SOUS-SECTION 4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT [DB 13L1534]



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SOUS-SECTION 4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA Références du document 13L1534 Date du document 01/07/02 Madame R... a acquis de son frère, Monsieur T..., la moitié indivise de biens immobiliers recueillis dans la succession de leurs parents. La vente a été consentie moyennant le prix de 293 995 F stipulé, payé comptant directement par l'acquéreur entre les mains du vendeur. Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de la moitié indivise de biens immobiliers recueillis dans la succession de leurs parents, le 1 er avril 1993, par Monsieur T... à Madame R... sa soeur, au motif que l'intention libérale de Monsieur T... était manifeste en raison notamment : - des liens d'affection unissant les parties ; - de l'absence de contrepartie à la prétendue vente dans la mesure où aucun justificatif du paiement du prix stipulé n'a pu être apporté ; - de l'insuffisance des moyens financiers de l'acquéreur pour s'acquitter de sa dette. prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales Affaire n 2001-8 Monsieur et Madame L... ont acquis de Madame D... la nue-propriété d'une maison d'habitation. La vente a été consentie pour le prix de 477 000 F qui a été converti en une obligation de soins et d'entretien au profit du vendeur. Le comité a conclu à la requalification en donation de la vente de la nue-propriété d'une maison d'habitation, le 18 octobre 1990, par Madame D... à Monsieur et Madame L... au motif que l'intention libérale de Madame D... était manifeste en raison notamment : - des liens d'affection unissant les parties ; Madame L... est la nièce de Madame D... qui l'a constituée comme sa légataire universelle pour 1/6ème par un testament du 3 octobre 1993 ; - de l'âge de Madame D... (87 ans) ; - de ses revenus qui ne l'obligeaient pas à vendre sa résidence principale ; - de l'absence de contrepartie à la prétendue vente dont le prix a été converti en une obligation de pourvoir aux besoins matériels et aux soins de Madame D... qui a en fait assuré elle-même son entretien sur ses deniers, étant précisé que la rente viagère qui aurait dû être payée en cas de conversion était insuffisante par rapport au prix stipulé. B - AVIS CONCERNANT LA REVENDICATION DU RÉGIME DES MARCHANDS DE BIENS Affaire n 96-15 1

Une société exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis, en 1983, une maison d'habitation, des terres et surtout des bois. Cette opération a été placée sous le régime de l'article 1115 ancien du Code général des impôts. À la veille du délai de 5 ans imparti pour revendre, les biens ont été cédés à un groupement forestier. Le Comité a conclu que la cession, le 18 mai 1988, par la SA B... P... C..., à la veille de l'expiration du délai de revente prévu à l'article 1115 ancien du Code général des impôts d'une maison d'habitation, de terres et surtout de bois au G... F... G... n'avait obéi qu'à des préoccupations fiscales pour les motifs suivants : - étroite communauté d'intérêt entre l'acheteur et le vendeur ; - absence d'activité réelle de l'acquéreur qui s'était engagé à gérer les bois acquis ; - constitution du groupement à la veille de l'expiration du délai de revente ; - défaut de paiement réel du prix, le vendeur en ayant assuré le financement. Affaire n 96-19 Un contribuable, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis, le 22 décembre 1987, un immeuble. Cette opération a été placée sous le régime de l'article 1115 ancien du Code général des impôts. À la veille du délai de 5 ans imparti pour revendre, le bien a été cédé à une société civile immobilière dont le vendeur détenait 90 % des parts. Le Comité a conclu que la cession du 21 décembre 1992, par M. L... B... à la veille de l'expiration du délai de revente prévu à l'article 1115 ancien du Code général des impôts, d'un immeuble situé à S... (M...) à la société civile immobilière dénommée... n'avait obéi des préoccupations fiscales pour les motifs suivants : - étroite communauté d'intérêts entre l'acheteur et le vendeur ; - création de la société civile, dont l'activité est similaire à celle du vendeur, pour les besoins de l'opération. Le Comité a estimé, par ailleurs, que le moyen soulevé par M. L... B... tenant au fait que le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Comité n'aurait pas été respecté ne lui a pas fait grief dans la mesure où, d'une part l'avis en cause est publié au Bulletin Officiel des Impôts et où d'autre part, l'intéressé ne pouvait ignorer les faits concernant l'affaire n 92-6 en sa qualité de gérant statutaire et associé à 90 % de la SARL concernée. Affaire n 98-23 I. Les faits Une société exerçant l'activité de marchand de biens a acquis en 1992 des immeubles. Cette opération a été placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts. Le 4 novembre 1994, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a été créée qui a pour unique associé la société marchand de biens. Le 23 décembre 1994, cette société apporte à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée une partie du patrimoine qu'elle avait acquis. II. Avis rendu Le Comité a relevé notamment : 2

