Taxation excessive des Eaux embouteillées en Algérie



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Transcription:

Taxation excessive des Eaux embouteillées en Algérie Exposé des Motifs Les producteurs d eaux minérales Algériens se sont réunis, au cours de l année 2005, à la demande de l Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB), pour élaborer un document de synthèse, à l attention des pouvoirs publics Algériens ainsi qu à l attention de tous les producteurs concernés, à l effet d attirer l attention des uns et des autres sur la complexité et la lourdeur des taxations sur l eau embouteillée en Algérie. Une taxation mesurée et adaptée à leur activité, est un principe incontestable largement admis par tous les producteurs. Et, leur démarche, visant à plus de professionnalisme et plus de transparence, se traduit par leur ferme volonté de s acquitter de leurs obligations fiscales en temps et lieu. La complexité de la taxation, tant dans sa compréhension que dans sa mise en œuvre, entraîne une insécurité juridique à laquelle les minéraliers se proposent de mettre fin, ceci, en concertation avec les pouvoirs publics et, par l instauration d une taxation unique, qui remplacerait les taxes existantes. Cette démarche s inscrit aussi dans la volonté des minéraliers de développer leur activité au bénéfice d une plus grande sécurité juridique et du souci de ne pas faire peser sur le consommateur l ensemble de ces taxes jugées démesurées. Ce document que nous soumettons à votre attention est composé de l inventaire exhaustif des divers niveaux de taxations, assorti de propositions et d arguments qui plaident ouvertement en faveur d un allègement dans la forme et dans le fond de cette taxation. APAB 5 Place Laperine Hydra 16405 - Alger Tel/fax : +213 21 69 26 43 e-mail :apab_dz@yahoo.fr Site web : www.apab-dz.org Compte Bancaire BNA Staoueli (Alger) N : 440.200.650.070 Compte Bancaire NATEXIS EL AMANA Hydra Alger N 0002000001700438200131

Sommaire 1. Législation et Taxation de l Eau embouteillée 1.1. Législation des activités d exploitation et de production d eau 1.2. Taxation des Eaux 1.2.1. La Taxe Domaniale 1.2.2. La redevance de 2 Dinars/litre au profit du «fond National de l eau Potable» 1.2.3. Taxe pour l environnement 1.2.4. Taxe sur les eaux industrielles 2. Arguments pour une révision des Taxes 2.1. Complexité et incohérence du système actuel 2.2. Charge Fiscale démesurée 2.3. Impact sur le consommateur 3. Proposition de Taxe Page 2 de 9

1. Législation et taxation de l eau embouteillée 1.1. Législation des activités d exploitation et de production d eau D une part, la législation actuelle concernant la production et l exploitation d eau minérale et d eau de source résulte du décret n 04-196 du 15 juin 2004. Ce décret donne une définition des expressions «eau minérale» et «eau de source» et fixe leurs règles d exploitation. Un comité permanent est créé, présidé par le Ministre des ressources en eau et chargé de rendre des avis techniques sur la classification d eau minérale ou d eau de source et l octroi de concessions pour leur exploitation. L article 9 de ce décret dispose que les eaux minérales ou de source ne peuvent être exploitées qu après une procédure devant le comité permanent conduisant à leur classification dans l une des deux catégories et à l octroi d une concession d exploitation commerciale. La concession est accordée pour une durée de 50 ans par un arrêté du Ministre des ressources en eau publié au Journal Officiel. Pour obtenir l arrêté de concession, l exploitant doit être propriétaire, locataire ou disposer d un droit d usage sur le fonds où coule la source. L article 41 du décret dispose que les exploitants existants disposent d un délai de six mois à compter de la publication du décret au Journal Officiel pour former une demande d arrêté accordant une concession. Ainsi, selon cette législation, une société désirant produire et commercialiser de l eau minérale ou de source doit obtenir : un arrêté du Ministre des ressources en eau pour la classification en «eau minérale» ou «eau de source» (Art. 13) ; un arrêté du ministre des ressources en eaux pour la concession du droit d exploitation commercial de la production (Art. 21) ; en outre, les exploitants existant doivent former une demande pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret (Art. 41). Il est cependant à noter que les décrets d application auxquels se réfère le décret n ont pas été publiés, et que le décret ne précise pas les délais de la procédure, notamment le délai dans lequel le Ministre doit répondre à la demande de l exploitant. D autre part, le décret n 98-339 dispose que toute infrastructure classée doit, avant toute mise en service, obtenir une autorisation émanant du Ministre de l environnement pour les infrastructures de catégorie 1, du Wali pour les infrastructures de catégorie 2, du président du conseil municipal pour les infrastructures de catégorie 3. La liste des activités concernées et leurs classifications se trouvent en annexe du décret : la production d eau minérale et d eau de source est classée dans les trois catégories selon le volume de production de l infrastructure. Page 3 de 9

