COUR D'APPEL DE DOUAI



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S.C.I. Interprofessionnelle du Complexe Alimentaire de Valenciennes ayant son siège social 50 rue Ernest Macarez 59300 VALENCIENNES Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SC MASUREL-TRY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Bernard-Henri DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE COMOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, résident de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame OEK DÉBATS à l'audience publique du 29 Janvier 2007, après rapport oral de Monsieur FROMENT. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, résident, et Madame OEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Bernard Françoise épouse et Michel (les consorts titulaires de parts sociales dans la SCI interprofessionnelle du commerce alimentaire de Valenciennes (la société), propriétaire d'un ensemble immobilier, donné à bail, formé, avec terrain attenant, de bâtiments anciens à usage de marché de fruits et légumes, marché aux bestiaux, abattoirs, bureaux et habitations de fonction, ont demandé leur retrait total de la société pour l'ensemble de leurs parts le 7 juin 1999. Une assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 15 octobre 1999, a rejeté la demande au regard du prix des parts invoqué. Saisi par les consorts pour la désignation d'un expert avec mission d'évaluer leurs parts, au visa de l'article 1843.4 du Code civil, le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par ordonnance du 21 mars 2000, dit n'y avoir lieu à référé, en relevant que, le retrait des demandeurs à l'expertise étant discuté, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce point, qu'il y avait, en la cause, une difficulté sérieuse visant les possibilités pour eux d'obtenir leur retrait et ainsi de bénéficier des dispositions du texte précité. Ensuite saisi par les consorts le tribunal de grande instance de Valenciennes, par jugement du 22 février 2001, a retenu que le principe du retrait a été acquis, par une décision unanime des 2

associés autres que ceux demandant leur retrait, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1999, et a ordonné une expertise, qu'il a confié à l'expert José Carrillo, pour la détermination de la valeur des parts des consorts en condamnant la société à une indemnité pour frais non taxables et aux dépens exposés au jour du jugement, l'affaire devant être remise au rôle dés le dépôt du rapport de l'expert. ar ordonnance du magistrat chargé de suivre les expertises au tribunal de grande instance de Valenciennes, en date du 17 octobre 2001, l'expert commis a été autorisé, à sa demande, à s'adjoindre, en qualité de sapiteur, Joël Berlem, cette ordonnance étant rectifiée, par ordonnance du 29 octobre 2001, Jacques De Bie étant désigné comme sapiteur en lieu et place de Joël Berlem. L'expert José Carillo a déposé son rapport le 17 septembre 2002 en évaluant les parts litigieuses à 640,29 euros la part au 15 octobre 1999 et à 716,51 euros la part au 31 décembre 2000. Ensuite du dépôt de ce rapport, les consorts et la société ont discuté l'évaluation ainsi faite par l'expert, les premiers prétendant à une valeur de la part de 1491,41 euros, la seconde à une valeur de la part de 76,22 euros. Après avoir, par jugement du 27 janvier 2005, ordonné l'audition de l'expert, le tribunal, ensuite de cette audition, a notamment, en vidant sa saisine, fixé la valeur de la part à 133,39 euros, par jugement du 12 mai 2005. Appel de ce jugement a été interjeté par les consorts. ar arrêt du 25 octobre 2006 la cour a reçu l'appel et, avant dire droit, a : invité les parties à s'expliquer, par voie de conclusions, sur les moyens suivants, relevés d'office : en quoi les premiers juges, et la cour, sur l'appel du jugement, ont pouvoir pour fixer la valeur des parts litigieuses, alors que, suivant l'article 1843.4 du Code civil, par l'expertise ordonnée sur le fondement de ce texte, l'expert désigné fixe la valeur des parts sociales, de sorte qu'il ne paraît pas être dans l'office du juge de fixer cette valeur, et que, s'il est dans l'office de celui-ci de contrôler une telle expertise et, dans le cadre de ce contrôle, s'il a pouvoir de l'invalider, cette circonstance ne paraît pas lui permettre de procéder lui-même à l'évaluation, le juge du fond, saisi d'une demande tendant à l'invalidation de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 1843.4 du Code civil, ne paraît pas, dans le cas où il invalide cette expertise, avoir, au regard des dispositions du texte précité, pouvoir de désigner un nouvel expert, la partie la plus diligente, au cas de désaccord persistant sur la valeur des parts et désaccord sur la désignation du nouvel expert, pouvant saisir le président du tribunal, statuant en la forme des référés, sans recours possible, afin qu'il soit procédé à cette désignation pour la détermination de la valeur des parts, invité, au besoin, les parties à invoquer tout moyen utile tendant à l'invalidation de l'expertise de l'expert José Carillo, en ce qu'il a été désigné sur le fondement de l'article 1843.4 du Code civil, invité les parties, l'expert ayant procédé, dans son rapport, à l'évaluation des parts à la date de la demande de retrait et à la date du 31 décembre 2000, à préciser à laquelle de ces deux dates la loi commande que l'évaluation soit retenue, dans le cas où l'expertise ne serait pas invalidée. Les dernières conclusions des parties avant l'arrêt précité sont : celles des consorts du 7 avril 2006, qui prétendent à une valeur de la part de 1491,41 3

