RECOURS CONTRE UNE DECISION EN MATIERE D ECHEC DEFINITIF



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Transcription:

Référence Titre Résumé Arrêt 2015.9 du 25 novembre 2015 en la cause X. contre la Commission de recours de la Haute Ecole Arc. RECOURS CONTRE UNE DECISION EN MATIERE D ECHEC DEFINITIF Décision : rejet du recours Contestation d un échec définitif et d une décision d exmatriculation faisant suite à un échec sur répétition. Après avoir participé à une épreuve d examen, le candidat qui entend se prévaloir de motifs d empêchement pour raisons médicales ne peut le faire valablement que si de strictes conditions sont réunies, en particulier la survenance d une maladie grave et soudaine au moment de l examen et la consultation d un médecin immédiatement après (consid. 3a) ; ces conditions ne sont pas réunies en l occurrence (consid. 3b).

A. X. a suivi, dès le mois de septembre 2010, à temps partiel durant neuf semestres, les cours dispensés par la filière informatique de gestion de la Haute école de gestion Arc (ci-après : HEG-Arc), à Neuchâtel. A la session d examen de janvier 2015, elle a subi des épreuves au cours desquelles elle a acquis le module 635-1 (concept avancés et technologies informatiques avancées) après répétition, obtenu une note qui la contraignait à une remédiation du module 646-1 (travaux personnels choix d école 5), mais subi un échec définitif au module 625-1 (organisation du développement logiciel). Cet échec définitif était dû à la note de 2.5 reçue pour la répétition de l épreuve à ce module, où l intéressée avait obtenu une note de 2.8 en juin 2013. Le 12 février 2015, le responsable de filière a communiqué à l étudiante le bulletin de notes qui comportait notamment ces résultats et lui a signalé que cet échec dans le module sur répétition entraînait l exclusion de la filière, conformément à l article 28 du règlement de la filière Bachelor of Science HES-SO en informatique de gestion (RBSi), adopté le 6 janvier 2015 par cet établissement avec entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. Alléguant des motifs médicaux (dépôt d'une attestation Sanacare du 20.02.2015) et personnels (dépôt d'un acte de décès de son neveu du 19.01.2015), X. a formé une réclamation le 21 février 2015, moyen que la direction de la HEG- Arc a rejeté le 13 avril suivant, en confirmant l échec définitif. Le 11 mai 2015, la prénommée a interjeté un recours dans lequel elle demandait l annulation de cette dernière décision, fondant son désaccord sur le traitement médical qu elle suivait depuis août 2014 et sur le décès de son neveu en Irak, le 16 janvier 2015, soit trois jours avant le début de la session d examens. Invitée à se déterminer, la direction de la HEG-Arc a exclu, le 12 juin 2015, de modifier sa décision au vu de la tardiveté des motifs présentés et de l absence de causalité avec le résultat obtenu, se référant aux articles 26 et 27 RBSi et à la teneur d un arrêt rendu le 3 février 2014 par la Commission de recours de l Université de Lausanne. Le 26 juin 2015, la recourante a complété ses motifs, exposant les raisons médicales qui ne lui avaient pas permis de prendre connaissance et d annoncer son inaptitude avant la session d examen (suivi psychologique depuis 2009; événement traumatisant intervenant soudainement sur un contexte de santé fragile; poursuite du traitement sous forme de thérapie individuelle après mai 2015). La direction de la HEG-Arc a indiqué, le 8 juillet 2015, que cette argumentation ne la conduisait pas à modifier sa réponse du 12 juin précédent. Par décision du 24 juillet 2015, la Commission de recours de la Haute Ecole Arc (ci-après : l intimée no 1) a rejeté le recours déposé le 11 mai 2015. Elle n a pas retenu que dame X. était dans l incapacité de se rendre compte de son état au début des examens, précisément en raison du traitement suivi depuis plusieurs années. S agissant du décès, l intimée no 1 a relevé qu il ne touchait pas une personne de l entourage quotidien et