1.2. Taxation des eaux 1.2.1. La taxe domaniale de 5 % L article 85 de la loi du 30 juin 1984 (Loi n 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national) dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 1990 (Loi n 90-30 du 1 er décembre 1990 portant loi domaniale) dispose que : «L exploitation des richesses et ressources du sol et du sous-sol donne lieu obligatoirement au versement, au profit de l Etat, de redevances tréfoncières. Les conditions, les taux et montants des droits, taxes et redevances attachés aux activités de recherche et d exploitation des richesses et ressources naturelles susvisées, sont fixés par la loi». L article 112 de la loi du 31 décembre 1989 (Loi n 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990) précise les taux qui ne sont pas indiqués par la loi du 30 juin 1984. Cet article dispose que : «Les taux des redevances prévues à l article 85 de la loi n 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national à raison de l exploitation par les organismes publics spécialisés des ressources hydrauliques sont fixés comme suit : eaux minérales : 5% du prix de vente sur chaque bouteille expédiée des ateliers d emballage, eaux thermales : 10% des recettes brutes provenant de l exploitation des structures de bains, eaux de consommation humaine ou industrielle : 2% des recettes encaissées au titre des abonnements.» L article 63 de la loi du 23 décembre 1999 (Loi n 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000) modifie les taux prévus par cet article et dispose que : «Le taux des redevances prévues à l article 77 de la loi no. 90-30 du 1 er décembre 1990 portant loi domaniale, à raison de l exploitation, par tout organisme spécialisé, des ressources hydrauliques est fixé comme suit : eaux minérales : 5% du prix de vente sur chaque bouteille expédiée des ateliers d emballage, eaux thermales : 5% des recettes brutes provenant de l exploitation des structures de bains, eaux de consommation humaine ou industrielle : 2% des ressources encaissées au titre des abonnements.» Le dernier texte précisant la mise en œuvre de cette taxe est une circulaire 00295F/DADF/R.C du ministère de l économie du 30 janvier 1990, qui précise les modalités de liquidation et de recouvrement de cette taxe. Page 4 de 9

