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Le rôle juridique de la structure territoriale Plan du guide I - Les missions juridiques A) Conseil direct B) Interventions auprès des tribunaux 1) Le Tribunal d Instance a. Quel rôle pour la structure? b. Comment? 2) Le Tribunal de Grande Instance 3) Les Prud hommes C) Interventions auprès de l administration 1) L assistance aux salariés protégés licenciés 2) Le contentieux administratif des élections a) Le nombre de collège b) La répartition du personnel dans les collèges 3) Les suites : le recours hiérarchique 4) L entrave a) Rôle de l administration b) Comment procéder? II) I) Le service juridique fédéral A) Présentation du service et de ses missions B) Les conditions d accès et comment y faire appel? III) Le recours à l avocat Les règles de prise en charge financière par la fédération (totale ou partielle). 1

1) Saisine préalable 2) Critères d appréciation de la demande 3) Remboursement en cas de succès IV) Les outils juridiques A) La documentation de base B) Les notions utiles : les fiches techniques - Fiche n 1 : L organisation judiciaire - Fiche n 2 : Les actions en substitution - Fiche n 3 : Les interventions auprès de l administration - Fiche n 4 : Le délit d entrave - Fiche n 5 : Les délits de presse 2

LE ROLE JURIDIQUE DE LA STRUCTURE TERRITORIALE I - Les missions juridiques A) Conseil direct Le Président régional (ou ses délégués) est le référent de proximité de ses adhérents et militants. C est d abord vers lui qu ils doivent se tourner pour demander conseil lorsque leurs représentants CFE-CGC au sein de l entreprise n ont pas su leur apporter la réponse à leurs questions ou lorsqu il n y a pas de représentants CFE-CGC dans leur entreprise. Evidemment, le service juridique fédéral reste à disposition pour aider à répondre aux questions techniques, soit directement (courriels, hotline, etc.) soit par l intermédiaire de la documentation qu il transmet périodiquement aux structures régionales pour les aider à se tenir à jour (Vade- Mecum, Point de Repère, etc.). Les domaines d interventions : Le conseil pourra intervenir dans les domaines d intervention de base : concernant l application de la convention collective, la vie, la modification et la rupture du contrat de travail. B) Interventions auprès des tribunaux 1) Tribunal d Instance (TI) a) Quel rôle pour la structure? En tant que membre dirigeant du syndicat, le Président sera directement confronté à la nécessité d engager des actions contentieuses ou de se défendre devant le T.I. ou pourra être amené à expliquer comment le faire à nos militants. En effet, la particularité du T.I. est que les parties peuvent s y défendre elles-mêmes sans avoir à se faire assister ou représenter par un avocat (art. 827 du nouveau code de procédure civile). Ne pas faire appel à un avocat pour ces contentieux relativement simples est une source importante d économie et un acte de militantisme. Ainsi, le Président devra savoir conseiller les représentants syndicaux et élus des entreprises confrontés à cette situation tout comme il pourra lui même représenter les intérêts de la CFE-CGC devant le T.I. dans le cadre de «petits litiges» relatifs à : La contestation des élections professionnelles (Comité d entreprise et Délégués du personnel) ; La contestation de la désignation d un délégué syndical ; La contestation des élections au C.H.S.C.T ; La contestation de la représentativité d un syndicat. b) Comment? Cf. le guide de saisine du TI et Fiche n 2 3

