RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 Février 2011 (n, pages) Numéro d inscription au répertoire général : S 10/23623 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le conseil de prud hommes de section RG n 10/59696 APPELANTE LE COMITE D ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, représenté par son secrétaire dûment mandaté. 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB187 INTIMES SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux. 9 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 SYNDICAT CGT SANOFI AVENTIS FRANCE CGT-SAF, représenté par son secrétaire général dûment mandaté. 9 Boulevard Romain Rolland 75159 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU LABORATOIRE SANOFI AVENTIS FRANCE, pris en la personne de son secrétaire adjoint. 9 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS défaillante SYNDICAT SYNDICAT NATIONAL DES REPRESENTANTS ET VISITEURS USAPI PHARMA SNRVM, représenté par son secrétaire dûment mandaté. 2 rue Jules Siegfried 28000 CHARTRES défaillante LA FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE ET ACTIVITES CONNEXES, prise en la personne de son secrétaire général dûment mandaté. 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour
composée de : M. Yves GARCIN, président Mme. Claire MONTPIED, conseillère, M. LABREGERE, conseiller désigné en remplacement de Mme. Marie-Bernadette LE GARS, conseillère légitimement empêchée, qui en ont délibéré Greffier : Mme. Sandie FARGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par Yves GARCIN, président et par Sandie FARGIER, greffier. Vu l appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 7 décembre 2010, sous le dossier n 09/20352 par le CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, représenté par son secrétaire dûment mandaté à l encontre de l ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2010 par Mme le Premier Vice Président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui, à la suite de la demande du CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE avec intervention volontaire du Syndicat FO du laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE, du syndicat National des représentants et visiteurs médicaux( USAPI Pharma SNRVM), du Syndicat CGT SANOFI AVENTIS FRANCE CGT- SAF et de la Fédération UNSA Chimie Pharmacie et Activités connexes, a : - dit irrecevable l intervention volontaire des syndicats FO-SANOFI AVENTIS FRANCE et USAPI PHARMA SNRVM, - rejeté l intégralité des demandes du CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et du syndicat CGT Sanofi Aventis France et de la Fédération UNSA Chimie Pharmacie et activités connexes, - dit n y avoir lieu à application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, - condamné le CE aux dépens ; Vu l assignation, à la requête du CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE afin de plaider à jour fixe devant la Cour, en date du 6 janvier 2010, Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 aux termes desquelles le CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE demande à la Cour de : I faire interdiction à la société SANOFI AVENTIS FRANCE de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de regroupement de certaines activités de fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France tant que l avis de son CE n aura pas été valablement sollicité sur le projet ; - assortir cette interdiction d une astreinte de 10.000 par infractions contatées c est à dire par salarié transféré en violation de l arrêt à intervenir, - entant que de besoin, ordonner la poursuite par la société SANOFI AVENTIS FRANCE des contrats de travail qui auraient été transférés en violation de l arrêt à intervenir, - assortir cette injonction d une astreinte de 10.000 par infractions constatées, c est à dire par salarié ainsi transféré dont le contrat ne serait pas poursuivi par la société SANOFI AVENTIS FRANCE, - dire et juger que l avis du comité sur le projet de regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France ne pourra valablement être sollicité que lorsque l employeur aura transmis au comité un dossier 2ème page
complémentaire d information, - prévoyant un mécanisme licite de transfert des contrats de travail des salariés dont le poste est supprimé au sein de la société SANOFI AVENTIS GROUPE, supposant leur acceptation, - précisant le montant de la valorisation des actifs apportés par la société SANOFI AVENTIS FRANCE, - décrivant la nature des relations contractuelles qui doivent nécessairement s établir entre la société SANOFI AVENTIS FRANCE et la société SANOFI AVENTIS GROUPE, - indiquant le coût de la prestation qui sera fournie par la SOCIÉTÉ SANOFI AVENTIS GROUPE à la société SANOFI AVENTIS FRANCE, - indiquant le montant des économies qui seront réalisées du fait des 61 suppressions d emplois programmées au sein de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, II faire de surcroît interdiction à la société SANOFI AVENTIS FRANCE de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France tant qu elle n aura pas achevé