RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2012



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Transcription:

Mai 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER ET DE L ORIGINE DES MARCHANDISES RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2012 19, RUE DOCTEUR SAADANE ALGER Email: sdtarif@douane.gov.dz

Préface Le présent recueil reprend, dans l ordre chronologique, les principales décisions de classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature nationale, au nombre de 21, établies durant l année 2012 par la. Il constitue le sixième recueil qui vient s ajouter aux cinq recueils de décisions de classement tarifaire, édités respectivement en mai 2008 (regroupant celles de 2002 à 2007), février 2009 (regroupant celles de 2008), février 2010 (regroupant celles de 2009), février 2011 (regroupant celles de 2010) et janvier 2012 (regroupant celles de 2011). Il s inscrit dans le cadre de la continuité de la démarche engagée ayant pour objectif une plus grande maitrise des éléments de taxation en général et de l espèce tarifaire des marchandises en particulier. Il est conçu pour guider tous ceux qui utilisent le SH afin de s adapter à la complexité croissante du classement tarifaire. Il marque une avancée ambitieuse dans la méthodologie de la détermination du classement tarifaire des marchandises. Il explique pour chaque décision, d une façon simple et méthodique, les différentes étapes, méthodes et règles permettant la classification d une marchandise dans sa rubrique tarifaire appropriée. Aussi, dans le souci de donner plus de précision sur l identification des produits examinés figurant dans le présent recueil, des illustrations et des photos ont été rajoutées. Enfin, il constituera un outil appréciable dans la détermination du classement tarifaire pour l'ensemble des usagers du commerce extérieur traitant de l espèce tarifaire (douaniers, commissionnaires en douane, importateurs, exportateurs, producteurs, transporteurs, banquiers, etc.). Il vient enrichir les bibliothèques de nos différentes écoles des douanes. Enfin, ce recueil est téléchargeable sur notre site des douanes (www.douane.gov.dz). Le Directeur de la Fiscalité et du Recouvrement I. ABALOU

Sommaire N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Flacons en verre pour parfum avec leurs accessoires. Modèle 110 N 19 /DGD/D0422.12 du 16/01/2012 1 02 Préparations lubrifiantes destinées pour moteurs de véhicules N 20/DGD/D0422.12 du 19/01/2012 4 03 Plaque en marbre. Modèle 110 N 27 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012 8 04 Plaques en granit. Modèle 110 N 28 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012 11 05 Produits dénommés «Xylitol (E967), Psyllium ou Ispghul et Maca». 06 Joint en caoutchouc non durcit pour déflecteur 07 Compresseur d air dépourvu de roues et de dispositif de remorquage 08 N 29 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012 14 Modèle 110 N 31 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012 16 Modèle D40 N 35 /DGD/D0422.12 du 12/02/2012 Micro-ordinateur. Modèle 110 N 52 /DGD/D0422.12 du 28/02/2012 21 09 Feuilles métallique, étamées, vernissées Modèle 110 N 67 /DGD/D0422.12 du 21/03/2012 22 et imprimées 10 Dévidoir en acier. Modèle 110 N 68 /DGD/D0422.12 du 21/03/2012 25 11 Un livre «le Saint Coran» avec un stylo lecteur MP3. N 89 /DGD/D0422.12 du 03/04/2012 28 12 Colle à base de dérivés d amidons, dénommée «EMCOL KKB 40». Modèle 110 N 105 /DGD/D0422.12 du 10/04/2012 31 13 Dispositif électronique dénommé «cigarette électronique». Modèle D40 N 166 /DGD/D0422.12 du 20/05/2012 33 14 Carte bancaire (CIB) à puce. N 240 /DGD/D0422.12 du 17/07/2012 36 15 Panneau de brassage, Boitier en caoutchouc et tiroir optique 16 Composants de robinetterie. 17 Modèle D40 N 302 /DGD/D0412.12 du 26/09/2012 38 Modèle 110 N 319 /DGD/D0422.12 du 30/09/2012. 40 Panneaux en PVC (faux plafond). N 374/DGD/D0412.12 du 12/11/2012 41 18 Collier pour chien dénommé commercialement «Kiltix». N 402/DGD/D0412.12 du 12/11/2012 42 19 Accumulateur électrique pour téléphone cellulaire Modèle 110 N 411/DGD/D0412 DU 17/12/2012 46 20 Mousse de polyuréthannes, dénommée «PATTEX FIX & FILL». Modèle 110 N 426/DGD/D0412.12 DU 26/12/2012 48 21 Produit dénommé «Anti-humidité». N 433/DGD/D0412.12 DU 30/12/2012 49 18