- 2 - n avait pas empêché la réussite d autres épreuves par la candidate qui aurait dû, conformément aux règles ordinaires, solliciter une dispense avant les examens. Elle a refusé de voir, en l espèce, les conditions très particulières d admission d un certificat médical a posteriori, constaté que la recourante ne contestait pas la manière d apprécier ses travaux et jugé qu aucun des motifs recevables devant elle n était fondé. B. Le 22 août 2015, X. a demandé à la Commission intercantonale de recours de la HES-SO d annuler cette décision et de lui accorder une seconde chance. Reprenant les motifs exposés en précédente instance, elle insiste sur son cursus régulier d études, qui ne lui aurait pas permis de prendre conscience de la réduction de ses capacités provoquée par un traumatisme existant au début des études. Elle relève également l effet négatif supplémentaire causé par le décès de son neveu, intervenu en janvier 2015, mais dont elle n a eu connaissance qu après une première épreuve réussie (module 635-1) et avant les suivantes où elle a échoué. La recourante qualifie de contradictoire et d incompréhensible le refus des autorités précédentes de considérer comme déterminant le décès de son neveu de 21 ans, intervenu dans des circonstances extraordinaires, alors que l ensemble du corps de la HEG-Arc avait été invité à observer une minute de silence, le 27 avril 2015, en faveur des victimes d une attaque commise à l encontre de la Garissa University College au Kenya. C. Interpellée, l intimée no 1 a renoncé à formuler des observations, déclarant le 12 octobre 2015 s en remettre à l Autorité de céans. De son côté la direction de la HEG-Arc a dit se ranger à l appréciation de l autorité pour la recevabilité du recours et a demandé, le 20 octobre 2015, de rejeter le recours et de confirmer la décision du 24 juillet 2015, les motifs invoqués ne lui paraissant pas susceptibles de conduire à une modification de ce prononcé. D. Transmises à la recourante le 2 novembre 2015, ces déterminations n ont pas suscité de remarques ou de demandes complémentaires de sa part à ce jour. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Dans le système de la HEG-Arc, les décisions relatives à l évaluation des modules et à l obtention des diplômes peuvent faire l objet, depuis le 1 er janvier 2015, d une réclamation, voie préalable au recours devant la Commission spécifique instaurée par la convention du 24 mai 2012 sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (RS/NE 416.68; cf. art. 3, 33 bis et 33 septies du règlement général des études de la Haute Ecole Arc dans sa teneur dès le 12.12.2014). La Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après : la Commission) est ensuite compétente pour connaître des recours des étudiants de cet établissement conformément aux règles de la HES-SO (art. 35 al.1 de la convention

- 3 - intercantonale du 26.05.2011 sur la HES-SO convention HES-SO; RS/NE 416.634). b) Selon l article 35 al. 2 de la convention HES-SO, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) s applique devant l Autorité de céans, ce que confirme l article 6 du règlement de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 10 avril 2013 (RCIR) lorsqu il dispose que toutes les questions de procédure qu il ne règle pas le sont en application analogique de la PA. Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA), en la forme voulue par l article 52 PA, par la destinataire de la décision contestée, laquelle a suivi toutes les procédures préalables et possède un intérêt digne de protection à l annulation ou à la modification qu elle demande (art. 48 al. 1 PA), le recours du 22 août 2015 est recevable, de sorte qu il sied d entrer en matière. c) Le pouvoir d examen de la Commission se limite au contrôle des faits et du droit, à l exclusion de l opportunité (art. 7 RCIR). Lorsque la contestation porte sur l interprétation et l application de prescriptions légales ou sur des vices de procédure, l autorité doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition. Se rapportent à des questions de procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l examen ou son évaluation se sont déroulés (ACIR du 29.10.2015 [HES-SO.2014.11] cons. 2b et les références). La maxime inquisitoire régit la procédure, ce qui signifie que la Commission définit les faits et apprécie les preuves d office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l y incitent (ACIR 2014.11 précité cons. 2c et les références). 2. Comme devant les instances précédentes, la recourante ne critique pas l application de la règle de l exclusion définitive consécutive à un échec dans un module en répétition, règle que prévoit l article 28 RBSi et, de manière plus générale, les articles 24 et 31 let. a du règlement sur la formation de base en HES-SO du 15 juillet 2014. L intéressée ne prétend pas non plus que les autorités précédentes ont faussement appliqué les dispositions légales topiques sur les absences ou sur la présence d une maladie ni qu elles auraient dû juridiquement admettre l existence d une raison valable, au sens des articles 26 et 27 RBSi, de ne pas se présenter aux examens de janvier/février 2015. La discussion de ses griefs se limitera donc au contrôle de la constatation des faits, à l exclusion de tout examen de violation du droit, dont la recourante n esquisse d ailleurs aucun rattachement. Elle s effectuera sur la base du dossier, auquel l étudiante a joint toutes les pièces qu elle souhaitait sans proposer d autres moyens dont l administration ne s impose pas d office. 3. a) X. reproche aux autorités précédentes de ne pas avoir retenu, au