2) Tribunal de Grande Instance (TGI) Le Tribunal de Grande Instance est la juridiction de droit commun. Il a vocation à régler tous les litiges qui n ont pas été attribués de manière spécifique à une autre juridiction. En matière sociale le TGI sera par exemple saisi dans le cadre des litiges relatifs à l interprétation d un accord collectif. Quel rôle pour la structure? En principe, devant le T.G.I., et contrairement aux T.I., le recours à un avocat est obligatoire, c est à dire qu il est impossible de saisir directement le tribunal et d assurer soi-même sa défense. Ce principe connaît une exception relative aux actions en référés pour lesquelles les parties peuvent intervenir directement en raison de l urgence. Sur les missions du TGI : cf. Fiche n 2 3) Prud hommes Quel rôle pour la structure? Outre l assistance qui peut être apportée pour aider les salariés à monter leur dossier, la structure territoriale peut intervenir dans le cadre des actions en substitution devant la juridiction prud homale: Cf. Fiche n 3 C) Interventions auprès de l administration 1) L assistance aux salariés protégés licenciés : Cf. Fiche n 4 Enquête contradictoire Lors de l enquête contradictoire à laquelle l inspecteur du travail procède dans le cadre d une demande d autorisation du licenciement d un salarié protégé, ce dernier peut, sur sa demande, se faire assister d un représentant de son syndicat. La structure devra donc assister l interéssé et l aider à constituer les éléments permettant d orienter vers le refus cette demande d autorisation. 2) Le contentieux administratif des élections : Cf. Fiche n 4 a) Le nombre de collège Cf. la plaquette élections professionnelles. b) La répartition du personnel dans les collèges Cf. la plaquette élections professionnelles. 3) Les suites : le recours hiérarchique 4) L entrave a) Rôle de l administration : Cf. Fiche n 4 b) Comment procéder?: Cf. Fiche n 4 4

II) Le service juridique fédéral A) Présentation du service et de ses missions Le service juridique fédéral est constitué de deux juristes. Ce service est là pour vous conseiller et vous assister mais ne pourra pas vous remplacer. Le service juridique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18 h (17 h le vendredi). Il est exclusivement compétent en matière de droit du travail et syndical. B) Les conditions d accès et comment y faire appel? L adhérent doit au préalable contacter son représentant dans l entreprise et, s il n en a pas, son syndicat. C est le syndicat qui l orientera vers le service juridique fédéral si la question ne peut être traitée localement (orientation directe ou par l intermédiaire du syndicat). A priori le service juridique fédéral n est accessible qu aux adhérents d une ancienneté d au moins 6 mois (éviter les adhésions d opportunité chronophages et peu pérennes) Le militant a accès direct au service juridique fédéral : il s agira, la plupart du temps de questions collectives : Avis sur les accords d entreprises, projets divers (règlements intérieurs etc.) ; élections, etc décryptage, diffusion et vulgarisation de l actualité juridique. III) Le recours à un avocat La Fédération ne dispose pas à l heure actuelle d un réseau fédéral établi d avocats susceptibles de représenter la CFE-CGC. Chaque syndicat devra, dans la mesure de ses besoins et de ses moyens, désigner un avocat ou un cabinet d avocat référent. Ce dernier devra bien entendu être spécialisé en droit du travail et faire l objet d une convention d honoraire permettant au syndicat de bénéficier d un tarif préférentiel. Généralement, en contrepartie, les affaires et les adhérents en recherche d un avocat seront orientés prioritairement vers ce partenaire. Les coordonnées de ce conseil devront être transmises au service juridique fédéral (ce qui permettra l établissement progressif de notre réseau) qui reste à votre disposition pour vous aider à élaborer la convention d honoraire. 5

Les règles de prise en charge financière par la fédération (totale ou partielle) 1) Saisine préalable Par principe, ce type de demande doit être soumis à la Fédération avant l introduction de l action judiciaire en cause. En effet, la Fédération n a pas vocation à assumer les frais des affaires sur lesquelles elle n a pas été consultée préalablement. Afin d apprécier l opportunité d une éventuelle participation ou prise en charge la demande devra être adressée par courrier circonstancié au service juridique fédéral qui pourra demander une copie du dossier s il le juge nécessaire. La demande sera ensuite soumise au Président de la Fédération qui décide, après avis du service juridique sur les enjeux en cause, d y répondre favorablement ou non. 2) Critères d appréciation de la demande Par principe, la Fédération ne peut participer aux frais que si les enjeux sont de nature collectifs ou relatifs aux actions de représentation normale de nos mandataires. Dans ces cas et selon le besoin, la participation ou la prise en charge peut aller jusqu à la totalité des frais. En dehors de ces cas, l éventuelle participation est limitée à un maximum de 50 % des sommes. Les autres 50 % restent toujours à la charge de notre adhérent ou du syndicat en cause. 3) Remboursement en cas de succès De plus, dans tous les cas, les sommes engagées par la Fédération doivent faire l objet d un remboursement au prorata des sommes que l adhérent ou le syndicat toucherait au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. IV) Les outils juridiques A) La documentation de base Un code du travail à jour ou www.legifrance.fr (codes, conventions collectives, jurisprudences). Les points de repères Les guides pratiques B) Les notions utiles: les fiches techniques - Fiche n 1 L organisation judiciaire - Fiche n 2 Les actions en substitution - Fiche n 3 Les interventions auprès de l administration - Fiche n 4 Le délit d entrave - Fiche n 5 Les délits de presse 6

