LOI HAMON DU 17 MARS 2014 : DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES ENTREPRISES Le 27.01.15 La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite «Loi Hamon» 1, contient de nouvelles dispositions relatives au droit de la consommation et comporte également de nouvelles mesures relatives à la politique commerciale. L objectif de cette loi est d introduire davantage de concurrence et de transparence dans les relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs afin d assurer un équilibre entre les entreprises, dans l intérêt du consommateur. Ci-après un exposé des principales nouveautés mises en place par cette loi portant sur les domaines suivants : Les délais de paiement ; Les conditions générales de vente ; La convention unique annuelle ; Les pratiques restrictives de concurrence ; Les contrats de sous-traitance ; Le nouveau dispositif de sanctions administratives. 1. LES DELAIS DE PAIEMENT Limiter les retards de paiement, source de difficultés de trésorerie pour les entreprises. Ce qui ne change pas : Le délai légal maximal de paiement, à défaut de disposition conventionnelle contraire : 30 jours suivant la réception des marchandises ou l exécution de la prestation 2 ; Les délais plafonds en cas de dérogation au délai légal : 60 jours à compter de la date d émission de la facture ou 45 jours fin de mois. 1 Loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 2 Article L. 441-6, al. 8 du code de commerce.
Sanction du non-respect des délais de paiement ou de retard de leur point de départ : - Amende administrative de 75.000 euros pour les personnes physiques et de 375.000 euros pour les personnes morales ; - Amende doublée en cas de réitération du manquement dans les deux ans. La mise en place de procédures de vérification et d acceptation des marchandises et/ou des prestations de service ne doit pas conduire à augmenter la durée ou à décaler le point de départ du délai de paiement : - Eviter l utilisation par les acheteurs de ces temps de procédure pour prolonger les délais de paiement. - Possibilité de déroger à cette nouvelle règle sous réserve qu une telle stipulation ne constitue pas une clause ou une pratique abusive. Factures récapitulatives (ou périodiques) : délai unique de paiement maximal de 45 jours à compter de la date d émission de la facture - Cette facture s applique lorsqu un professionnel livre des biens de même nature à un client plusieurs fois par mois. Dans cette situation, le professionnel a la possibilité de n établir qu une seule facture en fin de mois. Points d attention : - Application immédiate de ces nouvelles dispositions - Elargissement des pouvoirs des agents de la DGCCRF - Risques accrus de contrôles de la DGCCRF 2. LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE («CGV») Rappel : Les fournisseurs ont l obligation, d une part, (i) d établir des CGV qui doivent comporter les modalités pratiques de vente, les barèmes de prix unitaires, les réductions de prix ainsi que les conditions de règlement et, d autre part, (ii) de communiquer leurs CGV à leurs clients 3. Renforcement des CGV par l instauration du principe de primauté des CGV du fournisseur sur les conditions générales d achat du distributeur : - Interdiction des pratiques visant à écarter d emblée les CGV, au profit des conditions générales d achat, avant toute négociation 4. 3 Article L. 441-6 du code de commerce. 4 «Cet amendement vise à préciser que les CGV constituent non seulement le socle de la négociation commerciale, mais surtout le socle unique. Il arrive en effet que les conditions générales d achat soient présentées aux mieux comme le socle de la négociation et, au pire, comme un document devant être signé par le fournisseur et qui tiendra lieu de convention unique. En tout état de cause, c est là un travestissement de la loi [ ].» (Annick Le Loch, rapporteuse). 2/6
Les CGV constituent le socle «unique» de la négociation commerciale : - Les CGV ne constituent plus seulement le socle de la négociation commerciale mais le socle «unique». Leur statut juridique est donc renforcé. - Les CGV doivent donc être le seul point de départ de la négociation commerciale entre le fournisseur et le distributeur. - Les distributeurs ne peuvent pas dénoncer les CGV d un fournisseur avant même que s engagent les négociations commerciales sauf à caractériser un déséquilibre significatif ou une rupture brutale des relations commerciales établies. Le fournisseur a l obligation de communiquer ses CGV au distributeur au plus tard trois mois avant le 1 er mars de l année N+1, soit au plus tard le 1 er décembre - Auparavant l obligation de communication était conditionnée à la demande préalable du distributeur. 3. LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE (ou «Plan d affaire annuel») 5 Rappel : Lorsque la phase de négociation est terminée, une convention unique annuelle doit être conclue entre tout fournisseur et distributeur ou prestataire de services afin de formaliser le résultat de leurs négociations. Elle peut prendre la forme d un document unique ou d un contrat-cadre accompagné de contrats d application et doit comporter (i) les conditions de l opération de vente résultant de la négociation commerciale, (ii) les services de coopération commerciale ainsi que (iii) les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale 6. S assurer que la convention annuelle ne traduise pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce qui ne change pas : La signature de la convention annuelle doit être conclue avant le 1 er mars de l année N+1 7. La convention annuelle doit comporter de nouvelles mentions obligatoires : - La convention doit indiquer : 5 L article L. 441-7 du code de commerce impose la signature d une convention unique entre tout fournisseur et distributeur ou prestataire de services. Cette convention n est obligatoire qu en cas de vente d un bien destiné à être revendu en l état. 6 Doivent être précisés (i) l objet, (ii) la date prévue et (iii) les modalités d exécution. 7 Néanmoins, dans l hypothèse où le contrat serait conclu en cours d année, la convention annuelle doit être conclue dans les deux mois qui suivent la commercialisation des produits. 3/6
