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Transcription:

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit des obligations Auteurs : Nicolas RIAS, actualisé par Clément DUREZ SEANCE N 10 - LES ACCIIDENTS DE LA CIIRCULATIION SOMMAIIRE I. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N 85-677 DU 5 JUILLET 1985 5 A. UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR 5 Civ. 2 ème, 20 mars 1996 5 Civ. 2 ème, 24 juin 2004 6 B. L'IMPLICATION 7 Civ. 2 ème, 18 mai 2000 7 Civ. 2 ème, 24 avril 2003 8 C. UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 9 Civ. 2 ème, 23 janvier 2003 10 D. L'IMPUTABILITE DU DOMMAGE A L'ACCIDENT 10 Civ. 2 ème, 17 février 1997 10 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr

2 Civ. 2 ème, 15 mars 2007 11 II. REGIME D'INDEMNISATION DE LA LOI N 85-677 DU 5 JUILLET 1985 12 A. INDEMNISATION DES DOMMAGES A LA PERSONNE 12 Civ. 2 ème, 7 octobre 2004 12 Civ. 2 ème, 5 juin 2003 13 Crim., 22 mai 1996 14 Ch. Mixte, 28 mars 1997 15 Ass. plén., 6 avril 2007 16 B. INDEMNISATION DES DOMMAGES AUX BIENS 16 04/01/2012-10:47 2 Les accidents de la circulation.doc 2/16

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4 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

5 Pendant longtemps, les accidents de la circulation ont été régis par le droit commun de la responsabilité du fait des choses telle qu elle est prévue à l article 1384 al. 1 er du Code civil. Un tel fondement est cependant apparu rapidement imparfait. Dès les années soixante, des propositions de réforme ont été faites, notamment avec le rapport TUNC suggérant de prendre réellement en considération le risque social que constitue la circulation automobile en consacrant une véritable "sécurité routière" qui s'inspirerait du modèle de la sécurité sociale. Ce n'est toutefois qu'en 1985, après de longues discussions, que sera adoptée une loi, bien plus modeste que les propositions contenues dans le rapport TUNC, tendant seulement "à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation". Une fois les conditions de mise en oeuvre de cette loi n 85-677 du 5 juillet 1985 précisées (I), il conviendra de s'intéresser au régime d'indemnisation qu'elle instaure (II). I. Conditions d'application de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 La loi de 1985 sur les accidents de la circulation n a vocation à s'appliquer que dans les hypothèses où un véhicule terrestre à moteur (A) est impliqué (B) dans un accident de la circulation (C) auquel est imputé le dommage invoqué (D). A. Un véhicule terrestre à moteur En dépit d'apparences trompeuses, la définition du véhicule terrestre à moteur peut parfois soulever quelques difficultés et elle est source de litiges. Il semble cependant, au regard de la jurisprudence, que constitue un véhicule terrestre à moteur l'engin ayant une force motrice et doté de roues. Ainsi, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'une dameuse ne constituait pas un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985. Civ. 2 ème, 20 mars 1996 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 1. Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Gauer a fait une chute sur un trottoir alors qu'un ouvrier de la société ETM y effectuait des

6 travaux à l'aide d'un engin de damage dépourvu de roues et qu'il manipulait par le manche ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice à cette société et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la dameuse, disposant d'un moteur permettant de produire des vibrations nécessaires pour tasser le sol et animer son déplacement, doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet outil ne constituait pas un véhicule au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. En revanche, la Cour de cassation a eu l'occasion d'approuver les juges du fond, qui ont retenu qu'une tondeuse à gazon de laquelle a chuté, en se blessant, un enfant qui se tenait sur les genoux de la personne qui la conduisait, est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujettie, comme tel, à l'assurance automobile obligatoire. Civ. 2 ème, 24 juin 2004 Sur le moyen unique : 1. Attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme Y... responsable du dommage subi par l'enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de l'assureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ; Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ;

