Décision du Défenseur des droits n MDE-2013-17



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Transcription:

Paris, le 25 février 2013 Décision du Défenseur des droits n MDE-2013-17 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; 19 ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment ses articles 3 et Vu le code du cinéma et de l image animée ; Vu le décret n 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques ; Vu le décret n 92-445 du 15 mai 1992 concernant l accès des mineurs aux salles de cinéma ; Après consultation du collège compétent en matière de défense et de promotion des droits de l enfant ; Saisi d une question relative à l inadaptation à un public d enfants de certaines bandesannonces diffusées avant le film choisi ; Décide d adresser les recommandations suivantes à la ministre de la culture et de la communication, au président de la Commission de classification des œuvres cinématographiques, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), à la Fédération nationale des cinémas français, à l Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) qui disposent chacun d un délai de deux mois pour faire connaître les suites qu ils entendent donner à ces recommandations. Dominique BAUDIS

Recommandations Le Défenseur des droits a été saisi par plusieurs parents qui ont souhaité faire part de pratiques inadaptées des exploitants de salle de projection concernant le choix des bandes-annonces projetées avant un film classique ou un film d animation «pour enfants» et donc destiné à un jeune public, comportant des scènes de violence ou d acte sexuel. Par ailleurs, les services du Défenseur des droits, en leur qualité de membres de la commission de classification des œuvres cinématographiques, à l occasion de contrôles inopinés et aléatoires, ont pu constater un manquement, de la part de certaines salles, à leur obligation d affichage des décisions de classification du ministre de la culture et de la communication : ainsi une salle très fréquentée du sud parisien avait omis de signaler l interdiction en salle des mineurs de moins de 12 ans à un film «d horreur». Plus fréquemment, les avertissements décidés par le ministre de la culture et de la communication n étaient pas portés à la connaissance du public. Lorsque les familles se rendent en salle afin d assister à une séance choisie pour voir un film, elles sont censées pouvoir le faire en confiance, soit que celui-ci soit manifestement destiné à un jeune public, soit qu elles en aient acquis la garantie au regard de la classification opérée par le ministre de la culture et de la communication, après avis de la commission de classification. Or, plusieurs parents ont fait part de leur mécontentement quant au contenu de certaines bandesannonces diffusées avant la projection du film qui peuvent manifestement être inadaptées à un jeune public (propos et/ou images violents, climat angoissant ). Ils soulignent l incohérence qui s attache à ne pas garantir une protection des enfants tout au long de la séance de cinéma. I. Contexte et cadre légal A. un système de classification des films et des bandes-annonces encadré par la loi Toute représentation publique d une œuvre cinématographique en France est soumise, en application de l article L. 211-1 du code du cinéma et de l image animée, à l obtention préalable d un visa d exploitation délivré par le ministère de la culture et de la communication, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. L article 3 du décret n 90-174 du 23 février 1990 1, prévoit que «la commission émet sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis» de classification : les bandes-annonces sont ainsi systématiquement soumises au même processus de contrôle que les films. 1 Décret pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