Fiche n 1 L organisation judiciaire 1) Le Tribunal d Instance (TI) Les notions de bases. - L intérêt à agir - Les délais pour agir - Un exemple d action (contestation des élections ou de la désignation) 2) Le Tribunal de Grande Instance (TGI) Le Tribunal de Grande Instance est la juridiction de droit commun. Il a vocation à régler tous les litiges qui n ont pas été attribués de manière spécifique à une autre juridiction. En matière sociale le TGI sera par exemple saisi dans le cadre des litiges relatifs à l interprétation d un accord collectif. Le TGI peut être saisi dans le cadre d une action «au fond» ou dans le cadre d une procédure de référé 7

Le référé Cela recouvre : Les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l existence d un différend Les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent, même s il existe une contestation sérieuse Le référé probatoire, qui vise en dehors de tout procès à la prise de mesure ou à l obtention de pièces dont pourrait dépendre l issue d un éventuel litige ultérieur. Ainsi, le juge des référés est le juge de l évident et de l incontestable, il permet d obtenir rapidement une décision qui n a toutefois pas la valeur d une décision au fond : ce qui veut dire qu une ordonnance de référé est susceptible d être remise en cause à l issue d une procédure au fond, procédure plus longue au cours de laquelle les pièces et arguments seront étudiés de façon plus approfondie et où pourront être débattues des questions de droit plus pointues et où le recours à un avocat est cette fois obligatoire. Au sein du T.G.I., le contentieux des référés est de la compétence du Président du Tribunal de Grande Instance. Ses ordonnances sont en principe susceptibles d appel auprès de la Cour d Appel. 8

Fiche n 2 Les accords en substitution Avec accord expresse ou tacite Les organisations syndicales représentatives dans l entreprise peuvent exercer certaines actions en justice en lieu et place du salarié avec son accord expresse ou tacite; ce sera le cas en matière de : - harcèlement sexuel ou moral (art L1154.2 du code du travail) ; les syndicats représentatifs dans l entreprise peuvent engager l action en justice, au lieu et place du salarié, sous réserve de justifier d un accord écrit de l intéressé. - discrimination : les syndicats représentatifs au plan national ou dans l entreprise peuvent exercer en justice les actions en discrimination ou en violation du principe d égalité de rémunération hommes-femmes en lieu et place du salarié ou du candidat à un emploi à condition qu ils aient été informés par écrit et ne s y soient pas opposés dans les 15 jours. L intéressé peut intervenir à l instance. - licenciement économique (art L1235.8): les organisations syndicales peuvent exercer une action collective en contestation. Elles peuvent en outre exercer en justice en faveur d un salarié, sans avoir à justifier d un mandat de l intéressé, toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement économique. Les organisations syndicales doivent avertir le salarié concerné par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant la nature et l objet de l action envisagée; la lettre doit préciser que l action sera conduite par l organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement, que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l instance engagée ou mettre un terme à cette action et qu il peut s opposer à l action envisagée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception. Passé ce délai, l acceptation tacite de l intéressé est considérée comme acquise. L organisation syndicale devra alors avertir l employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, avant l action en justice (Circ. DRT 12 du 4-10-1989). Sans mandat particulier - CDD et travail temporaire : les organisations syndicales représentatives dans l entreprise peuvent exercer toute action en justice, en application de la réglementation sur le contrat à durée déterminée (art L 1247.1) ou en matière de travail temporaire (art L 1251.59 du code du travail), sans avoir à justifier d un mandat (art L 1247.1) En demandeur principal - Application de la convention collective : qu ils soient ou non liés par la convention ou l accord collectif, les syndicats professionnels peuvent demander, sur le fondement de l article L 2132-3 du Code du travail, l exécution des dispositions d une convention ou d un accord collectif, même non étendu, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l intérêt collectif de l ensemble de la profession. 9

