L'accueil des élèves en milieu professionnel Version septembre 2011 Ce guide est une simple contribution destinée à aider les responsables d établissement Il ne s agit pas d un texte réglementaire Rectorat de Rennes/Délégation Académique à la Formation professionnelle Initiale et Continue Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 1
Sommaire Tableau de synthèse Page 3 Chapitre 1 : A. Les conventions de stage : Page 5 conditions et principes communs 1 Profil du jeune 2 Profil du stage 3 Durée du stage 4 Les responsabilités et assurances accidents du travail 5 Le stage durant les vacances scolaires 6 La gratification B. La séquence d observation en milieu professionnel Page 13 C. La période de formation en entreprise Page 13 Chapitre 2 : Accès aux machines, appareils ou produits dangereux Page 14 Chapitre 3 : La présence du jeune en entreprise En référence au Code du travail Page 21 A. Durée du travail Page 21 B. Horaires de travail et repos quotidien Page 23 C. Repos hebdomadaire Page 25 Chapitre 4 : Les stages à l'étranger Page 28 Chapitre 5 : Les jeunes étrangers en stage en France Page 30 Le document résulte d'une mise à jour en octobre 2010 et tient compte de l ensemble des nouveaux textes relevant du nouveau code du travail, du code de la sécurité sociale et de l Education nationale. Rectorat de Rennes/Délégation Académique à la Formation professionnelle Initiale et Continue Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 2
L'accueil des élèves en milieu professionnel Rentrée 2011 La convention à utiliser correspond à un profil de jeune ou de classe, indépendamment de l objectif de la période en entreprise et donc du contenu de l annexe pédagogique. Convention à utiliser (convention tripartite) Séquence d'observation en milieu professionnel (1) Stage d'initiation (2) Stage d'application (2) Classes concernées Obligatoire pour toute classe de 3 e hors cas déjà prévus Opt 3 h en 3 e (DP3 en collège) 4 e générale de collège Classe de 2 nd générale et technologique, 1 re générale et Terminale générale ULIS (Unités Localisées pour l'inclusion Scolaire anciennement UPI) Tout dispositif en alternance en 4 e et 3 e (dont "Alternance au collège") à condition qu il soit prévu dans le projet d établissement 4 e d'aide et de Soutien Classes relais Module 6 h en 3 e (DP6) DIMA (Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance) MGI 4 e et 3 e SEGPA 4 e et 3 e EREA 3 e d'insertion 3 e en dispositif relais DIMA (Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance) MGI Visite ou stage Accueil : Individuellement ou collectivement à partir de la 4e et à partir de 14 ans dans les entreprises industrielles et commerciales avant 14 ans dans certains lieux (voir document de réglementation) Individuellement à partir de la 4e et à partir de 14 ans 15 ans pour le DIMA A partir de la 4e et à partir de 14 ans 15 ans pour le DIMA Durée de présence en entreprise 1 semaine maximum par entreprise suivant le projet pédagogique de la classe Collégiens : Uniquement sur le temps scolaire lycéens de LGT: A titre exceptionnel sur le temps de vacances Suivant textes réglementaires Suivant textes réglementaires Objectifs Activités Suivi Assurance Responsabilité Sensibiliser à l'environnement technologique, économique et professionnel (éducation à l'orientation) Favoriser le contact avec les acteurs dans leur milieu professionnel Découverte de différents métiers pour définir un projet de formation Initiation aux activités professionnelles Articuler savoir et savoir-faire acquis en établissement scolaire avec des langages techniques et des pratiques du monde professionnel Participation à des activités de l'entreprise, des essais ou démonstrations INTERDICTION FORMELLE (quel que soit l âge du jeune) : Accès et manipulations sur toute machine, produit et appareil de production Travaux légers Activités pratiques variées Travaux légers sous surveillance INTERDICTION FORMELLE (quel que soit l âge du jeune) : Accès et usage des machines, appareils et produits dangereux Manœuvres ou manipulations sur machines, produits et appareils de production nécessaires à la formation INTERDICTION FORMELLE (quel que soit l âge du jeune) : Utilisation de machines, appareils ou produits dangereux Encadrement par l'entreprise Suivi par l'etablissement Encadrement par l'entreprise (tuteur) Visites périodiques de l'enseignant Livret de suivi pour chaque élève Encadrement par l'entreprise Visites périodiques par enseignant Livret de suivi pour chaque élève Entreprise : assurance responsabilité civile Etablissement : assurance habituelle responsabilité civile Responsabilité de l administration : Art. L911-4 du Code de l Education Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) Rectorat de Rennes/Délégation Académique à la Formation professionnelle Initiale et Continue Mise à jour juin 2011 Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 3 Observations Est organisée dans le cadre de la préparation au projet d'orientation de l'élève Doit être prévu impérativement dans le projet d établissement Est organisé dans le cadre d'une formation qui comporte une initiation aux activités professionnelles (définition d'un projet de formation ultérieure) Caractère obligatoire du stage car inscrit dans la formation Est organisé dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle Caractère obligatoire du stage car inscrit dans la formation
Convention à utiliser (convention tripartite) Classes concernées Visite ou stage Accueil : Durée de présence en entreprise Objectifs Activités Suivi Assurance Responsabilité Observations Période de formation en milieu professionnel (3) Tout jeune préparant un diplôme en lycée ou EREA : CAP, BAC PRO, MC, BAC T ECHNO, BTS Jeune en CPGE S applique également à ces jeunes souhaitant changer d orientation A partir de 14 ans Suivant textes réglementaires Voir référentiel de formation Utilisation possible de machines et produits dangereux avec dérogation pour l'élève mineur (ne peut cependant y accéder seul) Dans ce cas, nous sommes en présence d une découverte et d observations d un secteur professionnel autre que celui du diplôme préparé. La durée et les activités doivent donc répondre aux nouveaux objectifs pédagogiques. Encadrement par l'entreprise Visites périodiques par enseignant Livret de suivi pour chaque élève Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) S'adresse aux élèves dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en