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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Accord régional PERSONNELS CADRES RÉMUNÉRÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES (ILE-DE-FRANCE) (15 novembre 2006) ACCORD RÉGIONAL DE PRÉVOYANCE D ILE-DE-FRANCE DU 15 NOVEMBRE 2006 DES PERSONNELS CADRES RÉMUNÉRÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES NOR : ASET0750057M Article 1 er Objet Le présent accord paritaire a pour objet d instituer un régime de prévoyance obligatoire au niveau régional pour les personnels cadres rémunérés par les établissements catholiques d enseignement d Ile-de-France. Il complète les garanties incapacité, invalidité et décès instituées par l accord national de prévoyance salariés cadres du 28 novembre 2005. Il est conclu entre les organismes «employeurs» et les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession. Article 2 Champ d application Le présent accord s applique dans les établissements catholiques d enseignement d Ile-de-France adhérant à l un des organismes employeurs signataires du présent accord et ayant passé un contrat avec l Etat pour une ou plusieurs classes dans le cadre de la loi n o 59-1557 du 31 décembre 1959. Sous réserve d un avis favorable de la commission paritaire régionale de prévoyance des personnels cadres, les organismes employeurs des services qui contribuent au fonctionnement des établissements désignés ci-dessus peuvent appliquer au profit de leur personnel les garanties du présent accord. Sont bénéficiaires du présent accord les personnels cadres rémunérés par les établissements (non-enseignants ou enseignants hors-contrat), à savoir les salariés titulaires d un contrat de travail quelle qu en soit la nature et inscrits à l effectif des établissements, y compris : CC 2007/3 53

les salariés atteints d une pathologie et non indemnisés à ce titre avant la conclusion de l accord ; les salariés en arrêt maladie indemnisés par l établissement employeur à la date de signature du présent accord, sous réserve des droits individuels acquis aux garanties de même nature assurées par un autre organisme. Les salariés en suspension de contrat de travail sans salaire ni revenu de substitution provenant d un régime de prévoyance à la date d application du présent accord ne bénéficient pas des garanties du présent accord le temps de leur absence sauf disposition expresse contraire. Article 3 Dispositions de l accord national du 28 novembre 2005 L ensemble des dispositions de l accord national salariés OGEC cadres du 28 novembre 2005 s applique au présent accord, à l exception des dispositions des articles 1 er, 2 et 16 à 20. Article 4 Capital décès (art. 4 AN) 4.1. Capital décès Le montant du capital de base est celui de l accord national, soit 300 % du salaire annuel brut de référence. La majoration par personne à charge est également celle de l accord national, soit 150 % du salaire annuel brut de référence. Elle peut être transformée en rente éducation dans les conditions prévues dans l accord national et à l article 5 du présent accord. 4.2. Capital décès supplémentaire En cas de décès accidentel, il est versé un capital décès supplémentaire égal à 100 % du salaire annuel brut de référence. 4.3. Garantie double effet Le capital pour un enfant à charge est porté à 450 % du salaire annuel de référence. Le capital par enfant supplémentaire à charge est celui prévu dans l accord national soit 150 % du salaire annuel de référence. Article 5 Rente éducation (art. 6 AN) La rente d éducation optionnelle est portée à : enfant de moins de 6 ans : 10 % du salaire annuel de référence ; enfant de 6 à moins de 14 ans : 15 % du salaire annuel de référence ; 54 CC 2007/3