la procédure d information et de consultation prévue à l article L 1233-28 du code du travail, - Assortir cette interdiction d une astreinte de 10.000 par infraction constatée c est à dire par salarié transféré en violation de l ordonnance à intervenir, er En tant que de besoin, au cas où la Cour rendrait son arrêt après le 1 janvier 2011, ordonner la poursuite par la société SANOFI AVENTIS FRANCE des contrats de travail qui auraient été transférés entre la date de délivrance de l assignation introductive d instance et la date de l arrêt à intervenir, -Assortir cette injonction d une astreinte de 10.000 par infraction constatée c est à dire par salarié ainsi transféré dont le contrat ne serait pas poursuivi par la société SANOFI AVENTIS FRANCE ; III Condamner la société SANOFI AVENTIS FRANCE à verser au CE la somme de 5.000 sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Chantal Bodin Casalis, avoué, en application de l article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 aux termes desquelles, le Syndicat CGT de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, ci-après CGT-SAF, appelant incident, demande à la Cour de : - infirmer la décision dont appel, - statuant à nouveau, - dire que le CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE n a pas été suffisamment informé dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de regroupement de certaines activités opérationnelles des fonctions Achats, Finances, Ressources Humaines et Infrastructures Informatiques, au sein du groupe SANOFI AVENTIS en FRANCE et que ladite procédure de consultation préalable n a donc pas été régulièrement menée à son terme ; - dire que le projet de regroupement de certaines activités opérationnelles des fonctions Achats, Finances, Ressources Humaines et Infrastructures Informatiques, au sein du groupe SANOFI AVENTIS en FRANCE n entre pas dans le cadre des prévisions légales de l article L 12224-1 du code du travail et qu aucun transfert de personnel entre les société SANOFI AVENTIS FRANCE et la société SANOFI AVENTIS GROUPE ne peut être imposé aux salariés ; - en conséquence, faire interdiction à la société SANOFI AVENTIS FRANCE de mettre en oeuvre ledit projet, et notamment de transférer les 61 salariés ciblés comme devant rejoindre les effectifs de la société SANOFI AVENTIS GROUPE, et ce, sous astreinte de 10.000 par infraction constatée, chaque transfert d un salarié constituant une infraction; - en tant que de besoin, ordonner les mesures de remise en état qui s imposent, notamment pour le retour des salariés transférés sur leur lieu de travail et dans leurs équipes d origine au sein de SAF et pour la poursuite du contrat de travail entre ces 61 salariés et la société SANOFI AVENTIS FRANCE, et ce, sous astreinte de 10.000 par infraction constatée, chaque transfert d un salarié constituant une infraction, astreinte applicable à l expiration d un délai de 5 jours à compter du prononcé du délibéré à intervenir; - condamner la société SANOFI AVENTIS FRANCE à verser au syndicat CGT-SAF la somme de 3.000 sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, 3ème page
- la condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Bodin Casalis en application des dispositions de l article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2011 aux termes desquelles la société SANOFI AVENTIS FRANCE entend voir : -constater que le CE a reçu des informations suffisantes, dans un délai suffisant, sur le projet, - constater que la direction de la société SANOFI AVENTIS FRANCE a répondu à l ensemble des questions du CE, - constater que le refus d avis du CE vaut avis, - constater qu il n existe pas de contestation sérieuse quant à l application de l article L 1224-1 du code du travail au projet, - constater que le CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE n avait pas à être consulté sur le fondement des articles L 1233-28 du code du travail, en conséquence, - constater que la procédure d information-consultation du CE est achevée et que le refus du CE de rendre son avis est abusif, - confirmer l ordonnance de référé rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris le 25 novembre 2010 et débouter le CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et la CGT- SAF de l ensemble de leurs demandes; - condamner le CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et la CGT-SAF à lui verser, chacun 1.500 sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, - condamner le ce de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et la CGT-SAF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Fisselier, Chiloux, Boulay, avoués, conformément aux dispositions de l article 699 du code de procédure civile; SUR CE LA COUR Considérant qu aux termes des article L2323-1 du code du travail le comité d entreprise a pour objet d assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décision relatives à l organisation du travail. Il examine à la demande de l employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail ; que les décisions de l employeur doivent être précédées de la