Décret n 92-994 portant création et organisation de l Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI)



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Transcription:

MADAGASCAR Décret n 92-994 portant création et organisation de l Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) (du 2 décembre 1992)* TABLE DES MATIÈRES** Articles Titre Ier : De la nature juridique et de la mission de l OMAPI... 1-6 Titre II : De la structure... 7 Chapitre Ier : Du Conseil d administration... 8-18 Chapitre II : De la Direction générale... 19-20 Titre III : De l Organisation financière et comptable... 21-25 Titre IV : Des ressources de l Office et du contrôle... 26-30 Titre V : Des dispositions diverses... 31-32 Titre premier De la nature juridique et de la mission de l OMAPI 1 er. Il est créé un Office Malgache de la Propriété Industrielle, en abrégé OMAPI dénommé ci-après l Office, placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l Industrie et la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. 2. L Office est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale, de l autonomie administrative et financière, et jouissant de l indépendance technique pour l exécution de sa mission. 3. La gestion de l Office n est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, mais régie par les dispositions du présent décret. 4. Le siège de l Office est situé à Antananarivo. Des agences peuvent être créées dans d autres localités par voie d arrêté conjoint des Ministres chargés de la tutelle technique et de la tutelle financière. 5. L Office a pour objet d administrer la propriété industrielle à Madagascar, tel que mentionné à l article 2 de l Ordonnance n 89-019 du 31 juillet 1989, et de promouvoir l activité inventive. Il a notamment pour attributions : la réception et l examen des demandes de brevets d invention et de certificats d auteurs d invention, leur enregistrement, la délivrance des brevets et certificats d auteur d invention ainsi que leur publication; la réception et l examen des dépôts de marques de fabrique, de services et de commerce, leur enregistrement et leur publication; la réception et l examen des dépôts de dessins et modèles industriels, leur enregistrement et leur publication; la réception et l examen des dépôts de noms commerciaux, leur enregistrement et leur publication;

la réception et l enregistrement de tous les actes affectant les droits de propriété industrielle, les contrats de licences et de cessions sur ces droits; l application des dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux récompenses industrielles, aux appellations d origine et aux indications de provenance; l application des traités internationaux en matière de propriété industrielle auxquels Madagascar est partie; le contrôle et l enregistrement des transferts de technologie. 6. Dans le cadre de l exécution de sa mission, l Office est habilité à effectuer toute opération industrielle, commerciale ou financière en relation avec ses attributions définies à l article 5 du présent décret. Titre II De la structure 7. Les organes de l Office sont les suivants : le Conseil d administration, la Direction générale. Chapitre premier Du Conseil d administration 8. Le Conseil d administration est l organe d administration de l Office. Il est notamment chargé : 1. D adopter le programme d activités de l Office et d en assurer son application après vérification par l autorité chargée de la tutelle technique de sa conformité avec la politique sectorielle du département; 2. D arrêter le règlement général du personnel de l Office suivant les dispositions du Code du travail, l organisme et le règlement intérieur de l Office, les indemnités à allouer aux membres du Conseil d administration; 3. De procéder sur proposition du Directeur général, aux nominations des cadres dirigeants de l Office; 4. De voter le budget de l Office; 5. De statuer sur : tout projet de constructions et d achat d immeubles, les programmes d équipements de l Office, tout emprunt contracté par l Office, toute aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers de l Office ainsi que toute hypothèque ou tout nantissement sur ses biens; 6. D examiner et d approuver les comptes financiers et le bilan en fin d exercice; 2

7. De décider de la participation de l Office dans d autres sociétés. 9. Le Conseil d administration peut déléguer au Directeur général de l Office tout ou partie de ses pouvoirs. 10. Le Conseil d administration est composé des membres suivants : un représentant du ministère chargé de l Industrie; un représentant du ministère chargé des Finances; un représentant du ministère chargé du Commerce; un représentant ou ministère chargé de la Recherche Scientifique; un représentant du ministère chargé de la Justice; trois représentants des opérateurs économiques. 11. Le représentant du ministère chargé de l Industrie assure la présidence du Conseil d administration. 12. Les membres du Conseil d administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l Industrie sur proposition des ministères et organismes concernés pour un mandat de trois ans renouvelable. 13. Le Conseil d administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que les circonstances l exigent à la demande, soit du Président, soit de la majorité absolue des membres, soit du Directeur général. 14. Sauf urgence auquel cas le Président peut procéder par voie de communication tournante, les décisions du Conseil d administration sont prises en séance du Conseil. 15. 1. Le Conseil d administration ne délibère valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente. 2. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents à la réunion. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 16. Le Conseil d administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l ordre du jour. Dix jours au moins avant la réunion, les dossiers inscrits à l ordre du jour sont communiqués à tous les membres du Conseil. 17. Le Directeur général assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d administration. Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction générale. 18. Le Conseil d administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers. Toutefois, ces dernières n ont qu un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations. Chapitre II De la Direction générale 19. L Office est dirigé et géré par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l Industrie. 20. 1. D une manière générale, le Directeur général est chargé de réaliser les objectifs de l Office en conformité avec les directives du Conseil d administration. À ce titre, il est notamment chargé : 3