- Action civile consécutive à une infraction pénale (art L 2132.3) : les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l intérêt collectif de la profession qu ils représentent. 10

Fiche n 3 Les interventions auprès de l administration 1) L assistance aux salariés protégés licenciés Enquête contradictoire Lors de l enquête contradictoire à laquelle l inspecteur du travail procède dans le cadre d une demande d autorisation du licenciement d un salarié protégé, ce dernier peut, sur sa demande, se faire assister d un représentant de son syndicat. La structure devra donc assister l intéréssé et l aider à constituer les éléments permettant d orienter vers le refus cette demande d autorisation. Ces éléments devront être établis sur la base des points contrôlés par l inspecteur du travail c est à dire : - le respect de la procédure par l employeur (régularité de la consultation du CE, respect de la procédure de licenciement) - la réalité du motif invoqué En cas de licenciement économique : l inspecteur apprécie la réalité du motif dans le cadre de l entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, mais uniquement dans les établissements implantés, en France ou à l étranger, ayant le même secteur d activité que l entreprise demanderesse. Il vérifie les possibilités de reclasser le salarié dans un emploi équivalent (jurisprudence constante). Le reclassement doit être recherché prioritairement dans l établissement et l entreprise, puis, le cas échéant, dans les autres sociétés du groupe situées en France susceptibles d offrir au salarié l exercice d activités comparables. L inspecteur n a pas à se prononcer sur la validité des critères retenus pour fixer l ordre des licenciements, mais il lui appartient de vérifier que leur application n a pas un rapport avec le mandat En cas de licenciement pour faute : l inspecteur du travail doit examiner la gravité de cette faute en tenant compte de l emploi tenu par celui-ci, de son contrat de travail et des conditions d exercice de son mandat. Ce qui sous-entend qu est établie la matérialité des faits invoqués. - le rapport éventuel entre le mandat et le licenciement : l inspecteur doit rechercher si la mesure est en rapport avec le mandat de l intéressé et n a donc pas un caractère discriminatoire - l intérêt général : l inspecteur du travail peut toujours refuser l autorisation de licencier un salarié protégé pour des motifs d intérêts général (c est à dire le souci de maintenir une certaine représentation du personnel dans l entreprise ou de préserver la paix sociale et d éviter des troubles à l ordre public, qui doit s apprécier bien évidemment en fonction des circonstances de l espèce). 11

Le silence gardé par l administration pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet de la demande 2) Le contentieux administratif des élections a) Le nombre de collège Cf. la plaquette élections professionnelles. b) La répartition du personnel dans les collèges Cf. la plaquette élections professionnelles. 3) Les suites : le recours hiérarchique a) Dans le cadre du licenciement La décision de l inspecteur du travail peut, dans le délai de 2 mois à dater de sa notification, faire l objet : - d un recours hiérarchique devant le ministre du travail - d un recours contentieux devant le tribunal administratif dont dépend l établissement dans lequel travaille le salarié. Ces recours ne sont pas suspensifs. L employeur muni d une autorisation administrative peut donc licencier immédiatement le salarié, sauf suspension de cette décision par le juge de référés saisi d une demande en ce sens, celle-ci étant recevable tant que le licenciement n est pas notifié (CE 2-7-2003 n 244435). S agissant du recours hiérarchique, aucun délai n est imparti au ministre pour se prononcer. Toutefois, le silence gardé par l administration pendant 4 mois équivaut à une décision implicite de rejet. Les conditions du recours contentieux obéissent aux règles du droit administratif. Le juge administratif contrôle l opportunité de l autorisation ou du refus d autorisation de licenciement, le motif de licenciement et, en cas de faute, le caractère de gravité des faits reprochés au salarié protégé. b) Dans le cadre des contentieux administratifs des élections Cf. la plaquette élections professionnelles 12

