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Conditions générales Accord départemental de régime d assurance complémentaire frais de santé des salariés non cadres des exploitations agricoles de Polyculture, d Elevage, de Cultures Spécialisées, d Elevages Spécialisés, de Viticulture, des Coopératives d'utilisation de Matériel Agricole et des Entreprises de Travaux Agricoles et Forestiers de Charente Maritime Mutualia Santé Atlantique 1 Bd Vladimir CS 60003 17112 Saintes Cedex Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée au SIRENE sous le numéro SIREN 403 596 265

SOMMAIRE Préambule... 4 Chapitre I : Dispositions générales... 5 Article 1 : Objet, présentation du contrat et architecture contractuelle... 5 Article 2 : Adhésion au contrat... 5 Article 3 : Vie du contrat... 6 Article 3-1 : Prise d effet... 6 Article 3-2 : Durée... 6 Article 3-3 : Résiliation... 6 Article 4 : Révision du contrat... 6 Article 5 : Groupe assuré... 7 Article 6 : Affiliation au contrat... 7 Article 6-1 : affiliation obligatoire aux garanties souscrites par l entreprise... 7 Article 6-2 : Affiliation aux garanties facultatives choisies par le Membre Participant... 10 Article 7 : Cessation de l affiliation... 11 Article 7-1 : Membre Participant... 11 Article 7-2 : Ayants-droit... 11 Article 8 : Obligations de l Entreprise Adhérente... 11 Article 8 1 : Obligations envers les Membres Participants : Notice d information... 11 Article 8 2 : Obligations envers La Mutuelle... 11 Article 9 : Obligations des Membres Participants... 12 Article 10 : Obligations de La Mutuelle... 12 Chapitre II : Dispositions générales... 13 Article 11 : Subrogation... 13 Article 12 : Prescription... 13 Article 13 : Dispositions diverses relatives aux contrôles... 14 Chapitre III : Cotisations... 16 Article 14 : Montant des cotisations... 16 Article 15 : Modalités de paiement des cotisations... 16 Article 15-1 : Garanties obligatoires choisies par l employeur... 16 Article 15-2 : Garanties facultatives et extension famille choisies par le Membre Participant... 16 Article 16 : Défaut de paiement des cotisations... 17 Article 16-1 : Garanties obligatoires choisies par l employeur... 17 Article 16-2 : Garanties facultatives et extension famille choisies par le Membre Participant... 17 Chapitre IV : Prestations... 18 Article 17 : Prestations garanties... 18 Article 18 : Exclusions... 18 Article 19 : Limites des remboursements-principe indemnitaire... 18 Article 20 : Fonctionnement du Fonds solidarité... 19 Article 21 : Cessation des garanties... 19 2

Article 22 : Maintien de garanties... 19 Article 22-1 : En cas de suspension du contrat de travail... 19 Article 22-2 : Maintien sous forme de contrat individuel (Article 4 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, dite «Loi Evin»)... 20 Annexe 1 : Définition des ayants-droit... 23 Annexe 2 : Tableau des garanties... 24 3

Préambule Par l avenant n 7 du 28 octobre 2015, les partenaires sociaux de la production agricole ont modifié le régime frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des entreprises relevant de l Accord du 9 septembre 2009. Les présentes Conditions générales précisent les modalités de mise en œuvre du régime. Soucieux d assurer une mutualisation du régime et un niveau élevé de garanties, les partenaires sociaux ont procédé à la labélisation de Mutualia Santé Atlantique qui s est engagée à appliquer un tarif unique et à offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés entrant dans le champ d application de l accord. Les présentes Conditions générales précisent les modalités de mise en œuvre du présent contrat, souscrit auprès de Mutualia Santé Atlantique, dont le siège social est situé 1 Boulevard de Vladimir 17112 Saintes Cedex. Mutualia Santé Atlantique est dénommée ci-après «La Mutuelle». Elle est régie par le Livre II du Code de la Mutualité et est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont le siège se situe au 61, rue Taitbout, 75009 Paris. 4

Chapitre I : Dispositions générales Article 1 : Objet, présentation du contrat et architecture contractuelle Le présent contrat collectif, à adhésion obligatoire, a pour objet de garantir le remboursement total ou partiel des frais de santé engagés par les bénéficiaires, en cas de maladie, d accident ou de maternité, en complément des prestations versées par un régime obligatoire d Assurance maladie. Au moment de son adhésion, l Employeur met en place de manière obligatoire, a minima le socle de base Indice 17, éventuellement complété par l option 17 +. Si les options n ont pas été mises en place à titre obligatoire par l entreprise, le salarié a la possibilité d y souscrire de manière facultative. Les salariés souhaitant couvrir leurs ayants-droit, peuvent le faire à titre facultatif. Le présent contrat se compose de deux parties indissociables : les présentes Conditions générales; le bulletin d adhésion valant engagement de l entreprise de faire bénéficier l ensemble des salariés appartenant au groupe assuré des garanties prévues au présent contrat. Il est régi par le Code de la Mutualité et notamment son livre II. Article 2 : Adhésion au contrat Sont admises au contrat, les entreprises entrant dans le champ d application de l accord, tel que défini à l article 1 de l avenant n 7 à l Accord du 9 septembre 2009. L adhésion de l entreprise au présent contrat est formalisée par la signature du bulletin d adhésion. Le bulletin d adhésion doit être signé et retourné par l entreprise adhérente à La Mutuelle dans un délai maximum d un mois qui suit la date de sa signature. La Mutuelle confirme la prise en compte de l adhésion de l entreprise par l envoi d un Certificat d Adhésion. L entreprise qui adhère au présent contrat est dénommée ci-après «Entreprise Adhérente» ou «Souscripteur». Si les statuts de la Mutuelle le permettent, l Entreprise Adhérente peut acquérir la qualité de «Membre Honoraires» 5

Article 3 : Vie du contrat Article 3-1 : Prise d effet Le présent contrat prend effet, à compter du 1er jour du mois civil qui suit la réception du bulletin d adhésion par La Mutuelle. Toutefois, d un commun accord, la date de prise d effet peut être fixée à une date ultérieure, le 1 er jour d un mois civil. Cette date est alors précisée sur le bulletin d adhésion. Article 3-2 : Durée Le présent contrat expire le 31 décembre de l année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, le 1er janvier de chaque année civile. Article 3-3 : Résiliation Le présent contrat peut être résilié par l Entreprise Adhérente ou par La Mutuelle au 31 décembre de chaque année civile. La résiliation s effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, sous un préavis de 2 mois, soit au plus tard le 31 octobre de l année en cours, pour que le contrat cesse de produire ses effets au 31 décembre de cette année. En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l Entreprise Adhérente, la résiliation du présent contrat peut intervenir dans un délai de 3 mois, à compter de la date du jugement déclaratif. En cas de résiliation, l entreprise pourra, par la suite souscrire à nouveau au présent contrat au terme d un délai de 2 ans. Article 4 : Révision du contrat Les dispositions du présent contrat ont été établies en application de l avenant n 7 du 28 octobre 2015 à l accord du 9 septembre 2009. La Mutuelle, s engage donc à modifier le présent contrat par voie d avenant dans le cas où les partenaires sociaux venaient à faire évoluer l accord et ses avenants. Par ailleurs, les garanties et les cotisations du présent contrat, ont été définies sur la base de la législation, de la réglementation et des bases de remboursement de la Sécurité sociale en vigueur au jour de la signature du bulletin d adhésion. En cas de modification de la législation, de la réglementation et/ou des bases de remboursement de la Sécurité sociale citées ci-dessus, les engagements de La Mutuelle ne pourront s en trouver augmentés. 6

Ainsi, soit les parties conviennent par avenant au présent contrat des aménagements nécessaires à apporter aux cotisations et/ou aux prestations, soit les prestations resteront acquises sur la base du présent contrat c est-à-dire que les cotisations et les prestations resteront identiques en valeurs absolues à celles appliquées avant les modifications des dispositions législatives ou réglementaires et/ou des bases de remboursement de la Sécurité sociale, ces modifications ne pouvant en aucun cas venir augmenter, en valeurs absolues, les engagements de la Mutuelle. Tout avenant modificatif au contrat fera l objet d une notification à l Entreprise Adhérente. Article 5 : Groupe assuré Le groupe assuré est constitué par l ensemble des salariés relevant de la Convention Collective Nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l Association générale des institutions de retraite cadres (Agirc), des Entreprises Adhérentes, ayant au moins 3 mois d ancienneté continue chez l employeur et entrant dans le champ d application dudit accord. Le salarié membre du groupe assuré acquiert la qualité de «Membre Participant» de La Mutuelle. Article 6 : Affiliation au contrat Article 6-1 : affiliation obligatoire aux garanties souscrites par l entreprise Affiliation du Membre Participant Doivent obligatoirement être affiliés aux garanties souscrites par l Entreprise Adhérente, les salariés présents et futurs appartenant au groupe assuré. L affiliation du Membre Participant au présent contrat prend effet à la date de prise d effet de l adhésion de l entreprise au présent contrat lorsqu il est inscrit sur les registres du personnel et qu il fait partie du groupe assuré ; L affiliation du Membre Participant s effectue au moyen du Bulletin Individuel d Affiliation adressé à La Mutuelle par l Entreprise Adhérente. Par dérogation au principe d affiliation obligatoire, peuvent être dispensés d affiliation au présent contrat, les Membres Participants se trouvant dans l une des situations suivantes : 1. Salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat à durée déterminée ou d un contrat de mission d une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents d une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ; 2. Salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat à durée déterminée ou d un contrat de mission d une durée inférieure à douze (12) mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents d une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ; 7

3. Salariés à temps partiel et apprentis dont l adhésion au système de garanties les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ; 4. Salariés bénéficiaires de l ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 5. Salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu à échéance du contrat individuel ; 6. Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu ayants droit d une couverture collective relevant de l un des dispositifs de garantie frais de santé conforme à un de ceux visés ci-après (voir arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion), à condition de le justifier chaque année : a. Dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire), b. Régime complémentaire relevant de la caisse d assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), c. Régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction publique d Etat, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, d. Régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, e. Contrats d assurance de groupe dits "Madelin", f. Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM), g. Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). La mise en œuvre de l un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse du salarié concerné, qui, à l exception du dernier cas, devra produire chaque année à l Entreprise Adhérente les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix, à savoir qu il ne pourra bénéficier des prestations du régime mis en place dans l entreprise. Dans tous les cas, l Entreprise Adhérente doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés et les justificatifs afférents. S ils ne justifient plus des conditions de dispenses, les salariés concernés sont alors obligatoirement affiliés au présent contrat. 8

Affiliation des ayants-droit Principe et modalités d affiliation Le Membre Participant a la possibilité de couvrir ses ayants-droit à titre facultatif. L affiliation facultative des ayants-droit au présent contrat, s effectue au moyen du Bulletin Individuel d Affiliation, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le Membre Participant. Les ayants-droit couverts par le présent contrat, bénéficient des mêmes garanties que les Membres Participants affiliés au présent contrat. Prise d effet L affiliation des ayants-droit prend effet : À la date de prise d effet de l affiliation du Membre Participant, si la demande s effectue simultanément à son affiliation ; Au 1 er jour du mois civil qui suit la réception du Bulletin Individuel d Affiliation en cas de demande ultérieure ; À la date de survenance d un événement engendrant une modification de la structure familiale (mariage, concubinage, PACS, naissance ou adoption d un enfant) dûment déclarées à La Mutuelle. En cas de survenance d un des événements cités ci-dessus, engendrant une modification de la structure familiale, le Bulletin Individuel d Affiliation doit parvenir à La Mutuelle dans un délai de 3 mois. Dénonciation de l affiliation facultative des ayants-droit En cas de couverture facultative des ayants-droit, le Membre Participant a la faculté de dénoncer l extension familiale de ses garanties : annuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Mutuelle au plus tard le 31 octobre de l année en cours. La dénonciation prend alors effet à compter du 1er janvier de l année suivante ; en cours d année, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Mutuelle, dans les 30 jours qui suivent l événement, en cas de changement de sa situation familiale. La dénonciation prend alors effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit l événement. En cas de dénonciation, toute nouvelle demande d extension familiale des garanties ne peut intervenir, au plus tôt, qu à l expiration d un délai de 1 an. 9

