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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret n o 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques NOR : EINI1426403D Publics concernés : acteurs économiques des secteurs artisanal et industriel, collectivités territoriales. Objet : modalités de dépôt et d examen des demandes d homologation des indications géographiques industrielles et artisanales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret comporte les dispositions d application de l article 73 de la loi n o 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en précisant les modalités de dépôt des demandes d homologation ou de modification des cahiers des charges d indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et de leur examen par l Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le texte organise en outre les procédures de consultation et d enquête publique menées pendant l instruction des demandes d homologation. Enfin, il prévoit les conditions d opposition à l enregistrement d une marque pour les collectivités territoriales et les titulaires d une indication géographique. Références : les dispositions du code de la propriété intellectuelle modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, de l industrie et du numérique, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l économie, notamment son article 137 ; Vu la loi n o 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 73 ; Vu le décret n o 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l accréditation et l évaluation de la conformité pris pour l application de l article 137 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Art. 2. Le chapitre I er du titre I er du livre IV est ainsi modifié : 1 o Après le quatorzième alinéa de l article R. 411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «14 o L examen des demandes d homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l article L. 721-2, l homologation et le retrait d homologation de ces cahiers des charges.» ; 2 o Après l article D. 411-1-3, il est inséré un article R. 411-1-4 ainsi rédigé : «Art. R. 411-1-4. L Institut national de la propriété industrielle organise l accès public, gratuit et sous format électronique : «1 o A la liste des indications géographiques définies à l article L. 721-2, accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle des décisions d homologation des cahiers des charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d homologation ; «2 o Aux cahiers des charges homologués conformément à l article L. 721-3 ;

«3 o A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l article L. 721-5, de chaque indication géographique. «Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur général de l institut.» ; 3 o L article R. 411-17 est modifié comme suit : a) Après le quarante et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : «L institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l artisanat et du ministre chargé du budget, à l occasion des procédures et formalités suivantes : «Demande d homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l article L. 721-2 ; «Demande de modification du cahier des charges homologué.» ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «pour les indications géographiques définies à l article L. 721-2 : demande d homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.» ; 4 o A l article R. 411-19, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : «Il en est de même en matière d homologation, de rejet et de retrait d homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l article L. 721-2, ainsi qu en matière d homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.» Art. 3. Le chapitre II du titre I er du livre VII est ainsi modifié : 1 o L article R. 712-13 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 712-13. L opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l article L. 712-4 par le propriétaire d une marque antérieure, le bénéficiaire d un droit exclusif d exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l article L. 721-4 ou le directeur de l Institut national de l origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l intermédiaire d un mandataire remplissant les conditions prévues à l article R. 712-2.» ; 2 o Au premier alinéa de l article R. 712-16, les mots : «au quatrième alinéa de» sont remplacés par le mot : «à» ; 3 o A l article R. 712-17, les mots : «Le titulaire» sont remplacés par les mots : «A l exclusion des oppositions relevant du 1 o bis, du 3 o et du 4 o de l article L. 712-4, le titulaire» ; 4 o L article R. 712-18 est modifié comme suit : a) Au 1 o, après le mot : «droits» sont ajoutés les mots : «sur la marque antérieure» ; b) Au 2 o, après le mot : «enregistrement» sont ajoutés les mots : «de marque» ; c) Au 3 o, les mots : «de la marque antérieure» sont remplacés par les mots : «du droit antérieur» ; d) Sont ajoutés un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés : «4 o Lorsque la demande d homologation d un cahier des charges d indication géographique définie à l article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l homologation a été retirée ; «5 o Lorsque la demande de modification d un cahier des charges homologué défini à l article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l opposition est fondée sur cette demande de modification.» Art. 4. L article R. 718-3 est remplacé par un article ainsi rédigé : «Art. R. 718-3. Toute notification est réputée régulière si elle est faite : «1 o Au dernier titulaire de la demande d enregistrement de marque déclaré à l institut ou au dernier propriétaire inscrit au registre national des marques ; «2 o Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l article L. 712-2-1 ; «3 o Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées. «Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n est pas domiciliée dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu il a constitué auprès de l institut.» Art. 5. Au sein du chapitre I er du titre II du livre VII est créée une section unique ainsi rédigée : «Section unique «Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux «Art. R. 721-1. I. La demande d homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l institut, par l organisme de défense et de gestion défini à l article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l institut.