- 4 - vu de ses attestations, qu elle n avait objectivement pas été en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir aussitôt un motif d empêchement. Ce faisant, elle invoque implicitement un principe tiré de la pratique et confirmé par la jurisprudence. L application de celui-ci exige toutefois des preuves de circonstances personnelles majeures, afin d éviter des inégalités de traitement et d empêcher les cas d abus (arrêt du TF du 05.03.2015 [2C_135/2015] cons. 6.1, confirmant l ACIR du 09.01.2015 [HES-SO.2013.10]). La prise en compte exceptionnelle d un motif d empêchement pour raison de santé annoncé tardivement exige, entre autres, que la maladie n apparaisse qu au moment de l examen (a), qu aucun symptôme ne soit visible durant l examen (b), que le candidat consulte un médecin immédiatement après l examen (c), que le médecin constate à ce moment une maladie grave et soudaine qui, malgré l absence de symptômes visibles, permet à l évidence de conclure à l existence d un rapport de causalité avec l échec à l examen (d), et que l échec ait eu une influence sur la réussite ou non de la session d examen dans son ensemble (e). Ces conditions sont cumulatives (cf. ACIR précité cons. 4c). b) En l espèce, le certificat médical du 20 février 2015 n indique aucune maladie apparue durant l examen, ne résulte pas de la consultation d un praticien immédiatement après les épreuves et n atteste d aucune maladie grave et soudaine survenue durant les jours d examens. C est, dès lors, à juste titre que la décision du 26 juillet 2015 n a pas retenu de motif d empêchement dans cette attestation, tardive par rapport à la date des épreuves, qui confirme un traitement médicamenteux dès août 2014 et évoque une difficulté dans la préparation des examens de janvier 2015 mais pas lors des jours d examens; l attestation médicale du 25 juin 2015 n étaie rien d autre que la longue durée du traitement commencé en septembre 2009 et poursuivi après mars 2015, ce qui n accrédite nullement l événement maladif grave et soudain concomitant à l examen. Pour ce qui a trait au décès du neveu de la recourante, on doit admettre que rien ne permet de contredire l avis de l intimée no 1 selon lequel Y., décédé le 16 janvier 2015, semble-t-il dans des combats en Irak, ne faisait pas partie de l entourage quotidien de l étudiante, laquelle séjourne en Suisse au moins depuis 2009 pour ses études. A nouveau, cet élément traumatisant et inattendu n a fait l objet d aucun constat immédiat, ni d aucune déclaration, et n est apparu qu après la notification de l échec du 13 février 2015. L appréciation de l autorité, selon laquelle ce motif ne remet pas en cause le résultat des épreuves, correspond ainsi bien aux faits de la cause lors du déroulement des examens et jusqu à la notification de leur résultat. On ne saurait non plus admettre l explication, avancée pour la première fois le 22 août 2015, aux termes de laquelle l annonce du décès serait intervenue entre une épreuve réussie et celles des autres modules : celle-ci tient à nouveau aux seuls dires de la recourante, sans constat d aucune sorte (médical ou autre), et contredit l appréciation du cabinet Sanacare qui évoque la difficulté de se préparer aux épreuves de

- 5 - janvier 2015, sans distinction selon l un ou l autre module. Partant, la recourante reproche à tort à l intimée no 1 une interprétation erronée des éléments de preuve fournis tardivement pour valoir certificat d incapacité a posteriori. Ceux-ci ne remplissent pas les conditions strictes rappelées ci-dessus et les compléments formulés céans ne modifient nullement cette appréciation, mais accréditent uniquement la volonté d exposer les raisons personnelles d un échec sans justifier l événement soudain, seul admissible pour aboutir à la prise en compte d un motif tardif dans le décours des épreuves. X. tente, finalement, un parallèle inapproprié entre la sensibilité de la direction de la HEG-ARC, que reflète sa communication relative à une attaque terroriste d'envergure dans une école au Kenya, et la non admission des circonstances entourant le décès de son neveu. Telles qu exposées par la recourante, celles-ci ne réunissent pas les conditions restrictives précitées et exigées en matière d examen, ce qu ont justement apprécié les autorités intimées. 4. a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée ainsi que celle de la direction de la HEG-Arc doivent être confirmées. b) En application des articles 10 al. 3 RCIR et 63 al.1 PA, la recourante, qui succombe, paiera l émolument de justice, arrêté à 800 francs par analogie avec ce que prévoit l article 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Par ces motifs LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO 1. Rejette le recours. 2. Met 800 francs de frais à la charge de X., montant compensé par son avance. Neuchâtel, le 25 novembre 2015 AU NOM DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO