Syndicat CFE-CGC Métiers de l Emploi 59-63 rue du Rocher 75008 PARIS. Syndicat National CFTC Emploi 128 rue Jean Jaurès 93500 PANTIN-FRANCE



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Transcription:

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S N RG : 15/01585 N MINUTE : Assignation du : 27 et 30 janvier 2015 JUGEMENT rendu le 26 mai 2015 OPPOSITION NON VALABLE P PV 1 DEMANDEURS Syndicat CFE-CGC Métiers de l Emploi 59-63 rue du Rocher 75008 PARIS Fédération CFDT des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l Emploi (Fédération PSTE-CFDT) 2/8 rue Gaston Rebuffat 75019 PARIS Syndicat National CFTC Emploi 128 rue Jean Jaurès 93500 PANTIN-FRANCE représentés par Maître Delphine des VILLETTES de la SCP GARANT des VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0881 DÉFENDEURS Pôle Emploi CINETIC 1 avenue du Docteur Gley 75020 PARIS représenté par Me Pierre BONNEAU du CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN701 Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1

CGT Pôle Emploi 1/5 avenue du Docteur Gley 75020 PARIS Fédération CGT des Organismes Sociaux CGT 263 rue de Paris Case 536 93516 MONTREUIL CEDEX Union Nationale des Affaires Sociales de la CGT 50 ter rue de Malte 75011 PARIS représentés par Maître Frédéric WEYL de l Association R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R028 Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE 28 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS représentée par Maître Olivier BICHET de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0921 Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion (SNU-TEFI) 104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS Fédération Syndicale Unitaire 104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS représentés par Maître My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président Président de la formation Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président Madame Elodie GUENNEC, Juge Assesseurs assistées de Pascale BARUSSAUD, faisant fonction de Greffier lors des débats DÉBATS A l audience du 7 avril 2015 tenue en audience publique Page 2

JUGEMENT - Contradictoire. - En premier ressort. - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - Signé par Laurence GUIBERT, Président et par C. CHOLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 19 décembre 2014, un accord collectif relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle Emploi a été signé entre, d'une part, la direction de Pôle Emploi et, d'autre part, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. La CGT, la CGT FO et la FSU, non signataires de l'accord, ayant formé opposition à son entrée en vigueur, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi et le syndicat national CFTC Emploi ont saisi le tribunal, par assignation délivrée les 27 et 30 janvier 2015, aux fins de voir déclarer irrégulières ces oppositions. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2015, Pôle Emploi s'associe à ces demandes. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 mars 2015, la CGT Pôle Emploi, la fédération CGT des organismes sociaux et l'unas CGT sollicitent la mise hors de cause de l UNAS CGT et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGT Pôle Emploi et la fédération CGT soulèvent par ailleurs l'irrecevabilité des demandes formées par les organisations syndicales demanderesses, faute de qualité à agir, seules les confédérations CFDT, CFE CGC et CFTC étant mentionnées comme signataires de l'accord, d'une part, et d'intérêt à agir, d'autre part, en raison de la signature ultérieure et sans réserve d un accord de prorogation de l'avenant de classification qui vaudrait acquiescement à l opposition contestée mais également des demandes formées par Pôle Emploi pour les mêmes motifs tenant à la signature sans réserve de l accord de prorogation précité. Page 3

