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Transcription:

MNSTÈRE DU TRAAL CONENTONS COLLECTES Convention collective départementale DCC : 94. NDUSTRES MÉTALLURGQUES, MÉCANQUES ET CONNEXES (Calvados) (0 juin 977) (Étendue par arrêté du 7 octobre 978, Journal offi ciel du 7 novembre 978) ACCORD DU 5 ARL 07 RELATF AUX RÉMUNÉRATONS MNMALES HÉRARCHQUES ET AUX SALARES MNMAUX GARANTS POUR L ANNÉE 07 NOR : ASET750584M DCC : 94 Entre UMM Normandie Sud D une part, et CGT CFDT CFTC CFE-CGC FO métaux D autre part, À l issue de la réunion paritaire tenue le 5 avril 07 en application de l article L. 4- du code du travail et de l accord national du juillet 98 sur les rémunérations minimales hiérarchiques modifié par l avenant du 7 janvier 99, les parties conviennent ce qui suit : Article er Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l accord national du juillet 975 modifié, servent de base de calcul à la prime d ancienneté prévue à l article 6 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados. En application de l accord national du juillet 98, modifié par l avenant du 7 janvier 99, elles sont adaptables à l horaire de travail effectif et majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d atelier. À compter du er juin 07, la valeur du point est fixée 4,67, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 5 heures. CC 07/7 47

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d ancienneté, telle qu elle résulte du barème prévu à l article 6 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d horaire accordées par l employeur sur la prime d ancienneté. La prise en compte, dans l assiette de comparaison de la prime d ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d horaire portant sur la prime d ancienneté, pourra s effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande. Article Salaires minimaux annuels garantis ndépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, un barème de salaires minimaux annuels garantis est fixé, à partir de l année 07, pour l ensemble des catégories de personnels visés par l accord national du juillet 975 modifié sur la classification, dans les conditions prévues par l accord national du juillet 98, modifié par l avenant du 7 janvier 99. Article Modalités d application des salaires minimaux annuels garantis Le barème institué par le présent accord détermine la rémunération effective annuelle au-dessous de laquelle un mensuel ne peut être rémunéré, sous réserve des conditions spéciales relatives aux jeunes de moins de 8 ans ainsi qu à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative, réglementaire ou conventionnelle. Les salaires minimaux annuels garantis ne s appliquent pas au travailleur à domicile. Le barème défini ci-après est établi sur la base de la durée légale du travail en vigueur. Les montants de ce barème sont adaptés proportionnellement à l horaire de travail effectif de chaque mensuel, et supportent en conséquence les majorations légales pour heures supplémentaires. Le barème est appliqué «pro rata temporis», notamment en cas de survenance en cours d année : d un changement de classement ; d un départ de l entreprise ou d une entrée en fonction ; d une suspension du contrat de travail. Le barème, base mensualisée de 5,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 5 heures, est le suivant : COEFFCENT TOUTE CATÉGORE confondue 40 7 800 45 7 80 55 7 80 70 8 050 80 8 060 90 8 400 5 8 60 5 8 70 40 9 490 55 0 80 48 CC 07/7

COEFFCENT TOUTE CATÉGORE confondue 70 40 85 400 05 70 5 6 50 65 8 470 95 0 440 Pour la comparaison des sommes réellement perçues par le salarié avec la garantie annuelle dont il bénéficie, il sera tenu compte de l ensemble des éléments de salaire brut, quelles qu en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l exception : de la prime d ancienneté prévue à l article 6 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ; de la majoration d incommodité prévue à l article 4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ; des sommes qui constituent un remboursement de frais ; des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l intéressement n ayant pas le caractère de salaire ; des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. S agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d année et, au plus tard, le janvier de l année suivante, ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la fin du contrat de travail. S il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du salaire minimum annuel garanti applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en application du présent accord. L employeur informera le comité d établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d un apurement de fin d année. Les mêmes éléments d information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires. Article 4 Prime d ancienneté Sont annexés au présent accord les montants des primes d ancienneté pour les différents coefficients des différentes catégories professionnelles pour leur valeur au er juin 07 pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 5 heures. Article 5 Dépôt Le présent accord, établi en application des articles L. - et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l article L. -5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. -6 et L. -7 du code du travail. Fait le 5 avril 07. (Suivent les signatures.) CC 07/7 49