entreprise (1) Toute séquence d observation en milieu professionnel est à organiser : pour les collégiens uniquement sur le temps scolaire pour les lycéens de LGT sur le temps scolaire, avec possibilité à titre individuel et exceptionnel sur le temps de vacances si le chef d établissement l autorise (2) Pour les autres profils, la présence en entreprise n est possible pendant les vacances scolaires qu à titre tout à fait exceptionnel et individuel si le chef d établissement l autorise (3) Pour les jeunes préparant un diplôme, si la PFMP est interrompue (raison de santé), possibilité de poursuivre ou de rattraper le temps de la PFMP pendant les vacances scolaires incluses dans la scolarité de manière à assurer la durée réglementaire pour l obtention du diplôme (en respectant le code du travail). Quel que soit le cas, Il y a lieu alors d inscrire dans la convention les modalités pratiques d organisation des permanences de l établissement (coordonnées téléphoniques des personnels de permanence) d une part et d organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnées téléphoniques) d autre part. Remarque : Lorsque le jeune dépend du régime des accidents du travail, l accident du travail n est pris en charge au niveau des trajets que dans les conditions suivantes : trajet domicile-lieu de stage aller et retour ; trajet établissement scolaire-lieu de stage aller et retour. Est exclu le trajet domicile-établissement scolaire aller et retour. La mise à jour de ce tableau et des différentes conventions prend en compte les différents textes réglementaires en vigueur au 1 er septembre 2011. Rectorat de Rennes/Délégation Académique à la Formation professionnelle Initiale et Continue Mise à jour juin 2011 Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 4
Chapitre 1 A - Les conventions de «stage» : conditions et principes communs Une convention de stage, quel que soit le profil du jeune, sera dans tous les cas tripartite (établissement d enseignement - élève ou ses représentants entreprise) L élève est inscrit dans un établissement d enseignement technologique, d enseignement professionnel ou en collège Le stage est compris dans le cursus d enseignement ou s il n est pas mentionné dans les textes réglementaires d une formation il est inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement Le stage est compris dans la scolarité et non à l issue de la formation ou après l'obtention du diplôme préparé La convention à utiliser correspond au profil du jeune ou de sa classe et non à l objectif du stage (observation, application ) 1. Profil du jeune Il est scolarisé au moins dans une classe de 4 e (ou dans une classe ULIS) Il est âgé de 14 ans au moins (Article L4153-1 du Code du travail) pour l accueil dans les entreprises relevant du droit privé Il peut être âgé de moins de 14 ans (Circulaire DGESCO A2/JBG n 2006-0022 du 12 juillet 2006 articles du code du travail L3111-1 et L4153-5) si le lieu d'accueil du jeune est soit : «un établissement où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, de la mère ou du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique» à condition que l élève n y effectue pas des travaux considérés comme nuisibles, préjudiciables ou dangereux une structure prévue par l article D.332-14 du code de l Education, à savoir une administration, un établissement public administratif ou une collectivité territoriale ou locale Remarques : Le jeune pourra effectuer sa séquence d observation dans une mairie, sauf dans les structures où sont accueillis de jeunes enfants (crèche, école maternelle ou élémentaire ou primaire ) Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 5
Un établissement public administratif est une personne morale de droit public disposant d une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d intérêt général, sous le contrôle de l Etat ou d une collectivité territoriale 2. Profil du stage Exemples d EPA : Le musée des armées Les cercles et les foyers dans les armées Le CNED Les haras nationaux L Office national de la chasse et de la faune sauvage L Office national de l eau et des milieux aquatiques Les parcs nationaux Météo-France Le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Par contre les EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) relèvent du droit privé (exemples : SNCF, RATP, Réseau ferré de France RFF, Office national des forêts ) et ne peuvent accueillir de jeunes de moins de 14 ans. De même les anciens EPIC devenus entreprises privées ou SA (exemples : EDF, Gaz de France, La Poste, SEITA, Aéroports de Paris ) même si une part ou la totalité du capital est public. Il peut être obligatoire car inscrit : dans les référentiels (préparation à un diplôme ; option DP3 ; DP6 ; DIMA ) au niveau d un texte réglementaire (Circulaire n 2005-124 du 26 juillet 2005 BO n 30 du 25 août 2005 pour tous les jeunes de 3 e ) Il peut être possible ou préconisé mais non obligatoire et à condition qu il soit prévu dans le projet d établissement (classe de 4 e - classe de 2 nd générale et technologique ; 1 re et terminale) Pour les étudiants uniquement : Décret no 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret no 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l application de l article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances L article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Les établissements d enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d une convention type. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes : leur finalité et leurs modalités sont définies dans l organisation de la formation ; ils font l objet d une restitution de la part de l étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l établissement. Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre : des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d orientation ou d un responsable de l équipe pédagogique de la formation dans laquelle l étudiant s est engagé initialement ; de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l étudiant ; Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 6