Référence de la décision : Modèle 110 N 19 /DGD/D0422.12 du 16/01/2012 Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Flacons en verre pour parfum avec leurs accessoires. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7010.90.10/ 70.13/ 9616.10.00. DECISION DE L ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9616.10.00. Justificatif : 1- Description du produit : L examen du dossier ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu il s agit d un ensemble de composants, présentés à l état non monté, et destinés à être utilisés pour emporter des parfums. Il s agit des composants suivants : - Deux flacons (réservoirs) en verre disposant d un goulot sur lequel sera sertis une pompe vaporisateur ; chacun de ces flacons est d une contenance de 100 ml, l un d une forme cylindrique et l autre de forme rectangulaire. - Deux pompes vaporisateurs (tètes de vaporisation), destinées à être serties sur le goulot du flacon, composées d'un bouton-poussoir, d un gicleur, d un ressort à piston, d un corps de valves et d un tube plongeur en matière plastique. - Un cache bouton en matière plastique ; - Deux boites pour l emballage de ces articles (l une en papier de forme rectangulaire et l autre en aluminium de forme cylindrique avec couvercle). Les flacons et leurs tètes de vaporisation sont présentés ensemble à l état non monté, et destinés à être montés par une simple opération de sertissage et ce après l opération de remplissage en parfum. 2- Sous positions envisagées : La question posée est de savoir si l ensemble des articles présentés à l état non monté constitue un vaporisateur à parfum du n 9616.10.00 au sens de la règle générale interprétative 2 a) du SH, comme il a été préconisé par le CID et son IPCOC, ou bien comme des flacons du n 7010.90.10 comme il a été estimé par le DR et déclaré par l opérateur ou encore d articles qui doivent suivre leur régime propre (classement séparé). Aussi, une autre position est susceptible d être prise en considération pour le classement de ces articles à savoir le n 70.13 englobant, entre autres, les corps de vaporisateurs. 1

3- Classement du produit : De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit s opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s appliquent à l ensemble de la Nomenclature. Ces règles s appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite. En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. Il est à signaler également que le chapitre 70, couvre le verre sous toutes ses formes, ainsi que les ouvrages en verre, sous réserve des exceptions résultant, soit de la Note 1 du Chapitre, soit de positions plus spécifiques de la Nomenclature. La position 70.10 couvre les bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; les bocaux à conserves en verre; les bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. Ces récipients en verre sont des types servant communément dans le trafic commercial à l'emballage ou au transport de produits liquides ou solides (poudres, granulés, etc.). Parmi les articles relevant de cette position certains flacons utilisés pour l'emballage de parfums (alinéa A) des Notes explicatives du n 70.10). Il est précisé dans les notes explicatives de ladite position que la plupart des articles décrits dans l alinéa A) de ces notes, sont généralement destinés à être fermés au moyen de bouchons ordinaires (en liège, en verre, etc.), de billes de verre, de capsules métalliques, de bouchons à vis (en métal ou en matière plastique), de dispositifs spéciaux (cas des bouteilles de bière, de boissons gazeuses ou d'eau de Seltz, par exemple). Ainsi, selon la note d exclusion g) des Notes explicatives de la position 70.10, sont exclus de cette position, les corps de vaporisateurs (n 70.13), les vaporisateurs de toilette (n 96.16). Par ailleurs, le n 70.13 couvre, entre autres, les objets pour le service de la toilette. Parmi ces articles, les corps de vaporisateurs de toilette, flacons de toilette pour parfums. Pour être classés dans le chapitre 70, les flacons ou réservoirs (corps de vaporisateurs) doivent être présentés isolément. Ce principe est confirmé par la note d exclusion a) des notes explicatives de la position 96.16 indiquant que les flacons ou réservoirs (corps de vaporisateurs) présentés isolément suivent le régime de la matière constitutive. 2

