REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Documents pareils
22/06/2015 IMP50PO5-2

RÈGLEM ENT DU S.P.A.N.C. SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEM ENT NON COLLECTIF COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA SUD

p. 4-5 p. 6-7 p. 8-9 p

Mon installation d assainissement non collectif PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET RESPECTER LES MILIEUX AQUATIQUES. Guide.

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Obligations des propriétaires. Dispositions générales

Guide d entretien. de votre assainissement non collectif

Règlement du Service Public d assainissement non collectif (SPANC)

LES EAUX USÉES. L évacuation des eaux usées. Les eaux vannes (EV) : eaux provenant des cuvettes de WC.

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. ❶ Dispositions générales

ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Sommaire Page 3 : Chapitre 1er - Dispositions générales

Sommaire INTRODUCTION / Le contexte général de la commune / L état des réseaux / Le diagnostic des ouvrages d épuration...

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS MISE EN CONFORMITÉ DE L ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR D UNE PROPRIÉTÉ

CARNET D'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Règlement du Service Public Communal de l Assainissement Commune de Vitry sur Seine 1

Règlement du service public d assainissement collectif des communes de l ÉTOILE

USAGERS. Assainissement non collectif. Guide d information sur les installations. Outil d aide au choix

ÉTUDES SUR L EAU N 86 MODALITÉS TECHNIQUES DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES HABITATIONS INDIVIDUELLES

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

Le bac à graisses PRETRAITEMENT. Schéma de principe. Volume du bac à graisses. Pose

Installations de plomberie

Assainissement non collectif et SPANC : Questions d'ordre réglementaire

CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE

Assainissement des campings janvier 2011

Environnement. préservé CONTACT LE SERVICE DE L ASSAINISSEMENT ET VOUS

GUIDE TECHNIQUE DE REALISATION DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS AUX RESEAUX D ASSAINISSEMENT ET D EAU POTABLE

L'assainissement individuel : est-ce une solution archaïque et chère?

Direction des Services Techniques

Un logement en bon état d usage, de confort et d entretien

Règlement numéro LA GESTION DES EAUX DE SURFACE ET LES RACCORDEMENTS AUX SERVICES D AQUEDUC ET D ÉGOUT. Avril 2011

Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs

LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ( SPANC )

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LE RACCORDEMENT D UNE RÉSIDENCE AU NOUVEAU RÉSEAU D AQUEDUC ET D ÉGOUT DU VILLAGE

EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON BOURG EN BRESSE Tel :

Assainissement non collectif

LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE

Votre installation septique l essentiel à savoir!

REUSSIR VOTRE ACHAT IMMOBILIER. Les frais annexes

Salle de bains FICHE TECHNIQUE

Comptes rendus d Activités Techniques et Financières du Service de l Eau Potable Année 2004

accessibilité des maisons individuelles neuves

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain PARIS

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,

Protection de la ressource et Métiers de l Automobile. Intervention du 12 octobre 2009

Guide d installation Agrément n

DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L IMMEUBLE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES VENDEUR 2 / PAR VENDEUR 1 / PAR

FICHE ROL DEPARTEMENT DU TARN RELEVE D OBSERVATION LOGEMENT (ROL) I:\ENVIR\CB\2008\HABITAT\guide as\fiche ROL.doc

LE CONSEIL GENERAL Chaque jour à vos côtés

AVIS. Demande de permis unique pour le stockage et la distribution de mazout de chauffage et de diesel routier chez TAHON s.a. à BRUNEHAUT.

La réglementation «accessibilité» en vigueur

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CREATION DE FORAGE, PUITS, SONDAGE OU OUVRAGE SOUTERRAIN

Quantification et Gestion des Effluents Non Domestiques (END) sur la commune de POLIGNY.

STOCKAGE DES BOUES DE STATIONS D EPURATION URBAINES Bassin Artois Picardie

RÈGLEMENT VERSION REFONDUE

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles

Mairie de Lérouville République Française Département de la Meuse

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

Entretien et Réparations dans votre logement

Comment aménager un stockage de fioul ou gas-oil

Individualisation de votre contrat de fourniture d eau

Le financement du projet

Sommaire INTRODUCTION...4 L eau potable...5 UNE COMPETENCE COMMUNALE... 5 Etat du droit antérieur à la loi n du 30 décembre

Commune d Aillevillers et Lyaumont CC du Val de Semouse

Glossaire : définitions des termes utilisés dans les fiches sur les indicateurs de performance

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Tourisme - Capacité des communes en hébergement touristique

GUIDE D ENTRETIEN ET DE REPARATION DANS VOTRE LOGEMENT. Qui fait quoi

Les Stations Compactes EPARCO à massif de zéolithe. Stations Compactes EPARCO de 5 à 20 Equivalents Habitants

Immeuble collectif AQC

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE

Inutilisable pour. transaction. Compte tenu de l importance que revêtent les déclarations qui suivent, le vendeur doit transmettre les informations

