DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU HAUT-RHIN DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU HAUT-RHIN PISCINES et BAIGNADES LA REGLEMENTATION DANS LE HAUT-RHIN
Direction départementale Préfecture du Haut-Rhin Direction départementale de la Jeunesse et des Sports des Affaires Sanitaires et Sociales INTRODUCTION Doté de 31 piscines publiques, 16 baignades d accès gratuit et 79 piscines à gestion privée (campings, hôtels ), le Haut-Rhin dispose d une offre particulièrement riche en matière de baignades pour un département sans littoral. Avec plus de 100 contrôles par an, les services de l Etat contribuent à l amélioration de l hygiène et de la sécurité observée dans les établissements ouverts au public. Ces bons résultats sont le fruit des efforts et du sens de la responsabilité des exploitants et des équipes d encadrement des activités nautiques. Ils s expliquent également par l action des services de l Etat qui, au delà de leur mission traditionnelle de contrôle, tendent à devenir de véritables partenairesconseils en matière de sécurité, d hygiène et d animation. C est dans cet esprit que cette brochure vous est adressée. Je souhaite qu elle vous soit utile et qu elle puisse répondre à vos questions, notamment en matière de responsabilité. Bonne baignade à tous dans le Haut-Rhin. Paul MASSERON - 1 -
SOMMAIRE A. LES DIFFERENTES NOTIONS DE BAIGNADE A. Les endroits où la baignade est interdite. B. Les baignades où le public se baigne à ses risques et périls (ou baignades dites libres).. C. Les emplacement aménagés à usage de baignade... 1) Les baignades aménagées. 2) Les piscines... p. 04 p. 05 p. 05 p. 05 p. 06 B. LES PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE ET D ENCADREMENT DES BAIGNADES D. Les principes de surveillance en fonction des types de baignade.. 1) Dans les endroits où la baignade est interdite. 2) Dans les baignades à risques et périls. 3) Dans les baignades d accès gratuit aménagées, autorisées. 4) Dans les baignades autorisées d accès payant. 5) Le plan d organisation de la surveillance et des secours (P.O.S.S.). E. Les cas particuliers.... 1) La natation scolaire. 2) Les séjours de vacances déclarés et les centres de loisirs sans Hébergements habilités. 3) Enseignement p. 07 p. 07 p. 07 p. 07 p. 07 p. 08 p. 09 p. 09 p. 09 p. 10 C. AUTRES PRINCIPES DE SECURITE APPLICABLES AUX BAIGNADES F. Garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d accès payant : 1) Affichage. 2) Bouches de reprise des eaux. 3) Les toboggans. 4) Autres recommandations. G. Secours : 1) Postes de secours. 2) Equipements de secours. 3) Défibrillateurs semi-automatiques. 4) Formation continue. 5) Téléphone de secours. H. Signalisation sur les plages et lieux de baignade.... I. Délimitation des baignades... J. Dispositions administratives applicables aux piscines et baignades aménagées. 1) Déclaration d ouverture. 2) Déclaration des personnes désirant exploiter un établissement d A.P.S 3) Déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer, animer, ou entraîner p. 11 p. 11 p. 11 p. 11 p. 12 p. 12 p. 12 p. 12 p. 12 p. 13 p. 13 p. 13 p. 14 p. 14 p. 14-2 -
contre rémunération des A.P.S.. 4) Déclaration des personnes assurant la surveillance d un établissement de baignades d accès payant.. 5) Déclaration d accident.. 6) Cahier technique et d entretien des installations.. 7) Assurance.. 8) Affichage... SOMMAIRE PAGE 1 K. Code de la consommation, article L. 221-1. p. 14 p. 14 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15 p. 16 D. RISQUES ET REGLEMENTATION SANITAIRES Les principaux risques liés à la baignade en eau douce. 1) Le risque physique.... a. La noyade..... b. Le soleil et la chaleur.... 2) Le risque microbiologique.... a. L origine des germes.... b. Les pathologies.... 3) La propreté du sable.. La réglementation sanitaire applicable aux baignades.. 1) Les caractéristiques des baignades aménagées. 2) La qualité des eaux de baignade....... a. La qualité microbiologique...... b. La qualité physicochimique...... c. Le contrôle sanitaire des baignades...... Les principaux risques liés à la baignade en piscines. 1) Le risque physique.... 2) Le risque chimique.... 3) Le risque microbiologique.... 4) Le bruit.. La réglementation sanitaire applicable aux piscines.. 1) L aménagement et le fonctionnement....... a. La conception des locaux..... b. Le traitement de l eau....... c. Les conditions de fonctionnement........ 2) La qualité de l eau des piscines..... a. La qualité microbiologique...... b. La qualité physicochimique..... c. Le contrôle sanitaire des eaux de piscines....... A. ANNEXES : TEXTES REGLEMENTAIRES LISTE DES BAIGNADES ET PISCINES VOS CONTACTS........ p. 17 p. 17 p. 17 p. 17 p. 18 p. 18 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 20 p. 20 p. 20 p. 20 p. 21 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 23 p. 23 p. 23 p. 24 p. 25 p. 26 p. 26 p. 26 p. 26 p.27-28 p.69-70 p. 71-3 -
CHAPITRE I : LES DIFFERENTES NOTIONS DE BAIGNADES Il existe trois grands types de régimes juridiques applicables aux baignades. On peut ainsi être en présence d un lieu où : la baignade est interdite la baignade est libre, non interdite, mais non aménagée la baignade est autorisée et aménagée Ce dernier cas comprend deux sous-catégories : les baignades aménagées d accès gratuit, et celles dont l accès est payant (dont les piscines). Une autre distinction juridique peut être opérée en fonction du statut du propriétaire ; il existe alors des baignades publiques et des baignades privées, avec de nombreuses sous-catégories, tant les définitions des domaines public et privé de l Etat et des collectivités locales peuvent s avérer complexes, sans compter les possibilités de concessions de différents types de baignades (piscines, plages, bases de loisirs ). Cependant, il nous est apparu plus opérationnel dans cette présentation d adopter la première typologie dans la mesure où nous nous intéressons plus spécialement aux questions de surveillance, de sécurité et d hygiène. A. Les endroits où la baignade est interdite Code des Communes (article L.131-1) Code Général des Collectivités territoriales (article L.2542-4) Le principe général sur le domaine public maritime et fluvial est que la baignade est libre, sans restriction dans le temps, sauf si une interdiction s y oppose pour des motifs de sécurité ou de salubrité publique. Les textes de référence sont, sur le territoire français l article L.131-1 du Code des Communes, et en Alsace-Moselle l article L.2542-4 du Code Général des Collectivités territoriales, et disposent que : «La police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». Ceci signifie que c est au Maire en premier lieu de s assurer que la baignade sur le domaine public de son territoire peut s exercer dans des conditions de sécurité et d hygiène satisfaisantes. Si cela n est pas le cas, le ou les lieux concernés doivent faire l objet d une mesure d interdiction (arrêté). Cette dernière doit être motivée : par des problèmes de sécurité propres au site, ou par des problèmes sanitaires (cf. chapitre IV) Une mesure d interdiction qui serait motivée sur la seule incapacité de la Commune à assurer la surveillance d un lieu propice à la baignade, voire aménagé ne sera donc juridiquement pas fondé. Dans tous les cas, la mesure d interdiction doit s accompagner de : 1 la signature d un arrêté municipal d interdiction motivé 2 une information suffisante du public. Cette dernière doit faire l objet d une signalétique adaptée sur les lieux de l interdiction (pancartes, inscriptions ). 3 la signalisation de tout danger non apparent. Ces dangers peuvent être de natures très diverses (courants, tourbillons, rochers, profondeur, turbidité ). Leur signalisation sous forme de pancarte ou autre est laissée à l appréciation du Maire, mais elle devra être claire, délimitant si possible les zones dangereuses et les dangers concernés, décrivant ces derniers sous forme de textes ou de pictogrammes. Pour les communes recevant habituellement une forte fréquentation étrangère, une signalétique adaptée dans la ou les langues concernées est recommandée. - 4 -
4 une absence totale de toute publicité et de toute incitation à la baignade dans la zone concernée. 5 l absence de tout aménagement des berges voire des environs immédiats réalisés en vue d inciter à la baignade. Outre le respect de cette procédure d interdiction, il appartient au Maire de faire respecter cette interdiction en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés. B. Les baignades où le public se baigne à ses risques et périls (ou baignades dites libres) Décret n 81-324 du 07 avril 1981 modifié, relatif aux normes d hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Il s agit de baignades sur tout plan d eau : Qui n ont pas fait l objet de mesure d interdiction. Qui ne sont pas aménagées. Qui ne constituent pas des piscines au sens du décret 81-324 du 7 avril 1981. Dans ce cas, le public se baigne à ses risques et périls. Le Maire n est pas tenu, en l absence de dangers particuliers, de faire procéder à une signalisation ou à une surveillance. Néanmoins, dans les endroits fréquentés, une signalisation précisant le caractère non surveillé de cette baignade pourrait permettre d inciter le public à la prudence. S agissant de la sécurité sanitaire, dès lors qu un lieu de baignade se trouve habituellement fréquenté, une surveillance analytique de l eau est à mettre en place. Cette surveillance peut être imposée par la D.D.A.S.S., mais les frais correspondant à la mise en œuvre de ce contrôle de la qualité de l eau sont à la charge de la commune concernée. Il est à noter que la simple mise en place de cette surveillance sanitaire ne rend pas la baignade «autorisée» au sens de l article 1 er al.3 du décret 81-324 du 7 avril 1981, mais s inscrit dans un souci de santé publique général dans la commune. Elle a pour simple objectif de détecter tout problème sanitaire qui pourrait conduire à une interdiction de baignade. Pour demeurer dans cette catégorie de baignade, la commune doit veiller au respect des conditions ou règles suivantes : Absence de tout aménagement de la berge et de la zone de bain Absence de délimitation d une zone de baignade Absence de toute signalétique incitant à la baignade Absence de poste de secours ou/et de maître-nageur ou de surveillance de la baignade Cependant, on ne peut que recommander à la commune de mettre en place à proximité des lieux de baignade que l on sait fréquentés des moyens d alerter des secours et de maintenir un accès au plan d eau dégagé (pas d encombrement des voies d accès par des véhicules, par exemple) afin de permettre une intervention rapide en cas d accident. C. Les emplacements aménagés à usage de baignade Décret n 81-324 du 07 avril 1981 modifié, relatif aux normes d hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Deux cas de figure sont distingués par le décret du 7 avril 1981. 1) Les baignades aménagées «Une baignade aménagée comprend d une part une ou plusieurs zones d eau douce ou d eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d autre part une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités». - 5 -
On voit donc que dans ces cas de figure, il faut : Un arrêté municipal précisant les modalités d organisation de la sécurité et de la surveillance du site (cf. chapitre II). La présence d aménagement des abords, même si ces derniers sont minimes (ajout de sable sur les berges, travaux de terrassement destinés à faciliter l entrée des baigneurs dans l eau ). Les dispositions relatives à l emplacement de ces baignades aménagées sont précisées dans le chapitre III. D une manière générale, il est considéré que tout aménagement spécial constituant une incitation à la baignade fait de facto rentrer cette dernière dans la catégorie des baignades aménagées et impose à la collectivité locale compétente de mettre alors en œuvre les moyens de surveillance nécessaires. 2) Les piscines «Une piscine est un établissement ou une partie d établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines de centres de réadaptation fonctionnelle, d usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret» ( Décret 81-324 du 7 avril 1981). Seront étudiées, dans les chapitres suivants, les principales conditions de surveillance, de sécurité et d hygiène applicables à ces établissements. Il est à noter que cette réglementation en matière de surveillance uniquement n intéresse que les établissements ouverts au public, et qu elle n est pas applicable aux piscines à usage familial, ni aux piscines d hôtel et de camping, sauf si ces dernières font l objet d une ouverture payante «tout public». En revanche, les dispositions du décret en matière d hygiène sont applicables aux piscines d hôtel et de camping. - 6 -
CHAPITRE II : LES PRINCIPES DE SURVEILLANCE ET D ENCADREMENT DES BAIGNADES Loi n 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation. Décret n 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié. Arrêtés du 26 juin 1991 et du 16 juin 1998. Les principes d encadrement divergent en fonction des types de baignade. A. Les principes de surveillance en fonction des types de baignade 1) Dans les endroits où la baignade est interdite Il paraît évident qu aucune surveillance n est à mettre en place. Au contraire, une telle mesure constituerait une incitation à la baignade et transformerait de facto l emplacement en baignade autorisée, en contradiction avec l arrêté d interdiction. La collectivité doit au contraire se donner les moyen de faire respecter cette interdiction. 2) Dans les baignades à risques et périls : non aménagées, non surveillées, non interdites Elles ne sont pas légalement soumises à une obligation de surveillance. Cependant, les baignades notoirement fréquentées doivent être surveillées, selon une jurisprudence constante : Conseil d Etat, Mme Lefêbvre, 13.05.1983, ou, plus près de nous ; Tribunal Administratif de Strasbourg, 26.05.1988. Le Maire est tenu, dans ces endroits très fréquentés, de mettre en place des moyens de surveillance adéquats, se rapprochant de ceux des baignades aménagées, ou tout au moins un dispositif d alerte situé à proximité immédiate des zones de baignade permettant de joindre sans délai un centre de secours doté d équipement de réanimation et d évacuation. 3) Dans les baignades d accès gratuit aménagées, autorisées En aucun cas une baignade aménagée ne peut porter la mention «aux risques et périls des baigneurs». Le Maire définit cependant les zones surveillées, ainsi que les périodes de surveillance. En dehors de ces zones et de ces périodes, les activités de baignade se déroulent aux risques et périls des utilisateurs. La surveillance doit être assurée par : Des personnels titulaires d un des diplômes conférant le titre de Maître Nageur Sauveteur ; Ou des personnels titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.). Il faut rappeler qu en aucun cas des personnels affectés à une tache de surveillance ne peuvent se livrer à une autre activité pendant ces heures de service, y compris, pour les M.N.S., l enseignement de la natation. L effectif minimum de surveillance d un plan d eau aménagé en baignade publique d accès gratuit n est défini par aucun texte. Seule une norme minimale est donnée par un arrêté ministériel du 5 juin 1974 relatif à l emploi des C.R.S.. Cette norme, souvent prise en référence est de 1 surveillant pour 500 mètres linéaires de plage et au moins deux pour 800 mètres de baignade linéaire. 4) Dans les baignades autorisées d accès payant Cette catégorie recouvre pour l essentiel l ensemble des piscines publiques ou concédées, puisqu un avis du 26 janvier 1993 pris en Conseil d Etat à la demande conjointe des Ministères de l Intérieur et de la Jeunesse et des Sports exonère les piscines d hôtel, de camping ou de village de vacances d une surveillance de la clientèle par du personnel diplômé. - 7 -
La surveillance doit être assurée par des personnels titulaires d un des diplômes conférant le titre de Maître Nageur Sauveteur. Actuellement, ce titre peut être obtenu par la réussite à l examen du B.E.E.S.A.N. (Brevet d Etat d Educateur Sportif 1 er degré Activités de la Natation ; Principal texte de référence : arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du BEESAN, complété par l arrêté du 20 septembre 1989 relatif aux conditions d obtention du BEESAN). Ces personnels peuvent être assistés par des personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, le B.N.S.S.A. Cette fonction d assistant fait l objet d une simple déclaration à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports selon les formes prévues par l arrêté du 26 juin 1991. Il s agit d un diplôme réglementé par un arrêté du 16 mai 1983. Il est à noter que leur titulaire dispose de prérogatives leur permettant de surveiller seul une baignade d accès gratuit, d assister un M.N.S. dans la surveillance d une baignade d accès payant, mais jamais, dans aucun cas, d avoir une activité rémunérée d enseignement de la natation. En outre, l article 4 de l arrêté du 16 juin 1991 prévoit que lors de l accroissement saisonnier des risques, le Préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du B.N.S.S.A. à surveiller en autonomie des établissements de baignade d accès payant. Il faut alors que l exploitant de l établissement ait démontré qu il n a pu recruter de personnel portant le titre de M.N.S.. Pour ce faire, il lui est demandé de produire tout document faisant état de la réalité de ses recherches de personnel (auprès de l A.N.P.E., de la Fédération départementale des M.N.S. ou d autres organismes comme l association «Adéquation» dans le Haut Rhin, ) dans des délais réalistes et raisonnables préalablement à l embauche. Par ailleurs, les sapeurs pompiers volontaires peuvent, sous certaines conditions, être recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques (Arrêté du 06 avril 1998). Concernant l effectif global de surveillance, de nombreuses idées fausses circulent en la matière. En effet, aucun texte réglementaire ne le précise. Ce sont les exploitants, dans le cadre du Plan d Organisation de la Surveillance et des Secours qui le déterminent. Seul le juge peut évaluer la pertinence de l effectif préposé à la surveillance. Une jurisprudence constante et nombreuse le confirme : Cour administrative d Appel de Nantes, 30 juin 2000, Cour d Appel de Pau du 11 février 1992, Réponse Ministérielle N 50093 du 14 août 2000. Cependant, des recommandations préconisent, à titre indicatif, en période de fréquentation maximale (Prévue par le P.O.S.S.) les effectifs suivants : Type d équipement MNS-BEESAN BNSSA Bassin de 50m 3 Bassin inférieur à 50m 2 Bassin de 50m + petit bassin de 3 1 de1m50 Bassin de de 50m + petit bassin séparé 2 1 Bien que par suite d un avis du 26 janvier 1993 pris en Conseil d Etat à la demande conjointe des Ministères de l Intérieur et de la Jeunesse et des Sports, les piscines d hôtel, de camping ou de village de vacances soient exonérées de l obligation légale de surveillance de la clientèle par du personnel diplômé, il leur est cependant fortement conseillé, au titre de l obligation générale de sécurité, de faire procéder à une surveillance, selon des modalités laissées à leur appréciation en fonction de la fréquentation ou de la destination de l équipement. 5) Le plan d organisation de la surveillance et des secours (P.O.S.S.) L article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié a instauré l obligation pour les établissements de baignade d accès payant d élaborer un P.O.S.S.. Le contenu de ce P.O.S.S. est précisé dans un arrêté du 16 juin 1998. - 8 -
Le P.O.S.S. regroupe, pour un même établissement, l ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l établissement. Le P.O.S.S. détermine les modalités d organisation de la surveillance (nombre de personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargées de les assister). De préciser les procédures d alarme à l intérieur de l établissement et les procédures d alerte des services de secours extérieurs. De préciser les mesures d urgence définies par l exploitant en cas de sinistre ou d accident. L arrêté du 16 juin 1998 précité fixe la liste détaillée des éléments d information que doit contenir le P.OS.S. (plan des installations, zones de surveillance, voies d accès des secours, fréquentation maximum instantanée ), et propose un exemple de présentation dans son annexe. A propos de F.M.I. (fréquentation maximum instantanée), le décret 81-324 du 7 avril 1981 modifié par le décret 91-980 du 20 septembre 1991 prévoit qu elle ne peut dépasser 3 personnes pour 2m² de plan d eau en plein air, et 1 personne par m² de plan d eau couvert. La difficulté consiste souvent, pour nombre d établissements, à se doter d un dispositif efficace (et obligatoire) permettant d évaluer de façon exacte cette F.M.I. dans les faits. Ce plan, ainsi que ses modifications, doit impérativement être adressé à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du département d implantation de l établissement dès son adoption. Un extrait de ce plan doit être affiché dans l établissement dans un lieu visible de tous, notamment en bordure de bassin. Les consignes relatives aux procédures d alerte doivent être facilement lisibles. B. Les cas particuliers 1) La natation scolaire Circulaire du 27 avril 1987 modifiée par celle du 27 janvier 1988 Chaque Inspection Académique peut préciser les conditions d exercice de la natation scolaire, les textes de référence étant la circulaire du 27 avril 1987 modifiée par celle du 27 janvier 1988. Les principales dispositions sont les suivantes : La surveillance générale est assurée par un ou des maîtres nageurs sauveteurs exclusivement affectés à cette tâche. 1. Un maître nageur sauveteur pour un plan d eau d une surface inférieure ou égale à 375 m2. 2. Deux maîtres nageurs sauveteurs pour un plan d eau d une surface comprise entre 375 et 1050 m2. 3. Trois maîtres nageurs sauveteurs pour un plan d eau d une surface supérieure à 1050 m2. Normes d encadrement de l activité: Le rapport nombre d adultes au nombre d enfants ne sera pas inférieur : En maternelle, à un adulte pour huit enfants dans l eau. En élémentaire et secondaire : à un pour seize enfants si ce sont des débutants, et à un pour 20 à 25 enfants si au moins seize d entre eux sont nageurs. Normes relatives aux conditions matérielles : L occupation du bassin doit être calculée à raison de 5 m2 de plan d eau par élève. En aucun cas elle ne peut devenir inférieure à 4 m2. Pour la maternelle et le cycle préparatoire, la température de l eau doit être d au moins 28 degrés. Pour les autres cycles, elle ne peut être inférieure à 27 degrés. 2) Les séjours de vacances déclarés et centres de loisirs sans hébergement habilités Les principes sont fixés par l arrêté du 8 décembre 1995, modifié par les arrêtés du 19 février 1997 et du 30 novembre 1998, complétés par l article 11 de l arrêté du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de 14 ans. - 9 -
En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées : La surveillance doit être assurée par des personnels titulaires : - d un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur. - ou du diplôme du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. - ou du diplôme de surveillant de baignade. Encadrement : - Pour les enfants de plus de six ans : Quarante enfants dans l eau au maximum. Un animateur pour huit enfants sera présent dans l eau. - Pour les enfants de moins de six ans : Vingt enfants au maximum dans l eau. Un animateur pour cinq enfants sera présent dans l eau. Dans les baignades aménagées, et donc surveillées : Le responsable du groupe doit : - Signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité (Tribunal correctionnel de Mulhouse, 11 août 1994). - Se conformer aux prescriptions de ce responsable, aux consignes et signaux de sécurité de l établissement. - Prévenir le responsable de la sécurité en cas d accident. - Il n y a pas obligation de surveillance propre au groupe mais obligation d encadrement. A ce titre il faut veiller à la présence d un animateur pour huit enfants dans l eau et au minimum d un animateur pour cinq enfants de moins de six ans. - Pour les plus de six ans, quarante enfants ne peuvent être simultanément dans l eau, et pour les moins de six ans, l effectif maximum dans l eau est de vingt. Pour les camps d adolescents de plus de quatorze ans, les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à l exclusion des zones interdites ou considérées comme dangereuses. Les organisateurs n ont alors pas l obligation de s attacher les services d un surveillant de baignade. On peut cependant fortement recommander de le faire. 3) Enseignement Seuls les personnels titulaires d un des diplômes conférant le titre de M.N.S. peuvent enseigner la natation. Mais attention, seuls les personnels titulaires du B.E.E.S.A.N. peuvent enseigner les activités de la natation (telles que les «bébés nageurs», la gym aquatique par exemple). - 10 -