consultation du comité d entreprise ; que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d entreprise dispose d informations précises et écrites transmises par l employeur, d un délai d examen suffisant et de la réponse motivée de l employeur à ses propres observations ; qu en vertu de l article L 2323-6 le comité d entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l organisation, la gestion et la marche générale de l entreprise ; que l article L2323-19 dispose que le CE est informé et consulté sur les modifications de l organisation économique ou juridique de l entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de l entreprise ainsi que lors de l acquisition ou de la cession des filiales et que l employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le CE sur les mesures envisagées à l égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour eux ; que l article L 2323-27 précise que le comité d entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail ;qu à cet effet il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l employeur et formule des propositions ; qu il bénéficie dans ce cadre du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence ; Considérant en l espèce, qu il est constant que le groupe mondial SANOFI-AVENTIS, créé en 2004 par fusion absorption d Aventis par Sanofi-Synthélabo, a pour activité la recherche, le 4ème page
développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ; qu il dispose, au plan mondial, d un effectif total de plus de 98.000 salariés ; qu en France, en 2005, pour simplifier les structures juridiques du groupe et assurer une gestion directe des actifs opérationnels, les activités complémentaires ou analogues ont été regroupées autour des logiques de métiers, chacune des activités disposant de ses propres structures juridiques et fonctions support ; qu ainsi existent en France, une multiplicité de sites ( 40) et de structures, représentant 5 métiers (fonctions centrales et supports, recherche et développement, affaires industrielles, opérations pharmaceutiques France, les vaccins), et de nombreuses entités juridiques au nombre desquelles : SWI, SANOFI Chimie, SANOFI -Aventis R& D, SANOFI Pasteur, SANOFIS GROUPE (SAG / 2050 salariés)et la société SANOFI AVENTIS FRANCE (SAF/ environ 28.000 salariés), filiales de la société mère, la SA SANOFIS -AVENTIS ; Considérant que le groupe SANOFI a fait le choix pour répondre aux évolutions et contraintes auxquelles il est confronté de revoir ses modes de fonctionnement et procédures ; qu il a, dans cette perspective, mis en place à compter de 2009 un programme de transformation du groupe dit transforming ; que l effectif concerné par ce projet, sous la forme d un déploiement par étape en trois ans, est de 420 salariés pour l ensemble des sociétés dépendant de la société mère, mais de 61 salariés, s agissant de la seule Société SANOFI AVENTIS FRANCE Considérant que le projet litigieux consistait à mutualiser certains services, par le biais de regroupements et de nouvelles organisations au sein de certaines fonctions supports et concernait les activités ressources humaines, les Achats, les Finances et les activités d infrastructures Informatiques, dont il était prévu qu elles soient regroupées au sein d une même entité juridique d accueil, la société Sanofi-Aventis Groupe- SAG -, laquelle regroupait déjà,en son sein, des fonctions dédiées à des prestations vers les métiers ; que ce regroupement devait par ailleurs s opérer par le transfert de 61 salariés de SAF vers SAG, soient 38 pour la finance, 4 pour les achats, 13 pour les RH et 6 pour les services globaux d infrastructures - GIS - ; qu outre ce regroupement dans une même entité juridique d accueil était prévu une regroupement géographique sur le site de la Croix de Berny ; Considérant que c est dans le contexte de cette réorganisation, qu a été lancée une procédure d information-consultation du CE de SAF, portant sur le projet dit de regroupement d activités des fonctions supports du groupe au sein de la société SANOFIS-AVENTIS GROUPE, dont le CE-SAF et le syndicat CGT-SAF estiment qu elle n a pas été menée à son terme et que la mise en oeuvre du dit projet a été effectué epar fausse application de l article 1224-1 du code du travail ; Considérant, d une part, que la procédure d information-consultation a véritablement démarré à l occasion de la réunion du 14 juin 2010, la première réunion du 26 mai 2010 relative au projet litigieux n étant, selon les termes mêmes de M. Bruges, son président, pas une réunion d information et de consultation, mais une réunion zéro dont l objet était de donner des éléments d environnement ; que sur la base d un document relatif à ce projet le 26 mai 2010, le CE a ensuite été consulté les 14 juin, 28 juin, 31 août, 29 septembre 2010 et 8 octobre 2010 ; qu à l occasion de la dernière réunion du 8 octobre le CE, estimant qu il n avait pas reçu l ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet pour rendre son avis, a mandaté son secrétaire pour agir en justice afin qu il soit fait interdiction à SAF de mettre en oeuvre le projet qui lui avait été soumis pour avis ; Considérant que si le CE a effectivement disposé d un certain nombre d informations quant au projet qui lui était soumis, force est de constater, à travers les échanges opérés entre les parties, ressortant de la lecture des P.V des diverses réunions du CE, qu un certain nombre de questions posées sont restées sans réponse ou ont fait l objet de réponses évasives ou peu claires, voire parcellaires ; 5ème page
