REGLEMENT CONCERNANT LA DISTRIBUTION DE L'EAU



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Transcription:

VILLE DE NYON SERVICES INDUSTRIELS - SERVICE DES EAUX REGLEMENT CONCERNANT LA DISTRIBUTION DE L'EAU Article premier. - La distribution de l'eau dans la Commune de Nyon est régie par les dispositions du présent règlement et par la loi ci-jointe du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau. Le présent règlement est également applicable dans les communes qui confient à la Commune de Nyon la distribution de l'eau sur leur territoire, en vertu d'une concession, conformément à l'article 6 de la loi du 30 novembre 1964, dans les limites et aux conditions fixées par la concession. I. Dispositions générales Art. 2. - Les Services Industriels (appelés ci-après les "S.I.") assurent la distribution de l'eau sous la surveillance de la Municipalité. Sauf disposition contraire du présent règlement et sous réserve de recours à la Municipalité, les S.I. sont compétents pour prendre les dispositions particulières nécessaires à l'application du règlement, notamment pour délivrer les abonnements. Le recours à la Municipalité doit être formulé par lettre recommandée dans les 10 jours qui suivent l'avis de la décision incriminée. Art. 3. - L'abonnement est accordé au propriétaire. Exceptionnellement et avec l'assentiment écrit du propriétaire, la Commune peut accorder un abonnement directement à un locataire. Le propriétaire et le locataire sont alors solidairement responsables à l'égard de la Commune. II. Abonnements Art.4. - Le responsable qui désire recevoir l'eau par la Commune présente aux S.I. une demande écrite, signée par lui ou par son représentant. Cette demande indique: a) le lieu de situation du bâtiment, b) sa destination, c) ses dimensions, notamment le nombre d'appartements, de pièces, de robinets, d) le raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution, e) l'emplacement du poste de mesure, f) le diamètre des conduites extérieures et intérieures, g) la valeur du bâtiment à construire, h) le nom de l'appareilleur chargé de l'installation. Art. 5. - L'abonnement est accordé par les S.I. Il prend effet dès la pose du compteur. Art. 6. - Si l'abonnement est résilié, les S.I. font fermer la vanne de prise et enlever le compteur. En règle générale, la prise sur la conduite principale est supprimée. Art. 7. - Le propriétaire est tenu de signaler immédiatement aux S.I. toute transformation d'immeuble ou tout changement dans l'installation susceptible d'entraîner une modification ou une résiliation de l'abonnement. Si le bâtiment est démoli, l'abonnement est résilié de plein droit dès le début des travaux; demeurent réservées les conventions contraires. - 1 / 10-

Art. 8. - En cas de transfert de propriété, l'ancien propriétaire en informe aussitôt les S.I.; jusqu'au transfert de son abonnement au nouveau propriétaire, il demeure seul responsable à l'égard de la Commune. Les S.I. opèrent le transfert à bref délai et le nouveau propriétaire reprend les droits et obligations de l'ancien. Art. 9. - L'eau est fournie au compteur. Dans les cas spéciaux, les S.I. peuvent toutefois adopter un autre système de fourniture. Art. 10. - L'eau est livrée à la pression du réseau au point de fourniture et sans garantie quant aux propriétés spéciales qui pourraient être nécessaires pour certains usages. III. Quantité de l'eau Art. 11. - Les S.I. sont compétents d'entente avec le Laboratoire cantonal pour décider si l'eau de leur réseau doit suivre un traitement antitartre ou anticorrosif. Ils peuvent limiter à des cas particuliers la pose d'appareils pour le traitement de l'eau et contrôler en tout temps la qualité de l'eau, notamment dans les installations intérieures. Art. 12. - Les installations extérieures ne peuvent être établies, renforcées ou transformées que par les S.I. et les installations intérieures que par des appareilleurs qualifiés choisis par le propriétaire. Art. 13. - Le compteur appartient à la Commune qui le remet en location au propriétaire. Il est posé aux frais du propriétaire par les S.I. Lors d'emploi saisonnier ou à titre provisoire de l'eau, les frais de pose et de dépose des compteurs et les travaux de contrôle qui en découlent sont facturés au propriétaire. IV. Installations V. Compteurs Art. 14. - Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible et avant toute prise propre à débiter de l'eau. Le personnel des S.I. a le droit de contrôler en tout temps les compteurs et le propriétaire est tenu de lui en fournir la possibilité. Il est interdit à toute personne étrangère aux S.I. de déplomber, déplacer, démonter ou réparer le compteur; en cas d'avarie, le propriétaire en avise immédiatement les S.I. Art. 15. - Le propriétaire prend les mesures nécessaires pour que le compteur ne subisse pas de dégâts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des installations qui sont sa propriété; si le compteur est endommagé par suite d'un fait dont répond le propriétaire, celui-ci supporte les frais de réparation ou de remplacement de l'appareil. Il doit également prendre toutes les mesures utiles pour que l'eau du compteur s'évacue d'elle-même, sans occasionner de dégâts. Le propriétaire doit mentionner le compteur dans sa police d'assurance contre l'incendie. Art. 16. - En règle générale, les compteurs sont relevés périodiquement. Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée; les articles 17 et 18 sont réservés. Art. 17. - En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la moyenne de la consommation trimestrielle de l'année précédente qui fait foi ou, à défaut, la consommation du trimestre précédent, à - 2 / 10-