CHAPITRE III : AUTRES PRINCIPES DE SECURITE APPLICABLES AUX BAIGNADES A. Garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d accès payant Arrêté du 27/05/99. Attention, cet arrêté abroge l arrêté du 17/07/92. Pour les normes d équipement des piscines, se référer à la norme NF EN 1345. Ces garanties ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public. 1) Affichage Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu un baigneur ne s y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d apprécier les risques auxquels ils s exposent en fonction de l équipement et de leurs capacités. La profondeur d eau de bassin dans lequel un sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l entrée du sas. 2) Bouches de reprise des eaux Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l objet d une vérification périodique. Tous les orifices accessibles par les baigneurs sont conçus pour éviter qu un baigneur ne puisse s y blesser. Recommandations : Les personnes chargées de la surveillance doivent : - Veiller à ce que les baigneurs soient clairement informés des dangers auxquels ils s exposent en cas de comportement imprudent à proximité des bouches de reprise des eaux. - Empêcher les jeux avec les grilles, recommander de ne pas stationner à proximité de celles-ci. - Faire immédiatement évacuer tout bassin turbide ou dont le fond n est pas distinctement visible (Il est rappelé que les parois et le fond des bassins doivent être de couleur claire). L ensemble du personnel appelé à travailler dans l établissement doit connaître le lieu où se trouve le dispositif d arrêt des pompes de recirculation et le moyen de l utiliser en cas d urgence. Son utilisation doit pouvoir être immédiate de la part de tout employé. Ce dispositif ne doit en aucun cas se trouver dans un local fermé à clé. Ces dispositions doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l établissement porté par affichage à la connaissance des baigneurs. L exploitant doit : - Vérifier périodiquement (de préférence chaque jour avant l ouverture au public) la fixation des grilles obturant les bouches de reprise des eaux. - Remplacer immédiatement toute grille en mauvais état. - En présence des baigneurs, interdire la vidange des bassins et le lavage des filtres lorsque celui-ci nécessite d utiliser l eau des bassins transitant par les grilles de fond. 3) Les toboggans Se référer aux articles 16, 17 et 18 de l arrêté du 27 mai 1999. Les toboggans concernés doivent être conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. - 11 -
4) D autres recommandations sont formulées par l arrêté du 27 mai 1999 pour : - Les revêtements antidérapants (article 4). - Eviter la stagnation de l eau (article 4). - La protection des équipements (article 4). - La conception, et notamment leurs fixations et leurs ancrages, des équipements (article 5). - Les espaces d évolution et les profondeurs d eau (articles 6 et 8). - La pente du radier des bassins et les ruptures de pente (article 9). - Les échelles et escalier (article 11). - Les rebords et parois des bassins (articles 7, 10, et 13). - Les bassins modifiables (articles 14 et 15). - Les équipements particuliers : plongeoirs, générateurs de vagues, rivières (articles 19, 20, 21 et 22). Les établissements à construire doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. Les modifications d établissements existants doivent rendre la partie modifiée conforme aux dispositions de cet arrêté. L accessibilité des handicapés doit être appliquée à toute installation neuve, ou ancienne si de nouveaux travaux ont fait l objet soit d un permis de construire, soit d une déclaration de travaux. B. Secours Décret n 81-324 du 07 avril 1981 modifié par le décret n 91-980 du 20 septembre 1991 Circulaire du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignades d accès non payant 1) Postes de secours Article7- Décret n 81-324 du 07 avril 1981 modifié par le décret n 91-980 du 20 septembre 1991. Les piscines et baignades aménagées (ouvertes au public, d accès payant et gratuit) comprennent un poste de secours situé à proximité des plages. Ce poste de secours doit permettre, en cas de besoin, l accueil sans entrave des personnes, leur évacuation (par V.S.A.B. et hélicoptère) et notamment recevoir les sujets handicapés en chaise, les blessés et les malades sur brancards. Il doit disposer de l eau et de l électricité. Il est recommandé de tenir à jour un cahier répertoriant les soins prodigués. 2) Equipements de secours des piscines et baignades aménagées : La nature du matériel de secours mis à disposition de ces postes de secours n est pas explicitement précisée par des dispositions réglementaires. Toutefois en se référant à l annexe 2 de la circulaire n 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignades d accès non payant, l équipement suivant est conseillé : - Nécessaire médical de premier secours. - Brancard à manches rigides avec têtières réglables et pieds. - Appareil de réanimation manuel de catégorie I, classe A groupe I avec possibilité de branchement sur oxygène, et dont l homologation est en cours de validité. - Un aspirateur électrique ou mécanique avec des sondes. - Une bouteille d oxygène de 1000 litres. (Se reporter à l annexe 2 de cette circulaire du 19 juin 1986 en page 47 pour avoir la liste complète) Ce matériel de première urgence doit être identifié, pour les établissements d accès payant, dans le cadre du P.O.S.S. 3) Défibrillateurs semi-automatiques Décret 98-239 du 27 mars 1998 et Arrêté du 10 septembre 2001. Sont notamment habilités à utiliser cet appareil, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe (C.F.A.P.S.E.) et ceux titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel (A.F.C.P.S.A.M.), après qu ils aient validé une formation à l utilisation d un défibrillateur semi-automatique. - 12 -
Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de services médicaux et de structures placés sous la responsabilité d un médecin chargé de s assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation. Et attention, ils ne doivent en aucun cas être utilisés au bord de l eau. 4) Formation continue Arrêté du 24 mai 2000 (Dispositions devenant effectives au plus tard le 1 er janvier 2003). Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d un diplôme relatif aux premiers secours. Les personnes ayant fait l objet d un bilan favorable sont inscrites sur une liste annuelle d aptitude à l emploi considéré prenant effet au 1 er janvier de l année suivant le bilan de formation continue ou de l obtention du diplôme. La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu à une nouvelle évaluation favorable. 5) Téléphone de secours Article 7-Décret 98-1101 du 03 septembre 1993. Les moyens de communication sont identifiés dans le cadre du P.O.S.S. Ainsi la liaison avec les moyens de secours sera réalisée par un téléphone urbain. Il est fortement recommandé que ce téléphone communique directement avec l extérieur, sans passer par un standard et soit installé à proximité du ou des bains avec un panneau indiquant les principaux numéros de téléphone des différents organismes de secours. C. Signalisation sur les plages et lieux de baignade Décret du 08/01/62. Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par : 1) Un mât pour signaux, placé bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de baignade, mais de dix mètres au minimum. Ce mât ne peut porter aucun autre emblème que les pavillons réglementaires. Les exploitants sont invités à n installer que des mâts (à usage divers) d une hauteur très nettement inférieure à celle des mâts à signaux, ceci pour éviter toute confusion, dans l esprit du public. 2) Des signaux sont uniquement des drapeaux de couleurs différentes, en forme de triangle isocèle (longueur de base : 1,50 mètre ; hauteur : 2,25 mètres). Ils ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le drapeau rouge vif signifie "interdiction de se baigner". Le drapeau jaune orangé signifie "baignade dangereuse, mais surveillée" ; Les baigneurs doivent observer la plus grande prudence, sans toutefois que l interdiction de baignade soit nécessaire. Le drapeau vert signifie "baignade surveillée et absence de danger particulier". Le choix du signal à hisser à tel ou tel moment en fonction du danger ou de l absence relative de danger (et du fait qu une surveillance effective est assurée ou non) sera fait sous la responsabilité du maire, autorité de police. Lorsque aucun pavillon n est hissé en haut du mât, le public pourra se baigner à ses risques et périls. 3) Des affiches avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux visés ci-dessus et l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours apposés sur le mât à signaux à 1,60 mètre du sol et en divers points de la plage ou du lieu de baignade. Les dimensions de ces affiches ne devraient pas être inférieures à 1 mètre par 0,80 mètre. - 13 -
Peuvent être aussi indiqués sur ces affiches les heures de surveillance, ainsi que le nom et les coordonnées des personnes à appeler en cas d accident en dehors des heures de surveillance. D. Délimitation des baignades L aire réservée à la baignade doit être délimitée, matérialisée par des bouées et signalée. Une zone de surveillance appelée «grand bain» doit être délimitée par des bouées flottantes orangées reliées par un filin, à l intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement réservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutants appelé «petit bain». Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu il ne soit pas possible d en sortir involontairement. Cette clôture peut être un filet ou grillage maintenu à la surface par des flotteurs et fixé solidement au fond. La profondeur doit être clairement indiquée et ne pas dépasser 1,5 mètres. Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence à un endroit où l eau est à l abri des souillures, notamment des contaminations urbaines et industrielles. Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l eau puissent pénétrer à l intérieur du plan d eau réservé à la baignade. E. Dispositions administratives applicables aux piscines et baignades aménagées 1) Déclaration d ouverture Arrêté du 07 avril 1981 modifié, concernant les dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Code de la santé publique (L. 1332-1) La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Elle comporte l engagement que l installation de la piscine ou l aménagement de la baignade satisfait aux normes d hygiène et de sécurité fixées par le décret du 07 avril 1981 modifié. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe I de l arrêté du 07 avril 1981. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet. Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la même procédure. 2) Déclaration des personnes désirant exploiter un établissement mentionné à l article 47 de la loi du 16/07/84 modifiée Loi n 84-610 du 16/07/84 modifiée. Décret n 93-1101 du 03/09/93 et arrêté du 13/01/94. Toute création de piscine ou de baignade aménagée, destinées à recevoir du public, doit faire l objet, comme tout établissement d activités physiques et sportives, d une déclaration à la préfecture de Département du lieu d implantation (les imprimés de déclaration sont à retirer à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports). 3) Déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer, animer, ou entraîner contre rémunération des activités physiques et sportives Loi n 84-610 du 16/07/84 modifiée. Décret n 93-1035 du 31/08/93 et arrêté de 12/01/94. Toute personne* désirant enseigner, encadrer, animer, ou surveiller des activités de baignade est tenue de procéder à une déclaration conduisant à la délivrance d une carte professionnelle. Les imprimés de déclaration sont à retirer à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. * Sont exempts de cette déclaration les personnes titulaires du diplôme d Etat de M.N.S. ou du B.E.E.S.A.N et titulaires de la fonction publique territoriale, pour l exercice de leurs fonctions. - 14 -