que notamment, le CE n a pas été clairement informé sur le cadre juridique du transfert des salariés concernés, étant sur ce point observé que, dès le début de la procédure d informationconsultation, les membres du CE émettant des doutes sur la légalité des mutations de salariés opérées par voie de transfert des contrats de travail sur le fondement de l article 1224-1 du code du travail ( supposant un transfert automatique s imposant aux salariés), ont souhaité obtenir une description précise des mécanismes juridiques à mettre en oeuvre et de leurs incidences économiques et juridiques ; qu à cet égard, ils n ont obtenu, malgré leur demande, ni le montant de la masse salariale des 61 salariés concernés, ni l évaluation du coût de la prestation de service que SAF devrait payer à la SAG pour un service équivalent, ni une analyse sérieuse des conditions d application de l article 1224-1 du code du travail, non plus que les incidences d un tel transfert au regard des accords d entreprise et des modifications des processus de travail; Considérant par ailleurs, que ce n est qu à l occasion de la réunion 8 octobre 2010 qu a été lu l avis très défavorable rendu par le CHSCT, à la suite l expertise du cabinet SECAFI que le CHSCT avait sollicité, interdisant ainsi le CE d en prendre connaissance avant cette date et de se prononcer connaissance prise en temps utile de cet avis ; Considérant qu il se déduit des éléments ci-dessus rapportés que la procédure d informationconsultation a été incomplète et n a pas permis au CE de se prononcer de manière véritablement éclairée ; Considérant, d autre part, qu il est manifeste que le démembrement opéré de services supports de la SAF n est que partiel ; qu en effet, le service comptabilité et trésorerie n est transféré qu en partie, ( 36 salariés sur 43) ; qu il en est de même du service rémunération et support (13 salarié sur 20), du service Achats (1/4 des salariés transférés) et du service systèmes d information ( 8 personnes transférées, soit environ 1/5 de l effectif du service), que ce faisant, le transfert opéré ne peut d évidence s analyser comme un transfert d ensembles organisés autonomes, lesquels ne conservent d ailleurs pas leur identité au sein de SAG, certains des salariés transférés étant appelés à voir leurs attributions modifiées, mais aurait dû conduire la SAF à demander l accord des salariés concernés à ce changement d employeur ; qu il s en déduit que la mise en oeuvre du projet litigieux, constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu elle aboutit à la suppression de 61 emplois au sein de SAF, en méconnaissance des dispositions 1233-25 et 1233-28 du code du travail et de l article 1224-1 du code du travail ; Considérant toutefois que la Cour ne peut aller au delà de ce seul constat, dès lors que le projet litigieux a été mis en oeuvre le 1er janvier 2011, soit postérieurement à la décision du premier juge, sans pouvoir autrement décider d une remise en état des 61contrats individuels de travail transférés de SAF vers SAG, le juge prud homal étant seul compétent pour connaître des actions individuelles des salariés qui estimeraient, en tant que de besoin, devoir le saisir ; Considérant enfin que la demande de reprise de la procédure d information-consultation du CE est, du fait de la mise en oeuvre du projet litigieux, désormais dépourvue d intérêt ; qu eu égard à l évolution du litige, le CE et le syndicat CGT ne peuvent que poursuivre devant le juge du fond la réparation du trouble ci-dessus constaté ; Considérant, dans ces conditions, que le sens de la décision commande de condamner la société SANOFI AVENTIS FRANCE à payer tant au CE-SAF qu à la CGT-SAF, 3.000 à chacun sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ; qu en revanche la demande de la société SANOFI AVENTIS FRANCE sur le même fondement sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, 6ème page
Infirme l ordonnance dont appel, Constate l existence d un trouble manifestement illicite, en ce que la procédure d informationconsultation n a pas été loyalement respectée et en ce qui concerne le transfert de 61 salariés de SAF vers SAG en fraude à l article L 1224-1 du code du travail, Dit n y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamne, sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, la société SANOFI AVENTIS FRANCE à payer 3.000 à la CGT-SAF et 3.000 au CE de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, Condamne la société SANOFI AVENTIS FRANCE aux dépens de l ensemble de la procédure, dont distraction au profit de Me Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 7ème page