A titre subsidiaire, soutenant que les oppositions contestées sont régulières au regard des dispositions de l article L. 2231-8, elles demandent de voir dire que l accord du 19 décembre 2014 est réputé non écrit et que la prorogation des effets des dispositions antérieures implique acquiescement des parties signataires à l opposition qu elles sont irrecevables à contester. A titre très subsidiaire, elles concluent au débouté des demandes exposant qu il n est justifié d aucune notification régulière aux organisations représentatives, au sens des dispositions combinées de l arrêté du 27 novembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la Convention Collective Nationale de Pôle emploi n 2847, de l article L. 2231-5 du code du travail et de l article 667 code de procédure civile, d aucun texte d aucun accord, ni d aucun accord comportant identification suffisante des parties à l accord et des modalités de leur représentation pour les besoins de l accord, ni d aucun accord permettant l identification de ses signataires dans des termes permettant l exercice du droit d opposition et de sa notification aux «signataires». En tant que de besoin, elles sollicitent de voir dire que le délai d opposition à l accord du 19 décembre 2014 n a pu courir et ne courra qu à compter d une notification régulière aux organisations représentatives au sens des dispositions combinées de l arrêté du 27 novembre 2013 précité, du texte écrit d un accord régulier en la forme, comportant comparution exacte et intelligible des parties signataires, de leur représentation pour les besoins de la signature, et de la mention des adresses où devront être opérées les notifications des éventuelles oppositions, que l accord du 19 décembre 2014 ne peut être investi d aucun effet faute pour le délai d opposition d avoir régulièrement couru. En toute hypothèse, elles réclament la condamnation des demandeurs en tous les dépens et à leur payer, hors l'unas, la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Pôle Emploi en paiement des mêmes sommes au titre des frais irrépétibles. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mars 2015, le syndicat national unitaire emploi formation insertion (SNU-TEFI) et la fédération syndicale unitaire, estimant leur opposition valable sollicitent, avec exécution provisoire, de voir dire et juger que l accord de classification du 19 décembre 2014 ne peut prendre effet ainsi que la condamnation des organisations syndicales CFE-CGC, CFDT et CFTC à leur verser solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 2 mars 2015, la fédération des employés et cadres Force Ouvrière sollicite de voir dire que le délai d'opposition est toujours ouvert, la notification de l'accord faite aux non signataires n'étant pas valable et, à titre subsidiaire de voir dire que l'accord est réputé non écrit, l'opposition ayant été valablement notifiée aux signataires et, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros «à chacune des parties» au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Page 4

Pour un plus ample exposé des faits et de l argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir Les organisations syndicales CGT font valoir que l'action diligentée par le syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi, la fédération PSTE-CFDT et le syndicat national CFTC Emploi serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, ces derniers ne pouvant agir aux lieu et place des confédérations CFE-CGC, CFDT et CFTC seules reconnues représentatives dans le champ de la convention collective précitée. Elles soutiennent en particulier qu'il existe une difficulté pour identifier les signataires de l'accord et que seules les confédérations CFE-CGC, CFDT et CFTC sont reconnues représentatives dans cette convention et avaient à ce titre seules qualité à agir pour faire valoir leurs droits notamment quant à la validité d'accords auxquels elles seules pouvaient être parties alors que les parties demanderesses reconnaissent être signataires de l'accord. L'accord a été signé, pour les organisations syndicales de salariés, par M. Philippe Berhault, secrétaire général adjoint de la fédération PSTE CFDT, Mme Marie-Paule Marsal, présidente du syndicat national CFTC Emploi et par Mme Suzie Petit, présidente du syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi, de sorte que ces organisations syndicales ont, à ce titre, qualité à agir pour voir déclarer irrégulière l'opposition formée. Il s'agit en réalité d'une demande qui touche au fond du droit et qui n'est pas une contestation de la qualité pour agir des organisations syndicales demanderesses. Les organisations syndicales CGT, tout en soutenant que l'accord aurait dû être signé par les confédérations et non pas par les organisations syndicales parties à la présente instance, ne tirent en effet pas les conséquences de l'irrégularité qu'elles allèguent quant à la validité de l'accord. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le défaut d'intérêt à agir tiré d'un acquiescement à l'opposition Les organisations syndicales CGT font ensuite valoir que la signature par les organisations syndicales demanderesses, sans réserve, de l'avenant à la convention collective nationale de Pôle Emploi portant modification de la durée de validité de certains des accords listés dans le chapitre Y (annexes) de la CNN, vaudrait acquiescement à l'opposition contestée et les priverait ainsi d'intérêt à agir. La circonstance qu'un nouvel avenant à cette convention collective ait été signé le 31 décembre 2014, pour proroger notamment l'avenant XXVI relatif à la classification, ne peut valoir acquiescement à l'opposition. Page 5

