PROTECTION ET VALORISATION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES NON- BREVETABLES UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Principes de base du droit d auteur Pr Jacques Larrieu, UT1Capitole
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Propriété industrielle Propriété littéraire et artistique Droit d auteur Droits voisins 2
OBJET DU DROIT D AUTEUR «Œuvre de l esprit» Création ( savoir-faire technique) Forme d expression ( idée, concept, contrefaçon plagiat) Mérite? Destination? Diversité : Œuvre littéraire, plastique, cinématographique,, logiciel, base de données, jeu vidéo, site Web, 3
OBJET DU DROIT D AUTEUR APPLICATION AUX LOGICIELS ET BASES DE DONNÉES Logiciel Protection du code source, code objet algorithme, fonctionnalités Droit d auteur spécifique ne protège pas l interface Base de données Droit d auteur : protection de l architecture de la base Droit sui generis : protection du contenu informationnel 4
CONDITIONS DE LA PROTECTION PAR LE DROIT D AUTEUR Absence de formalité Convention de Berne 1886 Preuve? Originalité : «empreinte de la personnalité» Problème pour logiciel «la marque de son apport intellectuel» Cass. Ass. Plén. 7 mars 1986, Pachot Id. base de données : «création intellectuelle propre à son auteur» 5
DROITS DE L AUTEUR Droits patrimoniaux (70 ans post mortem) Droit de reproduction Droit de représentation Droit de suite Droits moraux (inaliénables, imprescriptibles) Droit de divulgation Droit de paternité Droit au respect Droit de retrait 6
TITULARITÉ Œuvre ordinaire Œuvre de collaboration Œuvre collective Œuvre créée par un salarié du secteur privé avec l aide d un agent public et d un stagiaire? 7
AUTEUR SALARIÉ Art. L. 111-1, al. 3 CPI «L existence ou la conclusion d un contrat de louage d ouvrage ou de service par l auteur d une œuvre de l esprit n emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa» Cession : Nécessité d un écrit (art. L. 131-2 CPI) Pas de cession implicite : art. L. 131-3 CPI «à la condition que chacun des droits cédés fasse l objet d une mention distincte dans l acte de cession et que le domaine d exploitation des droits cédés soit délimité...» Interdiction de la cession globale des œuvres futures Rémunération proportionnelle 8
LOGICIEL Auteur salarié : Art. L. 113-9 CPI : «Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l exercice de leurs fonctions ou d après les instructions de leur employeur sont dévolus à l employeur qui est seul habilité à les exercer.» Auteur indépendant : contrat de commande d un logiciel spécifique (art. L. 111-1 al. 3 CPI) 9
AUTEUR AGENT PUBLIC Agents concernés : agent de l Etat, d une collectivité territoriale, d un établissement public à caractère administratif ne s applique pas «aux agents auteurs d œuvres dont la divulgation n est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l autorité hiérarchique» 10
AGENT PUBLIC : EXPLOITATION NON COMMERCIALE Droits moraux : atténués Droits patrimoniaux : Cession de plein droit à l Etat «dès la création» Condition : «dans la mesure strictement nécessaire à l accomplissement d une mission de service public» Contrepartie? Intéressement aux produits de l exploitation quand l Etat a «retiré un avantage d une exploitation non commerciale de cette œuvre» 11
AGENT PUBLIC : EXPLOITATION COMMERCIALE Etat : droit de préférence Cession : juste prix Exception : «Cette disposition n est pas applicable dans le cas d activités de recherche scientifique d un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l objet d un contrat avec une personne morale de droit privé» Dans ce cas : intéressement de l agent au produit 12