ANNEXE BASE MENSUELLE SERANT DE CALCUL À LA PRME D ANCENNETÉ aleur du point : 4,67. Base horaire hebdomadaire : 5 heures. Tableau des rémunérations minimales hiérarchiques NEAU ÉCHELON COEFFCENT OURER ADMNSTRATF ET TECHNCEN AGENT DE MAÎTRSE AGENT DE MAÎTRSE D ATELER O O O 40 45 55 686,49 7,0 760,04 65,80 677,5 7,85 P P 70 80 90 8,60 9,67 79,90 840,60 887,0 P TA 5 5 40 054,5 76,84 004,05 050,75 0,80 AM AM 004,05 0,80 AM AM 074, 99,6 TA TA TA4 55 70 85 50,9,95 97,50 90,85 60,90 0,95 AM AM4 90,85 0,95 AM AM4 74, 44, 05 5 65 44,5 564,45 704,55 AM5 AM6 AM7 44,5 564,45 704,55 AM5 AM6 AM7 54,05 67,96 8,87 50 CC 07/7

Ouvriers Base : 5 heures. aleur du point : 4,67. Prime mensuelle d ancienneté NEAU COEFFCENT ÉCHELON ANS % 4 ANS 4 % 5 ANS 5 % 6 ANS 6 % 7 ANS 7 % 40 0,59 7,46 4, 4,9 48,05 45, 8,44 5,55 4,66 49,77 55,80 0,40 8,00 45,60 5,0 70 5,0,4 4,68 50,0 58,5 80 90 7,95 7,7 46,58 55,90 65, 5,6 4,7 5,7 6,6 7,80 5 40 5, 47,07 58,84 70,6 8,8 55 7,5 50,0 6,5 75,0 87,5 70 9,7 5,96 66,0 79,44 9,68 85 4,9 55,90 69,87 8,85 97,8 05 5 65 NEAU COEFFCENT ÉCHELON 8 ANS 8 % 9 ANS 9 % 0 ANS 0 % ANS % ANS % 40 54,9 6,78 68,65 75,5 8,8 45 56,88 6,99 7,0 78, 85, 55 60,80 68,40 76,00 8,60 9, 70 66,69 75,0 8,6 9,70 00,0 80 90 74,5 8,85 9,7 0,48,80 5 84,4 94,88 05,4 5,97 6,5 5 40 94,5 05,9 7,68 9,45 4, 55 00,0,54 5,04 7,54 50,05 70 05,9 9,6,9 45,6 58,87 85,80 5,77 9,75 5,7 67,70 05 5 65 CC 07/7 5

NEAU COEFFCENT ÉCHELON ANS % 4 ANS 4 % 5 ANS 5 % 40 89,4 96, 0,97 45 9,4 99,54 06,65 55 98,8 06,4 4,0 70 08,7 6,70 5,04 80 90, 0,4 9,75 5 7,05 47,60 58,4 5 40 5,99 64,76 76,5 55 6,55 75,05 87,56 70 7, 85,5 98,59 85 8,67 95,65 09,6 05 5 65 Administratifs et techniciens agents de maîtrise Base : 5 heures. aleur du point : 4,67. Prime mensuelle d ancienneté NEAU COEFFCENT ÉCHELON ANS % 4 ANS 4 % 5 ANS 5 % 6 ANS 6 % 7 ANS 7 % 40 9,6 6,5,69 9, 45,77 45 0, 7,09,86 40,6 47,40 55,7 8,95 6,9 4,4 50,67 70,8,76 9,70 47,6 55,57 80 5,,6 4,0 50,44 58,84 90 6,6 5,49 44,7 5,4 6, 5 0, 40,6 50,0 60,4 70,8 5,5 4,0 5,54 6,05 7,55 40,6 44,8 56,04 67,5 78,46 55 5,7 47,6 59,54 7,45 8,6 70 7,8 50,44 6,05 75,65 88,6 85 9,9 5,4 66,55 79,86 9,7 05 4,7 56,97 7, 85,46 99,70 5 46,9 6,58 78, 9,87 09,5 65 5,4 68,8 85, 0,7 9, 5 CC 07/7