A cet effet, et du fait que les flacons objets de l examen sont présentés avec leurs pompes vaporisateurs, ils ne sont pas couverts ni par la position 70.10 ni par la position 70.13. De plus, en vertu de la note 1-g) du chapitre 70, sont exclus dudit chapitre, les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96. Les flacons objets de l examen sont présentés avec leurs pompes vaporisateurs, qui sont, en vertu de la RGI 2-a) du SH, constituent un article présenté à l état non monté repris spécifiquement ailleurs (96.16). De ce qui précède, et conformément à la RGI 2-a) du SH, et des dispositions susvisées, les articles en question sont couverts par la position 96.16. Aussi, en vertu des notes explicatives de la position 96.16 alinéa 1), la présente position couvre, entre autres, les vaporisateurs à parfum, brillantine, etc., pour la toilette, qu'ils soient de table, de coiffeur ou de poche. Ces articles sont constitués par un flacon (ou réservoir) en verre, matières plastiques, métal ou autres matières, sur lequel est vissée la monture; cette dernière comporte une tête contenant un ajutage vaporisant et un système pneumatique à poire (parfois garni de matières textiles) ou à piston. Le même cas d'espèce a fait l objet d un avis de classement par l'omd à la sous position 9616.10. L article est décrit comme «Vaporisateur de toilette (parfum) (il est constitué d'un flacon en verre (100 ml) et d'une tête de vaporisation (bouton-poussoir en matière plastique muni d'un ajutage, une coupelle en métal, des joints, un ressort en acier, une bille d'étanchéité et un tube plongeur en matière plastique) (le flacon et la tête de vaporisation sont présentés ensemble, a l'état non monté). Compte tenu de ce qui suit, les flacons avec leurs pompes vaporisateurs objet de l examen constituent des vaporisateurs à parfum, vide, présentés à l état non monté, et qui doivent être classés à la position tarifaire 96.16, sous position 9616.10.00 par application des dispositions des RGI 1, 2-a) et 6 du SH et de l avis de classement susvisé. Enfin, s agissant des emballages (boites) destinés à contenir ces articles après remplissage en parfum, ils doivent suivre leurs régimes. Illustration de l article objet de l avis de l OMD Articles objet de la présente décision 3

Référence de la décision : N 20/DGD/D0422.12 du 19/01/2012 Service demandeur : Un opérateur. Description du produit : Préparations lubrifiantes destinées pour moteurs de véhicules. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 27.10 / 34.03. DECISION DE L ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3403.19.20. Justificatif : 1- Description des produits : Produit1 : dénommé «Castrol EDGE turbo diesel 5W-40», destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel des véhicules. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 5,5% à base pétrolière et 86,7% à base d huile synthétique et d autres additifs de performance. L huile de base de cette préparation est modifiée chimiquement selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit. Produit 2 : dénommé «Castrol GTX 10W-40 A3/B4», destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel et essence des véhicules. Il est également utilisé en vue de lubrifier et protéger les moteurs contre les attaques auxquelles ils doivent faire face ainsi que contre la formation de cambouis. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 37,3% à base pétrolière et 55,0 % à base d huile synthétique et d autres additifs de performance. L huile de base de cette préparation est hautement raffinée et modifiée chimiquement selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit. Produit 3 : dénommé «Castrol GTX 15W-40 A3/B3», présenté sous forme liquide, destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel et essence des véhicules. Il est également utilisé en vue de lubrifier et protéger les moteurs contre les attaques auxquelles ils doivent faire face ainsi que contre la formation de cambouis. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 37,3% à base pétrolière et 55,0 % à base d huile synthétique et d autres additifs de performance. L huile de base de cette préparation est hautement raffinée selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit. Produit 4 : dénommé «Castrol Magnatec diesel 5W-40 DPF», présenté sous forme liquide, destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel des véhicules. Il est destiné à être utilisé comme préparation de graissage ainsi que comme fluide de protection. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 19,8% à base pétrolière et 70,4% à base d huile synthétique et d autres additifs de performance. L huile de base de cette préparation est modifiée chimiquement selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit. 4

Produit 5 : dénommé «Castrol Magnatec 5W-40 C3», présenté sous forme liquide, destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel des véhicules. Il est destiné à être utilisé comme préparation de graissage ainsi que comme fluide de protection. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 4,1% à base pétrolière et 85,9% à base d huile synthétique et d autres additifs de performance. L huile de base de cette préparation est modifiée chimiquement, selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit. 2- Sous positions tarifaires envisagées : Telles que décrites, ces préparations lubrifiantes sont susceptibles de relever de la position tarifaire 27.10 en tant que préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base et de la position tarifaire 34.03 en tant que préparation lubrifiante destinée à réduire la friction entre les parties ou pièces mobiles de machines, véhicules, aéronefs ou autres dispositifs, appareils ou instruments autres que celles du n 27.10. 3- Classement tarifaire : Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le classement tarifaire des marchandises, au sein de la Nomenclature, doit s opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système harmonisé (SH). Ainsi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s appliquent à l ensemble de la Nomenclature. En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après - les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, - et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La position 27.10 couvre, entre autres, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base. A cet effet, les préparations lubrifiantes ne sont comprises dans cette position que si elles remplissent à la fois les deux conditions suivantes : 1- Si elles ne sont pas désignées spécifiquement dans d autres positions de la Nomenclature ; et 2- Si elles contiennent en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base. 5