Article 6-2 : Affiliation aux garanties facultatives choisies par le Membre Participant Principe Le Membre Participant a la possibilité d améliorer le niveau de garantie souscrit par l Entreprise Adhérente en demandant son affiliation à une garantie optionnelle. L affiliation facultative aux garanties optionnelles s effectue au moyen du Bulletin Individuel d Affiliation. L affiliation aux garanties facultatives prend effet : À la date de prise d effet de l affiliation du Membre Participant au présent contrat, si la demande se fait simultanément, À une date ultérieure, le 1er jour d un mois civil qui suit sa demande. L affiliation du Membre Participant à une garantie facultative entraine de manière indissociable le rattachement à cette même formule de ses ayants-droit bénéficiant du régime frais de santé. Changement de Formule Chaque année, le Membre Participant a la possibilité de modifier le niveau de garantie choisi à titre facultatif, à la hausse ou à la baisse. La demande de modification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à La Mutuelle, au plus tard le 31 octobre de l année en cours. Tout changement de garantie est formalisé par la signature d un nouveau Bulletin Individuel d Affiliation devant être adressé à la Mutuelle. Il prend effet le 1er janvier de l année suivant la demande. La mutuelle peut accepter, à titre exceptionnel, de déroger à ce principe si la situation financière du membre participant le justifie. Les demandes de dérogation seront traitées au cas par cas. Dénonciation Le participant a la faculté de dénoncer la garantie optionnelle annuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à La Mutuelle, au plus tard la 31 octobre de l année en cours. La dénonciation prend alors effet à compter du 1er janvier de l année suivante. En cas de dénonciation, toute nouvelle demande d affiliation à une garantie optionnelle par le participant ne peut intervenir, au plus tôt à l expiration d un délai d un an. 10

Article 7 : Cessation de l affiliation Article 7-1 : Membre Participant L affiliation du Membre Participant au présent contrat cesse à la fin du mois au cours duquel intervient sa sortie du groupe assuré visé à l article 5 des présentes Conditions générales. L entreprise doit informer la Mutuelle des cas de cessation de l affiliation d un participant, au plus tard dans les 5 jours suivant la date de cessation de son contrat. Article 7-2 : Ayants-droit Outre les cas de dénonciation prévus à l article 6 des présentes Conditions générales, l affiliation des ayants-droit prend fin au moment de la cessation de l affiliation du Membre Participant ou lorsqu ils perdent la qualité d ayants-droit au sens de l annexe 1. Article 8 : Obligations de l Entreprise Adhérente Article 8 1 : Obligations envers les Membres Participants : Notice d information Conformément à l article L. 221-6 du Code de la Mutualité, l Entreprise Adhérente s engage à : - remettre à chaque Membre Participant la Notice d information établie par La Mutuelle, les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de La Mutuelle ; - d informer les Membre Participant des modifications apportées à leurs droits et obligations en leur remettant une notice établie à cet effet par La Mutuelle. La preuve de la remise de la notice, des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur au Membre Participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat incombe à l Entreprise Adhérente. Article 8 2 : Obligations envers La Mutuelle L Entreprise Adhérente s engage à affilier l ensemble des Membres Participants appartenant au groupe assuré et fournier à cet effet : A l adhésion : Un état nominatif de l ensemble des salariés concernés par l affiliation obligatoire. Cet état indique pour chaque intéressé sa date d embauche, ses nom, prénom, date de naissance, numéro de Sécurité sociale, situation de famille et notamment les ayants-droit rattachés à titre obligatoire. S il y a lieu, cet état distingue les salariés dont le contrat est suspendu, avec indication du motif et de la durée de la suspension ainsi que les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité prévu à l article 23-3 du contrat ; L ensemble des Bulletins Individuels d Affiliation dûment complétés, attestations d Assurance Maladie Obligatoire ainsi que de l ensemble des éléments qui y sont visés ; 11