Fiche n 4 Le délit d entrave Définition : L 2146.1, l 2316.1, L 2146.2, L 2335.1 Le Code du travail sanctionne, pour délit d entrave, toute atteinte aux règles de désignation, fonctionnement, attributions ou statut protecteur des représentants du personnel. La notion d entrave n est toutefois pas définie. Les textes se réfèrent «notamment à la méconnaissance des lois et règlements en vigueur dans ce domaine». RAPPEL : Conditions de la responsabilité pénale Eléments constitutifs de l infraction Les faits reprochés à un employeur ne peuvent engager sa responsabilité pénale que si les trois éléments constitutifs d une infraction sont réunis. (C. pén. art. 121-3) -L élément légal, qui suppose la violation d un texte légal en vigueur, définissant les éléments de l infraction (texte législatif pour les délits et texte réglementaire pour les contraventions). -L élément matériel comportement matérialisant l infraction : il peut s agir d une action ou d une omission coupable. -L élément moral: il faut enfin que soit constatée l existence d une faute pénale dont la nature diffère selon que l infraction constitue une contravention ou un délit. En matière de contravention, l accomplissement de l action ou de l omission coupable suffit en principe en lui-même à engager la responsabilité pénale de son auteur (voir toutefois ci-dessous : c). Sauf dérogation prévue par la loi, l existence d un délit suppose, en revanche, l intention de le commettre. Comment? Constatation par l inspection du travail qui peut dresser un Procès-Verbal constatant le délit. Ce PV est transmis au préfet de la république et au procureur de la république, lequel décide de l opportunité des poursuites devant le tribunal correctionnel. En l absence de PV - La plainte simple par lettre au procureur de la république du TGI du lieu de l infraction. Le parquet peut ordonner une enquête de police, ouvrir une information judiciaire ou citer directement devant le Tribunal Correctionnel. Bien sûr dans ce cas, l affaire peut être classée sans suite. 13

- La plainte avec constitution de partie civile, l interêt est d obtenir, en plus de la condamnation pénale, des dommages et intérêts. Lettre adressée au doyen des juges d instruction du Tribunal Correctionnel du lieu de l infraction, le juge déclanchera obligatoirement la poursuite (mais il peut y avoir non lieu). - La citation directe Permet d assigner directement l auteur de l infraction devant le Tribunal Correctionnel. L action publique devient automatique. Le plaignant s adresse à un huissier, qui après avoir obtenu fixation de la chambre et du jour de l audience, envoie la citation au prévenu. Cette citation doit mentionner le texte violé et évaluer le préjudice subi. Le délit d entrave se prescrit par trois ans. Sanction du délit d entrave : L2431.1 et suivants du code du travail : 1 an d emprisonnement et 3750 euros d amende. 14

Fiche n 5 Les délits de presse A) La diffamation Est considérée comme diffamation «toute allégation ou imputation d un fait qui porte atteinte à l honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé». Par exemple, «Monsieur X a touché des pots-de-vin de la société Y». La jurisprudence considère que pour être punissable, la diffamation doit réunir les cinq éléments constitutifs suivants : 1) L allégation d un fait précis : notez qu employer une forme interrogative, négative, conditionnelle, dubitative ou bien encore une antiphrase n affranchit pas en soit du délit de diffamation. 2) L atteinte à l honneur ou à la considération de la personne visée : tout propos portant atteinte à la considération ou à l honneur est présumé constituer une diffamation. Cela dit, l auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe dit «d exception de vérité» si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée. Notez cependant qu il peut y avoir diffamation même quand les faits rapportés sont vrais. En effet, le juge n autorisera pas l auteur de la «diffamation» à apporter la preuve de la vérité si les faits concernent la vie privée, sont amnistiés ou font l objet d une prescription. De plus, l auteur de la diffamation ne pourra produire comme éléments de preuve à l appui de l exception de vérité que les éléments qu il possédait au moment de ses allégations. Pour s en assurer, l auteur de la diffamation ne dispose que d un délai d action très cours. Ainsi, l auteur de la diffamation qui veut invoquer l exception de vérité dispose de dix jours pour le faire après la signification de la citation en faisant connaître au ministère public ou au plaignant les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu il avance. Les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient possédés par celui qui s en sert au moment de ses imputations. A défaut, les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte au titre de l exception de vérité mais ils pourront cependant être utilisés pour apporter la preuve de la bonne foi (cf. infra). Quant au plaignant confronté à l exception de vérité, il dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au moins 3 jours francs avant l audience) pour fournir les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire. 3) La mise en cause d une personne déterminée : il n est pas nécessaire que la personne, l institution ou le groupe social soient expressément nommés, il suffit qu ils puissent être clairement identifiables. (L allusion peut suffire.) 15

