PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES



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Transcription:

DOSSIER DE PRESSE PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES 12 MAI 2004

SOMMAIRE Allocution de Dominique Perben Exposé des motifs Présentation du projet de loi 1. Maintien du mandat ad hoc 2. Traiter plus tôt les difficultés des entreprises : «la conciliation» 3. «la sauvegarde» : un nouveau dispositif de négociation, permettant la suspension des échéances de dette avant la cessation des paiements et la négociation débiteurcréancier 4. Le rôle des créanciers publics 5. Les cessions d'activités 6. L'association des salariés à ces mécanismes de traitement des difficultés des entreprises 7. Liquidation simplifiée 8. Réforme des sanctions à l'encontre des chefs d'entreprise 2

CONFERENCE DE PRESSE PROJET DE LOI SAUVEGARDE DES ENTREPRISES MERCREDI 12 MAI 2004 **** Mesdames, Messieurs, J ai souhaité vous rencontrer ce matin pour vous présenter le projet de loi relatif à la sauvegarde des entreprises que je viens d exposer en Conseil des Ministres. L emploi est la préoccupation première de nos concitoyens. Face à une compétition économique chaque jour plus forte, il était impératif que le Gouvernement s attèle à une adaptation du droit qui permette la sauvegarde des emplois au sein d entreprises fragilisées. Tel est le sens de mon texte. Ce projet de loi de sauvegarde des entreprises répond à cette attente légitime des Français. C est aussi un enjeu majeur pour notre économie et son attractivité au niveau mondial. Cette adaptation à l évolution des relations économiques et sociales est souhaitée par tous depuis déjà longtemps. 3

En effet, au regard des enjeux actuels, les modifications apportées aux lois de 1984 et 1985 relatives au traitement des difficultés des entreprises se sont révélées insuffisantes. Aujourd hui, il est incontestable et incontesté que ce cadre juridique est désormais inadapté à notre économie. Je suis convaincu qu il ne faut plus attendre qu une entreprise soit exsangue, ou en passe de l être, pour déclencher des procédures de sauvegarde de ses emplois. Face à ce constat, j ai souhaité engager une réflexion approfondie, fondée sur une consultation élargie des acteurs concernés que sont les entreprises, les banques, les salariés et les professionnels des procédures. Ma démarche est fondée sur une approche concrète et pragmatique des situations auxquelles les entreprises et leurs salariés sont malheureusement parfois confrontés. Le projet de loi que je vais soumettre prochainement au Parlement traduit cette ambition de simplicité et d efficacité au service de l emploi. Au regard de ces ambitions, l objectif de ce projet de loi est donc crucial. Pour y répondre, il faut trouver des solutions qui conviennent à la fois aux entreprises, à leurs salariés et à leurs créanciers. 4

La loi doit permettre d appréhender les difficultés de l entreprise dès qu elles deviennent prévisibles, avant même qu elles ne se traduisent en trésorerie. Couvrant des situations différentes, plus ou moins graves, ce projet de loi instaure désormais des procédures adaptées et individualisées. Car, en effet, la procédure collective n est pas l unique moyen de traitement des difficultés d une entreprise. En effet, la conclusion d un accord amiable sérieux est depuis longtemps reconnue comme un instrument fiable. Le débiteur est le plus à même d apprécier la procédure la mieux adaptée à sa situation. Jusqu à présent, il était impossible d agir efficacement lorsqu une entreprise rencontrait des difficultés sérieuses sans être encore en cessation de paiements. Cette contrainte était bien entendue absurde et a coûté bien des emplois. Mon projet met fin à cet obstacle par la création de la procédure de sauvegarde. Dans ce cadre, dès qu une entreprise justifierait de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation de paiements, elle aura les moyens juridiques et financiers de se réorganiser pour permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de ses emplois et l apurement de son passif. Enfin, pour tenir compte de la grande diversité des emplois en France, j ai souhaité que l ensemble des dispositifs créés par la 5

loi puisse être proposé non seulement aux entreprises mais également aux professions libérales et aux travailleurs indépendants. Ainsi, par l anticipation qu elle permet, la procédure de sauvegarde renforce l efficacité de notre droit au service de la croissance et de l emploi. Merci de votre attention. 6

1. Maintien du mandat ad hoc Le mandat ad hoc demeure une procédure informelle ne faisant pas l objet d un encadrement législatif. 7