enfant de 14 ans jusqu au 23 e anniversaire : 20 % du salaire annuel de référence. En cas de décès de l assuré, il est par ailleurs prévu une rente éducation dont le montant est : enfant de moins de 6 ans : 8 % du salaire annuel de référence ; enfant de 6 à moins de 14 ans : 12 % du salaire annuel de référence ; enfant de 14 ans jusqu au 23 e anniversaire : 16 % du salaire annuel de référence. Le cumul des rentes éducation est limité à 100 % du salaire annuel de référence. Article 6 Invalidité absolue et définitive du conjoint Lorsque un assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants qui étaient à sa charge, et que ce conjoint non remarié et âgé de moins de 60 ans est reconnu en état d invalidité absolue et définitive, ce dernier bénéficie d un capital dont le montant est le suivant : pour un enfant à charge : 225 % du salaire annuel de référence ; par enfant supplémentaire à charge : 75 % du salaire annuel de référence. Article 7 Obsèques 7.1. Allocation obsèques En cas de décès d une personne à charge, il est versé une allocation d obsèques égale à 100 % du plafond mensuel SS. L allocation obsèques est versée dans la limite des frais réels. 7.2. Garantie obsèques En cas de décès de l assuré, du conjoint ou d un enfant à charge, les frais d obsèques sont pris en charge à concurrence de 50 % du plafond mensuel SS. Il est en outre versé une aide immédiate d un montant équivalent (doublée en cas de décès accidentel et triplée en cas de décès par accident de la circulation). Article 8 Incapacité temporaire, invalidité permanente (art. 8 et 9 AN.) La garantie de revenus déterminée aux articles 8 et 9 de l accord national est portée à 95 % du salaire brut annuel de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et les éventuels salaires perçus. Le cumul net perçu : des éventuels salaires perçus (en cas de reprise en mi-temps thérapeutique) ; CC 2007/3 55

des prestations de sécurité sociale ; de la prestation versée par l organisme de prévoyance, ne doit à aucun moment excéder 100 % du salaire net annuel de référence revalorisé le cas échéant. En cas de dépassement, les prestations versées au salarié au titre du présent accord sont réduites à due concurrence. Article 9 Naissance enfant mongolien, aveugle ou handicapé En cas de naissance d un enfant mongolien, aveugle ou handicapé, et à condition que l enfant vive au moins 90 jours, il est versé une indemnité égale à 300 % du plafond annuel SS. Article 10 Dispositions particulières (art. 11.3 AN) 10.1. Congé parental d éducation intégral Lorsque le salarié bénéficie d un congé parental intégral pour élever un enfant de moins de 3 ans, il continue de bénéficier gratuitement des garanties décès pendant une durée de 1 an. Pendant cette année, une cotisation peut être versée par l intéressé pour lui permettre de conserver le bénéfice de la garantie invalidité sur la base du salaire brut antérieur d activité. Pour la durée restante, une cotisation peut être versée par l intéressé pour lui permettre de conserver le bénéfice de la garantie invalidité-décès sur la base du salaire brut antérieur d activité. La demande doit en être faite par écrit simultanément à l établissement employeur et à l organisme assureur avant l expiration du deuxième mois de congé. La contribution aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l organisme assureur. 10.2. Autres congés sans solde Les salariés qui bénéficient à leur demande de congé de formation non rémunéré peuvent bénéficier du maintien des garanties décès prévues par le présent accord, sans paiement d une quelconque contribution, pendant une durée maximale de 1 an de date à date à compter de leur date de départ en congé non rémunéré. Les salariés qui bénéficient à leur demande de congé de formation non rémunéré peuvent bénéficier du maintien des garanties invalidité prévues par le présent accord, sans paiement d une quelconque contribution, pendant une durée maximale de 2 mois de date à date à compter de leur date de départ en congé non rémunéré. La demande doit en être faite par écrit simultanément à l établissement employeur et à l organisme assureur avant l expiration du deuxième mois de congé. 56 CC 2007/3