NEAU COEFFCENT ÉCHELON 8 ANS 8 % 9 ANS 9 % 0 ANS 0 % ANS % ANS % 40 5,0 58,84 65,8 7,9 78,46 45 54,7 60,94 67,7 74,49 8,6 55 57,9 65,5 7,9 79,6 86,86 70 6,5 7,45 79,9 87, 95,7 80 67,5 75,65 84,06 9,47 00,87 90 70,98 79,86 88,7 97,60 06,48 5 80, 90,6 00,4 0,45 0,49 5 84,06 94,57 05,08 5,58 6,09 40 89,66 00,87,08,9 4,50 55 95,7 07,8 9,09 0,99 4,90 70 00,87,48 6,09 8,70 5, 85 06,48 9,79,0 46,40 59,7 05,95 8,9 4,44 56,68 70,9 5 5,6 40,80 56,45 7,09 87,7 65 6,6 5,4 70,46 87,50 04,55 NEAU COEFFCENT ÉCHELON ANS % 4 ANS 4 % 5 ANS 5 % 40 84,99 9,5 98,07 45 88,0 94,80 0,57 55 94,0 0,4 08,58 70 80 0, 09,8,5 7,68 9,09 6,09 90 5,5 4,,0 5 0,5 40,57 50,6 5 6,60 47, 57,6 40 45,70 56,9 68, 55 54,8 66,7 78,6 70 6,9 76,5 89,4 85 7,0 86, 99,64 05 85,7 99,4,65 5 0,8 9,0 4,67 65,59 8,64 55,68 CC 07/7 5

Base : 5 heures. aleur du point : 4,67. Agents de maîtrise d atelier Prime mensuelle d ancienneté NEAU COEFFCENT ÉCHELON ANS % 4 ANS 4 % 5 ANS 5 % 6 ANS 6 % 7 ANS 7 % 40 45 55 70 80 90 5, 4,97 5,7 64,46 75,0 5 40 5,98 47,97 59,96 7,96 8,95 55 8, 50,97 6,7 76,45 89,9 70 85 4,7 56,96 7, 85,45 99,69 05 45,7 60,96 76,0 9,44 06,68 5 50, 66,96 8,70 00,44 7,8 65 54,7 7,95 9,9 09,4 7,67 NEAU COEFFCENT ÉCHELON 8 ANS 8 % 9 ANS 9 % 0 ANS 0 % ANS % ANS % 40 45 55 70 80 90 5 85,95 96,69 07,4 8,8 8,9 5 40 95,94 07,9 9,9,9 4,9 55 0,94 4,68 7,4 40,6 5,9 70 85,9 8,7 4,4 56,65 70,89 05,9 7,6 5,4 67,65 8,89 5,9 50,66 67,40 84,4 00,88 65 45,9 64,5 8,9 00,6 8,86 54 CC 07/7

NEAU COEFFCENT ÉCHELON ANS % 4 ANS 4 % 5 ANS 5 % 40 45 55 70 80 90 5 9,66 50,4 6,5 5 40 55,90 67,90 79,89 55 65,65 78,9 9, 70 85 85,4 99,8,6 05 98,,7 8,6 5 7,6 4,5 5,09 65 7,0 55,4 7,58 CC 07/7 55