moins qu'un autre mode de calcul ne permette un décompte plus exact. Cependant, les chiffres du compteur font foi lorsqu'ils révèlent une consommation d'eau inférieure de 20% seulement à la moyenne de la consommation trimestrielle précédente, ou à la consommation du trimestre précédent quand celle-ci doit être prise en considération. Art. 18. - Le propriétaire a en tout temps le droit de demander la vérification de son compteur. Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les limites d'une tolérance de 5%, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais des S.I. et les factures établies sur la base du relevé du dernier trimestre sont rectifiées au profit de la partie lésée. Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de vérification sont à la charge du propriétaire. Art. 19. - Le réseau principal de distribution appartient à la Commune. Art. 20. - Les captages, les réservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution sont construits d'après les normes de la Société des Ingénieurs et Architectes (SIA) et de la Société Suisse de l'industrie, du Gaz et des Eaux (SSIGE). VI. Réseau principal Art. 21. - Les S.I. assurent la régularité de la fourniture de l'eau. Ils contrôlent périodiquement l'état des captages, chambres d'eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages; ils pourvoient à leur entretien et à leur propreté. Art. 22. - Le passage d'une conduite principale sur le domaine privé fait l'objet d'une servitude qui est inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune et à ses frais. Art. 23. - Seul le personnel des S.I. a le droit de manœuvrer ou de modifier les vannes de prises et les robinets de jauges installés sur le réseau principal de distribution. Art. 24. - Les installations extérieures dès après la vanne de prise jusque et y compris le poste de mesure appartiennent au propriétaire, à l'exception du compteur et des appareils de sécurité remis en location par les S.I. VII. Installations extérieures Art. 25. - En règle générale, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations extérieures, qui comprennent : a) un branchement dont le diamètre est fixé par les S.I.; b) un poste de mesure, dont l'emplacement et l'installation doivent être conformes aux prescriptions des S.I.; Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures. Demeurent réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3. Art. 26. - La prise d'eau sur la conduite principale et l'installation extérieure (branchement) sont effectuées par les S.I. aux frais du propriétaire. Le paiement de ces travaux peut être exigé d'avance. L'obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l'exécution des installations extérieures incombe aux propriétaires; s'il y a lieu, les S.I. peuvent exiger à ce sujet l'inscription d'une servitude au Registre foncier. Art. 27. - Il est interdit au propriétaire de disposer de l'eau de son abonnement - 3 / 10-

autrement que pour les besoins de son immeuble et de laisser exécuter une prise sur son branchement. Art. 28. - Exceptionnellement, les S.I. peuvent autoriser des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d'une vanne de prise pour chacun d'eux. Ces vannes ne peuvent être manœuvrées que par le personnel des S.I. Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec les installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques. Art. 29. - Le poste de mesure comprend : remis en location par les S.I. : a) un ou plusieurs compteurs; installés par le propriétaire : b) un robinet d'arrêt avant chaque compteur; c) un ou plusieurs robinets d'arrêt avec purge après chaque compteur; d) un clapet de retenue après chaque compteur. Les S.I. peuvent exiger la pose d'autres appareils de sécurité, aux frais du propriétaire, soit : e) un filtre; f) un réducteur de pression; g) un by-pass de secours avec vanne plombée. Les robinets d'arrêt peuvent être manœuvrés par le propriétaire. Art. 30. - Les installations extérieures posées sur le domaine public sont réparées par les S.I., aux frais de la Commune. En règle générale, ils réparent également, aux frais de la Commune, les installations extérieures sur les chemins privés dans lesquels sont posées les conduites principales. La délimitation de tels tronçons est effectuée au préalable par les S.I. Art. 31. - Les installations intérieures, dès et non compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire. Elles sont exécutées selon les directives de la Société Suisse de l'industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) et conformément aux prescriptions spéciales des S.I. qui assurent le contrôle. Art. 32. - Le propriétaire est tenu à comprendre les installations extérieures et intérieures dans les polices d'assurance qu'il contracte pour dégâts d'eau. Art. 33. - En règle générale, les postes d'eau contre l'incendie sont posés sur les installations intérieures, selon prescriptions des S.I. En cas d'incendie, tous les robinets doivent être fermés. VIII. Installations intérieures IX. Dispositions communes aux installations extérieures et intérieures Art. 34. - Le raccordement d'installations alimentées par les S.I. à des installations desservies par une eau étrangère est interdit, sauf autorisation expresse des S.I. Art. 35. - Les S.I. préviennent autant que possible les propriétaires de toute interruption dans la distribution de l'eau. Les interruptions rendues nécessaires pour assurer l'entretien ou la construction du réseau principal de distribution ou d'installations extérieures ou intérieures, de même que celles qui sont dues à un cas de force majeure au sens de l'article 17 de la loi, ne confèrent au propriétaire aucun droit à des dommages intérêts et ne le déchargent en rien de ses obligations à l'égard de la Commune. X: Interruptions - 4 / 10-

Art. 36. - Le propriétaire prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l'eau ne provoquent pas de dommage direct ou indirect. Art. 37. - Dans les cas de force majeure au sens de l'article 17 de la loi, les S.I. ont le droit de prendre les mesures restrictives propres à assurer le fonctionnement des services publics indispensables et le ravitaillement en eau de la population. Art. 38. - Une taxe unique, fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution, est calculée au taux de 7 de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. Cette taxe est perçue en deux fois : a) les 100% du montant correspondant à la valeur annoncée au début des travaux, payables avant toute fourniture d'eau; b) ce montant est ensuite réajusté sur la base de la valeur communiquée par l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie. Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeubles préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe. XI. Tarifs Art. 39. - Si un bâtiment fait l'objet de transformations soumises à permis de construire, l'augmentation de la taxe d'assurance incendie rapportée à l'indice 100 de 1990 est soumise à une taxe au taux de 4,5. Ce complément n'est pas perçu : a) en cas de révision pure et simple de la police d'assurance incendie, non accompagnée de travaux ou liée à des travaux non soumis à permis de construire. b) lorsqu'il résulte une différence n'excédant pas Fr. 50.000,- entre les valeurs d'avant et d'après les travaux préalablement rapportées à l'indice 100. Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d'immeubles préexistants, est assimilé à un cas de transformations et assujetti au présent complément de taxe unique. Art. 40. - La Municipalité peut, sur proposition des S.I., s'écarter des chiffres prévus au-delà des obligations légales de la Commune, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'eau industrielle ou d'arrosage. Art. 41. - Les tarifs de vente de l'eau et de location des appareils de mesure sont arrêtés par la Municipalité qui peut les modifier en tout temps; ils sont annexés au présent règlement. Les factures sont payables au plus tard 30 jours après leur envoi. Si le propriétaire n'observe pas le délai de paiement prescrit, il supporte tous les frais de paiement occasionnés par son retard. Les S.I. peuvent, préalablement à toute fourniture, exiger le dépôt d'une garantie. Art. 42. - Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende dans la compétence municipale et conformément au règlement de police. XII. Sanctions - 5 / 10-

Art. 43. - Toutes les concessions conclues jusqu'au 31 décembre 1966, en vertu desquelles la Commune de Nyon distribue l'eau sur le territoire d'autres communes, sont approuvées. XIII. Dispositions transitoire Art. 44. - L'entrée en vigueur du règlement est fixée au 1er janvier 1967. Le syndic : Le sous-secrétaire : A. MICHAUD L. DUCRAUX Modifications des articles 38, 39. Adoptées par la Municipalité dans sa séance du 14 juin 1993. Le syndic : Le secrétaire : J. LOCATELLI A. RUTSCHE Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 19 décembre 1966. Le président : Le secrétaire : A. ROSSIER G. HURLIMANN Modifications des articles 38, 39. Adoptées par le Conseil communal dans sa séance du 27 septembre 1993. Le président : Le secrétaire : J. HANHART M. SUILLOT Approuvé par le Conseil d'etat du canton de Vaud, le 3 février 1967. Le président : Le chancelier : M.-H. RAVUSSIN F. PAYOT Modifications des articles 38, 39. Adoptées par le Conseil d'etat du canton de Vaud dans sa séance du 3 décembre 1993. Président : Le chancelier : P. DUVOISIN E. CHESAUX - 6 / 10-

LOI du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD, décrète : Article premier. - Les communes sont tenues de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte contre le feu : a) dans les localités, bâtiments ou agglomérations de bâtiments situés sur leur territoire, à l'intérieur des zones destinées à assurer l'extension des agglomérations et décidées en vertu des articles 25 et 25 ter de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire; b) dans tout bâtiment sis à l'intérieur du périmètre de localité au sens de l'article 56 quinquies de la loi précitée; c) dans les bâtiments ou agglomérations de bâtiments situés sur leur territoire, mais en dehors du périmètre de localité ou de la zone d'extension, lorsque les circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation, la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient : quand de telles circonstances n'existent pas, la commune est habilitée à refuser un permis de construire. Les communes sont libres de fournir l'eau dans une mesure plus étendue que celle qui est prévue à l'alinéa précédent, si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations légales en souffre. I. Obligations et facultés des communes Art. 2. - Les communes veillent à la bonne qualité de l'eau potable fournie sur leur territoire. Art. 3. - Les communes se procurent l'eau qu'elles sont tenues de fournir en utilisant soit leurs propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été concédée, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie de l'expropriation ou en passant des contrats de droit privé avec leurs propriétaires, personnes publiques ou privées. Art. 4. - En règle générale, l'eau est fournie par la commune. Les communes peuvent se grouper en une association de communes (art. 112 et suivants de la loi sur les communes) ou conclure une entente intercommunale (art.109 et suivants de la dite loi). II. Fourniture de l'eau : 1. par la commune Art. 5. - La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal qui n'entre en force qu'après son approbation par le Conseil d'etat. La distribution de l'eau dans une mesure excédent les obligations légales de la commune au sens de l'article premier, alinéa premier, peut faire l'objet de conventions particulières. Art. 6. - La commune peut confier la distribution de l'eau sur son territoire à une personne privée (physique ou morale) offrant des garanties suffisantes. Elle lui accorde une concession régissant les conditions de la distribution et qui n'entre en force qu'après avoir été approuvée par le conseil communal ou général et le Conseil d'etat. La commune est tenue de surveiller avec diligence la manière dont le concessionnaire s'acquitte de ses obligations. Elle prend immédiatement les mesures nécessaires, d'office ou sur requête, lorsque la fourniture de l'eau n'est 2. par une personne privée - 7 / 10-

pas assurée de la manière exigée par l'article premier, alinéa premier, et par l'article 2. Art. 7. - Toutes les installations seront conformes aux normes techniques généralement admises. Elles peuvent être établies sur le domaine public en vertu d'une concession délivrée par la municipalité pour le domaine public communal ou par le voyer de l'arrondissement pour le domaine public cantonal. L'Etat et la commune peuvent exiger une taxe pour l'utilisation du domaine public relevant de leur souveraineté. III. Installations 1. Généralités Art. 8. - La commune fait construire et entretenir les installations principales (réseau principal de distribution) soit par ses propres services, soit par un entrepreneur qualifié choisi par elle. Elle fait construire et entretenir les installations extérieures (de la conduite principale à l'appareil de mesure ou à la vanne d'arrêt) soit par ses propres services, soit par des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle. Elle confie la construction et l'entretien des installations intérieures (à partir de l'appareil de mesure ou de la vanne d'arrêt) soit à des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle, soit à des entrepreneurs qualifiés choisis librement par le propriétaire. 2. Construction et entretien quand l'eau est fournie : a) par le commune Art. 9. - Lorsque la commune confie la distribution de l'eau à un particulier, la concession délivrée à ce dernier réglemente ce qui concerne la construction et l'entretien des diverses installations. Art. 10. - Les installations principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur. Les installations extérieures et intérieures sont établies et entretenues aux frais du propriétaire. Art. 11. - Si le fournisseur établi des installations principales pour fournir de l'eau à un propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger une participation aux frais de construction et d'entretien desdites installations. Si, ultérieurement, ces installations principales deviennent nécessaires pour livrer l'eau dans les limites des ses obligations légales, le propriétaire qui aurait contribué aux frais qu'elles ont entraîné pourra, sauf convention contraire, exiger du fournisseur une indemnité équitable. Art. 12. - Le fournisseur peut en tout temps contrôler les installations et prendre ou ordonner les mesures utiles pour remédier à leurs défectuosités. Art. 13. - Les dommages causés par les installations principales, les installations extérieures ou intérieures sont à la charge de leurs propriétaires dans les limites de l'article 58 du Code des obligations. Art. 14. - Pour la livraison de l'eau, la commune, peut exiger du propriétaire : a) une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux); b) un prix de vente au mètre cube ou au litre/minute comprenant, le cas échéant, une finance annuelle et uniforme d'abonnement; b) par un particulier 3. Frais quand l'eau est fournie : a) dans les limites des obligations légales ; b) au-delà des obligations légales 4. Contrôle 5. Responsabilité en cas de dommage IV. Prix de l'eau fournie 1. par la commune - 8 / 10-