En cours d année : Pour les salariés entrants : Un état nominatif adressé mensuellement indiquant la date d entrée, accompagné d un Bulletin Individuel d Affiliation dûment complété pour chacun d entre eux, de la photocopie de l attestation d affiliation à l Assurance Maladie Obligatoire, d un relevé d identité bancaire, ainsi que de l ensemble des éléments qui y sont visés ; Pour les salariés sortants et ceux dont le contrat de travail est suspendu : Un état nominatif adressé mensuellement indiquant le motif et la date du départ des salariés sortants ou de la suspension du contrat de travail ; Pour les salariés dont la situation familiale a évolué : Un état nominatif adressé mensuellement indiquant les modifications de situation familiale des salariés concernés et leur date de survenance ainsi que les pièces justificatives y afférentes. En outre, à tout moment, l entreprise adhérente est tenue de communiquer à La Mutuelle toutes informations ou pièces nécessaires à la bonne gestion et au bon fonctionnement du contrat et notamment tout changement dans la situation familiale du Membre Participant qui pourra conduire à la radiation ou à l ajout d un ou plusieurs ayants-droit. L entreprise adhérente est également tenue d informer la Mutuelle, sous un délai de 15 jours de : toute modification survenant dans sa situation juridique, notamment par acquisition, vente, fusion, changement d accord collectif, etc. de l existence d une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire qui serait déclenchée à son encontre. Les dispositions de l article L. 622-13 du Code de commerce sont applicables ; Article 9 : Obligations des Membres Participants Chaque Membre Participant appartenant au groupe assuré est tenu : de remplir et de signer un Bulletin Individuel d Affiliation mentionnant, le cas échéant, ses ayants-droit, ainsi que de l ensemble des éléments qui y sont visés. Chaque salarié affilié reçoit une carte d adhérent. de déclarer en cours de contrat, à son employeur qui transmettra à La Mutuelle, toute modification intervenant dans sa situation (fin de cas de dispense d adhésion, changement de la situation de famille, changement de régime obligatoire, d adresse, de coordonnées bancaires etc.). Cette déclaration doit intervenir dans le mois suivant la modification. Article 10 : Obligations de La Mutuelle La Mutuelle s engage à : - Etablir à l intention de chaque Membre Participant une Notice d information qui définit notamment les garanties prévues au contrat et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. - à communiquer annuellement à l Entreprise Adhérente, le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, conformément à l article L. 871-1, 1 er alinéa du Code de la Sécurité sociale. 12

Article 11 : Subrogation Chapitre II : Dispositions générales Conformément à l article L.224-9 du Code de la Mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8 du Code de la Mutualité, La Mutuelle est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des Membres Participants ou de leurs ayants-droit contre les tiers responsables. La Mutuelle ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par La Mutuelle n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droit leur demeure acquise. Afin de permettre à La Mutuelle de pouvoir exercer ce droit de subrogation, le Membre Participant et ses ayants-droit s engagent à déclarer à La Mutuelle, dans les meilleurs délais, tout accident dont ils sont victimes. Article 12 : Prescription Conformément à l article L.221-11 du Code de la Mutualité, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du Membre Participant, que du jour où La Mutuelle en a eu connaissance ; 2 En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action du participant ou de l'ayant-droit contre La Mutuelle a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le Membre Participant ou l'ayant-droit, ou a été indemnisé par celui-ci. Conformément à l article L.221-12 du Code de la Mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par La Mutuelle au Membre Participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le Membre Participant ou l'ayant-droit à La Mutuelle, en ce qui concerne le règlement de la prestation. 13

Les causes ordinaires d interruption de la prescription visée à l alinéa précédent sont : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait ; une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d exécution ou d un acte d exécution forcée ; la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l effet d un vice de procédure. L interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu à l extinction de l instance. L interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Article 13 : Dispositions diverses relatives aux contrôles Article 13-1 : Contrôle médical Les différends d ordre médical auxquels peut donner lieu l exercice des garanties sont soumis à l appréciation d un médecin expert agréé par La Mutuelle. En cas d expertise médicale, l adhérent ou son ayant-droit pourra se faire assister d un médecin de son choix, à ses frais. En cas de désaccord entre le médecin du bénéficiaire et le médecin de La Mutuelle, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour les départager. Faute d entente sur cette désignation, le choix sera fait par le Président du tribunal civil du domicile du bénéficiaire. L avis du troisième médecin sera obligatoire pour le bénéficiaire et pour La Mutuelle qui supporteront par moitié les frais de sa nomination Article 13-2 : Fausse déclaration Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au Membre Participant par la mutuelle est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour la mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé par le Membre Participant a été sans influence sur la réalisation du risque. En cas de déclaration frauduleuse de sinistre, la Mutuelle n est redevable d aucune prestation même pour la part correspondant, le cas échéant, à un sinistre réel. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Article 13-3 : Réclamations Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement et/ou un désaccord envers La Mutuelle. Il est précisé qu une demande de service ou de prestation, une demande d'information, de clarification ou une demande d'avis n'est pas une réclamation et que ces demandes doivent être adressées à votre conseil habituel. 14

