Paris, le 28 mai 2015 PROJET DE LOI RATIFIANT L'ORDONNANCE N 2014-1090 DU 26 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES TRANSPORTS PUBLICS, DES BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE LA VOIRIE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Texte n 276 (2014-2015) Rapporteurs : Claire-Lise CAMPION (Essonne/soc) et Philippe MOUILLER (Deux-Sèvres/UMP) au nom de la commission des affaires sociales Examen en commission des affaires sociales le 20 mai 2015 Examen en séance publique au Sénat le mardi 2 juin 2015, soir Délai pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 28 mai à 12 heures Hermeline MALHERBE interviendra dans la discussion générale pour 6 minutes CONTEXTE La loi du 10 juillet 2014 a habilité le gouvernement à recourir à une ordonnance pour redéfinir les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 2005. Cette ordonnance a été présentée le 25 septembre en conseil des ministres par Marisol Touraine et Ségolène Neuville et publiée au Journal Officiel du 27 septembre. La version provisoire de cette ordonnance avait été rejetée à la fois par la Commission consultative de l évaluation des normes et par le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). La Commission consultative de l évaluation des normes considérait que les mesures proposée restaient «trop contraignantes et inadaptées compte tenu de la diversité des situations locales». À l inverse, le CNCPH dénonçait des délais excessifs des Adap, «l insupportable surexposition des difficultés financières», «l enterrement de première classe» des objectifs de la loi de 2005 en matière de transport, et la création d un quatrième motif de dérogation : le refus de la copropriété, qui exclura de fait de toute obligation les études de notaire, cabinets d avocats ou de médecins installés dans un immeuble. L ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2014 L ordonnance simplifie et explicite les normes d accessibilité. Elle prévoit également la mise en place d un dispositif d échéanciers : les Agendas d accessibilité programmée (Ad AP), documents de programmation financière des travaux d accessibilité. Ils constituent un engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont pas en conformité avec la loi, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.
Principales dispositions de l ordonnance L article 1 er facilite l'attribution d'une place de stationnement adaptée aux habitants de copropriété qui sont en situation de handicap ainsi que la réalisation de travaux modificatifs par l'acquéreur d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA). L'article 2 précise les motifs de dérogation exceptionnelle concernant les ERP existants, en intégrant dans la disproportion manifeste la capacité à financer les travaux, l'impact sur la viabilité économique de l'établissement. Une simplification du traitement des demandes est également prévue : pour les ERP de petite taille, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donnera un avis simple et le préfet pourra autoriser la dérogation par décision implicite. Cet article prévoit également que lorsqu'une assemblée générale de copropriétaires refuse les travaux de mise aux normes pour un ERP existant, une dérogation doit être accordée de droit. Pour un ERP neuf, c'est au préfet qu'il appartiendra de prendre la décision. Les articles 3 et 7 définissent le contenu des Ad'Ap et des schémas directeurs (SDA/Ad'Ap) ainsi que les modalités de leur dépôt en préfecture, leur durée et les règles applicables à leur mise en œuvre. Les Ad'Ap qui concernent les ERP non mis aux normes au 31 décembre 2014 doivent être déposés d'ici le 27 septembre 2015. Une fois approuvés par le préfet, ils pourront s'échelonner sur une durée de trois ans maximum, avec des dérogations exceptionnelles - deux fois trois ans ou trois fois trois ans, notamment dans le cas d'un patrimoine de grande taille ou dans le cas de contraintes techniques et financières lourdes. Dans les transports, le dépôt de SDA/Ad'Ap demeure facultatif. Leur durée sera de trois ans maximum pour les transports urbains, de deux fois trois ans maximum pour les transports interurbains et de trois fois trois ans maximum pour les transports ferroviaires, avec éventuelle prolongation exceptionnelle. Un décret prévoit que, d'ici le 27 juin 2015, les responsables d'erp ont la possibilité de demander une prorogation du délai de dépôt de leur Ad'Ap pour une durée maximale de trois ans, afin de tenir compte des difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation et à la programmation de leurs travaux ou en cas de rejet d'un premier projet d'agenda. Des dispositions identiques s'appliqueront aux services de transport. L'article 4 crée un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle, alimenté par une partie du produit des sanctions administratives prononcées par le préfet contre un responsable d'erp ou contre une autorité organisatrice de transports (AOT). L'article 5 de l'ordonnance suspend l'application des sanctions pénales de la loi de 2005 jusqu'à l'expiration des délais de dépôt des Ad'Ap. L'article 6 concerne les transports. Il est prévu l'aménagement de points d'arrêts prioritaires. L'obligation légale repose sur la seule définition d'un réseau de points d'arrêts prioritaires en fonction de critères de fréquentation et dans le souci d'assurer un maillage équilibré du territoire. Les parents d'un enfant handicapé scolarisé à temps plein dont le projet personnalisé de scolarisation (PPS) comprend le recours aux services collectifs de transport scolaire pourront demander la mise en accessibilité des points d'arrêts les plus proches de l'école et du domicile.