des périodes pendant lesquelles l étudiant suspend temporairement sa présence dans l établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d autres activités lui permettant exclusivement d acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l établissement d enseignement et l entreprise concluent un contrat pédagogique. Art. 2. Les dispositions du présent décret, qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010, s appliquent aux stages commençant à cette date ou après cette date. 3. Durée du stage Pour les séquences d observation en milieu professionnel, la durée de présence du jeune est d une semaine maximum par entreprise Pour tous les autres profils, la durée est déterminée par les textes réglementaires ou le projet pédagogique Au niveau des étudiants : la durée initiale ou cumulée des stages en entreprise est limitée à 6 mois calendaires (quel que soit le nombre d heures effectuées), à l exception de ceux qui sont intégrés dans un cursus pédagogique dont la durée peut être supérieure (attention cependant car paiement de cotisations de la part de l entreprise d accueil) 4. Les responsabilités et assurances accidents du travail utilisation d un véhicule par le stagiaire L entreprise et l établissement scolaire ont contracté une assurance couvrant la responsabilité civile En cas d accident survenu lors d une séquence d observation en milieu professionnel, le jeune ne peut être couvert par le régime «accidents du travail» mais bénéficie cependant d une couverture en application de l article L.911-4 du Code de l Education qui engage la responsabilité de l administration. Remarque : lorsque l accident survient, plusieurs responsabilités peuvent être mises en cause : celle de l établissement lorsque l accident est lié à une faute dans les conditions d organisation du stage celle du chef d entreprise qui a contracté une assurance responsabilité civile pour faire face à une telle éventualité celle d un autre élève qui est couvert soit par l assurance responsabilité civile souscrite par les parents, soit par l assurance que l établissement souscrit pour prendre en charge les dommages provoqués par les élèves eux-mêmes Dans tous les autres cas, le jeune est rattaché au régime de protection des accidents du travail (Article R412-4 du Code de la Sécurité sociale, articles L412-8, D412-3, D412-4, D412-5-1 et D412-6 en vigueur) La protection concerne les accidents survenus sur le lieu du stage (en référence au lieu déclaré sur la convention), aux heures de stage (en référence aux horaires de l entreprise mentionnés sur Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 7
l annexe pédagogique), sur le lieu et trajet autres que celui du stage (mission imposée par l entreprise) et sur le trajet entre le domicile du jeune et le lieu du stage Remarque : pour les stages à l étranger, est considéré comme accident de travail, tout accident survenu sur le trajet aller-retour pour quitter le territoire français et se rendre à l étranger L obligation de déclaration d accident incombe à l entreprise d accueil qui l adresse à la CPAM dont relève l établissement scolaire (en indiquant notamment l établissement scolaire comme employeur et en déclarant la victime comme stagiaire du au dans l entreprise d accueil). Cette déclaration est adressée par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, une copie parvenant au chef d établissement (articles L412-8, R412-4, D412-3, D412-4, D412-6 et article L.441-2 du Code de la sécurité sociale - décret n 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatifs à la protection contre les accidents du travail) Si le jeune utilise son véhicule personnel, les dommages corporels et les dommages matériels causés à autrui ou subis par son propre véhicule ne sont pas couverts : ce sont les garanties de l'assurance souscrite par l'élève pour son propre véhicule qui s'appliquent Si le jeune utilise un véhicule de l entreprise d accueil, celle-ci devra s assurer : que le jeune est bien titulaire d un permis de conduire en cours de validité que son assurance couvre le jeune conducteur pour les dommages causés ou subis, et effectuer le cas échéant les déclarations nécessaires. Avant de confier au stagiaire la conduite d un engin de manutention à conducteur porté (relevant de la recommandation 372 modifiée ou de la recommandation 389), l entreprise d accueil devra s assurer que le jeune est en possession du CACES (Certificat d aptitude à la conduite en sécurité), correspondant au type de l engin à utiliser. Le jeune devra être muni des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque de chantier non périmé et une paire de gants de chantier) Ces deux dernières dispositions sont également applicables dans des lieux autres que ceux ouverts à la circulation publique 5. Le stage durant les vacances scolaires (sous réserve de l acceptation du chef d établissement) Les séquences d observation en milieu professionnel doivent obligatoirement s inscrire dans le projet d établissement et sont à organiser : Pour les collégiens, obligatoirement sur le temps scolaire Pour les lycéens de LGT sur le temps scolaire, avec possibilité à titre individuel et exceptionnel sur le temps de vacances si le chef d établissement l autorise Remarque : Pour les élèves de formation générale qui souhaiteraient faire un stage pendant les vacances scolaires de leur propre initiative, l organisation de leur présence dans une entreprise doit être considéré en dehors de l établissement. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 8
Pour les autres profils, il ne peut être envisagé un accueil d élève en milieu professionnel pendant les vacances scolaires qu à titre tout à fait exceptionnel et individuel (raison médicale par exemple). Il y a lieu alors d inscrire dans la convention les modalités pratiques d organisation des permanences de l établissement (coordonnés téléphoniques des personnels de direction de permanence) d une part et d organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnés téléphoniques) d autre part. Remarque : Pour les élèves préparant un diplôme, si le stage est interrompu (pour raison de santé par exemple), il pourra être poursuivi durant les vacances scolaires incluses dans la scolarité de manière à sauvegarder la possibilité de présentation à l examen (prendre en compte le Code du travail pour les mineurs) Le stage doit avoir lieu pendant le cursus scolaire, c est-à-dire que les vacances scolaires doivent être incluses dans la scolarité de l élève. Le stage ne peut donc pas se dérouler pendant les vacances qui suivent l obtention du diplôme visé (Circulaire n 17/70 du 26 mars 1970) Pour les mineurs (14 à 18 ans) : un mineur est autorisé à être en stage pendant les vacances scolaires à condition que lui soit assuré un repos effectif d une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (Code