7 Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l'assurance automobile obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; B. L'implication Selon l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident. Tel est le cas d'un véhicule qui, en raison de dégâts matériels occasionnés par un autre véhicule, s'élance à sa poursuite à vive allure en faisant des appels de phares, jusqu'à ce que le conducteur de ce véhicule en perde le contrôle dans un virage. Civ. 2 ème, 18 mai 2000 Sur le moyen unique : 1. Vu l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Angly, qui conduisait une voiture Austin, de jour sur une route départementale, en a perdu le contrôle dans un virage, et a été écrasée par son véhicule, qui s'est immobilisé dans un fossé après avoir percuté un talus sur sa droite, et effectué plusieurs tonneaux ; qu'elle est décédée des suites de ses blessures ; que ses ayants droit, les consorts Sommavilla, ont assigné en réparation de leur préjudice M. Mathieu, dont le véhicule avait été heurté par celui de Mme Angly, et qui poursuivait celle-ci, ainsi que la société GAN, assureur de M. Mathieu, en appelant en cause l'agent judiciaire du Trésor public, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Attendu que pour débouter les consorts Sommavilla de leurs demandes, l'arrêt retient que selon les déclarations de M. Mathieu, la voiture de celui-ci a été heurtée à gauche lors de son croisement par la voiture de Mme Angly, et qu'ayant subi le bris d'un rétroviseur et d'une vitre, M. Mathieu a fait demitour pour s'élancer à la poursuite de Mme Angly, et faire un constat ; qu'il a fait des appels de phares, et suivait la voiture de Mme Angly à environ 50 mètres quand il a vu celle-ci s'engager à grande vitesse dans un virage à gauche, et manquer ce virage ; que le seul accident qui a produit le dommage mortel subi par Mme Angly et le dommage indirect qui en est résulté pour ses ayants droit est celui de la collision de l'austin avec le talus et que l'implication du véhicule de M. Mathieu dans l'accident ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le véhicule de M. Mathieu était impliqué dans l'accident de la circulation dont avait été victime Mme Angly, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

8 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. Il convient de préciser que lorsque le véhicule est entré en contact avec la victime, l'implication se trouve nécessairement établie. En revanche, en l'absence de contact, il appartient à la victime d'établir la preuve de l'implication. Dans certaines hypothèses, la jurisprudence retient l'implication de manière étonnante. Ainsi, la Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui a jugé qu'une balayeuse ayant projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile d'une personne qui s'est blessée en glissant sur ces gravillons, est impliquée dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. Civ. 2 ème, 24 avril 2003 Sur le moyen unique : 2. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2001), que, le 25 octobre 1995, un camion de balayage de la voirie de la commune de Perpignan a projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile de Mme Z..., épouse X... ; que celle-ci, sortant de son domicile, a glissé sur ces gravillons et s'est blessée ; qu'elle a assigné la commune de Perpignan et son assureur, la compagnie Axa, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, en réparation de son préjudice ; qu'elle est décédée le 4 mars 1999 et que ses héritiers ont déclaré poursuivre l'instance ; Attendu que la commune de Perpignan fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions judiciaires et de l'avoir condamnée, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation suppose un lien entre la chose à l'origine de l'accident et le véhicule qui l'a projetée ; qu'en énonçant dès lors, pour retenir l'implication d'une balayeuse municipale dans la chute de Mme X..., qui avait glissé sur des gravillons devant son domicile, "qu'il y a implication même lorsque l'accident est provoqué par des choses inanimées, immobilisées, n'ayant plus aucun rapport avec le véhicule qui les a transportées ou projetées", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent, selon l'article 1er, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que cette implication n'est jamais présumée en l'absence de contact entre le véhicule terrestre à moteur et la victime ; qu'il appartient alors à la victime de démontrer l'implication du véhicule ; qu'en déduisant l'implication de la balayeuse, de la seule circonstance que Mme X... a chuté en voulant balayer les gravillons projetés devant son domicile, mais restés inanimés au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