(i) le barème de prix tel qu il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses CGV ou les modalités de consultation de ce barème ayant servi de base à la négociation 8. La convention doit également mentionner, au titre des conditions de l opération de vente, les réductions de prix consenties par le fournisseur ; (ii) les conditions dans lesquelles le distributeur rend au fournisseur, à l occasion de la revente des produits ou services au consommateur, tout service propre à favoriser la commercialisation des produits, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente (la «coopération commerciale»), en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ; (iii) la rémunération des autres obligations 9, ou la réduction de prix afférente à ces obligations, qui sont généralement des services rendus par le distributeur qui n entrent pas dans la définition de la coopération commerciale (les ex «services distincts»). Les actions promotionnelles 10 par lesquelles le distributeur accorde aux consommateurs des avantages promotionnels et en obtient le remboursement par le fournisseur doivent faire l objet de contrats de mandat précisant notamment le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d octroi et les modalités de mise en œuvre 11. - Ces NIP n entrent donc pas dans le périmètre de la convention unique annuelle. Obligation de «courtoisie» : - cette obligation impose au distributeur de répondre dans un délai maximum de deux mois à toute demande écrite du fournisseur concernant l exécution du contrat sous peine de signalement à l Administration. Sanction en cas de manquement aux dispositions de l article L. 441-7 du code de commerce : - le texte permet aux agents de la DGCCRF de contrôler si les services sont intégrés à ladite convention : - amende administrative de 75.000 euros pour les personnes physiques et de 375.000 euros pour les personnes morales ; - amende doublée en cas de réitération du manquement dans les deux ans. Pour résumer : - Remplacement des sanctions pénales par des sanctions administratives en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions - Risques accrus de contrôles 8 Article L. 441-7-1 ) du code de commerce ; l objectif de cette disposition étant de pouvoir comparer le prix de base et le prix consenti après négociation. 9 Article L. 441-7 3 du code de commerce. 10 Appelées également «Nouveaux Instruments Promotionnels» (NIP). 11 Le contrat de mandat doit être conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil qui définissent le mandat de manière générale. 4/6
4. LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE 12 La pratique consistant à payer un fournisseur au-delà du délai légal de 60 jours à compter de la date d émission de la facture ou de 45 jours fin de mois n est plus considérée, en soit, comme une pratique restrictive, cette pratique faisant désormais l objet d une sanction administrative. Création de deux nouvelles pratiques restrictives : - Les demandes de compensation de marge ayant pour but de maintenir ou d augmenter abusivement les marges sont considérées comme un avantage sans contrepartie et constituent donc une faute. - La passation, le règlement ou la facturation d une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu (résultant soit des CGV, si elles ont été acceptées sans négociation, soit de la convention unique) sont considérés comme une pratique restrictive. Ainsi, à défaut d accord sur le nouveau prix, aucune augmentation de prix ne pourra intervenir en cours d année s il n y a pas d accord préalable. 5. LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE Obliger les fournisseurs et les distributeurs, en dehors des relations commerciales, à s inscrire dans une logique contractuelle. Obligation de conclure une convention écrite devant comporter certaines mentions obligatoires pour «tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l acheteur en vue d être intégrés dans sa propre production» 13. - la convention doit notamment indiquer : l objet, les obligations respectives des parties, le prix ou les modalités de sa détermination, les conditions de facturation - Le non-respect de cette disposition est sanctionné par une amende administrative de 75.000 euros pour les personnes physiques et de 375.000 euros pour les personnes morales. 12 Article L. 442-6 du code de commerce. Les pratiques restrictives de concurrence entraînent la responsabilité civile de son auteur. 13 Article L. 441-9 du code de commerce. 5/6
6. NOUVEAU DISPOSITIF DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES Créer des sanctions plus rapides et plus dissuasives. Remplacement de la plupart des sanctions pénales et d une partie des sanctions civiles par des amendes administratives - Augmentation des pouvoirs de l Administration en cas de non-respect, notamment, des dispositions des articles L. 441-6 (délais de paiement), L. 441-7 (convention annuelle) et L. 441-9 (sous-traitance) du code de commerce : sanctions administratives. (i) Nouveaux pouvoirs d enquête : les agents de la DGCCRF et de l autorité de la concurrence disposent d un droit d accès aux logiciels et données informatiques du professionnel. (ii) Pouvoir d injonction 14 : les agents peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. (iii) Pouvoirs de sanction propres : les agents peuvent prononcer des amendes administratives à la suite des manquements constatés. la contestation de ces amendes n emporte pas d effet suspensif quant à leur exigibilité. Les pouvoirs en matière de sanction et d injonction administrative peuvent être schématisés ainsi qu il suit : NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DU CODE DE COMMERCE NON-RESPECT DE L INJONCTION PREVUE A L ARTICLE L. 465-1 Com. Constat de l infraction par la DIRECCTE Constat de l infraction par la DIRECCTE Procédure contradictoire avec la DIRECCTE Le mis en cause dispose de 2 mois pour présenter ses observations Procédure contradictoire avec la DIRECCTE Prononcé d une amende administrative Jusqu à 75.000 pour une personne physique ou 375.000 pour une personne morale Injonction au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite Contestation possible devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois après notification de l amende administrative Prononcé d une amende administrative Jusqu à 3.000 pour une personne physique ou 15.000 pour une personne morale 14 Article L. 465 du code de commerce. Contestation possible devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois après notification de l amende administrative 6/6