4) La mauvaise foi : dans le cas de la diffamation, l intention coupable est présumée et il appartient à l auteur de la «diffamation» mis en cause d apporter la preuve de sa «bonne foi». Pour cela, il doit réunir au moins quatre conditions : la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire), la poursuite d un but légitime (le souci d informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d une certaine prudence. Une démonstration toujours difficile qui est rarement réussie. 5) La publicité : la diffamation nécessite une diffusion qui ne concerne pas un support déterminé : elle peut prendre place dans un discours, un journal, une affiche, un slogan scandé lors d une manifestation, une émission de télévision ou de radio ou encore un site internet. Ce qui compte c est son caractère public ou non public. C est ce caractère qui déterminera la gravité de son éventuelle sanction (cf. D) et le tribunal compétent (T.G.I. si public, T.I. si non public). Ainsi un bulletin associatif destiné aux membres d une association n est pas en principe concerné par la qualification de diffamation publique mais s il fait l objet d un tirage plus large ou se trouve distribué sur un marché par exemple, il tombe sous le coup de la loi sur la presse. B) L injure Elle est définie comme «toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l imputation d aucun fait». Ce délit repose sur la réunion des quatre éléments suivants : - l emploi d une expression outrageante, d un terme de mépris ou d invective - la désignation d un corps ou d une personne déterminée - l intention coupable - la publicité. Notez qu à la différence de la diffamation, l injure ne se réfère à aucun fait précis. L injure est donc caractérisée dès qu il y a emploi d un terme reconnu comme injurieux sauf à invoquer l existence d une «excuse de provocation» qui, si elle est jugée recevable et fondée par le tribunal, absout totalement l auteur de l injure de sa responsabilité et empêche de ce fait toute condamnation de cette infraction. Il appartient à celui qui l invoque d apporter la preuve de la provocation. Les règles relatives à la désignation, l intention coupable et la publicité sont identiques à celles de la diffamation. C) Procédure et délai En cas d injure ou de diffamation envers les particuliers, les poursuites ne sont possibles qu en cas de plainte préalable de la victime. Il s agit là d une dérogation aux règles de procédures de droit commun en vertu desquelles le parquet est toujours libre d engager des poursuites. Il faut relever que même si le parquet décidait de classer l affaire, la victime pourrait elle-même déclencher les poursuites en saisissant un juge d instruction (constitution de partie civile devant le doyen des juges d instruction), ou même directement le tribunal correctionnel (par voie de citation directe). La loi prévoit un délai de prescription de trois mois à compter de la publication des propos jugés diffamatoires : une personne ne pourra donc agir en justice que dans les 90 jours suivants la diffusion des propos qu il juge diffamatoires à son égard. 16

Ce délai de prescription est aujourd hui indépendant du moyen de communication utilisé : il sera le même que les propos aient été tenus dans un journal, à la télévision, ou sur un site internet. D) Sanctions La diffamation publique est sanctionnée par une peine de prison de six mois et une amende de plus de 10.000 ou l une de ces peines seulement. Ces sanctions sont aggravées lorsque la diffamation est commise envers une personne ou un groupe à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L injure et la diffamation (lorsqu elle est non publique), entre dans le champ d application de l article R 621-1 du Code pénal qui sanctionne par une simple contravention de première classe. 17