Ces deux conditions sont d ailleurs confirmées par la note d exclusion c) des notes explicatives de cette position, précisant que ne sont pas comprises dans le n 27.10, les préparations contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux en quelque proportion que ce soit (même supérieure à 70 % en poids) et qui sont dénommées ou comprises dans d'autres positions plus spécifiques de la Nomenclature et celles qui ont pour constituant de base d'autres produits que les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. En vertu des Notes explicatives de la position 27.10, alinéa C-2), cette dernière comprend, entre autres, les lubrifiants formés par le mélange d'huiles de graissage avec des quantités très variables d'autres produits (produits améliorant leur onctuosité, tels que des huiles ou graisses végétales, antioxygènes, antirouille, antimousses, tels que les silicones). Ces lubrifiants comprennent les huiles compoundées, les huiles pour service sévère, les huiles graphitées (graphite en suspension dans les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux), les lubrifiants pour hauts de cylindres, les huiles d'ensimage, ainsi que les lubrifiants consistants (graisses) composés d'huile de graissage et de savon de calcium, d'aluminium, de lithium, etc. (ce dernier dans une proportion de l'ordre, par exemple, de 10 à 15 %). Tels que décrits et présentés, les produits en question ne sont pas couverts par le n 27.10 pour les raisons suivantes : - Ces préparations contiennent des huiles de pétrole avec une proportion ne dépassant pas 70% en poids (produit 1 : 5,5% ; produit 2 : 37,3% ; produit 3 : 37,3% ; produit 4 : 19,8% et produit 5 : 4,1%) ; - L huile de base de ces préparations est synthétique. - Les préparations en question sont désignées spécifiquement ailleurs. Par ailleurs, le n 34.03 couvre les préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le degrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, a base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. Au sens des notes explicatives du n 34.03, et à l'exclusion des produits contenant en poids en tant que constituants de base 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (voir n 27.10), cette position comprend notamment les mélanges préparés des types suivants : A) Les préparations lubrifiantes destinées à réduire la friction entre les parties ou pièces mobiles de machines, véhicules, véhicules aériens ou autres dispositifs, appareils ou instruments. En général, ces lubrifiants consistent en mélanges d'huiles ou graisses animales, végétales ou minérales ou sont à base de ces produits et contiennent fréquemment des additifs, tels que graphite, bisulfure de molybdène, talc, noirs de carbone, savons calcaires ou métalliques, poix,produits antirouille ou antioxydants. Toutefois, la présente position comprend également des préparations lubrifiantes synthétiques à base, par exemple, de sébaçate de dioctyle ou de dinonyle, d'esters phosphoriques, de polychlorobiphényles, de poly(oxyéthylène) (polyéthylène glycol) ou de poly(oxypropylène) (polypropylène glycol). Les lubrifiants synthétiques, notamment ceux à base de silicones et les préparations dites jet lube oils (ou synthetic ester lubes), sont 6

destinés à être utilisés dans des conditions particulières (lubrifiants ignifuges, lubrifiants pour roulements d'instruments de précision, moteurs à réaction, etc.). Dans ces conditions, les préparations lubrifiantes objet de l examen, doivent relever de la position 34.03 par application de la Règles générales interprétatives 1 du système harmonisé. S agissant de la sous position tarifaire, et du fait que ces préparations contiennent des huiles de pétrole, elles doivent être rangées dans le n 3403.19.20 par application des dispositions susvisées et des Règles générales interprétatives 6 du système harmonisé. 7

