1 Vous venez de terminer vos études et d obtenir votre diplôme de vétérinaire en Espagne. Vous voici à l heure du retour en France, pays dans lequel vous voulez exercer votre métier. Pourquoi en avez-vous la possibilité et comment allez-vous faire, sous quelle forme juridique allez-vous exercer? o POURQUOI? Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen peuvent se prévaloir d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations résultant de la législation de l'union européenne ou à celles résultant de l'accord sur l'espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre. La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural qui ouvrent droit à l'exercice en France des activités de vétérinaire aux ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou de la Suisse, est établie comme suit pour l Espagne : PAYS TITRE DU DIPLÔME ORGANISME qui délivre le diplôme DATE de référence Espagne Titulo de Licenciado en Veterinaria Ministerio de Educación y Cultura 01/01/86 El rector de una Universidad ANNEXE 1 (page 4) : Article R.* 242-85 du Code rural et de la pêche maritime : les modalités d'inscription. ANNEXE 2 (page 6): L'exercice de la profession vétérinaire en France : conditions de nationalité, de diplôme, démarches administratives à effectuer et attribution de l'habilitation sanitaire. o COMMENT? Les ressortissants d un Etat membre de l Union Européenne ou de la Confédération suisse, titulaires d un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire obtenu dans l un de ces Etats et mentionné dans la liste figurant dans l arrêté du 21 mai 2004 (modifié par l arrêté du 18 juin 2013) doivent s adresser au : Conseil régional de l ordre des vétérinaires du lieu d exercice.
2 L'inscription à l'ordre des vétérinaires constitue pour les vétérinaires diplômés, un préalable à tout exercice professionnel, c'est une obligation légale. Ce préalable à toute installation se fait auprès du Conseil Régional de l'ordre, dans le ressort duquel sera situé le lieu d exercice. L inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et le certificat d'inscription correspondant s obtiennent dans un délai de deux mois. La demande se fait obligatoirement en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du Conseil Régional. Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'union Européenne, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire conformes, tels que stipulés ci-dessus, et qui veulent s'établir en France en vue de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, sont astreints aux mêmes obligations. Les sociétés civiles professionnelles et les SEL sont astreintes aux mêmes obligations. ANNEXE 3 (page 8): Article R.* 242-85 du Code rural et de la pêche maritime : les modalités d'inscription. ANNEXE 4 (page 10): Article L 242-4 du Code rural et de la pêche maritime : le rôle du Conseil régional de l'ordre. SOUS QUELLES FORMES JURIDIQUES? 1. Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : a. De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. b. De sociétés d'exercice libéral. c. De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier. 2. Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : a. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; b. La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
3 b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; c) Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; d) L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. 3. Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. 4. Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires. ANNEXE 1 (page 4) : L'exercice de la profession vétérinaire en France : conditions de nationalité, de diplôme, démarches administratives à effectuer et attribution de l'habilitation sanitaire. ANNEXE 2 (page 6) : Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du Code rural et de la pêche maritime. ANNEXE 3 (page 8) : Article R.* 242-85 du Code rural et de la pêche maritime : les modalités d'inscription. ANNEXE 4 (page 10) : Article L 242-4 du Code rural et de la pêche maritime : le rôle du Conseil régional de l'ordre.
4 ANNEXE 1 : L'exercice de la profession vétérinaire en France : conditions de nationalité, de diplôme, démarches administratives à effectuer et attribution de l'habilitation sanitaire. CONDITIONS D EXERCICE DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE EN FRANCE GROUPES DE PAYS Groupe 1 États-membres de l Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark,Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Groupe 2 États de l Espace économique européen : Islande, Liechtenstein, Norvège. Groupe 3 Suisse. Groupe 4 Pays tiers : tous les autres pays du monde. CONDITIONS DE NATIONALITE Conformément à l article L.241-1 du code rural et de la pêche maritime, seules peuvent exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, les personnes qui disposent de la nationalité d un pays cité à l un des groupes 1,2 ou 3. CONDITIONS DE DIPLOMES Cas a) soit être titulaire d un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire obtenu dans un des États cités à l un des groupes 1 ou 3 et mentionné dans la liste figurant dans l arrêté du 21 mai 2004 (arrêté fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l article L.241-2 du code rural et de la pêche maritime, 1, publié au Journal officiel du 26 ju in 2004 et du 16 mars 2007) ; Cas b) soit remplir l'une des conditions mentionnées à l'article L.241-2 du code rural et de la pêche maritime ; Cas c) soit être titulaire d un diplôme de vétérinaire non-mentionné par l'arrêté du 21 mai 2004 et avoir réussi le contrôle de connaissances visé à l'article L.241-1 du code rural et de la pêche maritime. DEMARCHES ADMINISTRATIVES A EFFECTUER Concernant le cas a) et b) - Simple inscription auprès du conseil régional de l ordre des vétérinaires dont la compétence territoriale couvre le lieu d'exercice souhaité. SE REPORTER A L ANNEXE 3 Concernant le cas c) - Le dossier à déposer en vue du contrôle de connaissances prévu à l article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime doit contenir une fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée du candidat, selon le modèle type disponible à l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et des aliments de Nantes-Atlantique (ONIRIS), ainsi que les documents ci-dessous : une lettre de demande d autorisation d exercer, à l attention de Monsieur le ministre de l agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, un curriculum vitae, une copie de tout document officiel justifiant que le candidat est de nationalité française, ou ressortissant d un autre État membre de l Union européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen, ou de nationalité suisse,