L Entreprise Adhérente ou le Membre Participant peut adresser une réclamation en s adressant directement à : Mutualia Santé Atlantique Gestion Clientèle - Pôle Réclamations 1 Bd Vladimir CS 60003 17112 Saintes Cedex Un accusé de réception lui parviendra dans les dix jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est transmise dans ces délais. Une réponse sera fournie au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception de la réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont Mutualia le tiendrait informé. Article 13-4 Loi Informatique et Libertés Les informations recueillies font l objet d un traitement informatique destiné à la gestion et au suivi du contrat. Les destinataires des données sont La Mutuelle, son gestionnaire et ses sous-traitants, ainsi que, le cas échéant, les organismes de Sécurité sociale. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les Membres Participants, ainsi que leurs ayants-droit bénéficient d un droit d accès, de rectification et d opposition pour motifs légitimes aux informations qui les concernent, droit qui peut être exercé en s adressant à Mutualia Santé Atlantique - Gestion Clientèle, 1 Bd Vladimir CS 60003 17112 Saintes Cedex Ils sont également susceptibles de recevoir des offres commerciales de La Mutuelle ou de ses partenaires, sauf opposition de leur part, pour des produits et services analogues. 15

Article 14 : Montant des cotisations Chapitre III : Cotisations Les garanties du présent contrat sont accordées en contrepartie d une cotisation exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. Son montant est mentionné au Bulletin d Adhésion. La cotisation est due dans son intégralité pour tout mois commencé, notamment en cas d entrée du Membre Participant dans le groupe assuré, de suspension du contrat de travail ou de rupture du contrat de travail en cours de mois. La cotisation a été fixée sur la base des garanties prévues par l avenant n 7 du 28 octobre 2015 à l accord du 9 septembre 2009 et sur la base de la réglementation et législation en vigueur au moment de la signature de l accord. Sous réserve d évolution des dispositions prévues par l accord et de la réglementation en vigueur, le montant de la cotisation est établi pour l exercice 2016. À l échéance de l exercice, en fonction des résultats techniques constatés et de l équilibre technique du présent contrat, La Mutuelle et les partenaires sociaux piloterons les éventuelles évolutions. En tout état de cause, dans le cas d une évolution légale ou règlementaire susceptible d avoir une influence sur les cotisations et/ou les prestations prévues par le présent Contrat, les partenaires sociaux et La Mutuelle se rencontreront pour y apporter les modifications nécessaires à sa mise en conformité. Article 15 : Modalités de paiement des cotisations Article 15-1 : Garanties obligatoires choisies par l employeur Les cotisations des garanties obligatoires, souscrites par l employeur, sont cofinancées par l employeur et le salarié. L intervention de l employeur est fixée à hauteur de 50 % minimum du montant de la cotisation obligatoire. La participation du salarié est directement précomptée sur la fiche de paie du salarié. Les cotisations sont annuelles et sont dues par l Entreprise Adhérente qui les règle directement auprès de La MSA des Charentes, organisme gestionnaire choisi par La Mutuelle. Elles sont appelées trimestriellement, à terme échu. Le versement des cotisations est de la seule responsabilité de l Entreprise Adhérente et doit être effectué avant la date limite de paiement, fixée le dernier jour du mois de leur exigibilité. Article 15-2 : Garanties facultatives et extension famille choisies par le Membre Participant Les cotisations finançant les garanties facultatives et l extension famille, choisies par le Membre Participant, sont entièrement financées par le salarié. Elles doivent être réglées par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du Membre Participant. Le versement des cotisations à La Mutuelle est de la seule responsabilité du Membre Participant et doit être effectué avant la limite de paiement fixée le dernier jour du mois de son exigibilité. 16

Article 16 : Défaut de paiement des cotisations Article 16-1 : Garanties obligatoires choisies par l employeur Conformément aux dispositions de l article L. 221-8 I du Code de la Mutualité, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour La Mutuelle d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de L Entreprise Adhérente et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après l envoi par La Mutuelle de la mise en demeure à l Entreprise Adhérente. Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l Entreprise Adhérente, La Mutuelle l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le Membre Participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l Entreprise Adhérente est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se substituer à l Entreprise Adhérente pour le paiement des cotisations. La Mutuelle a le droit de résilier le contrat 10 jours après le délai de 30 jours mentionné ci-dessus. Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à La Mutuelle les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Les frais de santé prescrits durant la période de suspension de la garantie ne donnent lieu à aucune prise en charge. Article 16-2 : Garanties facultatives et extension famille choisies par le Membre Participant Conformément aux dispositions de l article L. 221-8 II du Code de la Mutualité, il peut être mis fin à la garantie du Membre Participant qui ne paie pas sa cotisation dans les 10 jours de l échéance. L exclusion de la formule optionnelle ne peut intervenir qu à l issue d un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées. Lors de cette mise en demeure, l adhérent est informé qu à l expiration du délai de 40 jours, le défaut de paiement de sa cotisation est susceptible d entrainer son exclusion des garanties définies au contrat. L exclusion desdites garanties ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement de prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur des cotisations. 17

Article 17 : Prestations garanties Chapitre IV : Prestations Les garanties du présent contrat : - répondent aux conditions des articles L. 911-7 et D. 911-1 Code de la Sécurité sociale (CSS) relatifs à la «couverture minimale ANI», - sont solidaires conformément à l article 1001 2 bis du CGI (puis L. 862-4 CSS à partir du 1 er janvier 2016) et responsables au sens du nouveau cahier des charges posé par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivant du CSS. Les remboursements garantis par le présent contrat s effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, sur la base de remboursement du Régime d Assurance Maladie, soit sur des bases forfaitaires, dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au tableau des garanties figurant en annexe 2 des présentes Conditions générales. Le règlement des prestations est effectué en euros. Article 18 : Exclusions De manière générale, ne sont pas pris en charge par la Mutuelle : - Les frais engagés au titre d actes exécutés avant la date d entrée en vigueur des garanties ou après la cessation des garanties ; - Les actes non pris en charge par le régime de base, à l exception toutefois de certains actes prévus dans le tableau de garanties figurant en annexe 2 des présentes Conditions générales. Article 19 : Limites des remboursements-principe indemnitaire Conformément aux dispositions de l article 9 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 et de l article L.224-8 du Code de la Mutualité, les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du Membre Participant ou de ses ayants-droit après les remboursements de toute nature auxquels il a droit et avant prise en charge instaurée par l article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l indemnisation en s adressant à l organisme de son choix. 18

Article 20 : Fonctionnement du Fonds solidarité La fraction de cotisation consacrée au financement de prestations à caractère non directement contributif sera affectée à un fonds dédié à cet effet. L utilisation de cette contribution est conforme aux dispositions de l avenant 7 du 28 octobre 2015 à l accord du 9 septembre 2009 et est contrôlée par la Commission Mixte Paritaire Agricole de la Charente Maritime. Le Fonds social est mis en place en application des actions de prévention ainsi que des règles de fonctionnement et des modalités d attribution des prestations d action sociale déterminées par la Commission Mixte Paritaire Agricole de la Charente Maritime. Article 21 : Cessation des garanties Les garanties du présent contrat cessent à la fin du mois au cours duquel intervient : - la résiliation du présent contrat par l entreprise adhérente ou la Mutuelle quel qu en soit le motif; - la cessation de l affiliation du participant et éventuellement de ses ayants-droit, quelle qu en soit la cause, dans les conditions définies à l article 7 des présentes Conditions générales, entraîne à sa date d effet, la perte immédiate des droits aux prestations pour les Membres Participants et leurs ayants-droit éventuels. Par ailleurs, la perte de la qualité d ayant droit, telle que définie aux Conditions Particulières, entraine, pour celui-ci, la perte de la garantie à compter de cette date. Article 22 : Maintien de garanties Article 22-1 : En cas de suspension du contrat de travail a. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisé L adhésion des salariés - y compris leurs ayants droit s ils sont couverts obligatoirement le cas échéant - à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient, pendant cette période, d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire. Si l absence est inférieure à un (1) mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement. 19

b. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé L adhésion des salariés - y compris leurs ayants droit s ils sont couverts obligatoirement le cas échéant - à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les trois (3) premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l employeur, notamment pour l un des congés ci-dessous : Le congé sans solde ; Le congé sabbatique ; Le congé parental d éducation à plein temps ; Le congé pour création d entreprise ; Le congé de solidarité internationale ; Le congé de solidarité familiale ; Le congé de formation ; Le congé d enseignement ou de recherche. Après cette période, lesdits salariés peuvent, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l organisme assureur dont ils relèvent à titre individuel à continuer de bénéficier de la garantie complémentaire santé sous réserve qu ils s acquittent seuls de l intégralité de la cotisation au titre du contrat collectif concerné, sans pouvoir prétendre à une participation de l employeur. Article 22-2 : Maintien sous forme de contrat individuel (Article 4 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, dite «Loi Evin») Dans le cadre des dispositions de l article 4 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite "Loi Evin", et sous condition d avoir bénéficié effectivement du régime frais de santé du présent accord, l organisme assureur maintient cette couverture à titre individuel avec des garanties identiques à celles de salariés actifs, sans condition de période probatoire, ni d examen ou questionnaire médicaux, au profit : Des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six (6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties à titre gratuit (maintien prévu à l article 5.4 ci-après) ; Des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze (12) mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès. En tout état de cause, les tarifs applicables aux personnes visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux correspondant à la part finançant la couverture du salarié actif. Cette adhésion est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n emporte aucune obligation pour l employeur en matière de cotisations ou de prestations. 20

Article 22-3: Maintien au titre du dispositif de portabilité (Article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale) Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les salariés des employeurs des exploitations, CUMA et entreprises agricoles, entrant dans le champ d application du présent accord et couverts collectivement par les garanties frais de santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage, selon les conditions suivantes : a. Durée limites Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d indemnisation de l assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : A la date à laquelle l ancien salarié reprend une activité professionnelle ; A la date à laquelle l ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ; Dès qu il ne peut plus justifier auprès de l organisme assureur de son statut de demandeur d emploi indemnisé par le régime d assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes du Pôle Emploi) ; A la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage retraite) ; En cas de décès de l ancien salarié. La suspension des allocations du régime obligatoire d assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties qui n est pas prolongée d autant. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif frais de santé prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur. b. Garanties maintenues Les garanties maintenues au bénéfice de l ancien salarié sont celles en vigueur chez l employeur. Quant aux garanties collectives concernées, il peut s agir des garanties obligatoires ou facultatives, étant précisé que s il s agit de garanties facultatives prévues par l un des actes mentionnés à l article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la rupture pour que la portabilité soit assurée au titre de cette couverture optionnelle. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. 21

L ancien salarié bénéficie des mêmes droits qu avant la rupture du contrat de travail, donc des mêmes niveaux de garantie. La portabilité s applique, dans les mêmes conditions, le cas échéant, aux ayants droit de l ancien salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de l intéressé (notamment dans le cadre des systèmes de garanties collectives plus favorables sur ce point, c est à dire prévoyant l extension de la couverture aux ayants droit du salarié). c. Formalités de déclaration L ancien salarié justifie auprès de l organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, à l ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues aux présents articles 5.4, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après. L employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci. Pour bénéficier du maintien, l ancien salarié doit fournir l ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues. En outre, l ancien salarié doit informer l organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits. La suspension des allocations du régime d assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne sera donc pas prolongé d autant. d. Cotisations Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations, ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation. Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité. Article 22-4 : Au titre de l article 5 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, dite «Loi Evin» En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d assurance, La Mutuelle peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés sous réserve qu ils en fassent la demandes de la gamme individuelle en vigueur à l expiration du préavis. 22

Annexe 1 : Définition des ayants-droit La définition des ayants droit est arrêtée comme suit : Le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (article 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ; Le cocontractant d un PACS (le "pacsé") : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ; Le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l un ni l autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ; Les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin : o o o o o Agés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, Agés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U), Agés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu ils justifient de ne bénéficier d aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité, Quel que soit leur âge, s ils sont atteints d une infirmité telle qu ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour Adulte Handicapé AAH. Les handicapés qui remplissent les conditions d attribution de l allocation précitée mais auxquels celle-ci n est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ; Les enfants du bénéficiaire nés "viables" moins de 300 jours après son décès, Les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l organisme assureur. 23