La contribution aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l organisme assureur. Article 11 Cotisations Le taux de cotisation est porté à 2,27 % des salaires, avec la répartition suivante : 1,60 % des salaires à la charge de l employeur ; 0,67 % des salaires à la charge du salarié. Article 12 Gestion et suivi de l accord régional 12.1. La couverture des garanties constituant le régime régional de prévoyance fera l objet d un contrat à souscrire par l établissement auprès de l organisme assureur de son régime national de prévoyance. 12.2. Il est entendu entre les parties que l adhésion des établissements aux organismes assureurs visés par l accord national doit être réalisée par les établissements employeurs désignés à l article 2 du présent accord, dès le 1 er janvier 2007. Tout retard dans l adhésion d un établissement employeur, qui entraînerait un surcoût, du fait des risques qu il présenterait, donnera lieu à une pénalité d entrée à la charge exclusive de cet établissement. Cette pénalité sera égale au surcoût généré par son entrée tardive dans le régime. 12.3. Chaque organisme assureur transmettra à la commission paritaire régionale de prévoyance les résultats tenus pour l application du présent accord et tout autre document demandé par la commission, afin de lui permettre l analyse et le suivi du fonctionnement du régime institué par le présent accord. 12.4. Compte général de résultats et alimentation des fonds et réserves. Les règles concernant l établissement des comptes et l alimentation des fonds et réserves suivants : 1. Compte général de résultats ; 2. Réserve de stabilité ; 3. Fonds de revalorisation ; 4. Réserve de couverture des anciens assurés ; 5. Fonds social, sont fixées dans les contrats passés avec les organismes assureurs dans le respect du cahier des charges établi par la CPR. Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet : 1. De permettre le contrôle de l évolution de la charge du régime (compte de résultats). 2. D assurer la pérennité du régime par la constitution d une réserve de stabilité. CC 2007/3 57

3. De contrôler et de financer les revalorisations, avec la constitution de provisions au niveau atteint (fonds de revalorisation). 4. D alimenter une réserve de couverture des anciens assurés bénéficiaires de prestations acquises auprès d autres organismes. 12.5. Contrats de gestion Les contrats de gestion issus de l accord régional du 16 janvier 1979 ou d accords d établissement ou de décisions des établissements demeurent en vigueur jusqu au 31 décembre 2006. Au 1 er janvier 2007, les contrats en cours et tout nouveau contrat devront être mis en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord, sur toutes les garanties pour tous les salariés relevant du présent accord et avec la même date d effet. Faute d une telle souscription dans le délai imparti, les coûts supplémentaires générés par la régularisation de la situation de l établissement seront à sa charge exclusive. Ces coûts supplémentaires s appliqueront également aux organismes employeurs adhérant à l accord en application de l article 2, alinéa 2 au-delà du délai imparti. Les organismes assureurs devront gérer, dans le cadre de la profession, les contrats souscrits, et respecter l autonomie du groupe professionnel, en matière de risques, de gestion et de contrôle paritaires. 12.6. Conclusion des nouveaux contrats, transfert des prestations entre organismes assureurs désignés ou après résiliation des contrats souscrits avec les organismes assureurs. 1. Tout nouveau contrat devra être conclu auprès d un des organismes assureurs choisis selon les dispositions de l article 16.1 de l accord national. Ce contrat sera conforme aux dispositions du présent accord. 2. Ces contrats respecteront les dispositions de l article 16.6 de l accord national. 12.6. Information des participants du régime Chaque organisme assureur choisi réalisera un document pour l information des établissements adhérents et chacun des salariés participants sur : le régime de prévoyance, descriptif et garanties ; les obligations résultant du présent accord, pour les établissements et pour les salariés ; les modalités pratiques de fonctionnement du régime ; les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ; les modalités de versement des prestations ; le régime social et fiscal des cotisations et des prestations. Article 13 Date d application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet dès le 1 er janvier 2007. 58 CC 2007/3

Article 14 Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé par voie d avenant conclu dans les formes légales. La demande de révision doit être présentée par la partie qui la souhaite par courrier recommandé avec avis de réception adressé à chaque autre partie signataire accompagné du projet de révision envisagé. La commission paritaire régionale composée de l ensemble des représentants des organismes employeurs et des organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession se réunit pour examiner cette proposition dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. La dénonciation du présent accord intervient suivant les formes légales et doit être présentée par courrier recommandé avec avis de réception à l ensemble des autres parties signataires. A la demande d une des parties signataires sollicitant la révision ou notifiant la dénonciation du présent accord, les signataires doivent se réunir dans un délai de 3 mois. Article 15 Dépôt Le présent accord fera l objet des dépôts légaux par la partie la plus diligente. Conformément aux dispositions légales, la présente convention est déposée à la direction départementale du travail et de l emploi de Paris ainsi qu au greffe du conseil de prud hommes de Paris. Fait à Paris, le 15 novembre 2006. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : UROGEC Ile-de-France ; SNCEEL ; SYNADIC ; UNETP. Syndicats de salariés : SNEC-CFTC ; SPECL ; SYNEP CFE-CGC ; SNPEFP-CGT. CC 2007/3 59