Référence de la décision : Modèle 110 N 27 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012 Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Plaque en marbre. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2515.12.00 / 68.02. DECISION DE L ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6802.21.00. Justificatif : 1- Description du produit : L examen du dossier ainsi que l échantillon transmis fait ressortir qu il s agit d une plaque (tranche) en marbre de couleur blanche, d une épaisseur de 02 Cm. Ladite plaque ne présente sur sa surface aucun aspect inégal ou onduleux, ni aucune trace d'outils ayant servi à son découpage. Elle présente plutôt une surface lisse du fait des ouvraisons de polissage qu'elle a subi. 2- Sous positions envisagées : La question posée est de savoir si les plaques en question sont correctement classées au n 2515.12.00 à titre de marbres simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ou bien au n 68.02 à titre de plaques en marbre qui ont subi une ouvraison supérieure au travail de carrière habituel du Chapitre 25 3- Classement du produit : Le classement tarifaire des marchandises doit s opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. Aussi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s appliquent à l ensemble de la Nomenclature. Le marbre doit, pour être compris dans la position 25.15, se présenter à l'état brut ou avoir été dégrossis (2515.11.00) ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (2515.12.00). En vertu de la note de la sous position 2515.11.00, il faut entendre par bruts les blocs et plaques simplement refendus selon les plans de clivage naturels de la pierre. Ces matériaux 8

présentent souvent sur les faces un aspect inégal ou onduleux et portent fréquemment des traces des outils qui ont servi à les diviser (leviers ou «pinces», coins, pics, etc.). Sont également reprises dans cette sous position les pierres de carrière brutes qui proviennent de l'abattage des roches en carrière (au pic, aux explosifs, etc.). Leurs faces sont inégales et bosselées, leurs arêtes irrégulières. Les pierres de l'espèce montrent bien souvent des traces de leur extraction : trous de mines, encoches dues aux coins, aux pinces, etc. Ces matériaux sont utilisés en l'état pour la construction de digues, de jetées, de fondations routières, etc. Cette sous-position comprend également les déchets de forme irrégulière provenant de l'extraction elle-même ou d'ouvraisons ultérieures (pierres de carrière, déchets provenant du sciage, etc.) mais seulement si leurs dimensions permettent de les utiliser aux fins de la taille ou de la construction. Les produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n 25.17. On désigne par dégrossies les pierres qui après leur extraction en carrière ont été amenées par une ouvraison très sommaire à l'état de blocs ou de plaques, présentant encore des faces brutes et inégales. Cette ouvraison consiste dans l'élimination, à l'aide d'outils du type marteau ou burin, des saillies, bosses, aspérités, etc., superflues. La présente sous-position ne comprend pas les blocs ou plaques qui ont été débités de forme carrée ou rectangulaire. La note explicative de la sous position 2515.12.00 précise que pour être classés ici, les blocs et les plaques simplement débités par sciage doivent présenter sur leurs faces des traces perceptibles de la scie (fil, scie, etc.). Il peut arriver, lorsque le sciage a été fait avec soin, que ces traces soient très faibles. En pareil cas, il convient d'appliquer sur la pierre une feuille de papier mince qu'on frotte régulièrement et sans appuyer avec un crayon tenu le plus à plat possible. Ce moyen permet bien souvent de découvrir, même sur des surfaces finement sciées ou à structure très granuleuse, des stries de sciage. Sont également classés dans cette sous-position les blocs et les plaques de forme carrée ou rectangulaire obtenus par d'autres procédés que le sciage, notamment par un travail au marteau ou au burin. Par ailleurs, conformément aux notes explicatives de la position 68.02, le Chapitre 25 comprend les pierres de taille ou de construction présentées en blocs, moellons ou plaques (tranches) bruts, simplement débités (fractionnés ou refondus), dégrossis (grossièrement équarris) ou simplement débités par sciage (toutes les faces étant de forme carrée ou rectangulaire). Celles qui ont subi une ouvraison supérieure appartiennent au Chapitre 68. Ainsi, au sens des mêmes notes explicatives, la position 68.02 comprend les pierres de taille ou de construction, quelle que soit leur forme (même en blocs, plaques ou tranches), constituant ou non des ouvrages achevés, ayant subi un façonnage, tel que ciselures et bossages (encadrement aplani avec face faisant saillie), piquage, bouchardage, charruage, rabotage, frottage au sable, égrisage ou adoucissage, polissage, chanfreinage, moulurage, tournage, décoration, sculpture. 9