4) Déclaration des personnes assurant la surveillance d un établissement de baignades d accès payant (cette déclaration s ajoute à celle indiquée dans le point 3 ci-dessus) Décret n 77-1177 du 20/10/77 article 4. Arrêté du 26/06/91 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation, article 3. Toute personne désirant assurer la surveillance d un établissement de baignades d accès payant doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par l arrêté du 26 juin 1991. Ce dernier exige notamment la présentation et le renouvellement annuels d un certificat médical. 5) Déclaration d accident Décret n 93-1101 du 03 septembre 1993 (Article 8) Loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (Article 48 et 48-1) Tout accident grave survenu dans une piscine ou une baignade aménagée devra immédiatement être déclaré en Préfecture par l exploitant de l installation. 6) Cahier technique et d entretien des installations Ce cahier, tenu par l exploitant doit porter toutes les interventions d entretien et les observations des organismes agréés pour les contrôles dans le cadre de la commission des établissements recevant du public (E.R.P.) relative aux risques d incendie et de panique Un carnet sanitaire doit également être tenu à jour. 7) Assurance Loi du 16/07/84 Articles 37 et 38, et Décret n 93-392 du 18 mars 1993. L exploitant doit obligatoirement souscrire un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, de tout préposé à l exploitation ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l établissement pour exercer les activités qui y sont prodiguées. Il doit obligatoirement informer les usagers de leur intérêt à souscrire un contrat d assurance proposant des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel. 8) Affichage Les exploitants d établissements de bains (piscines et baignades) sont tenus d afficher en un lieu visible de tous : Le récépissé de déclaration de l établissement d A.P.S. Les titres et diplômes attestant de la qualification et de l aptitude à l enseignement et/ou à la surveillance contre rémunération des personnes employées. La carte professionnelle ou le récépissé de déclaration de chacune de ces personnes. Les règles de sécurité, d hygiène, et de contrôle sanitaire. Le règlement intérieur de leur établissement. N.B. : Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe II de l arrêté du 07 avril 1981. Le certificat d assurance. La capacité d accueil et le plan d évacuation des locaux et de localisation du matériel de lutte contre l incendie. Un extrait du P.O.S.S. (notamment en bordure du bain). Les usagers doivent pouvoir prendre connaissance des dispositions de procédure d alarme. Les consignes doivent être clairement et simplement énoncées. Les analyses (et le rapport et conclusions établis par la D.D.A.S.S. sur la tenue et le fonctionnement de l établissement), température et fréquentation sont affichées journellement. Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu un baigneur ne s y engage inconsidérément. - 15 -
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d apprécier les risques auxquels ils s exposent en fonction de l équipement et de leurs capacités. Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L 25-4 du Code de la santé publique. F. Code de la consommation, article L. 221-1 Cet article correspond à l article 1 er de la loi n 83-660 du 21 septembre 1983. Au-delà de l ensemble des textes existants en matière de réglementation des baignade (Sécurité, surveillance, hygiène, ) et des recommandations qui peuvent être formulées, il convient de prendre en compte cet article L.221-1 du code de la consommation : «Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d utilisation ou dans d autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes». Nous invitons donc tous les exploitants de baignades, au regard de cet article, à appliquer le principe de précaution. - 16 -
CHAPITRE IV : RISQUES ET REGLEMENTATION SANITAIRES A. Les principaux risques liés a la baignade en eau douce Si la baignade constitue une activité de loisirs qui permet la détente et les pratiques favorables à la santé, elle peut présenter différents risques : DEGRE DE RISQUE LA QUALITE DE L'EAU RISQUES LIES A : LA BAIGNADE OU AUX ACTIVITES BENIN MYCOSES CUTANEES - PLAIES SERIEUX GRAVE DERMATITES (cercaires) TROUBLES ORL ou GASTRO- INTESTINAUX (eaux contaminées) LEPTOSPIROSES HEPATITES TYPHOÏDES BRULURES INSOLATION DESHYDRATATION - ALLERGIE CANCERS DE LA PEAU NOYADE TRAUMATISME (atteinte colonne vertébrale) 1) Le risque physique a) La noyade Dans les baignades, le danger premier est celui de la noyade. On dénombre chaque été en France environ 20.000 accidents dont environ 500 sont mortels (dont une centaine d'enfants). On compte également 500 hydrocutions. L'hydrocution est une syncope (arrêt de la respiration) qui entraîne une perte de connaissance. Bien souvent, cette syncope est provoquée par une trop grande différence de température entre la peau et l'eau (due à une entrée dans l'eau après une exposition prolongée au soleil ou un premier plongeon) ou par la suppression brutale de la pesanteur du corps lorsqu'il est plongé dans l'eau. b) Le soleil et la chaleur Chaque année, de nombreuses insolations ont lieu. Par ailleurs, l'exposition excessive au soleil accélère le vieillissement de la peau et joue un rôle essentiel dans l'apparition des cancers de la peau dont la fréquence est en progression constante chez des patients de plus en plus jeunes. ORL : Oto-rhino-laryngologique - 17 -
2) Le risque microbiologique a) L origine des germes Les rejets d eaux usées : Le tube digestif d'un individu en bonne santé contient des milliards de bactéries indispensables à la vie. Une partie de ces germes est rejetée avec les matières fécales et passe dans les égouts qui les transportent vers les rivières. Les stations d'épuration n'éliminent qu'une faible partie de la charge microbienne des eaux usées. Les germes sont dilués dans le milieu récepteur. Beaucoup d'entre eux meurent mais certains survivent et peuvent se développer. Si, dans la population, certaines personnes sont malades, elles émettent des germes dits pathogènes que l'on pourra également retrouver dans les eaux rejetées. Le milieu naturel : Depuis quelques années, on observe des proliférations d'algues planctoniques tout spécialement en été, les conditions d'ensoleillement et de température sont favorables à leur développement. Ces algues sont responsables du phénomène "d'eaux colorées", vertes, rouges ou brunes, encore appelées «fleurs d'eau». Parmi ces algues, certaines peuvent poser des problèmes de Santé Publique. Les études ont montré que les cas d'intoxication étaient dus à des toxines rencontrées uniquement dans le groupe des algues bleues (classe des Cyanophycées). Les animaux : Beaucoup de mammifères sauvages ou domestiques (rats, bétails, chiens, ) peuvent être infectés et constituent les principaux disséminateurs (leptospires par exemple). Les baigneurs : Les baigneurs eux-mêmes introduisent dans l'eau une certaine dose de pollution de nature biologique (germes microbiens, sueur, ) ou chimique (cosmétiques). b) Les pathologies Les leptospiroses : En France, on dénombre environ 800 cas de leptospiroses par an (300 en France Métropolitaine et 500 dans les DOM-TOM). Cette pathologie existe principalement de juillet à septembre dans le sud-ouest, le centre ouest et l'est. La leptospirose est une maladie infectieuse habituelle de nombreuses espèces animales, accidentellement transmise à l homme, due à des bactéries du genre leptospire. La transmission se fait par contact direct avec les animaux infectés ou indirect avec l eau et le sol contaminés par leurs urines. Les leptospires pénètrent dans l organisme par voie transcutanée (blessures, peau macérée ) ou à travers les muqueuses (œil, nez, gorge). A l'origine, la leptospirose était surtout connue comme maladie professionnelle des égoutiers. Cependant, il est à noter que du fait des mesures d'hygiène prises dans la plupart des professions exposées et de la vaccination contre l'une de ses formes, elle devient de plus en plus une maladie liée aux loisirs aquatiques en eau douce : 60 % des cas concernent des personnes non exposées par leur profession. La rivière est en cause dans environ 35 % des cas mentionnés, devant les plans d'eau 7 %, les étangs 6 % et les lacs 3 %. Le risque de leptospiroses, renforce la nécessité de suivre les recommandations des services locaux, voire les mesures d'interdiction de baignade dans des eaux douces. Les autres pathologies infectieuses : - 18 -
En ce qui concerne les autres pathologies infectieuses, le baigneur s'expose à un risque de degré variable selon le germe pathogène mis en cause. En effet, même si les études épidémiologiques ne signalent la plupart du temps que des infections bénignes de courte durée, il existe potentiellement un risque d'infection plus grave (typhoïdes, hépatites, par exemple) à l'occasion de baignade en milieu très pollué. - Les pathologies de nature bénigne : les risques encourus sont essentiellement des troubles gastrointestinaux (50% des cas constatés environ), les autres étant des affections oculaires, de la sphère O.R.L. ou encore cutanées. - Le virus de l'hépatite (essentiellement l hépatite A) qui peut être contracté lors d ingestion d eau contaminée. - Des cas de dermatites du baigneur liées à la présence de vers ( à l état de larves appelés encore cercaires) dans des eaux de baignade ont été constatés. La dermatite se manifeste aussitôt après la baignade par des démangeaisons aux points de pénétration des cercaires. Des phénomènes de rougeurs apparaissent puis laissent la place à des éruptions cutanées. Le développement de ces éruptions peut être localisé sur les parties du corps non couvertes par les maillots de bain (les jambes surtout). Ces phénomènes sont surtout observés lorsque la température de l'eau est assez élevée (à partir de 24 c - 25 c). Les pathologies liées aux algues toxiques Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent provoquer : - Après ingestion d eau contaminée, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des maux de tête, - Au contact de la peau ou des yeux, des éruptions, des irritations et des manifestations allergiques. Les enfants sont particulièrement exposés car ils sont d avantage susceptibles d ingérer de l eau accidentellement et leur peau est fragile. En matière de prévention, le Ministère chargé de la Santé recommande de ne pas se baigner dans une eau qui présente une «fleur d'eau». 3) La propreté du sable La question de la propreté du sable des plages est naturellement posée en marge de celle relative à la salubrité des eaux de baignade. Il n'est pas exclu, en effet, qu'un sable qui n'est pas très propre soit à l'origine d'affections dermatologiques. Par ailleurs, la propreté de la plage contribue évidemment à l'agrément de la baignade. De nombreux facteurs influencent l'approche sanitaire de la qualité des plages: nature des matériaux en cause (type de sables), densité de fréquentation, présence ou non de marées, ensoleillement, passage ou non d'animaux... Devant le manque d'efficacité des procédés de désinfection et les dangers qu'ils représentent, le Conseil Supérieur d'hygiène Publique de France, dans son avis du 22 avril 1990, s'est montré opposé à l'utilisation de produits désinfectants sur le sable et "préconise" un enlèvement régulier des déchets déposés sur les plages ainsi que l'interdiction d'y amener des animaux domestiques. Les appareils permettant le criblage et l'élimination des déchets de moyenne et petite taille (verres brisés et seringues, etc...) devraient être régulièrement utilisés. Ces appareils sont des facteurs importants d'hygiène et contribuent à préserver l'esthétique du site. En outre, leur utilisation encourage les usagers à respecter les règles élémentaires de propreté et d'hygiène. dermatite : inflammation de la peau - 19 -