du travail L 4153-1 à L 4153-5 et D 4153-2), dont la durée doit être au minimum de 14 jours ouvrables ou non Dans l hôtellerie, les élèves mineurs peuvent faire leur stage pendant les vacances scolaires d été, à condition de préserver un repos de 4 semaines successives. (Arrêté du 28/8/90, modifié par l arrêté du 20/8/92 BO n 38 d octobre 1992) 6. La gratification (applicable aux étudiants uniquement) Remarque : le champ d application de l article 9 concerne tout étudiant préparant un diplôme de l enseignement supérieur (étudiants de BTS, d IUT, élèves ingénieurs, élèves des écoles de commerce et de gestion + étudiants préparant un diplôme universitaire) Références : la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances - les décrets 2006-757 du 29 juin 2006, 2006-1093 du 29 août 2006 et 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatifs aux stages en entreprise - le décret 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise Article 9 de la loi n 2006-396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances, modifié par la loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 art 30 Si le stage est d une durée inférieure à 2 mois, le stagiaire ne peut prétendre pendant son stage à aucune rémunération de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification, si son montant ne dépasse pas le seuil mensuel d exonération des cotisations sociales, qui correspond à une gratification inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (22 Euros en 2011), multipliée par le nombre d'heures mensuel du stage, avantages en nature compris (soit pour 2011, Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 9
417,09 Euros par mois pour 35 h hebdomadaires ou 151,67 h mensuelles pour 2010). Dans ce cas l entreprise ne paie pas de cotisation. Donc attention à tenir compte de la valeur des avantages en nature pour le montant total de la gratification. Si le stage est d une durée supérieure à 2 mois calendaires (= le stage se déroule sur plusieurs semaines consécutives quel que soit le nombre de jours par semaine en comptabilisant la durée des petites vacances scolaires incluses entre le 1 er et le dernier jour du stage) quelle que soit l entreprise, cette gratification devient obligatoire et au minimum égale au seuil ci-dessus (Article 9 de la loi n 2006-396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances, modifié par la loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 art 30). Cette gratification obligatoire est à verser mensuellement à compter du 1 er jour du 1 er mois de stage Elle est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l hébergement et le transport Les cotisations sont à payer par l entreprise uniquement lorsque la gratification dépasse le seuil (voir ci-dessus) et seulement sur la part excédant le seuil de la franchise. Si le jeune est présent seulement 3 jours sur 5 dans l entreprise, celle-ci sera exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 250,25 euros (417,09 x 3/5) (calcul année 2011) Si le stage est d une durée supérieure à 6 mois calendaires (autorisé pour un stage intégré dans un cursus pédagogique et dans ce cas, pas de limitation de durée) les cotisations URSSAF dues par l entreprise deviennent obligatoires quel que soit le montant de la gratification (Lettre circulaire n 2007-069 du 5/4/2007 ACOSS Direction de la réglementation du recouvrement et du service DIRRES) Remarques : durée calendaire = le stage se déroule sur plusieurs semaines consécutives quel que soit le nombre de jours de présence dans l entreprise par semaine, en comptabilisant la durée des petites vacances scolaires incluses entre le 1 er et le dernier jour de stage le stage fait l objet d une seule convention et présente une unité pédagogique Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 10
1 - Loi n 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, article 9 Modifié par Loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 30 Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code. 2 - Loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, article 30 L'article 9 de la loi n 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié : 1 La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.» ; 2 A la première phrase du second alinéa, le mot : «trois» est remplacé par le mot : «deux». 3 - L article L211-1 a été remplacé par les articles L4153-1 et suivants Article L4153-1 (=la loi ci-dessus ne concerne donc pas les profils suivants) : - Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1 De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L6222-1 ; 2 D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; 3 D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- Code du travail Article L3111-1 (= les champs d application du code du travail) - Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Article L4153-1 (=le code du travail s applique aux jeunes à partir de 14 ans) - Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1 De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L6222-1 ; 2 D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; 3 D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 11
Article L4153-2 - Dans les cas prévus aux 2 et 3 de l'article L4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. Article L4153-3 - Les dispositions de l'article L4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. Article L4153-5 - Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité. La liste de ces travaux est déterminée par décret. Article D4153-2 - L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 12