9 3 / que, n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur qui n'est pas entré en contact avec la victime et qui n'était pas présent au moment de l'accident ; qu'en déclarant dès lors la balayeuse municipale impliquée dans l'accident dont Mme X... a été victime en glissant sur des gravillons laissés sur le trottoir après le passage du véhicule et à une heure non précisée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 4 / que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que seuls sont indemnisés les dommages résultant de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en déduisant le lien entre les blessures de Mme X... et la balayeuse, du simple fait que celle-ci a projeté des graviers sur la chaussée, alors que la chute de Mme X... a eu lieu lors d'une opération de balayage, la balayeuse n'étant plus là, sans s'interroger, comme l'y invitaient les parties, sur le fait que ces deux actions, circulation de la balayeuse et projection de graviers, puis balayage et chute, puissent être indépendantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la balayeuse municipale de la commune de Perpignan est passée devant le domicile de Mme X... au cours de la journée du 25 octobre 1995 et plus précisément vers 18 heures, qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que cette balayeuse a projeté des gravillons sur le trottoir devant la porte de son domicile, qu'il est constant que le même jour Mme X... a glissé sur ces gravillons, qu'en l'état de la date et de l'heure de passage de la balayeuse, il ne peut être soutenu qu'un laps de temps important s'est écoulé entre ces deux actions, qu'au contraire il est établi que Mme X... a chuté en voulant balayer les gravillons projetés devant son domicile, ce qui démontre que l'action de Mme X... se situe dans les instants qui ont suivi le passage de la balayeuse ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la balayeuse est intervenue à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le véhicule était impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; C. Un accident de la circulation L'accident est un événement fortuit et soudain. Il ne saurait donc résulter d'une faute volontaire. Ainsi, viole l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, une Cour d'appel qui, pour indemniser de son préjudice le passager d'un véhicule ayant heurté un arbre, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure, alors que le véhicule avait été volontairement percuté à l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par la victime ne résultait pas d'un accident.

10 Civ. 2 ème, 23 janvier 2003 Sur le premier moyen : 1. Vu l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mai 1995, le véhicule conduit par M. Y... a été volontairement percuté à l'arrière à plusieurs reprises par un véhicule volé et a heurté un arbre ; que M. Nourredine El Z..., passager arrière droit, a été grièvement blessé ; que le conducteur du véhicule volé a pris la fuite ; que M. Nourredine El Z... a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Groupama, en réparation de son préjudice, lesquels ont appelé Mme X..., propriétaire du véhicule volé et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), devenue AGF, en garantie ; Attendu que, pour déclarer M. Y... et la compagnie Groupama tenus d'indemniser M. Nourredine El Z... des conséquences dommageables de l'accident du 17 mai 1995, en application de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule, conduit par M. Y... avait été volontairement percuté par l'arrière par un autre véhicule, que M. Y... avait éprouvé d'énormes difficultés à maîtriser son véhicule et, dans une ligne droite, avait quitté la chaussée, percuté un platane implanté sur l'accotement droit par rapport à son sens de marche et s'était immobilisé dans le fossé, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le véhicule de M. Y... avait été volontairement percuté par l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par M. Nourredine El Z... ne résultait pas d'un accident, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ; CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; D. L'imputabilité du dommage à l'accident Cette exigence d'imputabilité du dommage à l'accident a été introduite par la jurisprudence qui permet au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident de s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas causé le dommage Civ. 2 ème, 17 février 1997 Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