B. La réglementation sanitaire applicable aux baignades Le décret n 81-324 du 07 avril 1981 modifié définit les règles d hygiène et de sécurité applicables aux baignades. 1) Les caractéristiques des baignades aménagées Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l eau est à l abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles Les plans d eau réservées au bain doivent être matérialisées. Des cabinets d aisances ( au minimum 2) doivent être installés à proximité de la baignade. 2) La qualité des eaux de baignades a) La qualité microbiologique Dans l'eau, la détection des germes pathogènes nécessite la mise en œuvre de méthodes d'analyses spécifiques et coûteuses. En routine, on recherche donc des germes banals dits de contamination fécale (coliformes totaux et fécaux, streptocoques fécaux) dont la présence dans l'eau, selon leur concentration, indique une éventuelle contamination de l'eau par d autres germes pathogènes. Pour ces germes indicateurs de contamination, le décret du 7 avril 1981 modifié a fixé des normes de qualité. b) La qualité physicochimique Des contrôles sont effectués de visu pour évaluer certains paramètres physico-chimiques : couleur, présence d huiles, de mousses. La présence de l un de ces éléments ou un changement anormal est révélateur d un problème de qualité de l eau. La transparence est également évaluée (1m minimum). Une faible transparence peut être liée aux caractéristiques du site ou à une éventuelle contamination de l eau. Elle peut poser un problème de sécurité. c) Le contrôle sanitaire des baignades L eau des baignades doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées par le décret du 07 avril 1981 modifié. Le contrôle analytique s impose aux baignades aménagées et aux baignades où cette activité n est pas interdite et est habituellement pratiquée. Dans le département du Haut-Rhin, les prélèvements et analyses sont effectués sous contrôle de la DDASS par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. L arrêté préfectoral du 12 mai 1997 définit l organisation du contrôle de la qualité des eaux dans les piscines et les baignades. Un prélèvement est effectué avant le début de la saison (entre 5 et 20 jours avant). En cours de saison, une analyse est réalisée tous les 15 jours Les résultats des analyses doivent être affichés de manière visible à la mairie et sur le site. - 20 -
C. Les principaux risques liés à la baignade en piscines La baignade en piscines peut également présenter des risques, liés à l eau, à l air et aux différentes surfaces. 1) Le risque physique Les accidents survenant en piscine et ayant donné lieu à consultation de services hospitaliers d'urgence, seraient peu fréquents. Les chutes sur sols glissants entraînant des traumatismes parfois graves seraient les accidents les plus courants. Les noyades en piscines publiques sont assez rares mais des accidents dus à des phénomènes d'aspiration au niveau des grilles de reprise d'eau en fond de bassin ont entraîné plusieurs décès. A la suite de cela, les grilles d'aspiration ont été modifiées de façon à empêcher qu'un baigneur ne reste collé à ces grilles. 2) Le risque chimique Il peut être dû : A un mélange accidentel de produits (chlore et acide par exemple) ou à une fuite de produit de désinfection. Le personnel chargé de l entretien des piscines est le plus exposé à ces risques d intoxications aiguës. Des cas d intoxication de baigneurs, par des vapeurs de chlore présents dans l atmosphère des piscines ont également été relevés en France (transmission des vapeurs de chlore depuis le local technique vers l enceinte de la piscine). A la présence de sous produits de la désinfection. Les produits de désinfection de l eau réagissent avec les substances organiques carbonées et azotées apportées par les baigneurs (sueur, urine, salive, cosmétiques...), pour former des chloramines (mono, di ou tri). - La trichloramine à court terme est un irritant puissant pour les yeux, les muqueuses et l appareil respiratoire mais les études n ont pas permis de mettre en évidence d éventuels effets à long terme de ce polluant. - Les trihalométhanes sont également impliqués dans les phénomènes d irritation respiratoire. Le personnel des piscines, en particulier les maîtres nageurs, constitue la population la plus exposée à ces polluants intérieurs. Toutefois, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et les jeunes enfants y sont également sensibles. - 21 -
3) Le risque microbiologique Le risque microbiologique est lié à la présence dans l eau ou sur les sols et les surfaces de microorganismes pathogènes. Selon la nature de l agent infectieux et l état de santé du baigneur, la pathologie peut aller de la simple gêne passagère à un risque sévère. Le plus souvent, les infections liées à la fréquentation des piscines sont bénignes. Les pathologies cutanées Les germes responsables d affections cutanées les plus fréquemment rencontrés en piscines sont les mycobactéries et les champignons. - des cas de granulomes à mycobactéries sont rapportés chez les nageurs. Ils sont d autant plus courants que ces bactéries présentent des résistances aux traitements désinfectants; - les mycoses à dermatophytes sont associées à une contamination par contact avec des surfaces et des sols mal désinfectés. Différentes enquêtes réalisées en France sur les sols de piscine montrent que l on trouve plutôt ces champignons dans les douches, les vestiaires, autour des bassins et des pédiluves; granulome : tumeur composée de tissu granuleux - 22 -
- des dermatites liées au bacille Pseudomonas aeruginosa. - l apparition de verrues cutanées (le papillomavirus pour les verrues plantaires, transmis par les sols mal entretenus et accessibles aux baigneurs pieds nus). Les pathologies ORL et conjonctivales : Les staphylocoques pathogènes (Staphylocoque aureus) représentent le risque majeur d affections: angines, otites et conjonctivites. Ils sont présents dans la gorge (20 à 30% de porteurs sains) et sur la peau des baigneurs et sont émis dans la tranche d eau superficielle. Les pathologies digestives : Les risques de contamination (salmonelles des fièvres typhoïdes, virus de l hépatite) sont faibles étant donné le petit nombre de germes émis par les individus porteurs et le faible nombre de porteurs. Ce risque n est par contre pas à négliger lorsque l entretien de la piscine est défectueux. Les pathologies méningo-encéphalitiques : Des cas de méningites à amibes graves ont été signalés en Belgique et aux Etats-Unis. Les amibes sont des protozaires susceptibles de se présenter sous deux formes: l une mobile, relativement fragile dont une espèce est très pathogène; l autre, immobile et résistante (forme kystique). Aucun cas de méningite amibienne n aurait été rencontré en France. 4) Autre risque : Le bruit Le bruit dans les piscines couvertes est une source d inconfort non seulement pour les usagers (qui sont la principale source de bruit) mais surtout pour le personnel de surveillance exposé à des niveaux sonores moyens de 80 db(a), pouvant même aller jusqu à 90 db(a), et ce pendant plusieurs heures par jour. Ces ambiances sonores peuvent être à l origine de fatigues nerveuses, voire de déficits auditifs et font l objet de nombreuses plaintes (maîtres nageurs). Un environnement très sonore pose aussi un problème de sécurité dans la mesure où la diffusion de consignes de sécurité ou un appel à l aide peuvent devenir inintelligibles. D. La réglementation sanitaire applicable aux piscines Le décret n 81-324 du 07 avril 1981 modifié et l arrêté d application du 07 avril 1981 modifié le 18 janvier 2002 définissent les règles d hygiène et de sécurité ainsi que les règles techniques applicables aux piscines. Les normes définies dans ces textes s appliquent à toutes les piscines sauf les piscines réservées à l usage personnel d une famille, les piscines thermales ou strictement médicales. 1) L aménagement et le fonctionnement a) La conception des locaux Des locaux bien conçus contribuent à une bonne hygiène. Lors de la construction, il faut ainsi prévoir : - La séparation des zones pieds chaussés et pieds nus. - 23 -
- Des sanitaires et douches en nombre suffisant. Le nombre d installations sanitaires minimum est défini dans l annexe du décret du 07 avril 1981. - Des accès aux plages par des pédiluves de taille suffisante et alimentés en eau courante et désinfectante. Le pédiluve est obligatoire pour les établissements possédant des bassins de plus de 240 m² et fortement recommandé pour les autres. - Une ventilation efficace des locaux ; l article 64-1 du Règlement Sanitaire Départemental impose un débit minimal d air neuf de 22 m 3 /h/usager dans le hall des bassins et 25 à 60 m 3 /h/usager dans les autres locaux. b) Le traitement de l eau L eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante L installation de recyclage et de traitement doit être dimensionnée pour pouvoir fournir à tout moment et à chaque bassin un débit d eau filtrée et désinfectée. La durée du cycle de l eau est définit dans l article 5 du décret du 07 avril 1981pour les bassins inférieurs à 240 m² ; Le respect de ces durées est fortement recommandé. La désinfection de l eau ne peut être assurée que par des produits autorisés cités dans l arrêté du 07avril 1981 modifié le 18 janvier 2002. Les produits les plus couramment utilisés sont les produits chlorés sous forme stabilisée (contenant de l acide isocyanurique) ou sous forme non stabilisée (chlore gazeux, eau de Javel, hypochlorite de calcium). L injection de ces produits doit se faire à l aide d une pompe doseuse ou d une station de dissolution. Le désinfectant ne doit jamais être introduit directement dans le bassin pour des raisons de sécurité et d efficacité. La dissolution des galets placés dans les skimmers est un procédé déconseillé car la désinfection s effectue avant filtration dans une eau non épurée et la maîtrise de la teneur en désinfectant est impossible. - 24 -
L arrêté du 07 avril 1981, impose des teneurs minimales en désinfectant. Pour le cas du chlore par exemple, il faut retenir : Traitement au chlore stabilisé : - ph compris entre 6.9 et 7.7 ; - chlore disponible supérieur à 2 mg/l (sans dépasser 4 mg/l) - chlore total n excédant pas de plus de 0.6 mg/l la teneur en chlore disponible - stabilisant inférieur à 75 mg/l Traitement au chlore non stabilisé : - ph compris entre 6.9 et 7.7 ; - chlore libre actif compris entre 0.4 et 1.4 mg/l - chlore total n excédant pas de plus de 0.6 mg/l la teneur en chlore libre Attention la teneur en chlore libre actif se détermine à l aide d un tableau qui prend en compte la teneur en chlore libre et le ph c) Les conditions de fonctionnement L exploitant doit s assurer quotidiennement : - De l entretien des équipements et locaux. La mise en place d un plan de nettoyage est conseillée. - Du fonctionnement des équipements de traitement d eau (filtres, pompe, injection de désinfectant, ) - De l apport suffisant d eau neuve, - De la bonne qualité des eaux. Des mesures du ph, de la teneur en désinfectant, doivent être réalisées au minimum 2 fois par jour. Toutes les mesures et opérations de maintenance doivent être consignées dans le carnet sanitaire. L usager est également un acteur dans la propreté d une piscine : - en respectant les consignes et le règlement intérieur, - en prenant une douche savonnée avant l accès au bassin Des informations complémentaires relatives au traitement de l eau, à l autocontrôle et à l entretien des surfaces sont données dans la brochure réalisée en 2001 par les DDASS des régions Alsace et Lorraine, intitulée «L essentiel pour bien entretenir votre piscine». - 25 -