B La séquence d'observation en milieu professionnel Informations complémentaires sur le tableau de synthèse et au A. du chapitre 1. 1. La séquence d'observation en milieu professionnel à l'étranger : Elle peut être organisée pour les élèves scolarisés dans un établissement frontalier, dans une section internationale ou une section européenne, dans un pays dont ils apprennent la langue Le chef d'établissement doit vérifier que le contrat d'assurance de l'établissement prévoit les "stages à l'étranger", sinon il doit informer l'assureur pour modification des termes du contrat En ce qui concerne les formalités : le jeune doit être en possession des documents nécessaires pour franchir la frontière s'il est mineur, la sortie du territoire est subordonnée à une autorisation des parents Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant les dommages causés et subis par le jeune, en dehors de son temps en entreprise. Si elle bénéficie d'une assurance "Multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger La famille doit vérifier la couverture sociale auprès de sa caisse d'assurance Maladie et si nécessaire effectuer les formalités nécessaires pour une prise en charge dans le pays d'accueil du jeune Remarque : il est peut-être judicieux de se poser la question de l opportunité d aller à l étranger pour une période de 5 jours maximum d observation d un secteur professionnel ou d un métier C La période de formation en milieu professionnel (PFMP) Informations complémentaires au tableau de synthèse «L accueil des élèves en milieu professionnel» et au A. du chapitre 1. 1. La durée de présence en entreprise : Est déterminée par les textes réglementaires La PFMP peut avoir lieu pendant les vacances scolaires si la situation l'oblige, à chaque fois que la durée réglementaire ne peut être assurée pour l obtention du diplôme (en respectant le code du travail) 2. Les activités possibles : L'utilisation des machines, appareils et produits dangereux est possible mais doit faire l'objet d'une demande de dérogation pour l'élève mineur qui ne peut cependant y accéder seul (voir chapitre 2) Remarque : pour les jeunes préparant un diplôme, il est possible dans le cadre d un souhait de «réorientation» de faire des «stages» en entreprise en utilisant la même convention que pour les PFMP. Attention cependant à la durée de présence en entreprise et aux activités prévues qui doivent être en cohérence avec les objectifs pédagogiques qui relèvent plus de la découverte et de l observation d un nouveau secteur professionnel. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 13
Chapitre 2 Accès aux machines, appareils ou produits dangereux Dérogation pour élèves mineurs (Code du travail Articles D 4152-8 9 et 10, D 4153-13 à 49) 1. La circulaire DGT-DGESCO-DGFAR_DGER n 2007-10 du 25 octobre 2007 et la note du DAFPIC en date du 30 novembre 2010 posent les principes : Seuls les élèves engagés dans des formations conduisant à un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel peuvent avoir accès aux travaux interdits par le code du travail, moyennant dérogation accordée par l inspecteur du travail La dérogation aux travaux interdits concerne les élèves âgés de 15 ans au moins et 18 ans au plus (les élèves, qui auront 15 ans en cours d année scolaire, ne pourront être admis à effectuer des travaux normalement interdits par le code du travail qu à compter du jour de leurs 15 ans révolus) Ces dispositions concernant les situations de formation en établissement scolaire comme celles rencontrées dans le cadre des Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 2. Article D 4153-47 du Code du travail : Les mineurs munis d'un CAP correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent utiliser les machines "proscrites" sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail (donc dans ce cas pas besoin de dérogation). 3. La demande de dérogation comporte "l'avis du médecin de l'education nationale". Sur la base des résultats des tests de dépistage dont il a la maîtrise et les moyens, et en tant que médecin scolaire et non pas en tant que spécialiste de médecine du travail, le médecin de l'education nationale émet un avis sur l'aptitude de l'élève mineur à travailler sur les machines dangereuses qui sont utilisées dans et par l'établissement d'enseignement technique ou professionnel. Il est rappelé qu'un médecin de l'education nationale n'a pas compétence pour intervenir sur les Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 14
conditions de travail en entreprise et y conduire une quelconque expertise. En conséquence, il ne peut émettre d'avis concernant l'aptitude de l'élève au regard des conditions de travail présentes dans l'entreprise, ni sur les machines dangereuses utilisées dans l'entreprise. Références (Courrier du 8 juillet 2005 de Monsieur le Recteur DEBÈNE aux établissements et personnels concernés). 4. Remarque : En ce qui concerne l article D 4153-48 relatif aux travaux en élévation sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l interprétation peut être différente suivant les directions départementales du travail. Exemple : cet article concerne les jeunes travailleurs. Aussi pour les jeunes préparant un diplôme, lorsqu ils sont stagiaires en entreprise, s ils ont moins de 16 ans, il est nécessaire d avoir l avis de l inspecteur du travail et du médecin du travail. S ils ont entre 16 et 18 ans, l avis du médecin du travail seul suffit. Extrait du Code du travail de référence (texte modifié le 2 septembre 2010) Le code du travail (section 3 : travaux réglementés, sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis) traite de l accès des élèves aux machines, appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs. Il faut se référer à l article D 4153-41 (décret n 2008-244 du 7 mars 2008) «Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans titulaires d un contrat d apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l usage est interdit à la section 2.» La «section 2 : Travaux interdits» débute à l article D 4153-15 conformément à la dernière modification du texte le 2 septembre 2010 du Code du travail. L article D 4153-42 vient compléter l article D 4153-41. Article D4152-8 - Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé. Article D4152-9 - Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ; 2 Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils. Article D4152-10 - Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : 1 Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2 Benzène ; 3 Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; b) Dinitrophénol ; c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 15
Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale. Article D4153-13 - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie. Article D4153-15 (1 er article de la Section 2 : travaux interdits) - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Article D4153-16 - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. Article D4153-17 - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail. Article D4153-18 - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0º C. Article D4153-19 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins. En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement. Article D4153-20 - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. Article D4153-21 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants : 1 Réparation, en marche, d'équipements de travail ; 2 Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ; 3 Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ; 4 Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. Article D4153-22 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. Article D4153-23 - Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans : Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 16
1 A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ; 2 Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ; 3 Aux travaux d'élagage et d'éhoupage. Article D4153-24 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion. Article D4153-25 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs. Article D4153-26 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ; 2 Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; 3 Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ; 4 Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ; 5 Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ; 6 Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ; 7 Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; 8 Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ; 9 Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; 10 Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ; 11 Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ; 12 Travaux exposant au plomb et à ses composés ; 13 Travaux suivants exposant à la silice libre : a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ; d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; 14 Tétrachloréthane : fabrication et emploi ; 15 Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. Article D4153-27 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 1 Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ; 2 Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; 3 Anhydride chromique : fabrication et manutention ; 4 Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ; 5 Chlorure de vinyle monomère ; 6 Cyanures : manipulation ; 7 Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ; b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ; 8 Lithine : fabrication et manipulation ; 9 Lithium métal : fabrication et manipulation ; 10 Potassium métal : fabrication et manutention ; Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 17
11 Sodium métal : fabrication et manutention ; 12 Soude caustique : fabrication et manipulation. Article D4153-29 - Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans : 1 Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; 2 Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ; 3 Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ; 4 Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. Article D4153-30 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz. Article D4153-31 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Article D4153-32 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare. Article D4153-33 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Article D4153-35 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ; 2 Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux. Article D4153-36 - Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants : 1 Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ; 2 Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ; 3 Travaux de montage-levage en élévation ; 4 Montage et démontage d'appareils de levage ; 5 Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ; 6 Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ; 7 Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ; 8 Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; 9 Ponçage et bouchardage de pierres dures ; 10 Travaux de démolition ; 11 Percement des galeries souterraines ; 12 Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ; 13 Travaux dans les égouts ; 14 Travaux au rocher, notamment perforation et abattage. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 18
Article D4153-37 - Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques. Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail. Article D4153-38 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Article D4153-40 - L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Article D4153-41 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2. Article D4153-42 - Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues : 1 Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ; 2 A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ; 3 A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; 4 A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ; 5 A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion. Article D4153-43 - Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. Article R4153-44 - La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation. Article D4153-45 - Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Article D4153-46 - En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 19
Article D4153-47 (remplace R 234-23 de l ancien code du travail) - Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Article D4153-48 - Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. Article D4153-49 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Article R4541-9 - Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 20
Chapitre 3 La présence du jeune en entreprise : Durée, horaires, repos (en référence au Code du travail) A DUREE DU TRAVAIL Principe : la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l entreprise Pour les mineurs (14 à 18 ans) : 8 heures par jour maximum (sauf pour les séquences d'observation pour lesquelles la durée est de 7 heures par jour) et aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie (avec pause de 30 mn consécutives) Par semaine, la durée légale est fixée à 35 heures maximum, aucune heure supplémentaire ne pourra être imposée A titre exceptionnel, l inspecteur du travail peut accorder une dérogation dans la limite de 5 h par semaine après avis conforme du médecin du travail de l entreprise Pour les majeurs : La durée par jour ne peut excéder 10 heures maximum. Si la durée de 35 h par semaine venait à être dépassée, le jeune doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés (récupération ) Les jours fériés sont au nombre de 11. Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours fériés. Remarque : L article R 3164-2 du code du travail, prévoyant le travail des apprentis les jours fériés, ne s applique pas aux jeunes en stage Code du travail Article L3121-10 - La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L3122-1 (= du lundi 0 h au dimanche 24 h). Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 21