2. Traiter plus tôt les difficultés des entreprises : «la conciliation» Elle permettra aux entrepreneurs, en cas de difficultés de renégocier aussi confidentiellement que possible à l amiable leur dette avec les principaux créanciers, dans un cadre juridique sécurisé. C est une négociation avec quelques créanciers et sans suspension des poursuites. La publicité n est prévue que pour le jugement statuant sur l homologation de l accord, et non pour l accord lui-même. Cela permet de concilier l opposabilité aux tiers de l homologation et la confidentialité de l accord. Des conditions d ouverture simples : le débiteur doit seulement justifier d une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. La mission du conciliateur est inchangée : elle exclut toute surveillance des opérations de gestion de l entreprise. Le dirigeant n a pas à demander l autorisation du tribunal même pour les actes de gestion sensibles : il reste totalement en responsabilité (corollaire du fait qu il continue à payer les échéances de dette). Les créanciers parties à l accord sont comme le débiteur, le comité d entreprise et le conciliateur, entendus par le tribunal appelé à statuer sur l homologation de l accord. Ils bénéficient d un privilège pour «l argent nouveau» alors consenti. Les personnes physiques exerçant une profession libérale pourront bénéficier de cette procédure. 8

La spécificité du rôle des ordres professionnels, dont relève le débiteur est prise en compte par son audition lors de l audience d homologation. Un cadre juridique sécurisé : l accord homologué, une fois définitif, protège ceux qui l ont conclu de tout risque de se voir reprocher un soutien abusif ou de voir remises en cause des prises de garantie. 9

3. «la sauvegarde» : un nouveau dispositif de négociation, permettant la suspension des poursuites avant la cessation des paiements et la négociation débiteurcréancier La «sauvegarde» permettra au chef d entreprise d obtenir la suspension des poursuites et des paiements pour revoir le plan d affaires de l entreprise en accord avec les créanciers. Ce processus commence dès que les difficultés sont identifiées par l entreprise et non à la cessation des paiements. Il s organise dans la plupart des cas autour de comités de créanciers qui négocient et approuvent le plan à la majorité qualifiée. a) Il s agit d une procédure de prévention et non de redressement ; Il s agit d organiser la négociation débiteur-créancier et la validation des accords conclu. b) Etant donné qu une telle procédure peut être lourde à gérer, elle pourra avoir deux formes : structuration en «comités de créanciers» : pour les plus grandes entreprises systématiquement (seuils définis par décret : vraisemblablement au dessus de 250 salariés). Cette option sera aussi ouverte aux chefs d entreprise pour les PME : s ils l estiment plus adaptée, ils pourront l utiliser. 10

gestion de la négociation avec l aide d un administrateur pour les petites entreprises, qui font le choix de ne pas créer de comités. Dispense d administrateur pour les plus petites entreprises. c) Le fonctionnement de la «sauvegarde» (i) Les principes Le chef d entreprise constitue deux comités de créanciers : l un réunissant tous les établissements bancaires ; l autre regroupant les principaux fournisseurs. Un projet de plan est proposé aux comités par le chef d entreprise comportant toutes mesures utiles de réorganisation (remises de dettes, modification du capital, moratoire, réorganisation). Chaque comité discute et amende le plan. Le chef d entreprise, assisté d un administrateur, fait la "navette" entre les deux comités et également avec les créanciers publics, voire les créanciers obligataires s il y en a. Les comités votent le plan à la majorité de leurs membres : 2/3 en montant et 50 % en nombre. Le tribunal constate l accord sur le plan. (ii) Une procédure accessible, aussi légère et incitative que possible. le chef d entreprise est le responsable de la procédure et reste, simultanément, en charge de son entreprise ; il est assisté d un administrateur pour les négociations ; les cautions émises par des personnes physiques ne sont pas appelables lorsque le chef d entreprise se 11

place sous la protection de cette procédure de sauvegarde. Elles sont cependant maintenues et bénéficient du plan ; le champ de la négociation est très large : délais, remises de dette, conversion de dette en capital, autres mesures de réorganisation ; Ce mécanisme reprend les aspects positifs du «chapitre 11» américain. 12

4. Le rôle des créanciers publics les faire participer pleinement à cette démarche de prévention et de traitement des difficultés ; donner la capacité aux administrations fiscales d accepter, dès le stade de la conciliation et celui de la sauvegarde, des remises de dette, concomitamment aux efforts des autres créanciers ; un champ large pour les créances publiques concernées : tous les impôts directs, tous les intérêts de retard, majoration et pénalités, pour les impôts directs et indirects (TVA écartée car l entreprise joue un simple rôle de recouvrement : le gouvernement souhaite éviter le risque de fraude). 13

5. Les cessions d'activité a) Objectifs : établir la rigueur trop souvent absente lors des cessions d'entreprises, encourager et faciliter la mise en œuvre des cessions par un régime juridique rénové. b) Cession dans la procédure de sauvegarde (en phase de prévention) Les dispositions du projet de loi encouragent les restructurations pérennes et la négociation globale de solutions de sauvegarde crédibles entre le débiteur et ses créanciers. Elles permettent la cession de branches d'activités autonomes et, incidemment, des modifications dans la composition du capital social. La cession partielle d'activité comme mode de restructuration reprend ainsi tout son sens. Le passif correspondant à l'activité concernée est négocié. c) Cession en phase de liquidation judiciaire intervient lorsqu'une solution négociée n'a pu être obtenue il s'agit donc de gérer les prévention n'a pas réussi. cessions lorsque la 14

Pour les entreprises les plus importantes, les administrateurs judiciaires (et non les mandataires judiciaires) prépareront la cession dès la phase de redressement judiciaire. un constat : aujourd'hui les cessions en liquidation donnent lieu à des abus (reprise à bas prix), il faut donc les encadrer davantage, comme elles le sont aujourd hui dans le cas de redressement judiciaire, le projet de loi instaure donc une seule procédure de cession transparente en phase de liquidation judiciaire. 15

6. L'association des salariés à ces mécanismes de traitement des difficultés des entreprises Actuellement, les salariés sont informés et consultés régulièrement sur le déroulement de la procédure collective, et les licenciements économiques sont soumis à des conditions de fond et de forme. Le projet de loi maintient l'ensemble de ces prérogatives : droit à être informés ; consultation sur la procédure ; conditions de forme et de fond des licenciements. De plus, les salariés des professionnels libéraux bénéficieront de la garantie des salaires. Ainsi, le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) seront toujours avisés obligatoirement avant l'audience et consultés lors de celle-ci lorsque, à cette audience, est débattue : l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, l'homologation de l'accord conclu au cours d'une procédure de conciliation, l'homologation d'un plan de sauvegarde ou de continuation, l'homologation d'un plan de cession dans le cadre de la liquidation ; les offres de reprise seront en outre préalablement communiquées au représentant des salariés. Les conditions de licenciement (caractère urgent et inévitable pendant la période d'observation, contrôle du 16

tribunal s'ils sont prévus dans le plan, obligation de reclassement contrôlée par le juge prud'homal) sont maintenues. En outre, le projet prévoit qu'à la demande du représentant des salariés, les débats postérieurs à l'ouverture du redressement ou de la liquidation peuvent être publics. Lors des consultations, les syndicats ont souligné leur souci d'améliorer l'efficacité de l'alerte faite par le comité d'entreprise : il est donc prévu de renforcer l'action des commissaires aux comptes lorsqu'ils recevront cette alerte. Ceux-ci pourront, cas d'inaction des dirigeants de l'entreprise, informer plus rapidement le président du tribunal de commerce ainsi que l'assemblée générale des actionnaires. 17

7. Liquidation simplifiée Constats sur la procédure actuelle de liquidation La procédure de liquidation actuelle est trop longue (près de quatre ans en moyenne). Elle est inutilement complexe. Il y a 185 000 dossiers en cours devant les tribunaux. Il y a même 4 500 dossiers, essentiellement des PME, qui ont plus de 20 ans. Nouvelles dispositions Suppression, dans les cas simples, en particulier les TPE, de l'obligation de faire un inventaire exhaustif des dettes. Il n'y a souvent plus d'actifs dès le départ : l'obligation actuelle est inutile. Objectif : que les procédures simples de liquidation ne durent pas plus d'un an. 18

8. Réforme des sanctions à l'encontre des chefs d'entreprise Il s'agit de limiter les conséquences du droit des procédures collectives pour les entrepreneurs malchanceux ou pour ceux dont le projet s'est révélé infructueux. Le nouveau régime permettra à ces entrepreneurs, souvent de petits commerçants, de rebondir. Notamment cela évitera que tous ceux qui ne sont pas malhonnêtes puissent se trouver, de façon durable, en situation de voir leurs biens saisis. Il s'agit précisément : 1) de supprimer tous les cas d ouverture de procédure à titre de sanction ; 2) de limiter à 15 ans la durée de l'interdiction de gérer et de ne plus y mettre une durée minimale (aujourd'hui 5 ans minimum) ; 3) de prévoir dans tous les cas des prescriptions ; 4) d ôter à l interdiction de gérer toute conséquence financière ; 5) d accroître la possibilité de relèvement des interdictions de gérer ; 6) en procédure, le Tribunal de commerce ne pourra plus se saisir d'office mais devra être saisi par le parquet, le mandataire ou un créancier. En contrepartie de cet assouplissement des sanctions, il faut qu'elles soient effectivement appliquées. 19