5 une copie de tout document officiel justifiant de la date et du lieu de naissance, une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et sa traduction par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'union européenne, d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen, ou de la Suisse, le formulaire mentionnant les disciplines choisies. Ce dossier doit être déposé avant le 31 décembre de l année précédant l année du concours du contrôle de connaissances. Les frais de concours sont de 200 pour le contrôle de connaissances de 2013. Pour tout renseignement complémentaire ou demande de documents, s'adresser à : L'École Vétérinaire, Agroalimentaire et des Aliments de Nantes-Atlantique (ONIRIS) - Atlanpôle La Chantrerie - BP 40706-44307 NANTES cedex 3
6 ANNEXE 2 : Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du Code rural et de la pêche maritime. Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaires mentionnée à l'article L. 241-2 du Code Rural Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code rural, notamment son article L. 241-2 ; Vu l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural, Arrête : Article 1 L'article 1er de l'arrêté du 21 mai 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1er.-La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural qui ouvrent droit à l'exercice en France des activités de vétérinaire aux ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou de la Suisse, est établie comme suit : PAYS: Espagne TITRE DU DIPLÔME : Titulo de Licenciado en Veterinaria ORGANISME qui délivre le diplôme : Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad CERTIFICAT qui accompagne le diplôme Date de référence : 01/01/86 Art. 2. - L'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France peut être accordée par une commission ad hoc aux ressortissants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. Cette commission examine, d'une part, les diplômes, certificats ou autres titres de vétérinaire acquis hors del'union européenne ou de la Suisse lorsqu'ils sont reconnus dans un Etat membre de l'union européenne ou en Suisse et, d'autre part, la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre de l'union européenne, en Suisse ou dans un pays tiers. La demande de l'intéressé doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - curriculum vitae ; - copie du passeport ou carte nationale d'identité ; - attestation de l'etat membre de l'union européenne ou de la Suisse ayant reconnu les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire acquis en dehors de l'union européenne ou de la Suisse ; - contenu de l'ensemble de la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises en dehors de l'union européenne ou en Suisse attesté par le pays où s'est déroulée la formation et/ou l'expérience professionnelle ; - le cas échéant, attestations sur la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre de l'union européenne ou en Suisse et délivrées par l'etat membre de l'union européenne ou par la Suisse. Tous les documents produits à l'appui de cette demande doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Suisse.
7 L'intéressé adresse sa demande au bureau de la pharmacie vétérinaire et de l'alimentation animale (sous-direction de la santé et de la protection animales, direction générale de l'alimentation, ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. Art. 3. - Une commission ad hoc est instituée à cet effet et comprend les membres suivants: - un professeur des écoles nationales vétérinaires, proposé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche - une personne désignée par la directrice générale de l'alimentation ; - le président de l'ordre des vétérinaires ou son représentant. Elle se réunit en tant que de besoin afin que la décision administrative intervienne dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de l'intéressé, Art. 4. - L' arrêté du 29 juillet 2002 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L.241-2 du code rural est abrogé. Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet 2008 Pour le ministre et par délégation Le directeur général de l'alimentation J-M BOURNIGAL
8 ANNEXE 3 : Article R.* 242-85 du Code rural et de la pêche maritime : les modalités d'inscription. Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société. La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes (Cependant, avant tout envoi de dossier, veuillez contacter, le Conseil régional des vétérinaires dont vous allez dépendre, des pièces complémentaires pourront vous être demandées) : 1 Une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité (recto/verso) en cours de validité. 2 Une copie du diplôme d'etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2. 3 Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire. 4 Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité. 5 Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité. 6 Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur. 7 Un justificatif de domicile professionnel administratif. 8 Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée : a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R.5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique. b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions.
9 9 Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité. 10 Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R.5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise. Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
10 ANNEXE 4 : Article L 242-4 du Code rural et de la pêche maritime : le rôle du Conseil régional de l'ordre. Article L 242-4 du Code rural et de la pêche maritime Le Conseil Régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L.241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département. L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au Conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie. Le Conseil Régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8. En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.