Article L3121-34 - La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Article L3171-4 - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Article R3124-1 - Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Article R3124-2 - Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Article L3162-1 - Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Article L3162-2 - L'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif. Article L3133-1 - Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1 Le 1er janvier ; 2 Le lundi de Pâques ; 3 Le 1er mai ; 4 Le 8 mai ; 5 L'Ascension ; 6 Le lundi de Pentecôte ; 7 Le 14 juillet ; 8 L'Assomption ; 9 La Toussaint ; 10 Le 11 novembre ; 11 Le jour de Noël. Article L3164-6 - Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 22
Article L3133-4 - Le 1er mai est jour férié et chômé. Article R3164-2 (concerne les jeunes travailleurs et donc les apprentis et non les stagiaires) - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont : 1º L'hôtellerie ; 2º La restauration ; 3º Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4º Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5º La boulangerie ; 6º La pâtisserie ; 7º La boucherie ; 8º La charcuterie ; 9º La fromagerie-crèmerie ; 10º La poissonnerie ; 11º Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12º Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. B HORAIRES DE TRAVAIL et REPOS QUOTIDIEN Le travail de nuit est formellement interdit pour les jeunes mineurs quel que soit le type de stage. Attention : le Code du travail (article L 3163-2) ne concerne que les jeunes salariés donc aucune dérogation possible à l interdiction du travail de nuit pour les stagiaires Pour les moins de 16 ans : Interdiction de travailler entre 20 h et 6 h. Le repos quotidien doit être de 14 heures consécutives Pour les mineurs de 16 à 18 ans : Interdiction de travailler entre 22 h et 6 h soit une amplitude de 8 heures. Le repos quotidien doit être de 12 heures consécutives Pour les majeurs : Est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 h et 6 h. Il est cependant possible de moduler dans une autre période de 9 heures consécutives, entre 21 h et 7 h mais comprenant, en tout état de cause, l intervalle compris entre 24 h et 5 h. Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives (Voir conventions collectives) Attention, dans le secteur des spectacles, les nouvelles conditions de travail des jeunes dans ce secteur ne concernent que les jeunes travailleurs (salariés ou apprentis et non les jeunes en formation). Elles sont les suivantes : Le travail de nuit pour les jeunes travailleurs est, en principe, interdit (article du code du travail L3163-2). Toutefois, une dérogation s applique dans certains secteurs, tel celui des spectacles. Le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne pourra être autorisé que jusqu à 24 h (article R 7124-30- 1). En revanche, les jeunes travailleurs (moins de 18 ans) pourront désormais être employés un jour férié (article R3164-2 modifié). Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 23
Code du travail Article L3122-29 - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Article L3122-30 - Par dérogation aux dispositions de l'article L3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Article L3122-31 - Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L3122-29 ou à l'article L3122-30 ; 2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2º sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. Article L3122-32 - Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Article L3122-33 - La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L3122-32. Article L3122-34 - La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance. Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, selon des modalités déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa. Article L3163-1 - Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1 Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2 Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 24
Article L3163-2 - Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail. Un décret en Conseil d'etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs. Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L3163-3. Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores. Article L3163-3 - En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines. Article L3164-1 - La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L3163-2. C REPOS HEBDOMADAIRE Le repos d une journée par semaine est obligatoire «Il est interdit d occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié» Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu (L 3132-2 et voir paragraphe précédent B) Pour les jeunes majeurs, le repos hebdomadaire n est pas obligatoirement le dimanche Les jeunes mineurs bénéficient de 2 jours de repos obligatoirement consécutifs dont obligatoirement le dimanche attention : L article R 3164-1 ne concerne que les jeunes apprentis et non les stagiaires ; de même l article L 3164-2 «lorsque les caractéristiques particulières de l activité le justifient, il peut être dérogé pour les jeunes de 16 à 18 ans aux dispositions citées précédemment, à condition de respecter un repos de 36 heures consécutives» concerne les jeunes travailleurs et donc les apprentis donc aucune dérogation possible pour les stagiaires Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 25
Code du travail Article L3132-1 - Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Article L3132-2 - Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre premier. Article L3132-7 - Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche. La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'etat. Article L3164-2 - Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. Article L3132-3 - Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Article L3132-16 - Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. Article L3132-17 - La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant : 1 Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; 2º Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. Article L3132-20 - Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1 Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2 Du dimanche midi au lundi midi ; 3 Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4 Par roulement à tout ou partie des salariés. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 26
