Dispositions relatives a l organisation de la transition Dispositions relatives à 3 l organisation de la transition
Décret-loi n 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique Article 1 Est créée une instance publique indépendante dénommée «l instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique». Article 2 L instance est chargée d étudier les textes législatifs ayant trait à l organisation politique et de proposer les réformes à même de concrétiser les objectifs de la révolution relatifs au processus démocratique. Elle est également en mesure d émettre un avis sur l activité du gouvernement, en concertation avec le Premier ministre. Article 3 L instance est formée : - d un président qui sera nommé par décret, parmi les personnalités nationales, indépendantes et réputées pour leur compétence dans les domaines juridique et politique, - d un vice-président qui sera nommé parmi les personnalités politiques et les composantes de la société civile participant à l instance et sur leur proposition, - d un conseil composé de personnalités politiques nationales, de représentants des différents partis politiques, des instances, des organisations, des associations et des composantes de la société civile concernées par les affaires nationales dans la capitale et les régions, parmi ceux qui ont participé à la révolution ou l ont soutenue et qui seront nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organismes concernés. Ce conseil est chargé d arrêter les orientations susceptibles d adapter les législations relatives à la vie politique pour qu elles répondent aux impératifs de la réalisation de la transition démocratique, il peut présenter des propositions permettant de garantir la continuité du service public et la réalisation des objectifs de la révolution et ses exigences, - d un comité d experts composé de spécialistes désignés par le président de l instance dont le nombre ne peut être inférieur à dix, qui sera chargé de la rédaction des projets de lois, conformément aux orientations préalablement fixées par l instance. Les projets de lois élaborés par le comité seront soumis à l instance pour approbation avant leur soumission au Président de la République, - d un rapporteur général, nommé sur proposition de l instance, qui consigne les travaux de l instance dans des procès-verbaux d audiences, - d un porte-parole officiel de l instance qui sera choisi par cette dernière, parmi ses membres pour une période limitée pour garantir l alternance. 3. 01
Article 4 Le président de l instance veille sur son bon fonctionnement, dirige ses réunions, conserve ses documents et la représente auprès des tiers. Il peut déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à son vice président ou à l un des membres de l instance. Article 5 Les décisions de l instance sont prises par consensus et à défaut par la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres du comité d experts assistent aux travaux de l instance sans avoir le droit de vote. Une réunion périodique est consacrée au suivi. Les observations de l instance formulées lors de ces Réunions, ainsi que ses décisions sont consignées dans un rapport qui sera présenté au Président de la République ainsi qu au Premier ministre. Article 6 Le président de l instance peut le cas échéant, après consultation de cette dernière, créer des comités spécialisés sur des sujets particuliers entrant dans le cadre des attributions de l instance. Article 7 L instance se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, ses délibérations sont secrètes. Ses réunions ne peuvent être régulières que si le quorum est atteint par la présence de plus de la moitié de ses membres. Article 8 Les dépenses relatives au fonctionnement de l instance y compris les frais de transport et de séjour de ses membres sont imputées sur le budget du premier ministère. Article 9 Le président de l instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique transmet au Président de la République ainsi qu au Premier ministre ses avis et ses propositions et un rapport sur ses travaux et sur ce qu elle a réalisé dans le cadre de ses attributions. L instance veille, en coordination avec le Premier ministre au suivi de l exécution de ce qu elle a proposé pour concrétiser les objectifs de la révolution, et garantir le bon fonctionnement du service public et réaliser la transition démocratique. Article 10 Le Premier ministre est chargé de l exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 18 février 2011. 3. 02
3 / 03
Décret-loi n 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des autorités publiques (traduction non officielle) Article 1 Les autorités publiques de la République Tunisienne sont provisoirement organisées conformément au présent décret-loi, et ce jusqu à la prise en charge par l assemblée nationale constituante, élue au suffrage universel, libre, direct et secret en vertu d un régime électoral qui sera fixé, de ses fonctions. Article 2 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Les chambres et conseils suivants sont dissous : - La chambre des députés, - La chambre des conseillers - Le conseil économique et social - Le conseil constitutionnel. Les secrétaires généraux ou les chargés des affaires administratives et financières des dites institutions, géreront leurs affaires administratives et financières, et ce jusqu à l instauration des institutions qui les remplaceront en vertu de la nouvelle Constitution. Article 3 Le tribunal administratif et la Cour des comptes exercent leurs attributions conformément aux lois et règlements en vigueur, relatives à leur organisation, à la détermination de leurs compétences et à leurs procédures. Article 4 CHAPITRE II LE POUVOIR LEGISLATIF Les textes à caractère législatif seront promulgués sous forme de décretslois signés par le Président de la République par intérim, après délibération du conseil des ministres. Le Président de la République par intérim veille à la publication des décrets-lois dans le journal officiel de la République tunisienne. Article 5 Prennent la forme de décrets-lois les textes relatifs : - A l autorisation de ratification des conventions internationales, - A l amnistie générale, aux droits de l Homme et aux libertés fondamentales, - Au régime électoral, à la presse, à l information, à la communication et à l édition, - A l organisation des partis politiques et à leur financement, aux associations et aux organisations non gouvernementales et aux professions/métiers, - A la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d argent, - Au développement de l économie, 3. 03