1. Vu l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ; Attendu que pour rejeter la demande principale de Mme Putzek l'arrêt énonce qu'il lui incombe de prouver que la crise cardiaque de M. Putzek, survenue après la collision se rattache au dommage lié à l'accident, et que l'existence d'une émotion, après un accident, n'est pas nécessairement la cause d'une défaillance cardiaque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'était pas exclu que l'émotion provoquée par la collision ait pu jouer un rôle dans le processus mortel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE sur le pourvoi principal, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Putzek, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble 11 Ainsi la loi du 5 décembre 1985 s applique uniquement lorsque le dommage a été causé par le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l accident et pas par un piéton : Civ. 2 ème, 15 mars 2007 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2005), que le 29 juin 1988, M. X..., circulant en motocyclette dans une rue, a été déséquilibré par un piéton, M. Z..., et a été blessé ; qu'un arrêt définitif du 13 avril 1995, rendu en présence du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), M. Z... n'étant pas assuré, a déclaré ce dernier seul responsable de l'accident, a liquidé l'indemnisation du préjudice à caractère personnel de M. X... et a confirmé le sursis à statuer sur l'évaluation de son préjudice soumis à recours ; qu'un jugement du 26 novembre 2003 a liquidé le préjudice soumis à recours de M. X... et a donné acte au Fonds de son intervention et de ses réserves ; [ ] Mais attendu que l'indemnisation des dommages causés par un piéton au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, à l'exclusion de celles de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et, par voie de conséquence, de celles des articles 12 à 27 de ladite loi codifiées sous les articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances réglant les conditions de l'offre d'indemnisation de l'assureur ou du Fonds ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt passé en force de chose jugée du 13 avril 1995 que M. Z..., piéton non assuré marchant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique, a été déclaré entièrement responsable de l'accident ayant causé les blessures de M. X..., motocycliste ; que la présentation des offres d'indemnisation à la victime par le Fonds en application de l'article L.

420-1 du code des assurances alors en vigueur, n'étaient pas soumise à la procédure et aux sanctions prévues par les articles L. 211-13 et L. 211-14 du même code ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ; REJETTE le pourvoi ; 12 II. Régime d'indemnisation de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 Les modalités d'indemnisation varient selon qu'il s'agit de réparer des dommages causés à la personne (A) ou des dommages causés aux biens (B). A. Indemnisation des dommages à la personne Pour l'indemnisation des dommages à la personne, il faut distinguer selon que la victime était ou non conductrice. La détermination de la qualité de conducteur semble être fonction de la maîtrise exercée par la victime, au moment de l'accident, sur le véhicule. Ainsi, il a été jugé que violait l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la Cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation d'une victime blessée après avoir été heurtée par un véhicule, alors qu'elle avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, retient qu'elle courait pour tenter de provoquer l'allumage de son moteur, de sorte qu'elle était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l'engin, alors qu'elle constatait que la victime n'avait pas pris place sur son cyclomoteur. Civ. 2 ème, 7 octobre 2004 Sur la première branche du moyen unique : 2. Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, a été heurté et blessé par le véhicule conduit par M. Y... ; que Mme X..., mère de la victime, agissant en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné M. Y... en réparation des

préjudices subis par lui sur le fondement des articles 1 er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint- Nazaire ; Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de la victime, l'arrêt retient que M. X..., courait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de provoquer l'allumage du moteur et était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l'engin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas pris place sur son cyclomoteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait la qualité de conducteur et a limité son droit à indemnisation, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers ; 13 Lorsque la victime n'est pas conductrice, son indemnisation ne peut être exclue que lorsque, âgée de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, elle a recherché volontairement le dommage ou a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En dépit d'une définition particulièrement précise, la détermination du caractère inexcusable de la faute soulève parfois, en pratique, des difficultés. Par exemple, dans une hypothèse où un véhicule, stationné devant l'entrée d'une entreprise, avait été déplacé par un voisin avec un chariot élévateur pour être déposé dans un champ, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir décidé que le propriétaire de ce véhicule, blessé à la main en s'y opposant, avait commis une faute inexcusable, en relevant que celui-ci s'était précipité vers le chariot élévateur pour " taper " sur sa voiture en espérant l'arrêter dans son déplacement, que ce comportement était totalement contraire à celui que devrait avoir une personne sensée jouissant de toutes ses facultés, qu'il aurait dû avoir conscience qu'en se précipitant sur les véhicules, il prenait le risque au moins de se faire bousculer ou renverser par l'engin de chantier. Civ. 2 ème, 5 juin 2003 Sur le moyen unique : 1. Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2001), que le 8 février 1997, M. X... a déplacé avec un chariot élévateur le véhicule de M. Y..., stationné devant l'entrée de son entreprise, et l'a déposé dans un champ voisin ; que M. Y... s'y est opposé et a été blessé à la main ; que M. Y... a assigné M. X... et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ; que ne constitue pas une faute inexcusable le fait, pour le propriétaire d'un véhicule en stationnement, d'avoir tapé sur celui-ci en vue d'interrompre son déplacement, effectué par un tiers à l'aide d'un chariot élévateur en direction d'un champ boueux, que la cour d'appel a donc violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'est précipité vers le chariot élévateur pour "taper" sur sa voiture en espérant arrêter M. X... dans son déplacement, que ce comportement est totalement contraire à celui que devrait avoir une personne sensée jouissant de toutes ses facultés, que M. Y... aurait dû avoir conscience qu'en se précipitant sur les véhicules il prenait le risque au moins de se faire bousculer ou renverser par l'engin de chantier, qu'il a pourtant continué, en frappant son véhicule ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; 14 Lorsque la victime est conductrice, une faute simple peut limiter ou exclure son droit à indemnisation Crim., 22 mai 1996 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985; Attendu que, pour écarter les demandes d'indemnisation fondées sur les articles 470-1 du Code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge d'alain Lerm, définitivement relaxé du chef d'homicide involontaire, énonce que la cause unique de l'accident et des dommages se trouvait dans le seul comportement fautif de la victime, conducteur d'une motocyclette, "qui s'était lancée dans une manoeuvre dangereuse devant se révéler mortelle pour forcer le passage devant un véhicule de police formant barrage"; que les juges ajoutent que la victime avait conservé la qualité de conducteur, malgré quelques pas accomplis après sa chute de moto; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