Commune de la Tène Viabilisation de la zone du casino

Métallerie / Serrurerie

Schéma général d assainissement du Grand Lyon

RÈGLEMENT Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels

Manuel d entretien. Présentation de votre chauffe-eau. Poignées de préhension (haut et bas) Protection intérieure par émaillage. Isolation thermique

Plan de modernisation des installations industrielles

Entreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux

Certificat d urbanisme

ÉTAT DES LIEUX ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE À ANNEXER AU CONTRAT DE LOCATION

GESTION ET ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Q-BIC PLUS CONNECT TO BETTER Q-BIC PLUS 1. #LesRèglesOntChangé CONNECT TO BETTER CONNECT TO BETTER

QU EST-CE QU UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE?

Autorisation et Convention

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie

NOTICE DE MISE EN SERVICE

Vente immobilière Mode d emploi

GUIDE D'INSTALLATION. Lave-Vaisselle

Le Plan Départemental de l Eau

Comment bien utiliser votre assurance «Dommages-Ouvrage»

F.I.C. n 2010/TDM01. Objet : Rubrique TDM - Tri des Déchets Ménagers. Evolution des exigences de la rubrique

Installations d assainissement jusqu à 12 Equivalents Habitants

Transcription:

REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Chapitre I er : dispositions générales. Article 1. Objet du règlement : Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumises les installations d assainissement non collectif. Il organise le fonctionnement du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) et régit les relations entre le service et les usagers. Article 2. Champ d application : Ce règlement s applique à l ensemble du territoire de la Communauté de Commune du Centre Ornain depuis le 1 er juillet 2011. Il concerne tous les bâtiments non raccordés au réseau d assainissement collectif des eaux usées domestique. Le SPANC est assuré en régie par le service technique de la C.C.C.O en vertu du transfert des compétences eau et assainissement des communes vers la C.C.C.O. Conformément aux dispositions des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 modifiés du Code général des Collectivités Territoriales, et après délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2011, le SPANC exerce une mission de contrôle des installations d assainissement non collectif. Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble des réglementations en vigueur, Article 3. Définitions : Par assainissement non collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques vers un milieu hydraulique superficiel, des immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement. Par eaux usées domestiques, on désigne les eaux usées comprenant les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d eau...) et les eaux vannes (provenant des toilettes). Propriétaire, toute personne titulaire d un droit de propriété. Immeuble, il désigne les immeubles, les habitations, et tout bâtiment rejetant des eaux assimilables à des eaux usées domestiques. Article 4. Obligation en matière de traitement des eaux usées domestiques : Les immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement des eaux usées doivent être dotés d un système d assainissement non collectif maintenu en état de fonctionnement. Tout immeuble rejetant des eaux usées assimilables à des eaux usées domestiques ou tout immeuble occupé quel que soit sont état ou tout immeuble disposant d une alimentation en eau (réseau d eau potable, puits, etc.) et de sanitaire dans le logement, est soumis à cette obligation. Nota : Ne sont pas concernés, les immeubles abandonnés et les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Le propriétaire d un immeuble de ce type doit fournir au SPANC une attestation de la commune indiquant que l immeuble est effectivement répertorié en classe 8 sur les listes établies et fournies à la commune par les services fiscaux, dans le cadre de la commission communale des impôts directs. En cas de réalisation ultérieure d un réseau public d assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles desservis est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau. Un délai supplémentaire, ne pouvant pas excéder dix ans, pourra être accordé pour les