Ainsi, tout film français ou étranger, de court ou long métrage, ainsi que toute bande annonce, destiné à une projection publique doivent être présentés à la commission de classification des œuvres cinématographiques qui, les visionne intégralement puis propose une classification au ministre. Cette commission 2, collégiale et pluridisciplinaire, est composée de membres de l administration, de professionnels du cinéma, d experts de la protection de l enfance et de jeunes de 18 à 24 ans ; la Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, en étant membre de droit. C est le CNC qui réunit la commission de classification des œuvres cinématographiques et tient son secrétariat. Il est important de rappeler que la mission fixée par le législateur à la commission, ne s inscrit pas dans un objectif de censure mais dans l appréciation «des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine 3» et à l information du public à travers la classification des films et des bandes-annonces en vue de leur exploitation en salles. La commission propose alors de classer chaque film ou bande-annonce dans chacune des catégories suivantes : - visa tous publics - visa assorti d une interdiction aux enfants de moins de 12 ans - visa assorti d une interdiction aux enfants de moins de 16 ans - visa assorti d une interdiction aux enfants de moins de 18 ans - arrêté du ministre de la culture classant «X» le film pornographique ou d incitation à la violence - interdiction totale de l œuvre Les quatre premières mesures peuvent être assorties d un avertissement ayant pour but d informer le spectateur sur la nature de l œuvre et/ou certaines particularités du film (scènes, climat, thématique ). B. La protection du jeune public 1) L absence d une classification spécifique «film pour enfants» Si le grand public s entend pour convenir de ce qu est un «film pour enfants», cette désignation ne revêt aucune classification réglementaire, juridique ou labellisée. L action de la commission de classification a seulement pour objet la réglementation de l accès en salle des mineurs. Elle n a en revanche pas vocation à qualifier la nature d un film qui lui est soumis (hormis le cas des films classifiés «X»). 2) La pratique professionnelle 2 dont la composition et le fonctionnement sont notamment fixés par les articles 1 et 2 du décret n 90-174 du 23 février 1990 3 article L 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Un film «tous publics» est un film qui ne nécessite pas que l on avertisse le spectateur a minima d une ou plusieurs scènes qui peuvent le heurter ou encore d une interdiction au titre de la protection de l enfance. Or, sans nécessiter d avertissement ni d interdiction, un film, ou sa bandeannonce peuvent être inadaptés à un public d enfants préparés à voir un film qui leur est clairement dédié. Il n y a pas de législation en vigueur contraignant les exploitants de salles à proposer des bandesannonces de films pour enfants avant un film du même genre, dans la mesure où, notamment, la classification de «film pour enfants» n existe pas et diffère totalement de celle des «tous publics». Il convient donc de faire confiance aux exploitants de salle, qui sont pour leur grande majorité très vigilants. Le fait de prévoir des bandes-annonces de films pour enfants avant les films de même genre est issu de règles coutumières en la matière, que l on pourrait appeler de «bon sens». En effet, il est dans l intérêt des familles et des exploitants de salles que ces séances demeurent des lieux de divertissement sereins. Or, malgré leur professionnalisme et leur bienveillance, il demeure certaines maladresses qu il convient de relever et de dénoncer. Le Défenseur des droits recommande une vigilance accrue dans le choix de ces bandes-annonces, notamment durant les périodes de forte affluence familiale soit : les mercredis, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Cependant, Il apparaît qu en dépit d un système de classification des bandes-annonces encadré par la législation, deux éléments rendent difficile leur contrôle effectif par la commission : le nonrespect de l article L. 211-1 du code du cinéma et de l image animée et le fait que certaines bandesannonces soient considérées comme des produits publicitaires. C. Les stratégies d évitement. La commission de classification n est pas en mesure d effectuer réellement son travail de classification en raison de deux facteurs : la forme publicitaire prise par certaines bandes-annonces et la non-transmission des bandes annonces à son endroit. 1) La bande-annonce : un produit publicitaire? Depuis plusieurs années, certains distributeurs et producteurs tendent à ne plus considérer la bande-annonce comme une œuvre cinématographique mais plus comme un produit publicitaire, en raison notamment du support de diffusion utilisé. Cette différence de support les invite alors à recourir à la réglementation des publicités et donc de l autorégulation instituée depuis 1935, selon laquelle «la publicité se doit d être loyale, véridique, et saine, dans l intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité» 4 ; c est l ARPP qui est alors chargée de veiller au respect de la déontologie publicitaire. Elle dispose pour ce faire de plusieurs moyens, notamment préventif et «répressif». 4 Statuts de l ARPP

A titre préventif, le distributeur de bandes-annonces, l annonceur donc, et/ou son agence, et/ou la régie publicitaire des cinémas, adhérents, peut solliciter auprès de l ARPP des conseils sur les projets de bandes-annonces afin de vérifier si elles sont conformes aux règles en vigueur précédemment énoncées. Les avis sont confidentiels et disponibles au seul demandeur. Par ailleurs, et dans un second temps, l ARPP peut s autosaisir, après diffusion, si elle constate un manquement et rappeler à l ordre le professionnel. L ARPP dispose également d une instance associée indépendante de «contrôle a posteriori» accessible à toute personne physique ou morale heurté par un produit publicitaire diffusé, le «jury de déontologie publicitaire» (JDP). Si ces dispositifs existent, et méritent d être salués, ils ne concernent que les bandes-annonces qui seraient distribuées sur un support publicitaire et demeurent de la bonne volonté du distributeur en amont, ou celle de l ARPP ou du spectateur qui déciderait de saisir le JDP, en aval. Ce circuit de contrôle apparaît, dès lors, inadapté et insuffisamment protecteur à l égard des enfants. Il apparaît dès lors indispensable d inviter les distributeurs et producteurs de bandes-annonces à ne pas considérer ces dernières comme des publicités mais bien comme des œuvres cinématographiques et ainsi, respecter la volonté du législateur de voir examiner par la commission de classification toutes les œuvres cinématographiques. 2) Le non-respect par les distributeurs et producteurs du décret n 90-174 du 23 février 1990 et de l article L. 211-1 du code du cinéma et de l image animée Il convient de rappeler qu en vertu des articles L. 211-1 du code du cinéma et de l image animée et 3 du décret du 23 février 1990, une bande-annonce obéit au même circuit de délivrance du visa et de classification que le film : le passage en commission de classification des œuvres cinématographiques puis la décision du ministre. Or, force est de constater que la commission est trop rarement amenée à visionner et donc à classifier les bandes-annonces : les distributeurs (s agissant des films étrangers) et les producteurs (pour les films français) ne prennent pas l habitude, de porter à la connaissance de la commission les bandes-annonces des films qu ils présentent, alors même qu ils y sont légalement soumis. En l absence de classification, les exploitants de salle ne sont alors pas toujours en mesure d appliquer la règle coutumière suivante : aucune diffusion de bandes-annonces interdites ou signalées par un avertissement avant un film «tous publics», seules les bandes-annonces tous publics peuvent précéder un film «tous publics». Toutefois, à l heure actuelle, il apparaîtrait que les moyens alloués à la commission de classification et au service des visas et de la classification du CNC qui assure l organisation et le secrétariat de la commission ne lui permettent pas de remplir sa mission de classification à l égard des bandesannonces, comme elle le fait pour les films. Il convient néanmoins dans l intérêt des enfants de recommander fortement aux distributeurs et aux producteurs de transmettre à la commission de classification les bandes-annonces. Il en va de leur responsabilité qui peut être engagée en vertu des articles L.432-1 et suivants du code du cinéma et de l image animée qui réprime d une peine d amende de 45 000 euros, «le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa». Par ailleurs, il est nécessaire également de donner les moyens humains et matériels suffisants au secrétariat et à la commission pour rendre ce contrôle effectif.

Il est indispensable de responsabiliser chacun des acteurs de la chaîne de diffusion d œuvres cinématographiques, du producteur, au distributeur, à l exploitant en passant par la commission de classification, l ARPP, les parents ou adultes accompagnateurs, les exploitants de salles. L intérêt supérieur de l enfant doit être une considération primordiale à chaque étape du processus, car l enfant a le droit d être protégé des impacts indésirables et néfastes que peuvent engendrer, sur sa personnalité et son bon développement, l exposition à des images violentes, sexuelles, un climat angoissant ou encore des thématiques difficiles. Alors même que la législation est claire et protectrice, c est son non-respect ou son détournement qui est susceptible de mettre en difficulté les enfants et leurs familles. En effet, tant que les bandesannonces ne feront pas l objet d un contrôle systématique a priori opérée par des professionnels de manière collégiale, à l instar des films, l incertitude quant à l adéquation des bandes-annonces projetées en salles demeurera. Dès lors, le Défenseur des droits constate que ce qui permettra le respect du droit de l enfant à bénéficier d une protection effective, du début à la fin de la séance de cinéma consiste en la stricte application de l article L. 121-1 du code du cinéma et de l image animée et de l article 3 du décret n 90-174 du 23 février 1990, à savoir la transmission pour visa et classification de la bande-annonce à la commission de classification des œuvres cinématographiques, chargée de veiller à la protection de l enfance et au respect de la dignité humaine. II. Recommandations Le Défenseur des droits recommande à chacun des acteurs concernés : - que conformément à l article 3 du décret n 90-174 du 23 février 1990, les bandes-annonces soient systématiquement soumises au même processus de classification que les films, - que les décisions de la commission de classification des œuvres cinématographiques soient portées à la connaissance des publics de manière très formelle, par les exploitants 5, au plus tard, lors de l achat des billets de salle de cinéma, - que soit portée à la connaissance des spectateurs, par tout moyen, leur possibilité d informer la commission de classification de l éventuel non-respect des décisions de classification. - l application systématique de la règle coutumière au sein des salles de projection : la diffusion de bandes-annonces interdites à certains publics par le ministre est proscrite avant un film «tous publics». Les bandes-annonces «tous publics» avec un avertissement doivent quant à elles, faire l objet d une attention toute particulière, par les exploitants, avant leur projection en salles. - d encourager une pratique consistant à adapter les bandes-annonces diffusées avant les films dont le public visé est essentiellement constitué d enfants, 5 cf. le décret n 92-445 du 15 mai 1992

- que les membres de la commission de classification veillent régulièrement auprès des salles que l information au public concernant les films, soit réelle, complète et intelligible, que les décisions prises par le ministre soient respectées par les exploitants de salle conformément à la mission qui leur est confiée, TRANSMISSIONS Conformément à l article 25 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits adresse cette décision de recommandations à la ministre de la culture et de la communication, au président de la Commission de classification des œuvres cinématographiques, au président du Centre national de la cinématographie et de l image animée, à la Fédération nationale des cinémas français, à l Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Ils disposent chacun d un délai de deux mois pour faire connaître les suites qu ils entendent donner à ces recommandations.