2) La qualité de l eau des piscines L eau des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées par le décret du 07 avril 1981 modifié. a) La qualité microbiologique Comme pour les baignades, on recherche des germes banals dits de contamination fécale (coliformes totaux et fécaux, streptocoques fécaux) dont la présence dans l'eau, selon leur concentration, indique une éventuelle contamination de l'eau par d autres germes pathogènes. On recherche en plus, les staphylocoques pathogènes. b) La qualité physicochimique On recherche, : - des indicateurs d efficacité du traitement : teneur en désinfectant, ph, stabilisant - des indicateurs de confort : température, chlore combiné - d autres indicateurs comme la turbidité, la conductivité, c) Le contrôle sanitaire des eaux de piscines Dans le département du Haut-Rhin, les prélèvements et analyses sont effectués sous contrôle de la DDASS par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. L arrêté préfectoral du 12 mai 1997 définit l organisation du contrôle de la qualité des eaux dans les piscines et les baignades. La fréquence de contrôle est fixée à une fois par mois pour les bassins couverts et à 2 fois par mois pour les bassins de plein air. Pour les bassins de plus de 200 m², les prélèvements sont doublés. Les résultats des analyses doivent être affichés de manière visible pour l usager. - 26 -
TEXTES REGLEMENTAIRES (par ordre chronologique décroissant) Arrêté du 18 janvier 2002, modifiant l arrêté du 07/04/81 modifié, fixant les dispositions techniques applicables aux piscine Arrêté du 10 septembre 2001 relatif au défibrillateur automatique Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d accès payant. Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d activités aquatiques d accès payant. Décret n 98-239 fixant les catégories de personnes non médecins habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Arrêté préfectoral du 12 mai 1997 portant organisation du contrôle de la qualité des eaux dans les piscines et les baignades aménagées du Haut-Rhin. Décret n 93-1101 relatif à la déclaration d établissement d A.P.S. Décret n 93-1035 relatif aux éducateurs sportifs (obligation de déclaration extrait titre III). Décret n 93-392 relatif aux assurances. Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d accès payant. Arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation. Circulaire n 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d accès non payant. Extraits (Annexe 2) Loi n 84-610 modifiée (notamment dernièrement par la loi n 2000-627 du 6 juillet 2000), relative aux A.P.S. Extraits (Articles 47, 47-1, 48, 48-1, 49, 49-1A, 49-1) Décret n 81-324, modifié par les décrets n 91-980 du 20 septembre 1991 et n 97-503 du 21 mai 1997, relatif aux normes d hygiène et sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Arrêté du 07 avril 1981, modifié, fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. Arrêté du 07 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées. 18/01/02 10/09/01 24/05/00 27/05/99 16/06/98 27/03/98 12/05/97 03/09/93 31/08/93 18/03/93 Abrogé 29/11/91 26/06/91 19/06/86 16/07/84 07/04/81 07/04/81 07/04/81 p.29 p.31 p.32 p.34 p.37 p.38 p.39 p.42 p.43 p.45 p.46 p.47 p.47 p.50 p.51 p.57 p.60-27 -
Décret n 77-1177, modifié par le décret n 91-365 du 15 avril 1991, relatif à l enseignement et à la surveillance des activités de natation. Directive du conseil n 76/160 relative à la qualité des eaux de baignade. Circulaire n 6691 relative à la surveillance des bassins. Circulaire n 295 relative au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade. Décret n 62-13 relatif à la signalisation des plages et des lieux de baignade. Loi n 51-662 relative à la sécurité dans les établissements de natation. Code de la santé publique Articles L.1331-1 à L.1332-4. Code de la consommation. 20/10/77 08/12/75 20/05/66 02/02/62 08/01/62 24/05/51 p.60 p.61 p.64 p.65 p.67 p.67 p.68 p.16-28 -
Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié Dispositions techniques applicables aux piscines La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'etat au tourisme, Vu la directive 98/34/CEE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques ; Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III-1 du titre Ier du livre Ier relatif aux piscines et aux baignades ; Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ; Vu l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), Arrêtent : Art. 1er. - Les dispositions prévues par l'arrêté du 28 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines sont abrogées. Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé : «Dans des situations particulières, le représentant de l'etat peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an. Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 m au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose sans difficulté.» Art. 3. - Le «1. Produits chlorés» de l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par le texte suivant : «1. Produits chlorés : - chlore gazeux ; - eau de Javel. Les composés qui contiennent de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés. L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique, doit avoir : - une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ; - une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ; - un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7. L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir : - une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ; - une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ; - un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ; - une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre.» Art. 4. - Il est ajouté, à l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un 4 ainsi rédigé : «4. Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB). L'autorisation est donnée pour une durée d'un an à dater de la publication du présent arrêté, pour les produits comportant cette molécule figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Pendant cette période, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements bactériens à 22 oc et 37 oc. L'eau des bassins doit avoir : - une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par litre - 29 -
- un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,5.» Art. 5. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé : «Art. 5 bis. - Pour respecter les dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut être fait appel à des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins. La liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la santé.» Art. 6. - Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 7 avril 1981 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 10, 11 et 13. Art. 7. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 7 ainsi rédigé : «Art. 7. - Lorsqu'ils sont légalement utilisés dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'espace économique européen disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la réglementation française, des produits ou des procédés, non inscrits sur les listes établies en application du présent arrêté par le ministre chargé de la santé, peuvent également être utilisés après avoir été déclarés selon la procédure définie à l'article 8 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 8 du présent arrêté.» Art. 8. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 8 ainsi rédigé : «Art. 8. - Les déclarations visées à l'article 7 sont transmises au ministère chargé de la santé qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation de l'efficacité et des risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé. L'évaluation est effectuée en considérant : 1. L'intérêt potentiel technologique du produit ou du procédé ; 2. La composition précise du produit ou le descriptif détaillé du procédé ; 3. Les cinétiques de réaction mises en jeu ou les principes de fonctionnement ; 4. La toxicité à court, moyen et long terme du produit ou du procédé lui-même et des sous-produits de réaction éventuellement formés ainsi que la vérification de leur innocuité pour les personnes au contact ; 5. L'efficacité du produit, vis-à-vis des micro-organismes, dans les conditions d'utilisation préconisées ; 6. Les réactions éventuelles avec les autres composés chimiques habituellement présents dans les établissements de natation comme les produits de nettoyage et de désinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matières organiques ; 7. Les résultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole validé par le CSHPF. Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté et notamment être accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée.» Art. 9. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 9 ainsi rédigé : «Art. 9. - L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 8 cidessus, précise, si nécessaire, les conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau après traitement. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et la décision du ministre chargé de la santé sont notifiés au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe du présent arrêté. Lorsque cet avis ou cette décision sont défavorables, ils doivent être motivés. Le ministre chargé de la santé modifie en conséquence les listes établies en application au présent arrêté.» Art. 10. - Il est ajouté, à l'article 8 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque l'installation hydraulique est équipée d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, les opérations de maintenance et de vérifications de cet appareil sont consignées sur le carnet sanitaire.» Art. 11. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 12 ainsi rédigé : «Art. 12. - Les résultats affichés par l'exploitant sont accompagnés du rapport et des conclusions établis par la DDASS, sur la tenue et le fonctionnement de l'établissement.» Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION POUR DES PRODUITS OU PROCEDES DE DESINFECTION DES EAUX DE PISCINE Ce dossier est à fournir en trois exemplaires et en français. - 30 -
Il est communiqué au ministre chargé de la santé. Pour disposer des éléments constitutifs de ce dossier prendre contact avec la D.D.J.S. ou consulter le site Internet www.legifrance.gouv.fr Arrêté du 10 septembre 2001 Formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4161-1 ; Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ; Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours, Arrêtent : Art. 1er. - La formation prévue à l'article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé est dispensée dans le cadre de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe. Art. 2. - Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe délivrés en application des dispositions du présent arrêté valent attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. Art. 3. - La formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique effectuée dans le cadre de la formation continue prévue pour les titulaires de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les équipiers-secouristes, titulaires du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe, donne lieu à la délivrance par le service formateur d'une attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. Art. 4. - La formation dispensée en application du présent arrêté fait l'objet d'un module dont le programme figure en annexe. Art. 5. - La formation au défibrillateur semi-automatique prévue à l'article 1er du présent arrêté est sanctionnée par une épreuve pratique comportant, à partir d'une étude de cas, la reconnaissance de l'arrêt cardiocirculatoire, la mise en oeuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semiautomatique pour l'analyse électrocardiographique, le déclenchement d'une défibrillation, et éventuellement l'étude des réactions de l'opérateur face à une anomalie de fonctionnement. Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article 5. Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - 31 -