immeubles équipés d un assainissement non collectif conforme à la législation (l article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique). Article 5. Procédure d établissement des systèmes d assainissement non collectif : Tout propriétaire d un immeuble, qu il soit existant ou en projet, qui n est pas desservi par un réseau public d assainissement collectif des eaux usées ou qui est situé dans une zone d assainissement non collectif des eaux usées, doit impérativement se mettre en relation avec le SPANC avant de : Déposer un permis de construire ou une déclaration des travaux, Réaliser ou modifier son assainissement non collectif, Mettre en conformité une installation d assainissement non collectif existante risquant de porter atteinte à la salubrité publique et/ou à l environnement. Réaliser, sans permis de construire ou déclaration préalable, des travaux de rénovation sur son habitation, qui modifient la capacité d accueil de celle-ci. Le propriétaire déposera auprès du SPANC, une demande d autorisation d installation d un dispositif d assainissement non collectif, que ce dernier devra valider avant que le propriétaire ne puisse commencer les travaux. Le SPANC fournira au propriétaire des informations sur les dispositions réglementaire en vigueur et les obligations à respecter. Article 6. Conditions d établissement d un système d assainissement non collectif : Les frais d établissement, de réparation ou de renouvellement d un système d assainissement non collectif sont à charge du propriétaire de l immeuble dont les eaux usées sont issues. Article 7. Responsabilité du propriétaire : La conception et le dimensionnement d un système d assainissement non collectif relève de la seule responsabilité du propriétaire des installations. Les travaux de réalisation d un système neuf ou de réhabilitation d un système existant sont placés sous la seule responsabilité du propriétaire des lieux, maître d ouvrage, qui réalise les travaux ou les fait réaliser par une entreprise de son choix. Chapitre II : Prescriptions générales applicables à l ensemble des systèmes. Article 8. Prescriptions techniques : Les recommandations techniques concernant les systèmes d assainissement son collectif sont définies par l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, le DTU 64.1 et toute réglementation d assainissement non collectif en vigueur lors de l élaboration du projet et de l exécution des travaux. De plus, les systèmes d assainissement non collectif doivent respecter les dispositions préconisées par le zonage d assainissement, quand celui-ci a été établi par la commune. L adaptation des dispositifs décrits dans l arrêté précité dans certains secteurs, en fonction du contexte local, est subordonnée à l accord du SPANC. Pour l installation de ces dispositifs, l installateur devra : Utiliser des dispositifs agrées par le ministère et ayant fait l objet d une publication au Journal Officiel, Respecter les prescriptions de pose du fabricant, Utiliser des matériels et matériaux identifiés comme destinés à la collecte, l évaluation et le traitement des eaux usées. Article 9. Déversements interdits : Seules les eaux usées domestiques telles qu elles sont définies précédemment à l article 3 sont admises dans le système d assainissement non collectif pour en permettre son bon fonctionnement. Il est formellement interdit d y déverser : Le contenu des fosses étanches, Les ordures ménagères même broyées, Les huiles usagées, Les matières toxiques solides ou liquides (par exemple du mercure), Les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, Des composés cycliques hyroxylès et leurs dérivés, notamment tous les carburants et lubrifiants, Les eaux pluviales qui, de plus, doivent être dirigées et évacuées en dehors de la zone occupée par les ouvrages de la filière d assainissement non collectif, Tout corps solide ou non, de nature à nuire, soit au bon état, soit au bon fonctionnement du système d assainissement. Les effluents dirigés vers le dispositif ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du système de d assainissement. Article 10. Conception des systèmes d assainissement non collectif : Conformément à l article 2 de l arrêté du 7 septembre 2009, les systèmes d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas :

Porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes, Présenter de risques pour la santé publique, Favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Toute partie de l installation accessible en surface est conçue de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les installations d assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées pour la consommation humaine ou faisant l objet d usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Sauf dispositions plus strictes fixées par la réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l implantation d une installation d assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d un captage déclaré d eau destinée à la consommation humaine ou animale. Cette distance peut être réduite pour les situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d impossibilité technique et lorsque l immeuble est desservi par le réseau public de distribution d eau potable, l eau du captage est interdite à la consommation humaine. Les installations mettant à l air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être implantées à une distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où elles sont implantées. Le choix et le dimensionnement du dispositif de traitement s effectuent sur la base des données fiables fournies par le propriétaire. Le choix de la filière de traitement devra être systématiquement justifié par une étude de sol à la parcelle réalisé par un bureau d étude ou le propriétaire luimême et aux frais de ce dernier. Le contenu de l étude de sol devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges définies par le SPANC, sous peine de motiver un avis défavorable du projet. Le cahier des charges est disponible auprès du service technique de la C.C.C.O. Nota : Quelle que soit la filière de traitement choisie par le propriétaire, ce dernier reste l unique responsable et garant de l aptitude du sol de la parcelle d implantation à recevoir ce type de filière, en termes de contraintes de vitesse d infiltration, d hydromorphie et de capacité épuratoire. Le dimensionnement du dispositif d assainissement non collectif est basé sur nombre de pièces principales qui comprend le nombre de chambres auquel il faut ajouter deux pièces supplémentaires. Toute pièce de plus de 10 m², qui n est pas une pièce de service, sera comptabilisée comme chambre. Pour les projets prévus en plusieurs phases, le dimensionnement doit prendre en compte la capacité d accueil future de l habitation. Pour les immeubles autres qu une maison d habitation individuelle, la réglementation impose une étude particulière. Article 11. Prescriptions particulières : Ouvrages d assainissement non collectif des maisons individuelles : Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun de l ensemble des eaux usées domestiques, comprenant les eaux vannes (WC) et les eaux ménagères (cuisine, Salle de bain, lave linge, etc.). Une installation d assainissement non collectif comprend soit : 1.a. Un dispositif de prétraitement (fosse septique toutes eaux ou tout autre dispositif agréé), auquel on ajoute obligatoirement un dispositif de traitement assurant : Soit l épuration et l infiltration dans le sol (tranchées d infiltration, lit d épandage, filtre à sable vertical non drainé, tertre d infiltration non drainé, lit à massif de zéolite ou tout autre dispositif agréé). Soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (filtre à sable vertical drainé, tertre d infiltration drainé, lit à massif de zéolithe ou tout autre dispositif agrée). 1.b. Un dispositif assurant à la fois le prétraitement et le traitement (installation d épuration biologique à boues activées, installation d épuration biologique à culture fixées ou tout autre dispositif agréé). Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d installations d assainissement non collectif existants conçues selon cette filière. L installation d assainissement non collectif comprend alors : 2.a. un dispositif de prétraitement des eaux vannes (fosse septique ou tout autre dispositif agréé) et un dispositif de prétraitement des eaux ménagères (bac dégraisseur, fosse septique tout autre dispositif agrée). 2.b. un dispositif de traitement semblable à ceux décrits précédemment (paragraphe 1.a.). Nota : Les dispositifs de désagrégation de matières (Sanibroyeur), ne constituent pas un prétraitement ou un traitement et sont même déconseillés sur des installations équipées d une fosse septique toutes eaux. Ouvrage d assainissement non collectif des autres immeubles : Les prescriptions techniques applicables aux assainissements des immeubles autres que les maisons individuelles (ensembles immobiliers et installations diverses), quelle qu en soit la destination, sont fonction de la capacité de ces derniers, soit : 1. Immeuble dont la capacité est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 par jour, soit une capacité inférieure ou égale à 20 équivalents habitants : les caractéristiques de la filière d assainissement doivent respecter les prescriptions techniques de l arrêté du 7 septembre 2009 (voir paragraphe 1 du présent article). 2. Immeuble dont la capacité est supérieure à 1,2 kg de DBO5 par jour, soit une capacité supérieure à 20 équivalents habitants : les caractéristiques de la filière d assainissement doivent respecter les prescriptions techniques de l arrêté du 22 juin 2007. Le pétitionnaire doit justifier de son choix en termes de dispositif d assainissement et de mode et lieu de rejet auprès du SPANC, par le biais d une étude particulière. L étude décrit la conception, l implantation, le dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d entretien de la filière d assainissement. Article 12. Implantation des systèmes d assainissement : Le système d assainissement non collectif, est implanté sur la propriété concernée. Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain (nature, perméabilité, pente etc.) et de l implantation de l immeuble. Il ne peut être implanté à moins de 35 mètres des puits et captages d eau destinés à la consommation humaine, à moins de 5 mètres de tout immeuble et à moins de 3 mètres des limites de propriété et de tout arbre. Ces distances peuvent être adaptées en cas de difficultés dûment constatées. Même quand il n est pas interdit par un acte portant déclaration d utilité publique de travaux de prélèvement d eau destinée à l alimentation humaine des collectivités, le système d assainissement non collectif projeté à l intérieur d un périmètre de protection rapproché d un captage destiné à la consommation humaine doit faire l objet d un avis préalable de la DDASS. Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation et de stationnement de véhicules, des cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel de ces dispositifs doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire. Article 13. Ventilation de la fosse : Les fosses septiques toutes eaux doivent être pourvues d une double ventilation entrée et sorite d air au-dessus de l immeuble et dont le diamètre est conforme à la réglementation en vigueur. Conformément au D.T.U 64.1, et sauf cas particulier, l entrée d air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu à l air libre. L extraction des gaz (sortie d air) est assurée par un extracteur statique ou un extracteur de type éolien. Article 14. Infiltration dans le sol : Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et assurer : 1. La permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol. 2. La protection des nappes d eaux souterraines. Nota : Les rejets d effluents même traités, dan un puisard, puit perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle sont interdits. Les rejets d effluents traités en puits d infiltration peuvent être autorisés après accord du SPANC et autorisation de la commune, pour les parcelles ne disposant pas d exutoire de type fossé, cours d eau ou réseau de collecte des eaux pluviales. Nota : La création d un puits d infiltration est obligatoirement subordonnée à la réalisation et à la transmission au SPANC d une étude hydrogéologique. Article 15. Rejet vers le milieu hydraulique superficiel : Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d assurer leur dispersion dans le sol, et sous toute réserve des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 12 du présent règlement. L accord du propriétaire ou de l organisme chargé de la police des eaux du lieu où s effectuera ce