Parmi ces ouvrages, on peut citer les matériaux destinés à la construction des bâtiments ou à d'autres fins, y compris les plaques ayant subi l'une des ouvraisons susvisées, les dalles et carreaux de revêtement de murs, les marches ou semelles d'escaliers Telle que présentée, la plaque de marbre en question a subi des ouvraisons supérieures au travail de carrière habituel des produits du Chapitre 25. De plus, elle ne présente sur sa face aucune trace perceptible de scie; bien au contraire, un aspect de polissage est bien apparent sur sa face. De ce qui précède, l article sous examen est exclu de la position 25.15 et aisément classable à la position 68.02, par application des dispositions susvisées et de la RGI 1 du SH. D'ailleurs, plusieurs décisions de classement prises par l administration centrale ayant trait à ce type de produit figurent dans les différents recueils de décisions de classement tarifaire et donnent des directives claires sur le classement à retenir pour le cas d'espèce. S'agissant de la sous position tarifaire et du fait que l article en question est destiné à subir d autres opérations de finition notamment l opération de découpage en dimensions voulues (marche, carreaux, etc.), l opération d arrondir des rebords et l opération d emballage dans des caisses, il est à classé à la sous position tarifaire 6802.21.00 par application de la RGI 6 du SH. La sous position 6802.91.00 ne peut être retenue du fait que celle-ci couvre les plaques de marbre ayant subi un façonnage supérieur à la taille ou au sciage, ce qui n est pas le cas pour le cas d espèce. 10

Référence de la décision : Modèle 110 N 28 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012 Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Plaques en granit. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2516.12.00 / 68.02. DECISION DE L ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6802.23.00. Justificatif : 1- Description du produit : L examen du dossier notamment le rapport d expertise (n 301/C.C/31/10/MRD/11 du 31/10/2011) ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu il s agit de deux plaques (tranches) en granit, d une épaisseur de 02 cm. Les deux plaques ne présentant sur leurs surfaces aucun aspect inégal ou onduleux, ni aucune trace d'outils ayant servi à leur découpage. Le rapport d expertise affirme que ces plaques ont subi des ouvraisons de polissage. 2- Sous positions envisagées : La question posée est de savoir si les plaques en question sont correctement classées au n 2516.12.00 à titre de granits simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ou bien au à la position tarifaire 68.02 à titre de plaques en granit qui ont subi une ouvraison supérieure au travail de carrière habituel du Chapitre 25. 3- Classement du produit : Le classement tarifaire des marchandises doit s opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. Aussi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s appliquent à l ensemble de la Nomenclature. 11

La position tarifaire 25.16 couvre, entre autres, le granit qu il soit présenté à l état brut ou dégrossi (2516.11.00) ou bien simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (2516.12.00). En vertu de la note explicative de la sous position 2515.11, applicable mutatis mutandis aux produits du n 2516.11, il faut entendre par bruts les blocs et plaques simplement refendus selon les plans de clivage naturels de la pierre. Ces matériaux présentent souvent sur les faces un aspect inégal ou onduleux et portent fréquemment des traces des outils qui ont servi à les diviser (leviers ou «pinces», coins, pics, etc.). Sont également reprises dans cette sous position les pierres de carrière brutes qui proviennent de l'abattage des roches en carrière (au pic, aux explosifs, etc.). Leurs faces sont inégales et bosselées, leurs arêtes irrégulières. Les pierres de l'espèce montrent bien souvent des traces de leur extraction : trous de mines, encoches dues aux coins, aux pinces, etc. Ces matériaux sont utilisés en l'état pour la construction de digues, de jetées, de fondations routières, etc. Cette sous-position comprend également les déchets de forme irrégulière provenant de l'extraction elle-même ou d'ouvraisons ultérieures (pierres de carrière, déchets provenant du sciage, etc.) mais seulement si leurs dimensions permettent de les utiliser aux fins de la taille ou de la construction. Les produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n 25.17. On désigne par dégrossies les pierres qui après leur extraction en carrière ont été amenées par une ouvraison très sommaire à l'état de blocs ou de plaques, présentant encore des faces brutes et inégales. Cette ouvraison consiste dans l'élimination, à l'aide d'outils du type marteau ou burin, des saillies, bosses, aspérités, etc., superflues. La présente sous-position ne comprend pas les blocs ou plaques qui ont été débités de forme carrée ou rectangulaire. De son coté, la note de la sous position 2515.12 applicable aux produits du n 2516.12, précise que pour être classés ici, les blocs et les plaques simplement débités par sciage doivent présenter sur leurs faces des traces perceptibles de la scie (fil, scie, etc.). Il peut arriver, lorsque le sciage a été fait avec soin, que ces traces soient très faibles. En pareil cas, il convient d'appliquer sur la pierre une feuille de papier mince qu'on frotte régulièrement et sans appuyer avec un crayon tenu le plus à plat possible. Ce moyen permet bien souvent de découvrir, même sur des surfaces finement sciées ou à structure très granuleuse, des stries de sciage. Sont également classés dans cette sous-position les blocs et les plaques de forme carrée ou rectangulaire obtenus par d'autres procédés que le sciage, notamment par un travail au marteau ou au burin. Par ailleurs, les notes explicatives de la position 68.02 précisent que le Chapitre 25 couvre les pierres de taille ou de construction présentées en blocs, moellons ou plaques (tranches) bruts, simplement débités (fractionnés ou refondus), dégrossis (grossièrement équarris) ou simplement débités par sciage (toutes les faces étant de forme carrée ou rectangulaire). Celles qui ont subi une ouvraison supérieure appartiennent au Chapitre 68. Au sens des mêmes notes explicatives, la position 68.02 comprend les pierres de taille ou de construction, quelle que soit leur forme (même en blocs, plaques ou tranches), constituant ou non des ouvrages achevés, ayant subi un façonnage, tel que ciselures et bossages (encadrement 12

