Arrêt du 28 janvier 2015 Chambre pénale. Composition Vice Président: Jérôme Delabays. Parties. Objet. X., recourant, contre. MINISTERE PUBLIC, intimé.



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Transcription:

Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 260 Arrêt du 28 janvier 2015 Chambre pénale Composition Vice Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties X., recourant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé. Objet Frais de procédure Recours du 22 décembre 2014 contre la décision du Ministère public du 16 décembre 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 août 2014, à 08.20 heures, à Domdidier, la Police cantonale a procédé au contrôle du véhicule de marque Y. immatriculé zzz conduit par X.. 2 grammes de marijuana ont été retrouvés dans le véhicule. Un test Drugwipe a été entrepris et s est révélé positif au cannabis. Des prélèvements d urine et de sang ont alors été effectués respectivement 1.03 et 1.08 heures après l interpellation. X. a reconnu fumer occasionnellement de la marijuana. Sa consommation totale sur 3 ans a été arrêtée à 513 grammes. Le rapport d expertise toxicologique du 25 août 2014 indique que l analyse des échantillons prélevés sur la personne de X. révèle la présence d un taux de THC inférieur à 1 µg/l. B. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2014, X. a été reconnu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup) en raison de sa consommation de stupéfiants. Il a été condamné à une amende de 700 francs et à la prise en charge des frais par 232 fr. 50 au total. Par une seconde ordonnance du même jour, le Procureur a classé la procédure ouverte à l encontre de X. pour circulation en incapacité de conduire (sous l influence de stupéfiants) et mis les frais y relatifs, par 1'130 fr.95 (émolument : 125 francs ; frais de dossier : 22 fr. 50 ; débours : 983 fr. 45 (soit les frais pour les prélèvements [203 fr. 25] et les analyses [695 fr. 20] ainsi que la moitié des frais d intervention de la gendarmerie [170 francs : 2 = 85 francs]), à sa charge. C. Par courrier du 22 décembre 2014, X. recourt contre l ordonnance de classement. Il conclut à ce que les frais de procédure mis à sa charge soient annulés, respectivement diminués. Dans ses observations du 19 janvier 2015, le Procureur conclut au rejet du recours. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer l ordonnance de classement dans les dix jours devant l autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), délai que X. a respecté en l'espèce. Dans la mesure où des frais ont été mis à sa charge, il a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre l ordonnance de classement n est en revanche pas la voie idoine pour contester les frais fixés dans l ordonnance pénale, seule l opposition étant possible. b) Le recourant demande implicitement l'annulation du chiffre 2 de l ordonnance de classement du 16 décembre 2014 le condamnant à prendre en charge les frais de procédure par 1'130 fr.95 et expose les raisons de son désaccord. Le recours est dès lors formellement recevable (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). c) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ. L art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d une décision et que le montant litigieux n excède pas 5'000 francs, la direction de la procédure, soit le président du tribunal selon l art. 61 let. c CPP, statue seule. En l espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d une décision de classement et la valeur litigieuse étant de 1'130 fr.95, la compétence d un Vice-président de la Chambre pénale est donnée.

Page 3 de 5 2. a) L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l objet d une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s il a, de manière illicite et fautive, provoqué l ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l origine de l ouverture de l enquête pénale et des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s il est acquitté ou mis au bénéfice d une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l art. 41 CO. La faute exigée doit s apprécier selon des critères objectifs et clairement établis : il ne suffit pas que l attitude du prévenu contrevienne à l éthique (ComRo CPP-CHAPUIS, art. 426 N 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du 27 mai 2012 consid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l action pénale pour l infraction correspondante n a pas abouti à une condamnation (TF arrêt 6B_331/2012 du 22.10.2012, consid. 2.3). b) Selon l art. 55 al. 1 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l influence de l alcool, elle peut faire l objet d autres examens préliminaires qu un alcootest, notamment d un contrôle d urine et de la salive (al. 2). Ainsi, conformément à l art. 10 OCCR, lorsqu il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d une autre substance que l alcool et qu elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d une autre substance que l alcool et qu elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n a pas été atteinte n est dès lors pas comparable à celle de l automobiliste circulant avec un taux d alcoolémie inférieur à 0,5. Ainsi, dans le cas d une procédure ouverte pour conduite en état d incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu au bénéfice d une ordonnance de classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d un comportement ralenti mais que la valeur limite de stupéfiants dans le sang n a pas été atteinte, alors même qu il est établi que l intéressé en a consommé la veille (arrêt du 1B_180/2012 du 24 mai 2012, résumé in : Forum poenale 4/2011, 224 art. 426 al. 2 CPP ; voir en outre : Obergericht BE, arrêt BK 11 296 du 24 janvier 2012). La jurisprudence bernoise a également approuvé la condamnation d un automobiliste à la prise en charge des frais

Page 4 de 5 de procédure dès lors qu il avait reconnu avoir inhalé deux ou trois bouffées de cannabis peu avant de prendre le volant (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 11 296 du 24 janvier 2012). L autorité de céans a notamment admis qu alors même que la présence de THC n avait pas été mise en évidence dans le sang, la condamnation d un automobiliste aux frais de procédure se justifiait dès lors qu il avait admis avoir consommé un joint de marijuana ou de haschisch la veille au soir et avait subi ultérieurement un nouveau contrôle de stupéfiants se révélant positif (arrêt 502 2010-446 du 9 septembre 2010). Un résultat analogue s impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt 502 2012-139 du 12 décembre 2012). c) En l espèce, la Police cantonale a découvert lors du contrôle du véhicule de X. la présence de cannabis. Un test Drugwipe a par conséquent été réalisé et a révélé la présence de THC. L intéressé a alors expressément admis être consommateur. Dans son recours, X. estime injuste de devoir supporter des frais de justice élevés alors qu il n a commis aucune infraction à la circulation routière. C est toutefois bien son comportement, en particulier la présence de drogue dans son véhicule, le fait qu il ait admis avoir consommé de la marijuana et que le test Drugwipe effectué sur sa personne ait laissé apparaître un résultat positif, qui a amené la police à ordonner une expertise toxicologique. Le recourant a ainsi provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans de telles circonstances, des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. Il en découle le rejet du recours. d) X. demande que les frais soient réduits. Ils correspondent toutefois pour l essentiel à des frais effectifs (cf. supra let. B). Quant à l émolument de 125 francs, il est modeste, étant rappelé que selon l art. 40 let. a du règlement sur la justice (RJ), le Ministère public peut percevoir un émolument de 25 à 10'000 francs par cause liquidée. 3. Vu l issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui sera allouée (cf. art. 429 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l ordonnance de classement du 16 décembre 2014 rendue en la cause F 14 7706 est confirmée. II. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 256 francs (émolument : 200 francs; débours : 56 francs) et mis à la charge de X.. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2015/jde Vice-Président Greffière