Ch. Mixte, 28 mars 1997 15 Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 19 mars 1988, M. De Meyer, qui circulait sur route en automobile, s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée à la suite du brusque ralentissement du véhicule non identifié qui le précédait, et a heurté la voiture conduite par M. Yatimi Lhau Ben Haddou, qui circulait en sens inverse ; que M. De Meyer a été blessé et que son fils âgé de 2 ans, passager de son véhicule, a trouvé la mort ; que l'arrêt a débouté M. De Meyer de ses demandes formées contre M. Yatimi Lhau Ben Haddou et tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de ses blessures et de celui résultant du décès de son fils ; 1. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. De Meyer fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déduire du fait que l'accident s'était produit sur la voie de circulation de M. Yatimi Lhau Ben Haddou, que M. De Meyer avait eu un comportement fautif, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, constaté que le déport à gauche du véhicule de M. De Meyer avait pour origine la manoeuvre intempestive et brutale de freinage du véhicule non identifié qui le précédait, n'a pas caractérisé la prétendue faute reprochée à cet automobiliste et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. De Meyer, pour qui le ralentissement du véhicule qui le précédait n'aurait pas eu un caractère irrésistible s'il avait respecté les dispositions de l'article R. 8-1 du Code de la route, a, en se déportant sur la partie gauche de la route, commis une faute au sens de l'article R. 4 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen réunis : Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. De Meyer tendant à l'indemnisation des dommages qu'il avait subis personnellement et du fait du décès de son fils, l'arrêt retient qu'il a commis la contravention prévue à l'article R. 4 du Code de la route, que M. Yatimi Lhau Ben Haddou n'a commis aucune faute, et que, si la faute de M. De Meyer n'a pas été la cause exclusive de l'accident, qui ne se serait pas produit en l'absence de la manoeuvre intempestive du véhicule non identifié, elle a présenté pour M. Yatimi Lhau Ben Haddon un caractère imprévisible et irrésistible ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

L assemblée plénière de la Cour de cassation refuse de prendre en compte la faute du conducteur victime pour limiter son droit à indemnisation lorsque cette faute n a pas joué un rôle dans la survenance de son dommage : Ass. plén., 6 avril 2007 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par M. Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M. X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice ; Attendu que M. X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que M. Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen : 1 / que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M. Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'aurait commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi. 16 B. Indemnisation des dommages aux biens Pour ce qui est des dommages aux biens, certaines particularités par rapport au droit commun doivent être signalées. Ainsi, le défendeur ne peut invoquer la force majeure ou le fait d'un tiers (article 2). Toutefois, comme en droit commun, il peut opposer à la victime sa propre faute.