aplani avec face faisant saillie), piquage, bouchardage, charruage, rabotage, frottage au sable, égrisage ou adoucissage, polissage, chanfreinage, moulurage, tournage, décoration, sculpture. Parmi ces ouvrages, on peut citer les matériaux destinés à la construction des bâtiments ou à d'autres fins, y compris les plaques ayant subi l'une des ouvraisons susvisées, les dalles et carreaux de revêtement de murs, les marches ou semelles d'escaliers Telles que présentées, les deux plaques de granit en question, ont subi des ouvraisons supérieures au travail de carrière habituel des produits du Chapitre 25. De plus, elles ne présentent sur leurs faces aucune trace perceptible de scie ; bien au contraire, un aspect de polissage est bien apparent sur leur face (comme d ailleurs confirmé par le bulletin d analyse transmis). De ce qui précède, les deux plaques sont à exclure de la position 25.16 et doivent relever de la position 68.02, par application des dispositions susvisées et de la RGI 1 du SH. S'agissant de la sous position et du fait que les plaques en cause sont simplement taillées ou sciées et à surface plane ou unie, destinés à subir d autres opérations de finition notamment le lustrage, l opération de découpage en dimensions voulues (marche, carreaux, etc.), elles doivent être rangées à la sous position 6802.23.00, par application des dispositions susvisées et de la RGI 6 du SH. La sous position 6802.93.00 ne peut être retenue du fait que celle-ci couvre les plaques de granit ayant subi un façonnage supérieur à la taille ou au sciage, ce qui n est pas le cas pour les cas d espèce. 13

Référence de la décision : N 29 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012 Service demandeur : Un opérateur. Description du produit : Produits dénommés «Xylitol (E967), Psyllium ou Ispghul et Maca». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : / DECISION DE L ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2905.49.00/1211.90.00 /0714.90.00. Justificatif : 1- Description du produit : L opérateur précise qu il s agit des articles suivants : Article 1 : Xylitol (E967) est un polyol (sucre alcool), La formule brute du xylitol est C 5 H 12 O 5. Son nom systémique est 2, 3, 4, 5 tetrahydroxy-pentanol ou bien Pentahydroxypentane D-Xylit. Son N Cas 87.99.0. Le xylitol, comme la plupart des polyols tels l'érythritol, le mannitol et le sorbitol, produit un effet rafraîchissant en bouche. Le xylitol est un édulcorant de friandises. Article 2 : Psyllium ou Ispghul est une plante originaire de l'inde. Il est très riche en mucilages. Les graine de cette plante sont récoltées et destinées à être broyées et purifiées sous forme de poudre. Il peut être utilisé comme compliment alimentaire destiné à être ajouté aux liquides et potages et notamment dans le cadre d'un régime amincissant. Il est très utile pour l obésité. Article 3 : Maca (Lepidium meyenii Walpers) est une plante à racine pivotante de la famille des Brassicaceae. Elle est cultivée comme aliment depuis le Néolithique dans les Hautes Andes péruviennes. La maca est une plante tubéreuse, représente une source alimentaire de qualité supérieure, très riche en protéines, acides aminées, vitamines et minéraux. Ces valeurs nutritives lui donnent des effets positifs sur la fertilité combat la fatigue. Cette plante à des propriétés tonifiantes. 2- Classement tarifaire : Le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature tarifaire, est effectué conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ce après identification exacte des marchandises. En effet, selon les renseignements fournis par l opérateur, les produits susvisés peuvent être classés comme suit : 14