- Au droit du travail, la sécurité sociale et la santé, - Aux finances et à la fiscalité, - Au régime de la propriété et aux droits réels, - A l éducation, à l enseignement et à la culture, - A la confrontation des catastrophes et des risques et à la prise des décisions exceptionnelles, - Aux procédures devant les divers tribunaux et à la détermination des crimes, délits et des sanctions y relatives, ainsi que les contraventions au cas où la peine prévue est privative de liberté, - Aux garanties essentielles des fonctionnaires et des agents civils et militaires, - A la nationalité, à l état civil et aux obligations, - Aux moyens généraux d application du présent décret-loi. Et d une façon générale, à toute matière entrant par sa nature dans le domaine de la loi. Article 6 CHAPITRE III LE POUVOIR EXECUTIF Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République par intérim assisté d un gouvernement provisoire dirigé par un Premier Ministre. Article 7 Section 1 : le Président de la République par intérim Le Président de la République par intérim veille à l exécution des décretslois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Premier Ministre. Les décrets à caractère réglementaire sont visés par le Premier Ministre et par le membre du gouvernement concerné. Article 8 Le Président de la République par intérim est investi des fonctions de Chef de l Etat jusqu à ce que l assemblée nationale constituante prenne en charge ses fonctions. Article 9 Le Président de la République par intérim exerce les fonctions suivantes : - Le Chef suprême des forces armées, - Adopter les traités, - Exercer le droit de grâce, - Déclarer la guerre et conclure la paix après délibération du conseil des ministres, - Nommer le Premier Ministre et les membres du gouvernement sur proposition du premier ministre, - Présider le conseil des ministres, - Mettre fin au mandat du gouvernement ou de l un de ses membres sur proposition du Premier Ministre, - Accréditer les représentants diplomatiques de l Etat auprès Etats étrangers et accepter l accréditation des représentants de ces derniers auprès de lui, - Attribuer les hautes fonctions civiles et militaires sur proposition du Gouvernement. Le Président de la République par intérim peut 3. 04
déléguer l attribution de certaines des dites hautes fonctions au Premier Ministre. Article 10 Le Président de la République par intérim, en cas d empêchement provisoire, peut déléguer par décret ses pouvoirs au Premier ministre. En cas de vacance de la présidence de la République pour décès, démission ou incapacité totale, le Premier ministre sera immédiatement et provisoirement investi des fonctions de Chef de l Etat. En cas de vacance simultanée de la présidence de la République et de la fonction de Premier Ministre, le gouvernement élit l un de ses membres qui est investi immédiatement des fonctions du Chef de l Etat par intérim. Article 11 Le Président de la République par intérim ne peut être candidat à l élection de l assemblée nationale constituante et ne peut être candidat à aucune des élections postérieures à la nouvelle constitution. Article 12 Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. Article 13 Section 2 : le Gouvernement provisoire Le Gouvernement provisoire veille à gérer les affaires courantes de l Etat, au fonctionnement ordinaire des services publics. Le Gouvernement est dirigé par le Premier Ministre qui coordonne son action, dirige l administration et la force publique et supplée le cas échéant le Président de la République par intérim dans la présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil. Article 14 Les ministres veillent, chacun selon sa compétence, à diriger l administration centrale et ont sous leur tutelle les établissements et entreprises publiques conformément aux lois et règlements en vigueur. L administration englobe les services régionaux et locaux dans le cadre de la déconcentration ou de la décentralisation, tels que organisés et dirigés ou mis sous tutelle selon les lois et règlements en vigueur. Article 15 Le Premier Ministre et les membres du gouvernement provisoire ne peuvent être candidats à l élection de l assemblée générale constituante. Article 16 Section 3 : les collectivités locales Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures ayant légalement le statut de collectivité locale, exercent les attributions locales conformément à la loi. 3. 05
Article 17 CHAPITRE IV LE POUVOIR JUDICIAIRE Le pouvoir judiciaire sous ses différentes formes est organisé conformément aux lois et règlements en vigueur. Les attributions du pouvoir judiciaire sont exercées conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 18 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES L application des dispositions du présent décret-loi prend fin dès la prise en charge de l assemblée nationale constituante de ses fonctions et l établissement d une autre organisation des autorités publiques. Article 19 Le présent décret-loi est publié au journal officiel de la République tunisienne et entre en vigueur à partir du 15 mars 2011. 3. 06