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Transcription:

Lois 10850 p.1 Arrêté royal relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'etat à gestion séparée de l'enseignement de l'etat A.R. 29-12-1984 M.B. 09-01-1985 modifications: A.E. 08-11-91 (M.B. 21-01-92) A.Gt 07-04-95 (1) (M.B. 26-08-95) (19083) A.Gt 07-04-95 (2) (M.B. 26-08-95) (19084) A.Gt 11-12-95 (M.B. 15-03-96) A.Gt 30-08-96 (M.B. 28-09-96) A.Gt 08-11-01 (M.B. 13-02-02) A.Gt 22-11-01 (M.B. 09-05-02) Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 84; Vu l'avis du Conseil d'etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et & Nos Ministres de l'education nationale, Nous avons arrêté et arrêtons: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Article 1er. - 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle des services de l'etat à gestion séparée de l'enseignement de l'etat, visés à l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984. 2. Sauf disposition contraire du présent arrêté les règles relatives à la comptabilité de l'etat sont applicables à ces services. CHAPITRE II. - Du budget. Article 2. - Les services de l'etat à gestion séparée établissent annuellement un budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses conformément aux instructions des Ministres de l'education nationale. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Article 3. - Le budget est divisé en trois parties : - les opérations courantes; - les opérations de capital; - les opérations pour ordre. conformément aux tableaux de l'annexe du présent arrêté. Article 4. - Les recettes comprennent : 1. les soldes reportés de l'année budgétaire précédente; 2. les droits qui naîtront au cours de l'année budgétaire concernée; 3. les dons et les legs.

Lois 10850 p.2 Article 5. - Les dépenses portent sur les sommes qui sont dues au cours de l'année budgétaire. Article 6. - Les projets de budget des services de l'etat à gestion séparée sont soumis avant le 1er juin précédant l'année budgétaire à l'approbation du Ministre de l'education nationale concerné et sont joints au budget de son département. Article 7. - L'approbation du budget des services de l'etat à gestion séparée est acquise par la promulgation de la loi contenant le budget du Ministère de l'education nationale. Si cette approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, il est permis d'effectuer dès le 1er janvier les mêmes opérations que celles admises dans les budgets précédents. CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition de comptes. Article 8. - Un état des recettes et des dépenses est dressé à la fin de chaque semestre. Ces états seront soumis par le Ministre de l'education nationale concerné au Ministre des Finances et transmis à la Cour des comptes. Les pièces justificatives sont gardées sur place. Article 9. - A la fin de chaque année sont rendus : un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de la situation active et passive. Au plus tard le 31 mars de l'année suivante ces comptes sont envoyés par le Ministre de l'education nationale concerné au Ministre des Finances qui les transmet avant le 30 avril de cette année à la Cour des comptes. Article 10. - Les comptes d'exécution des budgets des services de l'etat à gestion séparée sont joints au compte du Ministère de l'education nationale concerné. Article 11. - Lors de la cessation des fonctions du comptable les mêmes obligations comptables que celles mentionnées à l'article 9 sont remplies. CHAPITRE IV. - De la gestion. Article 12. - Le montant des dépenses ne peut excéder le montant des recettes. Article 13. - 1er. Dans le budget annuel, il sera prévu pour les dépenses courantes, un crédit provisionnel de 2,5 p.c. au moins de l'estimation des dépenses courantes. 2. Le crédit provisionnel peut être utilisé au cours de l'année budgétaire pour faire face à des dépenses imprévues, en priorité pour l'énergie. modifié par A.E. 08-11-1991 Article 14. - 1er. A la fin de l'exercice le reliquat :

Lois 10850 p.3 1. en ce qui concerne les opérations de capital, est ajouté aux recettes de capital de l'exercice budgétaire suivant; 2. en ce qui concerne les opérations courantes est affecté à raison d'au moins 20 p.c. à la constitution d'un fonds de réserve "fonctionnement" jusqu'à ce que les ressources de ce fonds atteignent 10 p.c. de la moyenne des dépenses courantes des trois exercices budgétaires précédents. Pour le surplus, il est ajouté entièrement ou en partie, soit aux recettes des opérations courantes, soit aux recettes des opérations de capital de l'exercice budgétaire suivant. 2. Les ressources du fonds de réserve peuvent être utilisées, avec l'accord du Ministre concerné ou de son délégué, soit pour apurer un solde déficitaire imprévu constaté à la fin d'un exercice ou d'une gestion, soit pour acquérir, à concurrence de 25 % maximum, des biens patrimoniaux. 3. Lorsque les ressources du fonds de réserve ont été utilisées pour l'acquisition de biens patrimoniaux en application du 2, ce fonds doit être reconstitué dans un délai maximum de quatre ans. Ce délai court à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'utilisation. Article 15. - Les soldes disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante. Article 16. - Le comptable du service de l'etat à gestion séparée justiciable de la Cour des comptes, désigné par le Ministre de l'education nationale concerné, est chargé : 1. du maniement et de la garde des fonds et des valeurs; 2. de la confection et de la conservation des documents visés aux articles 8 et 9; 3. de la tenue de la comptabilité patrimoniale; 4. de l'établissement périodique de l'inventaire du patrimoine. CHAPITRE V. - Du contrôle. complété par A.Gt 11-12-1995 Article 17. - Les Ministres de l'education nationale, chacun en ce qui le concerne, organisent le contrôle de la tenue des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses. Les opérations des services visés à l'article 1er, 1er, ne sont pas soumises au contrôle de l'inspection des Finances. Article 18. - La Cour des comptes peut exercer un contrôle sur place. La Cour peut demander à tout moment toutes pièces justificatives, tous éclaircissements, tous états, tous renseignements relatifs aux recettes, aux dépenses, aux actifs et aux dettes. Article 19. - Les dépenses sont liquidées et payées sans l'intervention de la Cour des comptes.

Lois 10850 p.4 inséré par A.Gt 07-04-1995 (1); remplacé par A.Gt 30-08-1996 ; complété par A.Gt 08-11-2001 ; A.Gt 22-11-2001 Article 19bis. - Le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique horticole, le Centre des technologies agronomiques et les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française sont en outre soumis aux règles générales du contrôle administratif et budgétaire applicables au budget de la Communauté française conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire. inséré par A.Gt 07-04-1995 (2) Article 19ter. -... abrogé par A.Gt 30-08-1996 CHAPITRE VI. - Disposition finale. Article 20. - Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Article 21. - Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Nos Ministres de l'education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lois 10850 p.5 A. Recettes 1. Intendance 1.1. Reports 1.2. Pensions des internats 1.3. Restaurant-cafétaria 1.4. Divers (e.a. locations) 1.5. Transferts 2. Autres 2.1. Reports 2.2. Dotation 2.3. Photocopies 2.4. Vente des produits 2.5. Prégardiennat 2.6. Divers 2.7. Transferts 3. Dons et legs B. Dépenses 1.Intendance 1.1 Repas et boissons 1.2. Divers 2. Autres Tableau du budget Section I. Opérations courantes. 2.1. Traitements et indemnités 2.2. Informatique 2.3. Téléphone 2.4. Secrétariat 2.5. Locations 2.6. Réparations 2.7. Entretien de l'infrastructure 2.8. Energie 2.9. Fournitures scolaires (gratuites dans l'enseignement fondamental) 2.10. Transports (consommation entretien, etc.) 2.11. Autres dépenses de fonctionnement (vêtements, eau, impôts, rétributions, publicité, livres, périodiques, matières premières, petits outils, moyens didactiques). 2.12. Crédit provisionnel C. Solde

Lois 10850 p.6 A. Recettes 1. Reports 2. Dotation 3. Transferts B. Dépenses C. Solde Section II. Opérations de capital A. Recettes 1. Fonds de tiers 2. Trésorerie B. Dépenses 1. Fonds de tiers 2. Trésorerie C. Solde Section III. Opérations pour ordre Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 29 décembre 1984.