CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES. (2 ème section) Décision du 4 juin 2014



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Transcription:

Recours 13/63 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (2 ème section) Décision du 4 juin 2014 Dans l affaire enregistrée sous le n 13/63, ayant pour objet un recours introduit par courrier électronique du 13 novembre 2013 par M. et Mme [...], demeurant [ ], agissant au nom de leur fille, ledit recours étant dirigé contre la décision notifiée le 30 octobre 2013 par laquelle l Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d'inscription d [...] en première année maternelle de la section linguistique italienne de l Ecole européenne de Bruxelles II. la Chambre de recours des Ecoles européennes (2 ème section), composée de : - M. Eduardo Menéndez Rexach, président de section, - M. Mario Eylert, membre, - M. Pietro Manzini, membre et rapporteur, assistée de Madame Nathalie Peigneur, greffier, au vu des observations écrites présentées d une part par M. [...] et Mme [...], partie requérante, et d autre part par M. K. Kivinen, Secrétaire général des Ecoles européennes, partie défenderesse, après avoir décidé que, comme le permet l article 19 du règlement de procédure, l affaire ne serait pas examinée en audience publique, a rendu le 4 juin 2014 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ciaprès. Faits du litige et arguments des parties 1.

M. [...] est officier de la marine italienne et il est entré le 16 septembre 2013 au service de la Communications and information Agency de l OTAN. Il est donc arrivé à Bruxelles lorsque l année scolaire 2013-2014 des Ecoles européennes était déjà entamée. Le 25 octobre 2013, les requérants ont déposé auprès de l Ecole européenne de Bruxelles II un dossier d inscription pour leur enfant, [...], en première année maternelle de la section linguistique italienne. Le 30 octobre, l Autorité centrale des inscriptions (ci-après, l ACI) leur a notifié une décision de refus d inscription fondé sur l article V.4.24 de la Politique d inscription. Dans sa décision, l ACI précisait que la politique d inscription pour les enfants de catégorie III était nécessairement restrictive en considération de la pression démographique existant sur les Ecoles européennes. L ACI mentionnait aussi que, en vertu de l article V.4.23 de la politique d inscription, seules les inscriptions des enfants dont les parents appartiennent au personnel civil international de l OTAN pouvaient être prises en considération. 2. Le 13 novembre 2013, les requérants ont introduit un recours contre la décision de l ACI du 30 octobre, ainsi que le permet l article 67, paragraphe 2, du Règlement général des Ecoles européennes. 3. A l appui de ce recours, les requérants font valoir trois moyens : a) en premier lieu, la décision serait entachée d une violation de leur confiance légitime, en ce que l Ecole de Woluwe s était montrée très disponible à accepter la petite [...], à qui on avait auparavant fait visiter l école ; b) en deuxième lieu, la non application au cas d espèce de l article V.4.23 de la Politique d inscription 2013-2014 serait erronée. En effet, cet article qui assimile les enfants du personnel civil de l OTAN aux enfants de catégorie II aurait dû être appliqué, le statut d employé de M. [...] étant assimilable à celui du personnel civil international de l OTAN ; c) enfin, la décision ne tiendrait pas compte de l intérêt de l enfant car, n ayant pas été acceptée par d autres écoles de Bruxelles, elle est obligée de rester en Italie avec sa mère, loin de son père qui lui doit demeurer à Bruxelles. 2

4. Les Ecoles européennes contestent que la décision attaquée soit entachée d un vice. En ce qui concerne la violation du principe de confiance légitime, elles affirment que l ACI n aurait pas donné aux requérants des assurances précises quant aux suites qui seraient réservées à leur demande d inscription. Deuxièmement, les Ecoles européennes font valoir que la non application au cas d espèce de l article V.4.23 de la Politique d inscription 2013-2014 est correcte. M. [...], en tant qu officier de la marine italienne, ne peut ni être considéré comme un membre du personnel civil international de l OTAN, ni comparé, par analogie, à cette catégorie du personnel ; ainsi les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ne seraient pas violés. Enfin, sur le troisième moyen, les Ecoles européennes opposent que les requérants n ont pas prouvé qu ils ont entamé des démarches pour enregistrer leur fille dans une autre école de Bruxelles et elles relèvent qu en tout état de cause, elles ne sont pas tenues de veiller aux intérêts des enfants qu elles ne scolarisent pas. 5. Par ordonnance de procédure du 5 mai 2014, le rapporteur a demandé aucx Ecoles européennes de produire aux débats l accord (les accords) conclu(s) entre le Conseil supérieur et l OTAN et d expliquer les raisons de la différence de traitement existant entre les membres du personnel civil de l OTAN et les autres agents de cette organisation. Les Ecoles européennes ont répondu à cette requête en précisant qu il n y avait pas de convention formelle mais en produisant a) le rapport au Conseil supérieur du 2 avril 1987 portant sur les accords de financement qui constate que seuls les membres du personnel civil sous contrat OTAN sont visés par les négociations entre les Ecoles européennes et l OTAN et b) la lettre du Représentant du Conseil supérieur au Coordinator officer de l OTAN du 11 mai 1987 par laquelle les conditions d admission de ces enfants sont notifiées. 6. Quant aux dépens, les Ecoles européennes demandent la condamnation des requérants à payer 750, évalués ex aequo et bono. 3

