«TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE»



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Transcription:

Le projet de loi «TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE» été adopté en première lecture par l Assemblée Nationale le 14 octobre 2014. Il avait été préalablement soumis au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national de la transition écologique et au Conseil d'etat. Les objectifs de cette loi sont de: Lutter contre le dérèglement climatique, Réduire la facture énergétique de la France par la transformation du modèle énergétique national, Offrir au pays l'opportunité de combattre le chômage par la croissance verte Valoriser des nouvelles technologies (amélioration de l efficacité énergétique des appareils thermiques ou des isolants par exemple), Conquérir des nouveaux marchés dans le domaine des énergies renouvelables, du transport propre, du bâtiment durable et de l'efficacité énergétique, Améliorer la compétitivité des entreprises. Ce projet de loi comporte 8 titres Titre 1 Ce premier titre du texte de loi fixe les grands objectifs de la transition énergétique et donne un horizon stable pour agir dès maintenant afin de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de les diviser par quatre en 2050, de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 et de diviser par deux la consommation d'énergie finale à horizon 2050. Il comprend les Articles 1 et 2 qui viennent modifier le CODE DE L ENERGIE Titre 2 Le titre 2 introduit des dispositions permettant d'accélérer et d'amplifier les travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois. Les nouvelles constructions de bâtiments publics seront exemplaires au plan énergétique et, chaque fois que possible, à énergie positive. Ce titre 2 comprend : Des modifications du Code de l urbanisme Article 3 -mise en œuvre d isolation en saillie des façades, Article 4 -concernant la possibilité d'imposer aux constructions de couvrir une part minimale de leur consommation d'énergie par leurs propres moyens de production d'énergie renouvelable, Des modifications du Code de la construction Article 5 -Obligation de réaliser une isolation par l'extérieur lors d'un ravalement de façade, une isolation de la toiture lors de la réfection de celle-ci et des travaux d'amélioration d'isolation lors de l'aménagement de nouvelles pièces), Article 6 -service de tiers financement par des sociétés agrées ou par conventions avec des établissements de crédits, Article 7 -régime de sanctions administratives en cas d absence de dispositifs de comptages pour l électricité et le gaz, Article 8 Spécifiquement dédié au dispositif des Certificats d Economies d Energie, 1

Titre 3. Le projet de loi vise à développer les transports propres et la mobilité économe en énergie. Pour favoriser le déploiement en France des véhicules électriques et à faibles émissions, le renouvellement des flottes de l'etat et de ses établissements publics devra comprendre 50% de véhicules propres. Le déploiement de 7 millions de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides est également prévu. Une prime au remplacement d'un vieux véhicule diesel par un véhicule bénéficiant du bonus écologique est introduite sous condition de ressources. Ce titre 3 comprend : Article 11 Part des énergies renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 >= 10% de la consommation finale, Article 12 Définition de programmes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le secteur de la distribution en ce qui concerne le transport de marchandises d ici au 31/12/2016, Article 9 - Proportion minimale de véhicules propres dans les flottes publiques. Habilitation à légiférer par ordonnances afin de permettre la circulation de véhicules à délégation de conduite, Article 10 - Obligation d'équipement de certains bâtiments en infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides, Article 17 Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret, Article 18 - Possibilité, pour le préfet, de rendre obligatoire, pour certaines catégories d'établissements générateurs de trafic, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de mobilité dans les zones concernées par un plan de protection de l'atmosphère (PPA), Des modifications impactant le code général des collectivités territoriales Article 13 - Possibilité, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, de créer des zones de restriction de circulation (ZRC) pour lutter contre la pollution atmosphérique. Possibilité d'octroyer des aides à l'acquisition de véhicules propres en fonction de critères sociaux ou géographiques, Des modifications du code de la route Article 15 - Mise en place de sanctions en cas de suppression, de dégradation de la performance ou de dissimulation des dysfonctionnements d'un dispositif de maîtrise de la pollution ainsi que pour toute publicité pour ces transformations. Titre 4. Le projet de loi encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source et le développement de l'économie circulaire, en favorisant la conception innovante des produits et des matériaux ainsi que le tri et le recyclage. Ce titre 4 comprend : Article 19 - Fixation des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets Article 20 Autosuffisance et économie circulaire, Article 21 Possibilité de mise en place d incitations financières dans le cadre de la prévention des déchets, Titre 5. Le projet de loi vise à favoriser le développement des énergies renouvelables pour diversifier la production et renforcer l'indépendance énergétique de la France. Il permet de valoriser toutes les ressources et de développer des filières industrielles d'avenir. Pour ce faire, l'etat modernise le soutien aux énergies renouvelables. La simplification des procédures permettra de raccourcir les délais de réalisation. Le financement participatif de la production d'électricité et de chaleur contribuera à développer une nouvelle citoyenneté, individuelle, collective et territoriale. Le projet de loi 2