Arrêté du 24 mai 2000 Organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ; Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ; Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ; Vu le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ; Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ; Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ; Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme ; Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route, Arrêtent : Art. 1er. - Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d'un diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet : a) Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ; b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ; c) L'acquisition de nouvelles techniques. Art. 2. - La formation continue est obligatoire pour l'exercice des missions de premiers secours en équipe ou d'enseignement des premiers secours que confèrent les qualifications du niveau des certificats et brevets. Elle est ouverte aux titulaires d'attestations de formation. Art. 3. - La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle est placée sous le contrôle du préfet de département, qui peut, à tout moment, s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté. Art. 4. - Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale correspondant à la qualification détenue. L'évaluation porte exclusivement sur ce programme. L'organisme habilité ou l'association agréée peut le compléter par des enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées. La formation continue fait l'objet d'un plan de formation quinquennal. Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances. Art. 5. - La formation continue est organisée sur l'initiative des autorités responsables des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux titulaires des brevets nationaux d'instructeur de secourisme ou de moniteur des premiers secours en cours de validité et, en tant que de besoin, à toute autre personne choisie pour ses compétences. Elle comprend, annuellement, des séances d'une durée minimale globale équivalente à six heures. Art. 6. - Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués par l'équipe pédagogique. L'évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou techniques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant à la qualification considérée et sur l'acquisition de connaissances complémentaires visées à l'article 4 du présent arrêté. Art. 7. - A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de formation continue, en liaison avec l'équipe pédagogique. La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les autorités responsables des organismes habilités ou - 32 -
des associations agréées. Les personnes ayant fait l'objet d'un bilan favorable sont inscrites, sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, sur une liste annuelle d'aptitude à l'emploi considéré prenant effet au 1er janvier de l'année suivant le bilan de formation continue ou de l'obtention du diplôme. Cette liste peut faire l'objet de mise à jour en cours d'année. Elle est communiquée au préfet de département. La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation favorable. Art. 8. - Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à l'article 4 du décret du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les évaluations périodiques des personnes concernées. Art. 9. - La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude opérationnelle des équipiers secouristes. Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé sont abrogées. Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé sont abrogées. Art. 10. - Un article 13 nouveau est inclus dans l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé : «Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ; toutefois l'autorité d'emploi, en fonction des missions attribuées à l'équipe, peut s'assurer le concours d'équipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en oeuvre des techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de premiers secours routiers.» Art. 11. - Les médecins et les titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme sont seuls habilités à procéder à l'évaluation des moniteurs des premiers secours. L'équipe pédagogique d'évaluation du cycle de formation continue des moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels. La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès lors qu'ils justifient d'une participation effective à la réalisation d'au moins une formation de base ou d'un équivalent de douze heures de formation dans le domaine des premiers secours au cours de l'année ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes. Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé sont abrogées. Art. 12. - La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par l'autorité d'emploi avec l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association nationale agréée pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme. Elle comprend : a) Les dispositions énoncées à l'article 4 du présent arrêté ; b) Une participation annuelle à l'une des journées d'information organisées par l'autorité d'emploi ; c) Une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes. Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 22 avril 1994 susvisé sont abrogées. Art. 13. - Dans l'article 4 (c) et l'article 14 (e) de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, la dernière phrase : «Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir qu'à une seule équipe pédagogique d'un organisme ou d'une association.» est supprimée et remplacée par : «Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.» Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours est ainsi modifié : «Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers secours précisent les formations autorisées.» Art. 15. - Les personnes titulaires d'un diplôme des premiers secours qui ne peuvent répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force majeure peuvent, sur présentation d'un dossier par leur organisme ou association d'appartenance, être autorisées par le ministre chargé de la sécurité civile à poursuivre leur activité. Art. 16. - A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités et les associations nationales agréées pourront choisir pour leur personnel entre les dispositions anciennes et ces dispositions, qui deviendront effectives au plus tard le 1er janvier 2003. - 33 -
Art. 17. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ARRETE DU 27 MAI 1999 Garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 47 ; Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ; Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, et notamment son article 9, Arrêtent : Article 1 : L'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Chapitre Ier Dispositions générales Article 2 : Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent arrêté. Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public. Article 3 : Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités. Article 4 : L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds-nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence. Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés. Chapitre II Dispositions relatives aux bassins Article 5 : La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements. Article 6 : Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur. - 34 -
Article 7 : Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé. Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué. Article 8 : Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. Article 9 : Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre. Article 10 : Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser. Article 11 : La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés : - soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ; - soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif. Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau. Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires. Article 12 : Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau. La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas. Article 13 : Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui. Article 14 : La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs. Article 15 : Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous. Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public. Chapitre III Dispositions relatives aux toboggans Article 16 : Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. - 35 -
Article 17 : Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant. Article 18 : L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation. Chapitre IV Dispositions relatives aux équipements particuliers Article 19 : Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent : - les tremplins de 1 et 3 mètres ; - les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres. Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés en annexe au présent arrêté (1). Article 20 : Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser. Article 21 : L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante. Article 22 : Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs. Chapitre V Dispositions diverses Article 23 : Les établissements à construire doivent se conformer aux dispositions des articles 2 à 22. Article 24 : Les exploitants des établissements existants doivent se conformer aux dispositions de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 12, des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, des articles 16, 20 et 21. Article 25 : La modification d'un établissement existant qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 22 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté. Article 26 : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - 36 -
Arrêté du 16 juin 1998 Plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant. (Intérieur : Défense et Sécurité civiles, Haut fonctionnaire de défense ; Jeunesse et Sports : Sports) Vu Code gén. des collectivités territoriales, not. art. L. 2212-2 ; L. no 51-662 du 24-5-1951 ; L. no 84-610 du 16-7- 1984 mod. ; D. no 77-1177 du 20-10-1977 mod., not. art. 6 ; D. no 81-324 du 7-4-1981 not. art. 8 ; D. no 93-1101 du 3-9-1993 ; A. 17-7-1992. Article premier. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; De préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ; De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident. Art. 2. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1 Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment : Les bassins, toboggans et équipements particuliers ; Les zones de surveillance ; Les postes de surveillance ; L'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ; Les lieux de stockage des produits chimiques ; Les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ; Les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ; Les voies d'accès des secours extérieurs ; 2 Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public : 3 L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ; 4 L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement. Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : Les horaires d'ouverture au public ; Les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles. Art. 3. - En fonction des éléments mentionnés à l'article 2, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées. Art. 4. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage. Art. 5. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée au décret du 3 septembre 1993 susvisé, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. - 37 -
