Recherche en paternité et filiation



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Michel Thizon, Président d honneur de SOS PAPA -juin 2005 Recherche en paternité et filiation Vers plus de transparence et de responsabilisation? Les travaux de la Commission de la famille de l Assemblée nationale se poursuivent et le ministère de la Justice se penche sur les problèmes liés à la filiation. La paternité en ressortirat-elle renforcée? Tant il est vrai que, par certains aspects, et particulièrement en ce qui concerne la période prénatale et natale, le père reste souvent le parent second. Aux cours des siècles précédents, si la maternité était évidente et certaine, par contre, la paternité était bien évidemment tout à fait incertaine, sauf lorsqu il existait des ressemblances physiques marquées entre l enfant et le père. Le seul «contrôle génétique» possible était visuel. Les us et coutumes antiques ont toujours contribué à garantir un père aux enfants. Chez certains indiens d Amazonie, tout enfant est attribué au compagnon principal de la mère. Les romains avaient développé un système familial où l adoption jouait un rôle important. Au cours du premier millénaire, l église catholique a institué le mariage intégrant la notion de fidélité pour stabiliser les structures familiales. Au siècle dernier, la paternité a été soumise à des principes juridiques comme la possession d état, la filiation légitime dans le mariage ou la reconnaissance volontaire. Ce sont d ailleurs encore de nos jours ces trois principes qui s appliquent et qui règlent les problèmes de filiation en France. Avec les progrès de la science dans le domaine médical et biologique, la maîtrise des analyses du groupe sanguin puis des analyses génétiques d un segment d ADN (1) on aurait pu croire que la paternité allait enfin pouvoir devenir à son tour certaine et consolider la filiation et la responsabilité paternelle, renforcer la famille. Mais, si cette possibilité existe bien depuis plusieurs années et d ailleurs librement dans les pays européens limitrophes de la France (2) comme en Espagne, Grande-Bretagne, Belgique et Suisse, une levée de boucliers s est produite en France (et en Allemagne plus récemment) pour réglementer ces analyses. Si elles étaient d accès aisé elles permettraient pourtant à un jeune couple moderne de vérifier la filiation de l enfant ou à un père de s assurer que l enfant que la mère lui attribue est bien le sien sans engager de lourdes procédures. En France, ces analyses ne sont accessibles que par décision judiciaire (3). Les hommes et femmes responsables, le plus souvent jeunes et non mariés, qui veulent vérifier les origines de l enfant, pour décider en commun et en toute connaissance de cause de son avenir, sont contraints de se tourner vers un laboratoire d un pays limitrophe pour établir leur vérité. Les relations sexuelles modernes étant ce qu elles sont, cette démarche permet souvent par la suite à un jeune père de s investir avec certitude, clarté et simplicité dans ses responsabilités auprès de la mère et de l enfant. Si l analyse est négative, la mère qui sait bien avec qui elle a eu d intimes relations à la période de la conception peut se tourner vers les autres pères 1

potentiels. Les femmes, heureusement moins nombreuses, enceintes après un viol ou un excès comportemental font généralement appel à l avortement. Acquis dans la certitude, l amour paternel porté à l enfant est alors indissociable d un sentiment de responsabilité authentique. Il est autrement plus fort et plus solide qu un lien uniquement affectif, pollué ou non par le doute. Cette certitude évite également qu au moment de la séparation ou du divorce conflictuel des parents qui, plus tard, intervient de plus en plus souvent, la mère ne puisse rejeter le père qui reste affectivement très attaché à l enfant, en lançant à son ancien compagnon : «De toute façon, tu n es pas le vrai père!» ainsi que cela se produit parfois. La pratique des voyages à l étranger qui s était répandue lorsque l avortement était interdit en France se répand donc à nouveau pour accéder aux analyses génétiques, cette fois-ci pour la vie de l enfant. Bien entendu, comme autrefois, seules les personnes ayant une certaine culture et certains moyens financiers, accèdent ainsi aux techniques analytiques admises audelà de nos frontières. Le tarif de ces analyses a néanmoins beaucoup diminué ces dernières années (2). Il est opposé parfois que la libéralisation des analyses serait dangereuse parce que 10 % des enfants ne seraient en fait pas ceux de leur père. D une part, ces affirmations ne reposent sur aucune étude scientifique publiée et vérifiable. D autre part, il faudrait admettre alors une énorme proportion de femmes adultères et cachottières s étant livrées à des rapports sexuels pour atteindre 10 % de rapports «fructueux» malgré les mesures anticonceptionnelles et d avortement nombreuses et efficaces existantes. Mais surtout, dans les pays limitrophes, aucune ruée des populations dans les laboratoires n a eu lieu. Comme, de façon analogue, la libéralisation de l avortement n a pas envoyé la majorité des femmes enceintes dans les établissements pratiquant l IVG. Les liens affectifs père-enfant une foi établis, apparaissent donc bel et bien solides, structurant et n incitent pas à effectuer ce type de démarche. Si l on tient tant à ce que chaque enfant ait un vrai père, il serait sans doute plus important de se préoccuper des 10 à 12 % de petits français n ayant pratiquement plus aucun contact avec leur père à la suite de la séparation des parents. Ceci se produit dans près des deux tiers des séparations et des divorces (4). A moins d oser affirmer que les deux tiers des hommes sont de très mauvais pères et n aiment pas les enfants, le discours hostile à la transparence génétique apparaît double et tend à montrer que l idéologie qui domine encore en France consiste à ne laisser la responsabilité paternelle qu entre les mains de la mère. Le père est encore souvent un parent secondaire malgré les affirmations sur l égalité et la parité hommes/femmes. D autres limitations ou obstacles à l accès à une paternité responsable existent. S il est vrai que certains pères évitent d assumer leur responsabilité, il existe aussi des mères qui veulent «faire un enfant toute seule». Si les premiers peuvent être obligés d assumer leur paternité, notamment par voie judiciaire, dans le second cas il n est possible au père de s affirmer que par la reconnaissance volontaire. Encore faut-il qu il sache qu il est père puisque aucune pression n est exercée sur la mère pour qu elle déclare le père présumé d un enfant à la naissance (5). La mère a toute latitude de déclarer «né de père inconnu» un enfant dont le père lui est fort bien connu. Elle possède un super-pouvoir en la matière. Dans la loi française, «La mère à seule qualité pour exercer une action en recherche de paternité» (6). C'est-à-dire qu il lui est laissé le choix soit de faire rechercher et forcer un père qui ne souhaitait pas établir sa paternité à lui faire payer une pension alimentaire et à rembourser six 2

mois de maternité, indépendamment d indemnités éventuelles (6), soit de faire obstacle au père qui aurait accepté d établir sa paternité, en déclarant de façon mensongère l enfant «né de père inconnu». Dans ce dernier cas, le père, ne pourra assumer sa responsabilité, et ceci par voie judiciaire, qu après être parvenu à effectuer une reconnaissance volontaire, ce qui nécessite qu il ait eu accès à un minimum d informations sur la naissance (7). Dans le même temps que l on accuse souvent les pères de fuir leurs responsabilités, on les empêche de vérifier par analyse génétique si leur engagement, auquel beaucoup ne renonceraient pas a priori, serait bien justifié. Ce qui est, admettons-le, une approche bien restrictive de «l intérêt de l enfant» Ils sont contraints, lors d une procédure de recherche en paternité lancée par la mère, de «contester» la paternité pour obtenir les analyses de confirmation. Ceci bien entendu les fait apparaître comme de désagréables individus irresponsables aux yeux de la société et des magistrats, avec toutes les conséquences qu on peut imaginer en terme de renforcement de la pension alimentaire et de restrictions à l exercice futur de l autorité parentale. Dans la loi actuelle, telle qu elle est maintenue en France depuis des décennies, la résolution de ces problèmes passe donc obligatoirement, dans tous les cas de figure, par des procédures judiciaires lourdes, très onéreuses et génératrices de tensions ou de conflits sévères entre les parents, au détriment de l intérêt de l enfant qui est de voir sa filiation consolidée dans la sérénité. Des problèmes sérieux se rencontrent également lors de la séparation des parents d enfants adoptés. L adoption ne serait par ailleurs pas une panacée pour les enfants et conduirait à trop d échecs puisqu il a été récemment révélé (8) que 20 % des enfants adoptés se retrouveraient plus tard sous le contrôle d institutions. On est ainsi en droit de penser que la filiation biologique génère un lien identitaire et affectif plus fort et plus stable entre parents et enfants. La loi autorisant l adoption par des célibataires est sans doute également porteuse d effets pervers et mériterait sans doute quelque révision. Dans ce domaine, le «droit à l enfant» semble être un concept aberrant par rapport aux «droits de l enfant. Une éducation biparentale, dans laquelle les parents exercent ensemble leurs aptitudes éducatives, apportant à l enfant les deux modèles sexués, reste très généralement préférable à une éducation monoparentale. Peut-être l étude comparative des comportements sociaux des individus issus d une éducation mono ou biparentale mériterait un peu plus d investissement. Dans ce contexte général, on ne peut éviter non plus d évoquer l anomalie de l accouchement sous X qui interdit à un enfant l accès à ses origines et qui l empêche parfois d être élevé par son père. On a vu, rarement, des pères très avertis repartir de la maternité avec l enfant dans les bras après l avoir déclaré à l état civil. Mais il arrive aussi qu un jeune père qui se présente à la maternité pour rendre visite à l enfant et à la mère soit mis dehors parce que celle-ci a décidé, tardivement et sous certaines pressions, d accoucher sous X. A cette pratique d une autre époque, les procédures classiques d abandon et d adoption ou la recherche éventuelle du père sembleraient bien préférables pour un nombre significatif de ces enfants. Des critiques s élèvent aussi désormais contre le don anonyme de sperme. En Suède, l accès par l enfant à l identité du donneur n a pas déstabilisé cette société nordique qui nous donne souvent encore des leçons de «modèle social»... Le sperme n est pas un produit banal manipulable en vrac et le patrimoine génétique intime et individualisé qu il transmet mériterait sans doute quelque meilleure considération. 3

La société française, dans de surprenantes contradictions, dénonce encore souvent le manque de responsabilité de nombreux pères mais, dans le même temps, elle accumule les obstacles et les interdictions à l expression de cette responsabilité par ceux qui seraient prêts à l assumer dans l intérêt de leurs enfants. Plutôt que d entretenir l habitude des secrets, des mensonges et de stigmatiser presque toujours les seuls pères, n est-il pas temps, pour l intérêt réel de l Enfant, de développer un état d esprit nouveau en réformant et en modernisant les règles de la filiation, en promouvant la transparence, la vérité et la responsabilité parentale, en aidant les pères autant que les mères par des soutiens psychologiques et sociaux lorsqu ils se retrouvent dans des situations difficiles à gérer, au lieu de seulement les culpabiliser et les condamner? * * * * * Michel THIZON (1) - La technique utilisée pour analyser l'adn pour un test de filiation s'appelle PCR (Réaction de Polymérisation en Chaîne). Il s'agit d'une réaction enzymatique créée au milieu des années 80 par Kary Mullis. Elle a révolutionné la génétique moléculaire en permettant l'analyse rapide de gènes. Il s'agit d amplifier un certain segment connu de l'adn à partir d une réaction d'hybridation et synthèse par une polymérase. Ce segment, répété plusieurs fois, peut être comparé par électrophorèse avec le même segment d'une autre personne afin de vérifier s'ils sont identiques ou non. Ce système est utilisé pour les tests de paternité grâce à la règle principale de la génétique: chaque personne a hérité 50% de l'adn de son père et 50% de l'adn de sa mère. Ainsi, quand on compare l'adn d'un homme avec celui de son enfant, ils devront toujours partager 50% de l'adn. (2) - Analyses génétiques libres en Espagne, Belgique ou Grande Bretagne www.preuvepaternite.com Coût : 295 euros (probabilité 99,9%) à 395 euros (probabilité 99,9999 %) (échantillons père et enfant, éventuellement mère, prélevés par eux-mêmes avec un kit et envoi par courrier) (3) - CODE CIVIL français - Article 16-11 (loi du 19 juillet 1994) «L identification d une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d enquête ou d instruction diligentées lors d une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.» (4) Enquêtes INSEE / INED 1985 et 1995 Population et sociétés n 220, janvier 1988 et Population, janvierfévrier 1999, page 14. (5) En Suède, des recherches du père sont incitées et aidées à la suite d une naissance déclarée «de père inconnu». (6) - CODE CIVIL français - Section 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité Article 340 (loi du 8 janvier 1993) La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. Article 340-2 (loi du 3 janvier 1972) L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer. Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code. Article 340-3 (loi du 8 janvier 1993) L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'etat, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. 4

Article 340-4 (loi du 8 janvier 1993) L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité. Article 340-5 (loi du 3 janvier 1972) Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383. (7) Code civil : (l acte de reconnaissance) «indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance» (8) - Enquête du magazine «La vie», mars 2005. 5