modernise la gestion des concessions hydroélectriques, afin de mieux y associer les collectivités. Ce titre 5 comprend : Article 23 - Instauration d'un dispositif de soutien aux énergies renouvelables appelé «complément de rémunération», fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime dans le cadre d'un contrat conclu avec Electricité de France. Impossibilité pour les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat de bénéficier de ce dispositif. Ajout du complément de rémunération aux charges imputables aux missions de service public. Article 27 - Possibilité pour certaines sociétés portant un projet de production d'énergie renouvelable de proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de celui-ci à des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il doit être implanté. Article 28 - Possibilité, lorsqu'un concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, de procéder par décret au regroupement de ces concessions. Titre 6. Le projet de loi renforce la sûreté nucléaire et l'information des citoyens dans ce domaine. Il prévoit également le plafonnement de la production d'électricité d'origine nucléaire en France à 63,2 GigaWatt, et fixe une part du nucléaire dans l'électricité de 50 % à l'horizon 2025. Ce titre 6 comprend : Article 31 - Renforcement de l'information de la commission locale d'information et des riverains des installations nucléaires de base. Habilitation à légiférer par ordonnance pour élargir le champ des informations qui doivent être rendues publiques et instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains pollués par des substances radioactives. Article 32 - Modification des règles relatives à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base. Titre 7. Il simplifie et clarifie les procédures pour gagner en efficacité et en productivité et doit permettre à la législation française de faire converger protection de l'environnement et montée en puissance des énergies renouvelables. Ce titre 7 comprend : Article 39 - Approbation par la Commission de régulation de l'énergie des méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages créés en application des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables Article 41- Cadre législatif applicable aux tarifs réglementés de l'électricité à partir de 2015, Article 42 - Modification des règles de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Titre 8. Il établit le cadre qui va permettre aux citoyens, aux territoires, aux entreprises et à l'état d'agir ensemble pour la transition énergétique et la croissance verte. Une programmation pluriannuelle de l'énergie établira les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des énergies. La contractualisation sur les objectifs à atteindre donnera la possibilité aux entreprises et aux filières concernées de s'engager en ayant de la visibilité. La transparence sur les coûts de l'énergie permettra aux pouvoirs publics de faire les meilleurs choix dans l'allocation des 3

ressources publiques. Les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz seront élargis à toutes les énergies du logement grâce au chèque énergie. Les investissements sur les réseaux électriques seront facilités et les tarifs maîtrisés. Les régions sont invitées à intervenir pour favoriser la transition énergétique dans les territoires, en appui des intercommunalités. Dans les outre-mer, les collectivités pourront adapter les règles en matière d'énergie pour valoriser leur potentiel, renforcer leur autonomie énergétique et développer les énergies renouvelables. Innovation, recherche et formation professionnelle seront mobilisées en accompagnement de la loi. Le projet de loi a été enrichi, à la faveur des consultations, par rapport aux annonces faites dans la communication en conseil des ministres le 18 juin. Ces évolutions ont porté sur la clarification des grands objectifs de la transition énergétique, sur la définition des véhicules «propres» et sur la gouvernance. Ce titre 8 comprend : Article 49 - Mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, Article 50 - Création d'un comité de gestion chargé du suivi et de l'analyse prospective de la contribution au service public de l'électricité ainsi que de l'ensemble des coûts couverts par cette contribution, Article 55 - Nécessité d'obtenir, pour l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité, une autorisation administrative compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Plafonnement à son niveau actuel de la capacité de production nucléaire (63,2 GW), Article 60 - Instauration d'un chèque énergie, versé sous condition de ressources pour l'acquittement de tout ou partie du montant des factures d'énergie relatives au logement du ménage ou des dépenses assumées pour l'amélioration de la qualité environnementale de ce logement. Substitution de ce dispositif aux tarifs sociaux actuels de l'électricité et du gaz au plus tard à compter du 31 décembre 2016. Article 48 - Instauration d'un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé «budget carbone», fixé par décret pour une période initiale de 3 ans, puis par période de 5 ans à compter de 2019. Définition d'une stratégie nationale de développement à faible intensité carbone, fixée par décret et dénommée «stratégie bascarbone». 4

C est l article 8 qui réforme le dispositif des CEE en vue de la troisième période de 2015 à 2017. La partie règlementaire relative aux Certificats d Economies d Energie est présentée dans le CODE DE l ENERGIE au titre du LIVRE II TITRE II et comprend 11 articles (221-1 à 221-11). Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie Article L221-1 Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1 Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'etat. 2 Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'etat. Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2 doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2 ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Article L221-2 A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie. Article L221-3 Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. Article L221-4 Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure. Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. Article L221-5 Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée. Article L221-7 Le ministre chargé de l énergie, ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet, peut délivrer des certificats d économies d énergie aux personnes éligibles lorsque leur action additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d économies d énergie sur le territoire national d un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l énergie 5

Sont éligibles : 1. Les personnes mentionnées à l article L.221-1 2. Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, et leurs établissements publics ; 3. Les sociétés d économie mixte et les sociétés publiques locales dont l objet est l efficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à l article L. 381-1 du code de la construction et de l habitation ; 4. L Agence nationale de l habitat ; 5. Les organismes mentionnés à l article L. 411-2 du code de la construction et de l habitation ; 6. Les sociétés d économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Les personnes éligibles mentionnées ci-dessus peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d économies d énergie la contribution : A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ; A des programmes d information, de formation, d innovation favorisant les économies d énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ; La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d économies d énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l énergie. L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques. Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie Article L221-8 Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée à l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées. Article L221-10 Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'etat. Toute personne mentionnée à l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'etat. Article L221-11 Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus. Article L221-12 (nouvel article) Un décret en Conseil d Etat précise les modalités d applications du présent chapitre, en particulier : Les seuils mentionnés à l article L. 221-1 ; Les conditions et les modalités de fixation des obligations d économies d énergie, en fonction du type d énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l activité ; Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d économies d énergie à un tiers ; Les critères d additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d économies d énergie ; La quote-part maximale allouée aux programmes d accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à l article L. 221-7 ; La date de référence mentionnée aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ; 6

La durée de validité des certificats d économies d énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ; Les missions du délégataire mentionné à l article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. Le chapitre II traite des sanctions administratives et pénales et comprend 9 articles 7