Article L3132-21 - Les autorisations prévues à l'article L3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Article L3132-22 - Les dispositions de l'article L3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. Article R3164-1 - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont : 1º L'hôtellerie ; 2º La restauration ; 3º Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4º Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5º La boulangerie ; 6º La pâtisserie ; 7º La boucherie ; 8º La charcuterie ; 9º La fromagerie-crèmerie ; 10º La poissonnerie ; 11º Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12º Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. Article L3164-5 - L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'etat. Autres dispositions : Accueil des jeunes mineurs dans les débits de boissons : Article L4153-6 - Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L335-6 du code de l'éducation. L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat. Sources : www.legifrance.gouv.fr Code du travail Code de la Sécurité Sociale Guide juridique du Chef d établissement Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 27
Chapitre 4 Les stages à l'étranger (Périodes de formation en entreprise) Références : la circulaire n 2003-203 du 17 novembre 2003 BO n 44 du 27 novembre 2003 Sont concernés les élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV. Sous réserve d'adaptations relatives à leur statut, ce chapitre est applicable aux étudiants de BTS et aux élèves préparant un baccalauréat technologique qui comporte une période de formation en milieu professionnel obligatoire. Cette circulaire décline les différents points spécifiques aux stages à l'étranger : A Maintien du droit aux prestations françaises Sous réserve que le stage n'excède pas six mois, le maintien du régime de protection française est acquis dans les conditions suivantes : l'établissement scolaire doit adresser à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, une demande de maintien du droit aux prestations accompagnée de la convention de stage où l'élève est nommément désigné. Après vérification de la demande, la caisse primaire délivre une attestation de prise en charge, immatricule l'élève stagiaire et lui fournit une "feuille de soins reçus à l'étranger" (S3124) qui sera remise au stagiaire. L'établissement doit informer l'élève et sa famille que le règlement des soins dispensés à l'étranger est à avancer par l'élève. Il peut conseiller à la famille de contracter avant le départ en période de formation une assurance particulière destinée à couvrir cette avance de fonds et garantissant l'assistance-rapatriement dans le cadre de cette période à l'étranger. B Assurances Pour les dommages liés aux activités professionnelles : Le chef d'établissement doit souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages matériels que l'élève pourrait causer dans l'entreprise d'accueil. Cette assurance doit couvrir également les activités de l'élève à l'étranger qui s'exercent soit au sein de l'entreprise ou de façon itinérante hors du lieu d'accueil, soit dans le cadre d'activités organisées par l'établissement lors du séjour (regroupements d'élèves par les professeurs, sur un lieu autre que celui du stage ). Le chef d'établissement doit informer l'assureur de cette extension de l'assurance à l'étranger et acquitter éventuellement une prime complémentaire correspondante. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 28
Pour les dommages extérieurs aux activités professionnelles : Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant non seulement le risque de dommage causé par l'élève mais également le risque de dommage subi. Si elle bénéficie déjà une assurance "Multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger. C Formalités Documents nécessaires pour franchir les différentes étapes du voyage (entrée dans le pays de destination, passage par les pays de transit, retour en France) en tenant compte du ou des pays (Europe ou hors Europe) Pour les mineurs, la sortie du territoire français est subordonnée à une autorisation des parents Pour les visas, se renseigner auprès du Consulat du pays de destination D Documents à emporter Une déclaration d accident du travail remise par l établissement scolaire, (éventuellement la pré-remplir avec toutes les informations et références concernant l établissement pour un gain de temps lors de la survenue de l accident) Si le stage a lieu dans la communauté européenne, la carte européenne d assurance maladie (CEAM) ou son certificat provisoire de remplacement (Espace Economique Européen) délivré par le centre d assurance maladie dont dépend le jeune La feuille de soins à l étranger E Formalités à remplir en cas d accident ou maladie En cas d accident du travail, adresser immédiatement la déclaration d accident complétée, la feuille de soins reçus à l étranger accompagnée des factures médicales et pharmaceutiques à l établissement scolaire ainsi qu une attestation sur l honneur certifiant que les soins n ont pas été pris en charge par le pays d accueil En cas de maladie dans l EEE, le jeune bénéficie d un maintien de sa protection sociale et d une prise en charge de ses soins par l organisme local de sécurité sociale, sur présentation de sa CEAM ou de son certificat provisoire de remplacement (se conformer à la législation locale) En cas de maladie dans un autre pays, faire l avance des frais médicaux facturés sur une «feuille de soins reçus à l étranger». Le remboursement se fera ensuite suivant la législation française Pour le Québec, les formulaires SE 401 Q 104 et SE 401 Q 106 permettent la prise en charge des frais d assurance maladie par l organisme de sécurité sociale québécois Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 29
Chapitre 5 Les jeunes étrangers en stage en France Voir document à télécharger sur l intranet académique rubrique Outils pour la formation en milieu professionnel Circulaire et convention pour jeunes étrangers effectuant un stage en France. Françoise SAUTEREAU Yveline MARJOT Page 30