4 de réaliser le programme d activités et d exécuter les décisions du Conseil d administration; de représenter l Office en justice et vis-à-vis des tiers; d organiser les services de l Office et d en définir les tâches; de préparer et d exécuter le budget de l Office; de dresser les comptes financiers ainsi que le rapport d exécution technique du programme d activités en fin d exercice; de passer et d établir les marchés, les conventions et les contrats au nom et pour le compte de l Office; 2. Le Directeur général dispose en outre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d administration. Titre III De l Organisation financière et comptable 21. L exercice comptable de l Office commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 22. L Office dispose d un budget autonome exécuté par le Directeur général de l Office et dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité commerciale et du Plan Comptable Général en vigueur. 23. Un compte de résultat prévisionnel glissant sur trois, le compte de résultat prévisionnel annuel, le compte de trésorerie prévisionnel annuel ainsi que l état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses sont préparés par le Directeur général et présentés au Conseil d administration pour approbation. 24. 1. Le compte de résultat prévisionnel annuel, le compte de trésorerie prévisionnelle annuel ainsi que l état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses sont communiqués pour visa aux ministères de tutelle un mois avant l ouverture de l exercice pour lequel ils sont établis. 2. L acceptation est réputée acquise si ces comptes et états ne sont pas visés à la date du trente et un décembre de l année en cours. 25. Les fonds de l Office sont déposés sur des comptes bancaires ou postaux. Le Directeur général est responsable de la gestion de ces comptes. Titre IV Des ressources de l Office et du contrôle 26. Les ressources de l Office comprennent notamment : le produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle; toutes les recettes qui peuvent être perçues par l Office en rémunération des services rendus; le produit de la vente des publications; le revenu des biens et du produit de leur aliénation;

5 les subventions de l État, des collectivités publiques et organismes privés; les dotations diverses, en particulier dans le cadre de conventions et accords; les fonds provenant d emprunts autorisés; les dividendes relatifs aux prises de participation de l Office; toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours; et d une manière générale, toutes recettes ayant trait aux activités de l Office. 27. Les charges de l Office sont constituées notamment par : les dépenses de fonctionnement et d équipement de l Office; les dépenses entraînées par la participation de Madagascar aux traités internationaux de propriété industrielle; le remboursement des emprunts; et d une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l Office. 28. 1. Les prestations fournies par l Office sont rémunérées selon des tarifs qui figurent dans un répertoire général établi par le Directeur général et approuvé par le Conseil d administration. 2. À défaut de tarifs, les redevances sont fixées aux coûts réels et totaux de production considérant l ensemble des frais généraux effectués et majorés d une marge bénéficiaire jugée adéquate au vu de la position concurrentielle de l Office. 3. Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire général, donneront lieu à l établissement de contrats, marchés ou conventions, conclus entre l Office et les bénéficiaires de ces prestations. 29. 1. L Office est soumis au contrôle de la Chambre de comptes de la Cour suprême. 2. Indépendamment des contrôles et audits internes que le Directeur général peut faire effectuer pour son compte, les comptes de l Office sont soumis à un audit annuel effectué par un cabinet d expertise comptable indépendant désigné par le Conseil d administration. Le rapport d audit est communiqué aux autorités de tutelle technique et financière, pour visa et approbation. 3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au contrôle de l Inspection générale de l État ou à tout contrôle que le Conseil d administration ou l autorité de tutelle financière estime devoir faire effectuer, à tout moment, sur la gestion financière de l Office. 30. 1. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur général de l Office présente au Conseil d administration pour approbation : le rapport d exécution technique du programme d activités; les comptes financiers; le rapport d audit. 2. L approbation du Conseil d administration ne vaut quitus que si le rapport d audit a été visé sans objection par les autorités de tutelle technique et financière.

6 Titre V Des dispositions diverses 31. Les immeubles du domaine public, remis en dotation et en pleine jouissance à l Office sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l État. Notamment, le produit de leurs éventuelles ventes en sera encaissé par l État, sauf les plus-values apportées aux immeubles qui peuvent être reversées à l Office. 32. Le Ministre de l Industrie et de l Artisanat, le Ministre des Finances, et le Ministre du Budget et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. * Titre officiel français. Entrée en vigueur : 9 décembre 1993. Source : Journal officiel de la République de Madagascar n 2218 du 9 décembre 1993. ** Ajoutée par le Bureau international de l OMPI.