- qu'en décidant d'apporter à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée «B... et D...», le 23 décembre 1994, une partie du patrimoine quelle avait acquis le 21 mai 1992, la société anonyme B... et D... a clairement manifesté son intention de réserver ces immeubles à la location ; - qu'en choisissant d'effectuer cet apport à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont elle détient la totalité du capital, la société anonyme B... et D... était assurée de conserver le contrôle du patrimoine compte tenu de la confusion totale d'intérêts entre les deux entreprises qui ont au surplus le même dirigeant. Le Comité en a conclu que l'apport fait par la société B... et D... à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'avait pas d'autre finalité que de respecter formellement l'obligation de revente dans le délai prévu par l'article 1115 du Code général des impôts. C - AUTRES AVIS Affaire n 96-17 Deux frères, copropriétaires d'un fonds de,commerce de travaux agricoles, exploitent ce fonds jusqu'en juin 1990 sous forme de société de fait. À cette date, ces deux contribuables et des membres de leur famille constituent une SARL dont l'activité est identique à celle de la société de fait. Le 14 juin 1991, la société de fait donne en location-gérance le fonds à la SARL. Un des frères décède le 21 juin 1991. Le Comité a estimé que le contrat de location-gérance conclu le 14 juin 1991, avec effet rétroactif au 1er juillet 1990, entre la société de fait H... bailleur, et la SARL E... H..., locataire gérante, dissimulait en réalité une mutation à titre onéreux du fonds de commerce de travaux agricoles en raison notamment : - des liens familiaux étroits unissant les membres des deux sociétés ; - de l'absence de possibilité réelle, pour la société de fait, de reprendre l'exploitation du fonds à l'expiration du bail ; - de l'attitude de la société locataire qui, dans sa politique d'acquisition et de vente de matériels, s'est comportée comme le véritable propriétaire du fonds ; - du non respect des clauses du contrat de location-gérance, tel que le non-paiement de redevances qui aurait dû, normalement, entraîner la résiliation du contrat ; - de la confusion entretenue entre les deux sociétés, tant sur le plan financier que dans les relations avec les clients et fournisseurs. En conséquence, le Comité a émis l'avis, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 97-8 Mme N... contrôle une société d'exploitation. Elle crée avec son époux une société civile à laquelle elle cède, en deux temps, la quasi-totalité des actions de la société d'exploitation. Quelques jours après la première cession, Mme N... détentrice de 96 parts de la société civile, fait donation-partage à ses trois enfants de la nue-propriété de ses parts dans la société civile, se réservant l'usufruit. À défaut de paiement du prix des titres de la société d'exploitation par la société civile au moment de la donation-partage, seul le droit fixe a 3

été acquitté. Il est enfin précisé que la société civile a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et pour le régime des sociétés mères. Le Comité a relevé notamment : - la concomitance de la donation partage de la nue-propriété des parts de Mme N... dans la Société Civile du M..., créée deux mois et demi auparavant, qui est intervenue quelques jours après la première cession des actions de la société d'exploitation à la société civile ; - le choix de la date de la donation partage qui a permis de liquider les droits de donation sur la seule valeur nominale des parts de la société civile (paiement du droit fixe) ; - les liens familiaux unissant les parties. Le Comité en a conclu que ces opérations avaient permis la transmission d'un important patrimoine familial aux consorts N... en franchise de droits de mutation à titre gratuit, libéralité consentie, au cas particulier, dans des conditions abusives. Affaires n os 97-14 et 97-15 Une société civile agricole est propriétaire d'un vignoble qu'elle vient d'acquérir. Elle cède tous ses titres en l'espace d'un mois à de nouveaux associés. Ceux-ci apportent en compte courant des' sommes importantes correspondant au prix du vignoble que la société doit acquitter. Ces sommes sont ensuite capitalisées. Enfin, un partage partiel d'actif est consenti à deux des associés qui se retirent. Ce partage comprend notamment une partie du vignoble. s Affaire n 97-14 Le Comité a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve, au cas particulier, que l'achat par M. R... A... de parts sociales de la société civile agricole D..., propriétaire d'un domaine viticole qu'elle venait d'acquérir, suivi à bref délai de la capitalisation des sommes mises en compte courant par le nouvel associé, puis du retrait de cet associé, opérations aux termes desquelles M. A... s'est vu attribuer par le biais d'un partage partiel d'actif une partie du domaine viticole, avaient pour but exclusif d'éluder les droits prévus pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux. En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 97-15 Le Comité a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve, au cas particulier, que l'achat par la SCEA C... de parts sociales de la société civile agricole D..., propriétaire d'un domaine viticole qu'elle venait d'acquérir, suivi à bref délai de la capitalisation des sommes mises en compte courant par le nouvel associé, puis du retrait de cet associé, opérations aux termes desquelles la SCEA C... s'est vu attribuer par le biais d'un partage partiel d'actif notamment une partie du domaine viticole, avaient pour but exclusif d'éluder les droits prévus pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux. En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 97-16 4

Mlle S... H... était à la fin de sa vie incapable majeure placée sous la tutelle de son frère M. J... H... Celuici a souscrit, au nom de sa soeur et à la veille de son décès, trois contrats d'assurance-vie pour les montants respectifs de 300 000 F, 230 000 F et 400 000 F. Les bénéficiaires étaient les deux frères de Mlle H... Celleci étant décédée avant l'âge de 70 ans, les dispositions de l'article 757 B du CGI n'étaient pas applicables. Les sommes versées par chèques n'ont pas été déclarées dans l'actif successoral. Le Comité a estimé que la souscription de M. J... H..., agissant comme représentant légal de sa soeur, Mlle S... H..., de trois contrats d'assurance-vie, le 24 août 1993, dont les bénéficiaires étaient lui-même et son frère Henri, n'avait pour but exclusif que de réduire l'actif imposable de la succession à concurrence des primes versées et donc d'éluder le paiement des droits de mutation par décès entre collatéraux. Il a retenu particulièrement les motifs suivants : - souscription des contrats à la veille du décès de Mlle H... qui était en réanimation depuis plusieurs jours à l'hôpital ; - absence d'aléa aux contrats souscrits qui ne rémunéraient pas une épargne longue ; - montant des primes représentant la quasi-totalité de l'avoir de l'intéressée ; - durée de 14 ans et conditions financières d'un des contrats qui prévoyait un versement annuel de 300 000 F alors que Mlle H... ne disposait plus des fonds pour assurer ces versements. En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée au cas particulier, à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 98-4 I. Les faits Par acte authentique du 22 juin 1992, Madame S..., âgée de 86 ans, a souscrit auprès d'un établissement financier un emprunt de 1 150 000 F destiné à effectuer des travaux dans un immeuble dont elle avait l'usufruit, son fils ayant la nue-propriété. Après son décès survenu le 10 avril 1995, son fils, seul héritier, a fait porter au passif de la succession le montant de l'emprunt contracté par sa mère et non encore remboursé à cette date. II. Avis rendu Le Comité a notamment constaté : - que le prêt souscrit au nom de Madame S... a servi à effectuer des travaux de rénovation qui ne lui incombaient pas en sa qualité d'usufruitière ; - que les modalités de remboursement de ce prêt, différé de 10 ans, étaient telles, compte tenu du grand âge de Madame S..., que le débiteur réel ne pouvait être que son fils lequel, au surplus, a offert toutes garanties personnelles au titre dudit prêt ; - que l'argument selon lequel ces travaux avaient pour but d'augmenter les loyers de l'immeuble pour permettre à Madame S... de bénéficier de revenus lui permettant d'entrer dans une maison médicalisée est infirmé par les faits : l'augmentation des loyers bruts est absorbée par les charges de l'emprunt et, par ailleurs, Madame S... est allée résider chez son fils avant même la conclusion du prêt. Le Comité a conclu de ces constatations que l'emprunteur apparent n'avait aucun intérêt dans cette opération et que le bénéficiaire réel de cet emprunt n'était autre que le fils de Madame S..., ce prêt n'ayant été souscrit au nom de Madame S... que dans le but de diminuer l'actif net successoral. En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée, au cas particulier, à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 98-5 5