c) un prix de location pour les appareils de mesure. Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal. Le prix de vente de l'eau et les prix de location des appareils de mesure sont fixés par la municipalité. Art. 15. - Lorsque l'eau est fournie par un particulier, les prestations financières que ce dernier peut exiger du propriétaire sont fixées par l'acte de concession. Art. 16. - L'eau est fournie au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois. Art. 17. - Le fournisseur ne peut suspendre la livraison de l'eau que si le propriétaire viole gravement et de façon répétée ses obligations ou s'il survient un cas de force majeure (par exemple travaux sur les installations, incendie, sécheresse persistante, faits de guerre). Art. 18. - Lorsqu'une contestation surgit entre le propriétaire et le fournisseur et que celui-ci est un particulier (art. 6), ou livre l'eau au-delà de ses obligations légales (art. premier, al. 2), le litige est porté devant les tribunaux civils ordinaires du lieu de situation de l'immeuble. Dans les autres cas, le litige est tranché par le Département de l'intérieur, dont la décision est susceptible de recours au Conseil d'etat conformément aux règles générales valables pour les recours administratifs. Si la contestation relève à la fois des autorités judiciaires et des autorités administratives, ces dernières statuent sur l'ensemble du litige. Art. 19. - Dans la mesure où la contestation a pour objet l'une des taxes communales prévues aux articles 7, alinéa 3, et 14, alinéa premier, lettre a), elle est de la compétence exclusive des commissions communale et cantonale de recours prévues à l'article 45 de la loi sur les impôts communaux. Art. 20. - Les communes, ainsi que les entreprises intercommunales ou privées chargées de la distribution de l'eau, peuvent demander à être mises au bénéfice des dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'intérêt public en vue de l'établissement du réseau d'eau et de ses installations accessoires. Le Conseil d'etat est compétent pour autoriser l'expropriation dans le cas mentionné à l'alinéa qui précède ainsi que dans celui qui est prévu à l'article 3. Art. 21. - Les communes ont un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci, notamment pour élaborer leurs règlements. L'article premier, lettre a), de la présente loi ne sera applicable aux communes invitées à revoir leur plan d'extension conformément à l'article 2, alinéa premier, de la loi du 26 février 1964 modifiant celle du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire qu'après révision de leur plan, mais au plus tard à l'expiration du délai de trois ans mentionné par cette dernière disposition. 2. par un particulier V. Abonnements VI. Suspension de la fourniture de l'eau VII. Contestations 1. En général 2. Taxes VIII. Droit d'expropriation IX. Dispositions finales et transitoires Art. 22. - Les dispositions suivantes sont abrogées : a) l'article 100 de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire; b) l'article 104 de la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire. L'article 2, alinéa premier, de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie est modifié comme suit : - 9 / 10-

Partout où cela est possible, les communes établiront un réseau d'hydrantes à haute pression; elles sont tenues également de posséder des appareils et engins de sauvetage et d'extinction reconnus suffisants. Art. 23. - Le Conseil d'etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Donné sous le grand sceau de l'etat, à Lausanne, le 30 novembre 1964. Le président du Grand Conseil : Le secrétaire : A. Vogelsang. (L.S.) F. Payot. Le Conseil d'etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi pour être exécutée dans tout son contenu, dès et y compris le 22 décembre 1964. Lausanne, le 7 décembre 1964. Le Président : Le chancelier : Louis Guisan. (L.S.) F. Payot. - 10 / 10-