L article 9 simplifie l'élaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (Pave) : les communes de moins de 500 habitants ne seront pas obligées d élaborer un Pave et celles de 500 à 1 000 habitants pourront se limiter aux voies les plus fréquentées de la commune pour son élaboration. L'article 10 autorise l accès aux transports et aux lieux ouverts au public des titulaires d'une carte de priorité pour personne handicapée en compagnie de chiens d'aveugles. Sont également concernées les personnes chargées de l'éducation de ces chiens. L'article 11 étend les missions des commissions communales et intercommunales d'accessibilité. Ces dernières seront destinataires de l'ensemble des projets qui concernent leurs territoires et devront tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP accessibles ou ayant élaboré un agenda. Leur composition est élargie aux acteurs économiques et aux représentants des personnes âgées. L article 12 systématise l'acquisition de connaissances en matière d'accueil et d'accompagnement des personnes handicapées dans les formations initiales des professionnels concernés. POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SÉNAT Au cours de sa réunion du 20 mai, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Claire-Lise Campion et de Philippe Mouiller, lesquels ont rappelé la nécessité de ne pas bouleverser l équilibre d un texte que les collectivités territoriales et les acteurs du monde économique ont d ores et déjà commencé à appliquer dans la perspective du dépôt de leurs projets d agenda d accessibilité programmée (Ad Ap) et de leurs schémas directeurs d accessibilité/agendas d accessibilité programmée (SDA/Ad Ap). La commission, sur proposition des deux rapporteurs, a par ailleurs adopté plusieurs amendements tendant à : - prévoir que les employeurs proposeront aux professionnels concernés des formations à l accueil et à l accompagnement des personnes handicapées ; - mieux encadrer les procédures de dérogation des délais de dépôt des Ad Ap et des SDA/Ad Ap et d allongement de la durée de ces agendas (ramène la dérogation à 12 mois pour les difficultés techniques, à 6 mois pour le rejet d'un premier agenda et conserve 3 ans pour les difficultés financières) ; - prévoir que les refus prononcés par les assemblées générales de copropriétaires à des travaux de mise en accessibilité d un établissement recevant du public devront faire l objet d une décision motivée ; - abonder le fonds national d accompagnement de l accessibilité universelle par la totalité des sanctions financières prévues par l ordonnance, qui s appliquent aux règles de dépôt, de suivi et d exécution des Ad Ap et des SDA/Ad Ap ;
- décaler au 31 décembre 2018, la transmission au Parlement d une évaluation de l application de l ordonnance et d un bilan du chantier de simplification normative engagé par le Gouvernement ; - ouvrir le service civique jusqu'à trente ans aux personnes handicapées, reprenant ainsi une proposition de loi de Claire-Lise Campion. AMENDEMENT DÉPOSÉ Le président Jacques Mézard a déposé un amendement qu il est possible de cosigner jusqu au 2 juin (amendement ci-joint). Cet amendement concerne les travaux modificatifs effectués par l acquéreur d un logement vendu en l état futur d achèvement. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a introduit la possibilité, dans le cas d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement, que le promoteur fasse réaliser des travaux modificatifs à la demande de l'acquéreur, sous réserve que le logement respecte des critères minimaux d'accessibilité permettant son adaptation ultérieure par des travaux simples. L'amendement vise à appliquer ces mêmes critères aux logements locatifs sociaux lorsqu'ils sont construits directement par le bailleur social.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E G R O U P E D U R A S S E M B L E M E N T D É M O C R A T I Q U E E T S O C I A L E U R O P É E N Paris, le 28 mai 2015 Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue, Le Sénat examinera le mardi 2 juin le projet de loi ratifiant l'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Je vous adresse un amendement que j ai déposé. Si vous souhaitez le cosigner, je vous remercie de retourner au secrétariat du groupe le coupon ci-joint, au plus tard mardi 2 juin avant 13 heures. Je vous prie de croire, Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Jacques MÉZARD M.... souhaite cosigner l amendement n 9... ne souhaite pas cosigner l amendement À RETOURNER PAR FAX AU 01 42 34 22 80
Projet de loi Direction de la séance Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n 456, 455 ) AMENDEMENT présenté par M. MÉZARD N 9 28 mai 2015 C G ARTICLE 2 Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :... Le II de l'article 1 er est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365 2, L. 411 2 et L. 481 1 du code de la construction et de l'habitation. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes sont chargés de la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées.» Objet L'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a introduit dans son article premier la possibilité, dans le cas d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement, que le promoteur fasse réaliser des travaux modificatifs à la demande de l'acquéreur, sous réserve que le logement respecte des critères minimaux d'accessibilité permettant son adaptation ultérieure par des travaux simples. Ainsi, la définition de caractéristiques initiales d'accessibilité du logement en vue de garantir son adaptabilité à tous types d'habitants, valides ou handicapés, a été retenue pour ce qui concerne les logements vendus en l'état futur d'achèvement. L'amendement vise à appliquer ce principe aux logements locatifs sociaux lorsqu'ils sont construits directement par le bailleur social. En contrepartie de cette nouvelle faculté, les bailleurs sociaux contribueront au financement et à la réalisation de travaux de mise en accessibilité de ces logements à chaque fois qu'un de ces logements est attribué à une personne handicapée.