«II. Le dossier de demande d homologation comprend : «1 o La demande d homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l institut ; «2 o Le nom et les adresses postale et électronique de l organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ; «3 o Le projet de cahier des charges de l indication géographique comportant l ensemble des précisions prévues à l article L. 721-7 ; «4 o Les éléments d information permettant d apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l article L. 721-4 et au 4 o de l article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l organisme de défense et de gestion ; «5 o Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l article R. 411-17 ; «6 o Le cas échéant, le pouvoir du mandataire. «III. Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2 o, 5 o et 6 o du II : «1 o La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l institut ; «2 o Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l indication géographique concernée ; «3 o Les éléments d information permettant d apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l article L. 721-4 et au 4 o de l article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés. «IV. Les pièces justificatives, devant être produites à l appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l institut. «V. Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l institut sont adressées par voie électronique. «Art. R. 721-2. I. L Institut national de la propriété industrielle, saisi d une demande d homologation d un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l organisme demandeur ou à son mandataire. «II. L institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I : «1 o Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ; «2 o Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet. «Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d une demande des pièces justificatives manquantes et, s il y a lieu, d une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l article R. 721-1. «Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande. «Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet. «III. Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l objet d une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information. «IV. L institut publie la demande d homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II. «V. Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1 o à 5 o et 11 o de l article L. 721-7. «Art. R. 721-3. I. L ouverture de l enquête publique sur une demande d homologation d un cahier des charges prévue au 2 o de l article L. 721-3 fait l objet d un avis qui est publié, concomitamment à la publication mentionnée au IV de l article R. 721-2, sous forme électronique sur le site internet de l institut ainsi qu au Bulletin officiel de la propriété industrielle et au Journal officiel de la République française. «Cet avis indique également : «1 o Que l enquête sera clôturée à l issue d un délai de deux mois à compter de la date de publication de l avis au Journal officiel ; «2 o Que le projet de cahier des charges est consultable, pendant ce délai, sous forme électronique sur le site internet de l institut ; «3 o Que toute personne peut adresser dans ce même délai des observations, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l institut. «II. Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette enquête ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l objet de la demande de modification.

«Art. R. 721-4. I. L Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d homologation d un cahier des charges prévue au 3 o de l article L. 721-3 concomitamment à la publication de l avis d ouverture de l enquête publique prévue au I de l article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l institut. «La consultation prend fin à l issue d un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3 o de l article L. 721-3. «Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l article R. 721-9. «II. Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l objet de la demande de modification. «Art. R. 721-5. I. L Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l enquête publique et de la consultation, qu il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. «Le déposant dispose d un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations. «Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d une demande d homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d une demande de modification de ce cahier. «II. Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1 o à 6 o de l article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l institut. «Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d un avis d ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l article R. 721-3. «L institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l avis d ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l institut. «L institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d un délai d un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations. «A l issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial. «III. La synthèse de l enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l objet d une publication sur le site internet de l Institut national de la propriété industrielle à l issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l objet d une publication sur le même site internet, à l issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. «Art. R. 721-6. Les décisions d homologation ou de rejet de l homologation d un cahier des charges ainsi que les décisions d homologation ou de rejet de la modification d un cahier des charges homologué sont notifiées par l institut au déposant dans un délai de deux mois à compter de l expiration des délais d observations prévus au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l article R. 721-5 ou dans un délai de deux mois à compter de l expiration des délais de report prévus à l article 9 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de l article R. 721-2 et où la date d expiration de ces délais de report est postérieure à la date d expiration des délais d observations. Ce délai de deux mois peut être prorogé pour une période maximale d un mois, par une décision motivée du directeur général de l institut, qui est notifiée au déposant. «Les décisions d homologation d un cahier des charges sont accompagnées, lors de leur notification, du numéro d homologation. «Art. R. 721-7. Avant toute décision de retrait d homologation du cahier des charges, l institut procède à la notification d une mise en demeure à l organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l organisation des opérations de contrôle prévues à l article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges. «Les décisions de retrait de l homologation sont notifiées par l institut à l organisme de défense et de gestion. «Art. R. 721-8. Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l artisanat. Lorsqu un opérateur, membre de l organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l indication géographique et du numéro d homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage. «Art. R. 721-9. Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l article L. 721-9 à la demande de l organisme de défense et de gestion ou d un opérateur, sont des organismes de tierce partie,

indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l accomplissement de leur mission d évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité. «Le contrôle du respect d un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme ayant déposé une demande d accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l objet d une décision favorable par l organisme d accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. «L organisme d accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l état de leur accréditation. «Les organismes accrédités adressent à l opérateur contrôlé et à l organisme de défense et de gestion leur rapport sur le respect du cahier des charges dans le mois qui suit l achèvement du contrôle. «Ce rapport contient la marque d accréditation ou une référence textuelle à l accréditation. «Art. R. 721-10. Sur la base du rapport adressé par l organisme accrédité ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d établir qu un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l organisme de défense et de gestion invite celui-ci à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L opérateur lui indique les mesures correctives prises à cette fin. «Avant l exclusion d un opérateur en application du 6 o de l article L. 721-6, l organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l informant de l exclusion qu il encourt s il s abstient de cette mise en conformité. «Les informations, mentionnées au 3 o de l article L. 721-6, sur les résultats des contrôles effectués par les organismes accrédités et sur les mesures correctives prises sont transmises à l Institut national de la propriété industrielle par l organisme de défense et de gestion, par voie électronique, dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l institut. L institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées. «Art. R. 721-11. Toute notification est réputée régulière si elle est faite : «1 o Soit à l organisme de défense et de gestion de l indication géographique mentionné à l article L. 721-4 ; «2 o Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1 o. «Si la personne morale à qui la notification est adressée n est pas domiciliée dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu il a constitué auprès de l institut. «Art. R. 721-12. Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.» Art. 6. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l exception des dispositions du 1 o de l article 3 en tant qu elles concernent les conseils en propriété industrielle. Art. 7. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l économie, de l industrie et du numérique, la ministre des outre-mer, le secrétaire d Etat chargé du budget et la secrétaire d Etat chargée du commerce, de l artisanat, de la consommation et de l économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juin 2015. Par le Premier ministre : Le ministre de l économie, de l industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN La secrétaire d Etat chargée du commerce, de l artisanat, de la consommation et de l économie sociale et solidaire, CAROLE DELGA MANUEL VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT