un centre privé de formation professionnelle à une stagiaire voilée faute d éléments démontrant de manière objective que le port du voile avait provoqué dans l établissement «des perturbations ou protestations» ou que «l enseignement qu elle aurait dû recevoir aurait été empêché ou dégradé par le port du voile ou foulard islamique» (CA Paris, précité). Monsieur Y ne pourrait invoquer, tardivement, des obligations liées à la sécurité. En effet, au cours de son audition, il a déclaré accepter que les personnes portent un simple foulard couvrant les cheveux, à condition que celui-ci ne revête pas de connotation religieuse. Il reconnaît également avoir admis les femmes portant un foulard cachant à trois quart les cheveux ou comportant de la dentelle dans la mesure où cette coiffe n apparaissait pas clairement comme une manifestation religieuse. Compte tenu des éléments qui précèdent, il semble établi que Monsieur Y a, sans que la loi l y autorise, subordonné l accès à sa salle de sport à la condition de ne pas y porter de vêtement ou de signe manifestant une religion. Il a également refusé l accès à sa salle de sport à Mesdames X et D au motif explicite qu elles portaient un vêtement manifestant leur religion. Le Défenseur des droits décide d adresser ses observations devant le tribunal correctionnel de Thionville. 7