rejet (Commune, VNF, etc.), doit être préalablement obtenu par le propriétaire de l immeuble concerné. Article 16. Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses et ancien cabinet d aisance : En application de l article L. 1331-5 du Code de la Santé Publique, les fosses septiques toutes eaux et autres installations anciennes doivent être mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir aux soins et aux frais du propriétaire. Les dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit démolis, soit comblés ou soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. Ces dispositions s appliquent dans le cas suivants : Lors d une création ou d une réhabilitation d un assainissement non collectif. Le dossier de création ou de réhabilitation d un système d assainissement non collectif est instruit conformément à l article 27 ci-après. Lors d un raccordement à un réseau d assainissement collectif des eaux usées. Pour les immeubles raccordables à un réseau public d assainissement des eaux usées, l existence d un système d assainissement non collectif, même maintenu en bon état et vérifié par le SPANC, ne dispense pas le propriétaire de son obligation de faire procéder au raccordement de son immeuble au réseau public. Il averti alors le SPANC par courrier du raccordement de son immeuble à un réseau public d assainissement collectif des eaux usées. Faute par le propriétaire de respecter cette obligation de raccordement, la C.C.C.O peut après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables (Article L. 1331-6 du Code de la Santé Publique). Chapitre III : Installations sanitaires intérieures à l immeuble. Article 17. Indépendance des réseaux intérieurs d eau potable et des eaux usées : Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations des eaux usées est interdit. Tous les dispositifs susceptibles de laisser pénétrer des eaux usées dans la conduite d eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation sont également interdits. Article 18. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux : Les installations sont conçues pour éviter le reflux des eaux usées dans les caves, sous-sol et cours. Article 19. Pose de siphons : Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant du système d assainissement et l obturation des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux règlements en vigueur et aux normes adoptées. Le raccordement de plusieurs appareils sur un même siphon est interdit. Un appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilette à la colonne de chute. Article 20. Toilette : Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Article 21. Colonne de chute d eaux usées : Toutes les colonnes de chute des eaux usées à l intérieur des bâtiments doivent être posées verticalement munies de travaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du DTU 64.1 relatives à la ventilation des égouts lorsque des dispositifs d entrée d air sont installés. Article 22. Broyeurs d éviers : L évacuation par les conduites d eaux usées des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite. Article 23. Descente de gouttières : Les descentes de gouttières qui sont en règle généralement fixées à l extérieur des bâtiments doivent être complètement indépendantes et ne doivent en aucun cas servir à l évacuation des eaux usées ou à la ventilation des ouvrages d assainissement non collectif. Au cas où elles se trouvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessible à tout moment. Article 24. Conformité des installations intérieures : Le SPANC a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés, ils sont consignés sur un rapport dont une copie est adressée au Maire, au propriétaire et le cas échéant à l occupant des lieux. Article 25. Entretien, réparation ou renouvellement des installations intérieures : L entretien, la réparation et le renouvellement des installations intérieures sont entièrement à la charge du propriétaire. Toute intervention ne fait en aucun cas remettre en cause la conformité et le bon fonctionnement de l installation. Chapitre IV : Mission du SPANC Article 26. Obligation d un contrôle technique : Conformément à l article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC exerce le contrôle technique des systèmes d assainissement non collectif tels qu ils sont définis par l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif. Article 27. Contrôle technique des installations neuves : Le contrôle technique comprend la vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages d assainissement non collectif. Pour les systèmes neufs ou réhabilités, cette vérification est effectuée avant remblaiement. Vérification de la conception et de l implantation des ouvrages : Le propriétaire qui projette de réaliser ou de réhabiliter un système d assainissement non collectif remet au SPANC, dûment complétée et signée, la demande d autorisation d installation d un dispositif d assainissement non collectif qui lui est remise. Ce document fournit les éléments justificatifs du projet (habitation, parcelle) et présente l installation projetée. Il est complété par l étude d aptitude des sols à l assainissement conforme au cahier des charges de la C.C.C.O. Le SPANC vérifie la conception et le dimensionnement de l installation du projet et son positionnement sur la parcelle. Il formule son avis à l aide de l imprimé prévu à cet effet et le propriétaire est tenu de se conformer à cet avis. Un avis favorable du SPANC, autorise le propriétaire à réaliser les travaux dans un délai de deux ans correspondant à la durée de validité de l avis. Passé ce délai, une nouvelle demande devra être adressée au SPANC par le propriétaire avant réalisation des travaux. Vérification de la bonne exécution des ouvrages : Le propriétaire informe le SPANC du commencement des travaux en transmettant la déclaration de commencement des travaux et en précise la date d achèvement envisagée. Il prend rendez-vous avec un représentant du service pour la visite de vérification, avant remblaiement, de la bonne exécution des ouvrages. Le représentant du SPANC se rend sur le chantier dans un délai maximum de 10 jours ouvrables et s assure que la réalisation est conforme : Au projet présenté au service et à l avis précédemment rendu, A l arrêté du 7 septembre 2009, Au DTU 64.1, A toute réglementation applicable lors de l exécution des travaux. Lors de ce contrôle, le propriétaire devra justifier de la quantité et des caractéristiques des matériaux employés en transmettant la fiche précisant la granulométrie, la nature et le pourcentage de carbonates des sables et graviers. Le SPANC remet ou adresse au propriétaire un rapport de visite qui formule un avis sur la conformité ou la nonconformité des travaux aux règles rappelées ci-dessus. En cas d avis défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux modificatifs. A la fin de ces travaux, le SPANC effectue de la même façon que précédemment une contre-visite de conformité. Nota : En cas de refus du propriétaire de réaliser les travaux de modification le SPANC formule un avis défavorable sur le rapport de conformité et en réfère au Maire dans le cadre de son pouvoir de police. Le non-respect par le propriétaire des règles rappelées ci-dessus, engage totalement sa responsabilité. Un avis défavorable est systématiquement donné lors d une visite n ayant pas permis de réaliser le contrôle des travaux d assainissement (ouvrage recouverts, travaux incomplets, etc.) ou un rendez-vous de contrôle non annulé à l avance pour lequel un technicien a effectué le déplacement. Article 28. Le contrôle des installations existantes : Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes est effectué avec une périodicité de quatre ans ou dans un délai de 15 jours, à dater de la réception de la demande officielle du vendeur, lorsque ce contrôle est réalisé