UROGEC Ile-de-France Contrat prévoyance. Personnel OGEC cadre SITUATION Option rente éducation GARANTIES 2006 Option chirurgie hospitalisation GARANTIES 2007 (accord national + accord régional IDF) GARANTIES de l accord national Capital en cas de décès ou d invalidité absolue et définitivie de l assuré Quelle que soit la situation de l assuré... 300 % du traitement de référence 300 % du traitement de référence 300 % du traitement de référence Majoration par personne à charge... 150 % du traitement de référence 150 % du traitement de référence 150 % du traitement de référence Cette majoration peut être transformée en rente éducation... Jusqu à 5 ans : 10 % de 6 à 14 ans : 15 % plus de 14 ans et à charge SS : 20 % Jusqu à 5 ans : 10 % de 6 à 14 ans : 15 % de 15 à 23 ans : 20 % Jusqu à 5 ans : 6 % de 6 à moins de 16 ans : 9 % de 16 jusqu à 23 ans : 15 % Capital supplémentaire en cas de décès accidentel 100 % du traitement de référence 100 % du traitement de référence Néant Décès du conjoint postérieur ou simultané à celui de l assuré (double effet) Montant du capital versé pour 1 enfant à charge... 450 % du traitement de référence 450 % du traitement de référence 150 % du traitement de référence Majoration par enfant supplémentaire à charge... 150 % du traitement de référence 150 % du traitement de référence 150 % du traitement de référence 60 CC 2007/3

SITUATION Option rente éducation GARANTIES 2006 Option chirurgie hospitalisation GARANTIES 2007 (accord national + accord régional IDF) GARANTIES de l accord national Invalidité absolue et définitive du conjoint en cas de décès de l assuré Montant du capital versé pour 1 enfant à charge... 225 % du traitement de référence 225 % du traitement de référence Néant Majoration par enfant supplémentaire à charge... 75 % du traitement de référence 75 % du traitement de référence Néant Indemnité en cas de naissance de 1 enfant mongolien, aveugle ou handicapé... 450 % du PASS 300 % du PASS Néant Allocation d obsèques en cas de décès d une personne à charge... 100 % du PMSS 100 % du PMSS Néant Garanties obsèques en cas de décès de l assuré, du conjoint ou des enfants à charge Prise en charge des frais d obsèques à concurrence de... 50 % PMSS 50 % PMSS Néant Versement d une aide immédiate (doublée en cas de décès accidentel et triplée en cas de décès par acciden de la circulation)... 50 % PMSS 50 % PMSS Néant CC 2007/3 61

SITUATION Option rente éducation GARANTIES 2006 Option chirurgie hospitalisation GARANTIES 2007 (accord national + accord régional IDF) GARANTIES de l accord national Arrêt de travail Franchise... en relais du maintien de l employeur en relais du maintien de l employeur en relais du maintien de l employeur Indemnité... 95 % du traitement de référence brut SS limité à 100 % du net 95 % du traitement de référence brut SS limité à 100 % du net 92 % du salaire net Rente éducation Enfant de moins de 6 ans... Enfant de 6 à 14 ans... Enfant de plus de 14 ans... 8 % du traitement de référence 12 % du traitement de référence 16 % du traitement de référence 8 % du traitement de référence Néant 12 % du traitement de référence Néant 16 % du traitement de référence Option chirurgie hospitalisation... Néant Oui Néant Néant Cotisation... 2,15 % TA TB 2,27 % TA TB 2,05 % TA TB Attention : en 2007, l option chirurgie hospitalisation n existera plus et le total des rentes éducation ne pourra pas dépasser 100 % du salaire annuel de référence. 62 CC 2007/3