En ce qui concerne les modalités de liquidation, les redevances exigibles sont calculées sur : le montant des recettes encaissées au titre des abonnements d eau de consommation humaine ou industrielle par les entreprises de production, de gestion et de distribution d eau, le montant des recettes brutes provenant de l exploitation des structures de bains des sources thermales, le prix de vente de chaque bouteille expédiée des ateliers d emballage par les entreprises des eaux minérales. Les entreprises concernées doivent adresser aux services des domaines un extrait des documents comptables comportant toutes les indications relatives aux recettes au titre des rubriques concernées et au nombre de bouteilles vendues ainsi qu au prix total des ventes correspondantes. Ces documents doivent être adressés à l inspection divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya dans le ressort de laquelle est situé le siège social de l entreprise, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, en vue de servir de base à la liquidation des sommes à verser au budget de l Etat. Lorsque l activité d une entreprise donnée se déploie sur plusieurs wilayas, les documents susvisés doivent être adressés au service des domaines de la wilaya où se situe son siège. Le service des domaines peut, a posteriori, effectuer toutes les vérifications de comptabilité qu il jugera utiles pour vérifier la véracité des renseignements fournis par les entreprises. En ce qui concerne les modalités de recouvrement, la circulaire indique que dés réception du décompte semestriel établi par l entreprise, le service des domaines confectionnera un titre de recouvrement des sommes exigibles pour le semestre écoulé. Ce titre est notifié au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le mois qui suit cette notification, l entreprise concernée devra verser à la caisse ou, virer, au compte du receveur des domaines désigné, le montant de la somme fixée par le titre de recouvrement, qui est imputé sur le compte «produits et revenus du domaine». En cas de retard dans le paiement, les sommes exigibles portent intérêt au taux légal, dès le premier mois après réception par le redevable du titre de recouvrement. Cette circulaire pose un problème par rapport aux règles classiques selon lesquelles les impôts sont acquittés directement aux comptables du trésor, lesquels appartiennent au service du recouvrement, distinct de celui de l assiette. Page 5 de 9

1.2.2. La redevance de 2 dinars/litre au profit du «fond National de l Eau Potable» L article 139 de la loi du 16 juillet 1983 (Loi n 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux) pose que : «les redevances dues en raison de l usage à titre onéreux du domaine public hydraulique, sont fixées par la loi». La fixation de cette redevance a eu lieu par la loi du 24 décembre 2002 (Loi n 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003). L article 98 de cette loi dispose que le tarif de la redevance prévue à l article 139 de la loi du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, due en raison de l usage à titre onéreux du domaine public hydraulique, est fixé pour les eaux minérales, eaux de source et les eaux pour la fabrication de boissons et limonades à 1 dinar le litre d eau prélevé. Le produit de cette redevance est affecté à raison de 50% au profit du budget de l Etat et 50% au profit du compte d affectation spéciale no. 302-079 intitulé «Fonds National de l Eau Potable». Les modalités d application de cet article seront définies par voie réglementaire. L article 82 de la loi du 29 décembre 2004 (Loi n 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005) modifie l article 98 de la loi du 24 décembre 2002. La redevance ne concerne désormais que les eaux minérales et eaux de source, les eaux pour la fabrication de boissons et limonades n étant plus mentionnées. Cette redevance est portée à 2 dinars par litre d eau expédié des ateliers d emballage. Le produit de cette redevance est versé dans sa totalité au profit du compte d affectation spéciale no. 302-079 intitulé «Fonds National de l Eau Potable». Les modalités d application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. 1.2.3. Taxe pour l environnement Cette taxe est actuellement de 1 DNZ par kg de plastique et de 0,5 Da par Kg de verre est applicable à partir du 1er Janvier 2006 (Voir les modalités de mise en œuvre de cette taxe qui a la particularité d être déclarative). 1.2.4. Taxe sur les eaux industrielles Cette taxe instituée en Juillet 2005 est actuellement de 25 DNZ par M 3 d eau prélevée. Il n est précisé nulle part que cette taxe se substitue ou remplace l une quelconque des autres taxes prévues pour ce qui concerne l eau minérale, elle vient donc se superposer. Nous proposons de ce fait, qu il soit porté dans le décret que les producteurs d eau minérale et d eau de source ne sont pas concernés par cette ta Page 6 de 9