spécifiquement dans le cadre de la vente d immeuble. Il vise à vérifier que les installations d assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publiques, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d éventuels risquent environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l exécution, au fonctionnement, à l état ou à l entretien des installations. Selon les cas, il porte sur les points suivants : Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l installation, Repérer l accessibilité et les défauts d entretien et d usure éventuels, Vérification du bon raccordement et du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, Vérification du niveau d accumulation des boues à l intérieur des ouvrages, Constater que le fonctionnement de l installation n engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances, Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle du SPANC, Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l installation, Vérifier l adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l immeuble desservi. Nota : Dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué, notamment en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeur, rejets anormaux, etc.). Article 29. Rapport de contrôle : Les observations réalisées au cours du contrôle sont consignées dans un rapport qui est adressée au propriétaire et, le cas échant, à la Mairie. Si le propriétaire n est pas l occupant, celui-ci est tenu de fournir une copie de ce rapport à l usager. Nota : Lors de la vente d un immeuble, ce rapport doit obligatoirement être joint au dossier de diagnostic technique immobilier. Si le contrôle est daté de plus de trois ans au moment de la signature de l acte de vente ou bien inexistant, un nouveau contrôle, à la charge du vendeur, doit être réalisé par le SPANC dans les conditions définies à l article 28 du présent document. En cas de contrôle existant valide, un nouveau contrôle d actualisation peut cependant être réalisé à la demande du vendeur, dans les mêmes conditions que les précédentes. Chapitre V : Les obligations des usagers Article 30. Accès aux propriétés privées et obstacle au contrôle : Conformément à l article L. 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des systèmes d assainissement non collectif. En application de l article 7 de l arrêté du 7 septembre 2009, fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d assainissement non collectif, cet accès est précédé d un avis préalable de visite notifié aux usagers. Ces derniers doivent faciliter l accès à leurs installations aux agents du SPANC et être présents ou représentés, lors de toutes interventions du service. Les agents du SPANC, n ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire ou de l occupant. S il y a lieu, ils doivent relever l impossibilité dans laquelle ils ont été mis d effectuer leur mission, à charge pour le Maire de la commune de constater l infraction au titre de ses pouvoirs de police. Nota : Dans le cadre du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations et conformément à l article L. 1331-11 du Code de la Santé Publique, le fait de faire obstacle à l accomplissement des missions de contrôle en ne répondant pas aux multiples propositions de rendes-vous du SPANC ou en refusant l accès aux propriétés privées aux agents du SPANC, équivaudra au constat d une absence de filière d assainissement non collectif et/ou d un risque sanitaire et environnemental. Le propriétaire s expose alors aux mesures coercitives prévues par l article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique et doit régler une taxe correspondant au montant au moins équivalent à la redevance qu il aurait payée au SPANC si son immeuble avait été équipé d une installation d assainissement non collectif réglementaire, majorée de 100% Article 31. Modification des systèmes : En vu d assurer le bon fonctionnement du système d assainissement non collectif, le propriétaire est tenu aux obligations suivantes : Ne pas modifier l agencement, ni les caractéristiques techniques du système, Ne pas édifier de construction ni de revêtement étanche à l air ou à l eau au dessus des ouvrages constituant le système d assainissement non collectif, Conserver en permanence une totale accessibilité à chacun des ouvrages qui constituent l installation. Veiller à ce que ne soit rejetées dans le système d assainissement non collectif que des eaux usées domestiques telles qu elles sont énoncées aux articles 3 et 9 du présent règlement., Assurer régulièrement les opérations d entretien définies à l article 32 ci-après du présent règlement. Nota : Le propriétaire est tenu de déclarer au SPANC toute extension de l immeuble qui augmenterait le nombre de pièces principales. Article 32. Entretien des systèmes : Le propriétaire est tenu d entretenir régulièrement son système d assainissement non collectif de manière à assurer : Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage, Le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, L accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse septique ou de la fosse septique Les ouvrages, et notamment les regards, doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et les ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse septique toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. Pour tout autre dispositif de traitement agrée accumulant des boues, la périodicité des vidanges doit correspondre aux prescriptions techniques du fabricant. L entrepreneur ou l organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes : Son nom ou sa raison sociale et son adresse, L adresse de l immeuble dont l installation a été vidangée, Le nom de l usager et du propriétaire, La date de la vidange, Les caractéristiques et la nature des matières éliminées, Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination. Le propriétaire est tenu de présenter ce document sur demande du SPANC. Il est rappelé que conformément à l article 14 de l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, l élimination des matières de vidanges doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires et, le cas échéant, à celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange. Article 33. Répartition des obligations entre occupant et propriétaire de l immeuble : Le propriétaire informe l occupant des ses obligations et lui transmet toute la documentation technique concernant le fonctionnement et l entretien du dispositif d assainissement non collectif sont est équipée l immeuble, ainsi que les documents cité aux articles 29 et 36 du règlement. L occupant s engage à respecter ses obligations durant toute la durée où il occupe l immeuble et à restituer au propriétaire, lors de son départ, les documents remis par ce dernier à son arrivée. Chapitre VI : Dispositions financières Article 34. Redevance et redevables : Tout service public d assainissement, quel que soit son mode d exploitation, donne lieu à la perception de redevances d assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le montant de la redevance d assainissement non collectif est fixé chaque année par l organe délibérant du SPANC. A défaut de nouvelles modifications, le montant en vigueur est reconduit. Les redevances sont fixées selon les prestations fournies à l usager et comprennent : A. Une part destinée à couvrir les charges du 1 er contrôle diagnostic des installations d assainissement autonome. a. Le montant de cette redevance à caractère forfaitaire est appelé spécifiquement lors du premier contrôle d une installation y compris dans le cadre d une vente d un bien immobilier. Il est facturé au propriétaire du bien. En cas d installations multiples sur une même parcelle ou pour un même immeuble, la redevance sera appliquée selon ce nombre d installations. Le montant de la redevance est calculé en fonction du volume théorique du dispositif de prétraitement ou de la capacité de traitement du dispositif d assainissement. Le règlement effectué, le SPANC, transmet au propriétaire un rapport de conformité définitif. b. Pénalité pour refus du contrôle diagnostic. Les propriétaires refusant le contrôle diagnostic par refus catégorique ou pour absence répétée lors des passages des contrôleurs. L absence sera validée après un délai de 20 minutes de retard suivant l heure de prise de rendez-vous.

c. Pénalité pour recouvrement des installations. Une pénalité pour non respect des règles de l art ou actant que le contrôle a été rendue impossible pour causse de recouvrement de la filière d assainissement. Si le propriétaire déblaie son installation et permet le contrôle de son installation, la pénalité ne sera pas exigée. B. Une part destinée à couvrir les charges des contrôles de conception, d implantation et d exécution d un nouveau dispositif d assainissement autonome. a. Le montant de cette redevance à caractère forfaitaire est appelé spécifiquement lors de l installation d un dispositif neuf ou à réhabiliter. Il est facturé au propriétaire du bien. En cas d installation multiples sur une même parcelle, ou pour un même immeuble, la redevance sera appliquée selon ce nombre d installations à contrôler. Le montant de la redevance est calculé en fonction du volume théorique du dispositif de prétraitement ou de la capacité de traitement du dispositif d assainissement. Le règlement effectué, le SPANC, transmet au propriétaire un avis de conformité sur son projet d installation. b. Toute instruction supplémentaire pour le contrôle d un système neuf ou réhabilité, réalisée suite à un avis défavorable mentionné lors de la première visite de contrôle, est soumise à perception d une redevance supplémentaire à caractère forfaitaire appelé spécifiquement et facturé au propriétaire. c. Pénalité pour non respect de la procédure d instruction des dossiers auprès du SPANC de la C.C.C.O. C. Une part destinée à couvrir les charges de contrôle périodique de bon fonctionnement des installations. a. Tout propriétaire dont l immeuble est soumis aux obligations réglementaires précisées à l article 4 de ce règlement est soumis à cette redevance. Le montant de cette redevance à caractère forfaitaire est appelé en 4 fractions annuelles dans le courant des 4 années séparant deux contrôles consécutifs. Nota : Le redevable est le propriétaire des lieux au 1 er janvier de l année d édition de celle-ci. Dans le cas d un immeuble appartenant à un nu-propriétaire et à un usufruitier, l usufruitier sera redevable. En cas d indivision et en l absence d usufruitier, le redevable sera le propriétaire indivisaire recevant l avis d imposition du foncier bâti. Les immeubles ayant reçu un avis de conformité ou de non-conformité sur la bonne réalisation des travaux de création ou de réhabilitation d une installation d assainissement non collectif, ne seront redevables pour le contrôle périodique de bon fonctionnement qu à partir du 1 er janvier de l année N+2 suivant l édition de cet avis. En cas d ouvrages d assainissement multiples sur une même parcelle ou pour un même immeuble, la redevance sera appliquée selon ce nombre d ouvrages si chaque filière (prétraitement et traitement) est indépendante, ou selon le volume cumulé des dispositifs de prétraitements si le dispositif de traitement est commun à plusieurs dispositifs de prétraitement. Nota : Dans le cas de plusieurs immeubles raccordés à un ouvrage d assainissement non collectif unique, la redevance sera unique à condition que l ensemble des eaux usées de ces immeubles transite effectivement par le dispositif d assainissement collectif. Dans tous les autres cas, chaque immeuble s acquittera indépendamment de la redevance. Cette redevance unique sera calculée en fonction du volume théorique du prétraitement réglementaire ou de la capacité théorique de traitement du dispositif d assainissement réglementaire dont dispose ou devrait disposer l ensemble d immeuble, dimensionné selon la circulaire interministérielle du 22/05/1997 et les prescriptions techniques de l arrêté du 07/09/09. Dans le cas de plusieurs logements appartenant à un même immeuble et raccordés à un ouvrage d assainissement non collectif unique, la redevance sera unique. La redevance unique sera calculée en fonction du volume théorique du prétraitement réglementaire dont devrait disposer l ensemble de logements, dimensionné selon la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 et les