1- Le Xylitol qui est un polyalcool relève de la sous position tarifaire 2905.49.00. Présenté autrement (préparation alimentaire, mélangé avec d autres substances, ), il relève des positions de ces préparations et mélanges. 2- Le Psyllium ou ispghul (Plantago psyllium) présenté en feuilles, tiges et en graines relève de la sous position tarifaire 1211.90.00. Présenté autrement (préparation alimentaire, mélangé avec d autres substances, ), il relève des positions de ces préparations et mélanges. 3- La maca en latin «Lepidium meyenii», est un tubercule connu également sous le nom de «ginseng péruvien». Présentée sous forme de tubercule (présenté à l état frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets), elle relève de la sous position tarifaire 0714.90.00. Présenté en tant que compliment alimentaire à base de maca (sous forme de gélules, comprimés, etc.), elle relève de la position tarifaire 21.06. Ce classement est établi conformément aux informations contenues dans la lettre de l opérateur. Produit 1 : Xylitol Produit 2 : Grains de Psyllium Produit 3 : Tubercule de maca Compliment alimentaire à base de maca 15

Référence de la décision : Modèle 110 N 31 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012 Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Joint en caoutchouc non durcit pour déflecteur. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 40.16/84.84/87.08. DECISION DE L ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4016.93.00. Justificatif : 1- Description du produit : L examen du dossier ainsi que l échantillon fait ressortir qu il s agit d un joint en caoutchouc vulcanisé non durci, reconnaissable en l état comme étant destiné à être monté dans un véhicule lourd (type camion), pour abriter plus spécifiquement le déflecteur. Ce joint comporte des rainures sur le long de sa partie extérieure, permettant sa fixation autour des cadre du déflecteur pour assurer une isolation entre la vitre du véhicule et le cadre du déflecteur. 2- Sous positions envisagées : La question posée est de savoir si ce joint est correctement classé à la position tarifaire 40.16 à titre d autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, comme il a été déclaré par l opérateur et préconisé par le DR et le CID ou bien comme profilé en caoutchouc vulcanisé non durci, comme il a estimé par l IPCOC et l'inspecteur vérificateur. Aussi, d autres positions tarifaires sont susceptibles d être prises en considération pour le classement de cet ouvrage à savoir le n 84.84 englobant, entre autres, les joints d'étanchéité mécaniques et la position 87.08 relative aux parties et accessoires des véhicules automobiles des n s 87.01 à 87.05. 3- Classement du produit : Les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s appliquent à l ensemble de la Nomenclature. Ces règles s appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite. En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 16

Les Notes explicatives de la position 87.08 stipulent que pour être classés dans cette position, les parties et accessoires doivent satisfaire les conditions suivantes : 1 ) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules de l'espèce, et 2 ) Ne pas être exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section). La Note 2 alinéa a) de la section XVII, précise que ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport, les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n 40.16). De ce fait, l article objet de l examen est exclu de la position 87.08 par la Note 2-a) de la Section XVII susvisée. Aussi, la position tarifaire 84.84 couvre les joints d'étanchéité mécaniques (joints à anneaux glissants et joints à anneaux-ressorts, par exemple) qui constituent des ensembles mécaniques assurant une jonction étanche entre deux surfaces planes et rotatives qui empêche ainsi les fuites de liquide à haute pression dans les machines ou appareils sur lesquels ils sont montés et cela, en dépit des pressions et sollicitations dont ils peuvent être l'objet, soit de la part des organes en mouvement, soit du fait des vibrations, etc. Néanmoins, la Note 1, alinéa a) de la section XVI précise que la présente Section ne comprend pas les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n 40.16). De ce qui précède, l article objet de l examen, est à exclure du n 84.84 du fait qu il diffère, nettement, de par ses caractéristiques, des joints couverts par cette dernière. L article en question est également exclu de la position 40.08 du fait qu il ne répond pas aux caractéristiques des articles de cette position. Par ailleurs, la position 40.16 couvre tous les ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci qui ne sont ni compris dans les positions précédentes du Chapitre 40, ni dans d'autres Chapitres. Parmi les articles couverts par cette position l on trouve les joints en caoutchouc vulcanisé non durci. Compte tenu des dispositions susvisées, l article sous examen trouve son classement à la position tarifaire 40.16 par application de la RGI 1 (note 2 alinéa a) de la section XVII, note 1, alinéa a) de la section XVI). Par conséquent l avis du directeur régional est partagé. S agissant de la sous position, cet article doit relever plus exactement de la sous position 4016.93.00 où il est plus spécifiquement repris et ce, par application de la RGI 6 du SH. 17