2. Arguments pour une révision de ces taxes 2.1. Complexité et incohérence du système actuel L examen du régime des taxes frappant les activités de production et de commercialisation d eau embouteillée laisse apparaître un dispositif complexe et peu lisible. Ce régime fiscal est le résultat d une superposition de textes créant différentes taxes pesant sur cette activité, dont certains sont inapplicables en raison de l absence de texte d application, Alors que d autres ne semblent pas appliqués. Les opérateurs taxant sont multiples (Etat, Wilayas), alors que les impôts et taxes sont en général acquittés directement aux comptables du Trésor, ce qui ne fait qu accentuer cette complexité. Cette complexité crée une situation d insécurité juridique qui pèse sur le contribuable ayant une telle activité. Cette situation conduit également à une superposition de taxes, c est-à-dire que la base de la TVA prend en compte l ensemble de ces taxes, ce qui est interdit par la loi algérienne. L eau reste le dernier produit de grande consommation non nuisible à la santé (au contraire du tabac ou de l alcool) soumis à des taxes spéciales. De plus, certaines industries (pétroles, tanneries, laiteries) sont beaucoup plus consommatrices d eau que les minéraliers, sans subir la même taxation. 2.2. Charge fiscale démesurée La comparaison des taxes subies par les personnes ayant une activité de production et de commercialisation d eau embouteillée en Algérie montre un déphasage complet par rapport aux taxes en vigueur dans les autres pays. La taxation est beaucoup trop importante. Cela pénalise la dynamique du secteur de l eau (tant en Algérie qu à l exportation) et ralentit les investissements dans le secteur au profit d importations massives. Cette situation met le secteur de l eau dans un état de vulnérabilité permanent. Idéalement un système fiscal simple et cohérent faciliterait d une part, la récolte de l impôt et son contrôle et d autre part, les négociations dans le cadre de l adhésion de l Algérie à l OMC. Page 7 de 9

2.3. Impact sur le consommateur Le poids de ces taxes est intégralement supporté par le consommateur. Celui-ci aura certainement du mal à comprendre qu un produit aussi naturel et essentiel que l eau soit plus fortement taxée que d autres produits moins indispensables. Le consommateur paiera d une part ces taxes et d autre part la TVA au taux de 17 %. Lorsque nous faisons le cumul de ces taxes (Compte non tenu de celle qui sont aussi à devoir et dont attend les textes d application) nous arrivons à un taux de 56 % soit 39% et 17 % pour la TVA. Si les industriels devaient répercuter l ensemble de ces taxes sur le prix consommateur, le prix d une litre d eau minérale serait très largement supérieur au prix vendu en France, alors que le pouvoir d achat y est largement supérieur à celui de l Algérie. Enfin la dynamique du secteur de l eau embouteillée a permis de réduire de près de la moitié le prix d un litre d eau en 5 ans. L ensemble des consommateurs en Algérie a donc bénéficié de cette situation. L eau minérale n est pas un produit de luxe mais un produit de première nécessité pour une catégorie de la population (bébés, personnes âgées, etc.). Elle doit donc rester dans à un niveau de prix abordable pour l ensemble de la population algérienne. A titre indicatif, la consommation moyenne par habitant est de 16 l/hab/an pour l Algérie contre 36l pour la Tunisie et 130l pour la France. Page 8 de 9

3. Proposition de taxe Les producteurs d eau embouteillée, sont convaincus qu une taxe unique serait plus à même de répondre à leurs attentes et aux celles des pouvoirs publics. Les propositions ci après vont dans le sens d une simplification de la taxation, de sa récolte et de son contrôle : Mise en place d une taxe unique remplaçant celle de 5% et les 2DA/L : 0,20 DA/L d eau expédiée des ateliers d emballage. Cette proposition de taxe unique est calculée sur la moyenne du benchmark ci dessous ramené au prix de vente moyen national. (1,21% de 16 DA) Taxation ( /litre) Prix moyen consommateur au litre ( ) Taxation (%) France 0,0112 0,23 4,87 Italie 0,0005 0,25 0,2 Liban 0,000000334 0,28 0,00012 Jordanie Egypte 0,0002989 0,0013 0,24 0,15 0,12454 0,86667 Algérie 0,03176 0,16 19,85 Moyenne (%) 1.2122 Non rétroactivité des taxes non payées par les minéraliers par défaut de textes d application (si la proposition de 0,20 DA/L est acceptée). Participation de l APAB à l élaboration des futurs textes d application réglementaire et à la loi de finances complémentaire 2006. Page 9 de 9