prescriptions techniques de l arrêté du 7 septembre 2009. En cas de propriétaires multiples, l immeuble utilisant la même installation d assainissement non collectif ou de propriétaires multiples de logements composants un même immeuble, la redevance sera partagée entre les différents propriétaires. Nota : Pour les immeubles équipés d une fosse étanche d accumulation, stockant tout ou partie des eaux usées, la redevance correspondante équivaut à celle pour une fosse toutes eaux d un volume inférieur ou égal à 5 m 3. Le montant est calculé en fonction du volume théorique du prétraitement ou de la capacité de traitement du dispositif d assainissement, b. Pénalité pour refus du contrôle de fonctionnement. Les propriétaires refusant le contrôle périodique de fonctionnement de son installation par refus catégorique ou pour absence répétée lors des passages des contrôleurs. L absence sera validée après un délai de 20 minutes de retard suivant l heure de prise de rendez-vous. D. Une part destinée au contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes, réalisé spécifiquement dans le cadre de la vente d un immeuble. Le montant est fixe et correspond à celui facturé dans le cadre d un contrôle périodique de bon fonctionnement. Dans le cas ou l immeuble en vente n aurait jamais fait l objet d un contrôle de son installation, la tarification qui s applique est identique à celle d un premier contrôle diagnostic de l installation d assainissement autonome. Instauré par délibération le 23 juin 2011 joint en annexe Volume X du prétraitement type fosse toutes eaux X 5 m 3 5 m 3 < X 10 m 3 X > 10 m 3 Capacité Y de traitement de la station d épuration Y 10 EH 10 EH < Y 20 EH Y > 20 EH 1 er contrôle diagnostic de l installation TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 Pénalité de refus de contrôle ou d absences répétées TARIF 4 TARIF 5 TARIF 6 Pénalité de d inaccessibilité des ouvrages TARIF 7 TARIF 7 TARIF 7 Contrôle de conception d implantation des ouvrages TARIF 8 TARIF 9 TARIF 10 Contre visite pour la conception et implantation des ouvrages TARIF 11 TARIF 11 TARIF 11 Pénalité pour non respect de procédure TARIF 7 TARIF 7 TARIF 7 Contrôle de la bonne exécution des travaux TARIF 12 TARIF 13 TARIF 14 Contre visite pour la vérification de la bonne exécution des TARIF 11 TARIF 11 TARIF 11 travaux Contrôle périodique de bon fonctionnement (annualisation) TARIF 15 TARIF 16 TARIF 17 Pénalité de refus de contrôle de bon fonctionnement TARIF 4 TARIF 5 TARIF 6 Contrôle périodique de bon fonctionnement dans le cadre d une vente TARIF 18 TARIF 19 TARIF 20 ²Equivalences : 1 chambre = 1 m 3 (mini 3 m 3 /hab) = 2 EH (mini 4 EH/hab) Chapitre VII : Dispositions d application Article 35. Diffusion du règlement : Le propriétaire a l obligation de remettre à l occupant de son immeuble le règlement du SPANC afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations et qu il lui soit opposable. Article 36. Infractions et poursuites : Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du SPANC, soit par les Maires des communes. Les infractions au présent règlement peuvent donner lieu à des mises en demeure et à des poursuites devant les tribunaux compétents. Article 37. Voie de recours des usagers : En cas de faute du SPANC, l usager qui s estime lésé peut saisir le tribunal compétent pour connaître le différend qui l oppose au SPANC. Toutefois, la saisine d une juridiction quelle q elle soit doit être précédée d un recours gracieux auprès du responsable du SPANC. L absence de réponse dans un délai de 4 mois équivaut à une décision de rejet. Article 38. Modification du règlement : Le présent règlement peut être modifié en respectant la même procédure que celle suivie pour son adoption initiale. Article 39. Clause d exécution : Le Président, les vices présidents, les agents du service technique de la C.C.C.O sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l exécution du présent règlement. Fait à Ligny-en-Barrois, le 23 Juin 2011. Monsieur le Président de la C.C.C.O Martial MIRAUCOURT