En effet, les accords visés étant à durée déterminée et prenant fin au 31 décembre 2014, leurs effets ont été prolongés dans l'attente de l'entrée en application de dispositions substitutives. La signature de ce nouvel accord, qui s'inscrit dans une succession d'accords tendant aux même fins, est parfaitement indépendante de l'opposition aujourd'hui critiquée. Sur la mise hors de cause de l'unas L'UNAS, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas l'auteur de l'opposition litigieuse, sera mise hors de cause. Sur la régularité de l'opposition Selon l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les organisations syndicales CGT et la fédération FO font valoir que, faute de notification régulière de l'accord, le délai d'opposition n'aurait pas pu courir. Toutefois, ces organisations ne peuvent, sans se contredire, soutenir avoir formé opposition à l'accord dès le 19 décembre 2014 et par ailleurs ne pas avoir eu connaissance préalablement de l'accord par sa notification. Le 19 décembre 2014, Pôle Emploi a pris l'initiative de notifier cet accord aux organisations non signataires, à savoir la CGT, la FSU et FO, par lettres remises contre récépissé entre les mains respectivement de Mme Nathalie Potavin, M. Charles Steyger et Mme Sylvie Szeferwicz, certes délégués syndicaux centraux de ces organisations au sein de Pôle Emploi, mais se présentant comme représentants de leurs organisations syndicales, de sorte que le délai d'opposition a commencé à courir à leur encontre. Les organisations signataires ont pour leur part reçu notification de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception les 20, 22 et 23 décembre 2014. Les organisations syndicales CGT et la fédération FO sont par conséquent mal fondées à exciper de l'irrégularité éventuelle de la notification pour voir courir un nouveau délai d'opposition. S'il n'est pas contesté que la direction de Pôle Emploi a reçu notification de leur opposition par écrit le 19 décembre, le litige porte uniquement sur la notification de cette opposition aux autres signataires de l'accord. Il résulte en effet de l'article L. 2231-8 du code du travail, que l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée par écrit aux signataires de cet accord et notamment à chacune des organisations syndicales l'ayant signé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Page 6

Il n'est pas discuté que chacune des organisations syndicales qui ont formé opposition, ne remplissent pas à elles seules la condition de majorité requise par l'article L. 2232-13 du code du travail, de sorte que, pour être valable l'opposition devait émaner de ces trois organisations. Les dispositions précitées exigeant pour être régulière que l'opposition soit notifiée par écrit, l'opposition formée par voie électronique ne peut être retenue. Aucune opposition commune n'a été notifiée par écrit aux signataires par FO. Aucune opposition n'ayant été formée par écrit par la FSU, il y a lieu de considérer que la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC n'ont pas été régulièrement destinataires de l'opposition formée par la FSU. La CGT et FO n'étant pas majoritaires au sens des dispositions précitées et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de faire droit aux demandes des organisations CFDT, CFE CGC et CFTC et de dire que l'opposition formée à l'entrée en vigueur de l'accord n'est par conséquent pas valable. Les organisations syndicales défenderesses seront par suite déboutées de l'ensemble de leurs demandes. Il n'y a pas lieu de rappeler, en l'absence de toute contestation sur ce point, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'accord. Le syndicat CGT Pôle Emploi, la fédération CGT des organismes sociaux, la fédération des employés et cadres force ouvrière, la fédération syndicale unitaire et le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion qui succombent seront condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés au paiement, en application de ces mêmes dispositions, d'une indemnité au bénéfice des parties demanderesses qui sera équitablement fixée à la somme globale de 2.000 euros. En revanche, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'unas CGT. L'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire, est en outre nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les irrecevabilités soulevées en défense, Met hors de cause l'union nationale des affaires sociales UNAS CGT, Déboute le syndicat CGT Pôle Emploi, la fédération CGT des organismes sociaux, la fédération des employés et cadres force ouvrière, la fédération syndicale unitaire et le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion de l'ensemble de leurs demandes, Page 7

Dit que l'opposition formée à l'entrée en vigueur de l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle Emploi n'est pas régulière et que l'accord est à ce titre valable, Condamne le syndicat CGT Pôle Emploi, la fédération CGT des organismes sociaux, la fédération des employés et cadres force ouvrière, la fédération syndicale unitaire et le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion à payer au syndicat CFE CGC Métiers de l'emploi, à la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi et au syndicat national CFTC Emploi la somme globale de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat CGT Pôle Emploi, la fédération CGT des organismes sociaux, la fédération des employés et cadres force ouvrière, la fédération syndicale unitaire et le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 26 mai 2015 Le Greffier Le Président C. CHOLLET L. GUIBERT Page 8