euros, celles de la société du 18 janvier 2006, qui, par appel incident, prétend à une valeur de la part de 76,22 euros. Ensuite de l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 2006, les parties ont déposés des conclusions le 8 janvier 2007, pour la société, et le 6 décembre 2006, pour les consorts. Sur quoi, Attendu que l'article 1843-4 du Code civil dispose que, dans le cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, que le 2ème alinéa de l'article 1869 du même Code prévoit, dans tous les cas de retrait d'un associé nécessitant le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, que cette valeur est fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 précité, que les dispositions de ces textes sont d'ordre public, indépendamment du fait qu'en outre les statuts de la société, à l'article 13.II, énoncent que la valeur des parts, à défaut d'accord amiable, sera fixée par expertise, conformément à l'article 1843-4 précité ; Attendu que, le retrait des consorts de la SCI Interprofessionnelle du complexe alimentaire de Valenciennes ayant été discuté par cette société, le tribunal de grande instance de Valenciennes a été saisi par les premiers afin notamment de faire constater ce retrait lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1999 par décision unanime des autres associés ; que, par le jugement du 22 février 2001, les premiers juges, après avoir constaté le principe du retrait de ces associés dans cette société, suivant délibération de l'assemblée générale précitée, ont, pour le surplus, sans se dessaisir, tout en condamnant la société aux dépens de 1ère instance alors exposés, ordonné une expertise qu'ils ont confiée à José Carillo, en donnant à celui-ci pour mission de déterminer la valeur des parts litigieuses ; que, ensuite du dépôt du rapport d'expertise, les premiers juges, par le jugement du 27 janvier 2005, se sont bornés à ordonner l'audition de l'expert commis; qu'enfin, par le jugement déféré du 12 mai 2005, ils ont : fixé la valeur des parts litigieuses, objet du retrait des consorts à 133,39 euros, condamné, en conséquence, la société à payer à Bernard la somme de 9737,47 euros, à Françoise épouse la somme de 6669,50 euros, et à Michel la somme de 11.871,71 euros, avec intérêts à compter du 15 octobre 1999, constaté que le règlement emportera transfert de propriété au profit de la société, débouté des autres demandes, condamné la société aux dépens, y compris les frais d'expertise, et à payer à chacune des parties adverses, 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, comme le relève la société dans ses conclusions du 8 janvier 2007, les conditions d'application de l'article 1843.4 du Code civil ne sont pas réunies, dés lors que l'expert Carillo n'a été désigné ni par accord des parties, ni par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, au cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'expert devant déterminer la valeur des droits sociaux en application du texte précité; qu'il s'en déduit toutefois, non pas qu'il appartient à l'autorité judiciaire de fixer la valeur des parts, au cas de désaccord des parties sur l'évaluation faite par cet expert, mais seulement que celui-ci, sans être l'expert qui, suivant le texte précité, détermine la valeur de ces droits en cas de contestation, a, conformément à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, donné son avis sur cette valeur ; Attendu que, si, à la suite du dépôt par cet expert de son rapport, les parties ne se sont pas accordées sur la valeur des parts, il n'appartenait pas aux premiers juges, en présence de ce désaccord 4

persistant, de fixer la valeur de ces parts, dés lors que les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil et celles de l'article 1869 2ème alinéa du même Code qui y envoient, imposent que cette valeur soit déterminée, en cas de contestation, non par l'autorité judiciaire, mais par un expert que les parties désignent, ou, à défaut d'accord, que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés et sans recours possible, désigne ; Attendu qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner, puisqu'il n'est pas l'expert désigné prévu à l'article 1843-3 du Code civil, si l'expert Carillo a commis ou non les erreurs grossières qui lui sont prêtées par chacune des parties pour critiquer son avis, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, dés lors que les premiers juges ont fixé la valeur des parts litigieuses, et les parties renvoyées, à défaut d'accord entre elles sur la désignation d'un expert pour la détermination de cette valeur, à saisir l'autorité judiciaire précitée, statuant en la forme des référés, en vue de cette désignation ; que les dépens de 1ère instance et d'appel seront, au regard de la succombance, partagés par moitié entre les parties ; qu'il n'y a pas matière à indemnité pour frais non taxables ; ar ces motifs, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Constate que l'expert Carillo n'a pas été désigné par les parties, ou, à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, Constate que les parties ne s'accordent pas sur la valeurs des droits sociaux de Bernard Françoise épouse et Michel ensuite du jugement précité du 22 février 2001, ayant retenu que le principe de leur retrait a été acquis, par une décision unanime des associés autres que ceux demandant ce retrait, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 15 octobre 1999, Les renvoie, à défaut d'accord entre elles sur l'expert à désigner pour déterminer la valeur de ces droits, à saisir le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'article 1843.4 du Code civil, Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais non taxables, Dit que les dépens de 1ère instance exposés ensuite du jugement du 22 février 2001 et les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, Les y condamne, en tant que de besoin, les dépens d'appel avec, pour les avoués respectifs adverses, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions et limites posées par ce texte. Le Greffier, Le résident, C. OEK JL. FROMENT 5