Appréciation de la Chambre de recours Sur le fond, 7. Sur le premier moyen, En ce qui concerne la prétendue violation du principe de confiance légitime, la Chambre de recours rappelle qu elle a déjà statué (voir sa décision du 10 décembre 2012, recours 12/60 et sa décision du 13 janvier 2014, recours 13/50 et, dans le même sens, l arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009, T-334/07, Denka c. Commission, Rec. II, point 148) en ce que le droit de se prévaloir de la protection du principe de la confiance légitime s étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. 8. Les requérants font valoir, notamment, que l Ecole de Woluwe s est montrée très disponible à considérer la demande d inscription d [...], soit dans des échanges de courriers électroniques, soit lors d un rendez-vous que les parents ont eu avec le directeur-adjoint de l école, au cours duquel ils ont également reçu le formulaire d inscription pour l année 2013-14. 9. La Chambre de recours comprend, en considération des circonstances de fait exposées, les espérances que les parents d'[...] ont pu nourrir de voir leur fille acceptée à l Ecole de Woluwe, sur base des contacts qu ils ont eus avec cette dernière. Cependant, elle observe qu il ne ressort pas des pièces du dossier que l Ecole de Woluwe ou l ACI auraient fourni aux requérants des assurances précises et inconditionnelles quant à l acceptation de leur fille dans une des Ecoles européennes. En effet, tout ce qui pouvait être déduit du comportement des Ecoles européennes est une invitation à proposer une demande d inscription, mais pas l assurance que cette demande serait accueillie. Dans ces conditions, le principe de la confiance légitime n a pas été violé. 4

10. Le moyen doit donc être rejeté comme non fondé. 11. Sur le deuxième moyen, Le deuxième moyen de recours est tiré de la non application au cas d espèce de l article V.4.23 de la Politique d inscription 2013-2014. Aux termes de cet article : «Les enfants du personnel civil de l OTAN sont inscrits dans une des quatre écoles européennes, mais pas nécessairement dans celle sur laquelle s est portée leur première préférence, sauf à faire valoir un critère particulier de priorité, au sens de l article 5, pour autant que cela n entraîne pas de dédoublement de classe et que des places demeurent disponibles, après l attribution des places aux élèves de catégorie I et aux élèves de catégorie II au sens des articles 4.21. et 4.22». 12. Selon les requérants, le statut d employé de M. [...] serait assimilable à celui du personnel civil international de l OTAN dès lors que, comme en attesterait le document de la NCI Agency produit par M. [...], bien qu il soit un officier militaire, il a été assigné à une fonction civile («assigned in a civilian capacity to the NATO CI Agency»). En conséquence, sa fille devrait être considérée, en vue de son admission aux Ecoles européennes, comme une enfant de catégorie II et non pas de catégorie III. 13. La Chambre de recours ne peut partager l interprétation avancée par la partie requérante. Les termes «personnel civil de l OTAN» utilisés dans l article V.4.23 se réfèrent clairement au statut du personnel des agents de cette organisation et non à la nature des fonctions que le personnel exerce. Par conséquent, le sens ordinaire des termes utilisés et la portée de cette disposition seraient faussés si elle était appliquée, par analogie, au personnel militaire uniquement pour la raison que ceux-ci exercent des activités de nature civile. 14. Par ailleurs, la différence de traitement entre les enfants du personnel civil de 5

l OTAN et ceux des autres agents de cette organisation ne viole pas le principe d égalité de traitement et de non-discrimination. En effet, il ressort, en particulier du rapport au Conseil supérieur du 2 avril 1987 produit par les Ecoles européennes, que cette différence de traitement a été explicitement demandée par l OTAN elle-même, en raison de la différenciation statutaire interne entre les agents civils et les agents détachés par les gouvernements nationaux. Cette différenciation s explique par deux aspects : en premier lieu, l OTAN a conclu un accord avec les Ecoles européennes uniquement en ce qui concerne l admission des enfants de son personnel civil, alors que les autres agents restent soumis à la compétence des Etats qui les ont détachés ; en deuxième lieu, le statut de l organisation prévoit que seuls les agents civils disposent d une allocation scolaire qui leur permet d obtenir un remboursement de tout ou partie des contributions exigées par les Ecoles européennes. 15. Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit également être rejeté comme non fondé. 16. Sur le troisième moyen, Enfin, en qui concerne le troisième moyen de recours, fondé sur la violation de l intérêt supérieur d [...], qui serait obligée de vivre dans une famille divisée entre la Belgique et l Italie, il suffit de remarquer, comme il est soutenu par les Ecoles européennes, que ces dernières ne doivent veiller aux intérêts que des enfants scolarisés en leur sein, mais qu elles ne peuvent être tenues de veiller à l intérêt des enfants qui n y sont pas inscrits. 17. Il s ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté. Sur les frais et dépens, 18. 6

Aux termes de l article 27 du règlement de procédure : «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties ( ) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens». 19. Bien que les Ecoles européennes aient demandé la condamnation aux dépens des requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, la Chambre constate que leurs observations écrites ont été signées non par un avocat mais par le Secrétaire général et qu'un tel conseil extérieur n'a pas eu, en l'absence d'audience, à présenter d'observations orales. Or, conformément à la jurisprudence des juridictions de l'union européenne (voir par exemple, l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 dans l'affaire F-12/10 DEP), lorsque les institutions se font représenter par un de leurs fonctionnaires, l exécution de l ensemble des tâches de ce fonctionnaire trouve sa contrepartie dans la rémunération statutaire qui lui est allouée et les frais afférents à cette activité ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, la Chambre de recours des Ecoles européennes DECIDE Article 1 er : Le recours de M. [...] et Mme [...] est rejeté. Article 2 : Chaque partie supportera ses propres dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du règlement de procédure. E. Menéndez Rexach M. Eylert M. Manzini 7

Bruxelles, le 4 juin 2014 Le greffier, N. Peigneur 8