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan. Art. 6. - Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles. Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur à l'issue d'un délai de six mois suivant sa publication. II s'applique à tous les établissements concernés qu'ils aient ou non fait l'objet de la déclaration prévue au décret du 3 septembre 1993 susvisé. Pour obtenir l annexe du présent arrêté, vous pouvez contacter la D.D.J.S. du Haut Rhin. Décret no 98-239 du 27 mars 1998 Fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 372, L. 665-1 et L. 665-4 ; Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; Vu l'avis de l'académie nationale de médecine en date du 3 juillet 1997 ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Au sens du présent décret, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions des articles L. 665-1 ou L. 665-4 du code de la santé publique et permettant d'effectuer les opérations suivantes : 1o L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardio-circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ; 2o Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ; 3o L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil. Art. 2. - Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article 1er du présent décret, qu'après validation d'une formation initiale et/ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur. Art. 3. - Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l'article 2 du présent décret que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation. Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Arrêté préfectoral n 384 du 12 mai 1997 Portant organisation du contrôle de la qualité des eaux dans les piscines et les baignades aménagées LE PREFET DU HAUT RHIN Officier de l'ordre National du Mérite - 38 -
VU Le Code de la Santé Publique et notamment les articles L25.20 à L25.5 ; VU VU VU VU Le décret n 81.324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, modifié par le décret n 91.980 du 20 septembre 1991. Les arrêtés du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines et fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées ; L'arrêté du 28 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; Le décret n 89.3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales ; VU Le décret n 94.469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ; VU L'avis du Conseil Départemental d'hygiène dans sa séance du 13 mars 1997 ; SUR Proposition de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, ARRETE ARTICLE 1 : Dans le département du Haut-Rhin, la surveillance de la qualité des eaux des piscines et des baignades aménagées est assurée par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales qui a notamment le devoir de vérifier, en vue de garantir les normes d'hygiène et de sécurité applicables à ces établissements, qu'il est régulièrement procédé à des analyses en nombre suffisant. TITRE I PISCINES ARTICLE 2 : Les responsables des piscines visées à l'article 1 du décret n 81.324 du 7 avril 1981 modifié, doivent faire réaliser des analyses de surveillance de la qualité des eaux suivant la fréquence suivante : - une fois par mois pour les piscines permanentes, - une fois par mois pour les piscines d'hôtel, pendant la période de fréquentation et au moins d'avril à novembre, - une fois toutes les deux semaines pour les piscines saisonnières, les premiers prélèvements devant alors avoir lieu le jour de l'ouverture dans la saison. Les analyses portent sur des échantillons prélevés dans chaque bassin séparé que comporte l'établissement (pataugeoire, petit bassin, grand bassin, bassin ludique, fosse à plonger, bassin de réception toboggan, spa, bainsauna, etc...). - à l'entrée et à la sortie pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 200 m², - au centre pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 m². ARTICLE 3 : Afin de vérifier que les normes physiques, chimiques et microbiologiques sont respectées, chaque prélèvement d'eau devra être suivi de la détermination des paramètres définis aux articles 4 à 6 du présent arrêté ; ARTICLE 4 : Dans les piscines, quelque soit le mode de traitement de l'eau, les mesures suivantes seront effectuées : - température de l'eau - PH - Turbidité - teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin (exprimée en oxygène) - teneur en chlorures - nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 C dans 1 ml - nombre de coliformes totaux dans 100 ml - nombre de coliformes fécaux dans 100 ml - nombre de staphylocoques dans 100 ml, avec recherche des formes pathogènes. - 39 -
ARTICLE 5 : Le contrôle de la désinfection et du pouvoir désinfectant de l'eau, sera assuré par les déterminations suivantes : 5.1 Piscines traitées au chlore ou à l'eau de javel : - teneur en chlore total - teneur en chlore libre - teneur en chlore libre actif. - Piscines traitées au chlore en présence d'acide isocyanurique : - teneur en chlore total - teneur en chlore disponible, mesurée avec le diéthyl-paraphénylénédiamine (DPD) - teneur en acide isocyanurique. 5.3 Piscines traitées au brome : - teneur en brome - teneur en bromures 5.4 Piscines traitées au chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB): - teneur en PHMB - recherche de Pseudomonas aeruginosa - dénombrements bactériens à 22 C et 37 C. ARTICLE 6 : Dans le cas où les bassins sont alimentés à partir d'un réseau autre que la distribution publique, une analyse de type B3 C3, conformément au contenu des analyses défini à l'annexe II du décret 89.3 modifié du 3 janvier 1989, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, sera réalisée sur la ressource avant mise en service. Son utilisation doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et après avis du Conseil Départemental d'hygiène. En fonctionnement, il sera procédé à au moins : deux analyses de type P1, conformes à l'arrêté préfectoral n 273.13 du 24 février 1992 modifié, réglementant le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine dans le département du Haut-Rhin par an pour les piscines permanentes, une analyse de type P1 avant le début de la saison pour les piscines saisonnières. ARTICLE 7 : Le rejet des eaux de vidange dans un système de collecte ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du gestionnaire du réseau et dérogation préfectorale. Dans tous les cas, lors de la vidange des bassins, les eaux doivent être neutralisées. Les responsables des piscines doivent s'assurer de l'absence de désinfectant résiduel avant tout rejet. TITRE II BAIGNADES ARTICLE 8 : Les responsables des baignades aménagées visées à l'article 1 du décret n 81.324 du 7 avril 1981, modifié par décret n 91.980 du 20 septembre 1991, doivent faire réaliser des analyses de surveillance de la qualité des eaux suivant une fréquence bi-mensuelle durant la période d'ouverture. ARTICLE 9 : Dans les baignades aménagées, les mesures suivantes seront effectuées : - transparence (m) - coloration - huiles minérales (mg/l) - substances tensioactives réagissant au bleu de méthylène - phénols - résidus goudronneux et matières flottantes - coliformes totaux dans 100 ml - coliformes thermotolérants dans 100 ml - 40 -
- streptocoques fécaux dans 100 ml. Dans le cas d'une dégradation de l'eau (eutrophisation, rejet eaux usées...), des paramètres supplémentaires pourront être recherchés (salmonelles, entérovirus, ph..., ammoniaque, oxygène dissous, pesticides, cyanures, nitrates, phosphates, métaux lourds). TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 10 : Lorsque l'une au moins des normes n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont à nouveau respectées. ARTICLE 11 : Les analyses prévues aux articles précédents seront effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. Les frais correspondants seront à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. ARTICLE 12 : Les résultats des dernières analyses seront affichés, de manière visible pour les usagers, à l'entrée de l'établissement. ARTICLE 13 : L'arrêté préfectoral du 30 juin 1981 (modifié le 17 janvier 1990) portant organisation du contrôle de la qualité des eaux dans les piscines et les baignades aménagées EST ABROGE. - 41 -
Décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 Concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 47 et 47-1; Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives; Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et la sécurité des activités physiques et sportives; Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: Art. 1er. - Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture. Art. 2. - La déclaration mentionnée à l'article 1er expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée déclarent dans les mêmes formes toute modification portant sur l'un des éléments du contenu de la déclaration; sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration doit être préalable à la modification. Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée à la date de publication du présent décret sont tenues d'effectuer cette déclaration dans les six mois suivant cette date. Art. 3. - Lorsque la déclaration prévue à l'article 1er fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement. Art. 4. - Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin: 1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9; 2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée; 3. Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants; 4. Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée. A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. Art. 5. - Sans préjudice des sanctions instituées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret. Art. 6. - Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie: 1. Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent par application de l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé et des récépissés de la déclaration mentionnée à l'article 13 de ce décret; 2. Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article 9, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée; 3. De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. - 42 -
Art. 7. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Art. 8. - L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement. Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. Art. 9. - Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée pour la ou les disciplines concernées. Art. 10. - Les articles 4 à 14 du décret du 21 septembre 1989 susvisé sont abrogés. Art. 11. - Le ministre d'etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Décret no 93-1035 du 31 août 1993 Contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 43-1 et 48-1; Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier LA COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé des sports une Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives. Art. 2. - Cette commission formule des avis préalablement aux décisions prises par le ministre chargé des sports en application des articles 43, 43-1 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Elle peut être saisie par le ministre chargé des sports de toute question touchant aux conditions d'exercice de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives. Art. 3. - Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants: 1. Six représentants de l'etat: a) Le directeur des sports ou son représentant, président; b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi; d) Le délégué aux formations du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, viceprésident; e) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports; f) Le rapporteur général de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique mentionné à l'article 2 du décret du 8 janvier 1992 susvisé; 2. Six représentants du mouvement sportif: a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant; b) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, proposées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, dont un représentant d'une fédération au sein de laquelle existe un organisme chargé de diriger des activités de caractère professionnel et deux représentants - 43 -
de groupements sportifs employant des éducateurs sportifs; 3. Six représentants des personnes exerçant les professions intéressées nommés par le ministre chargé des sports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. Siègent avec voix consultative des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé des sports, qui présentent à la commission les dossiers soumis à son examen. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, notamment des représentants des employeurs du secteur non associatif. Art. 4. - Lorsque la commission formule des avis en application de l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, elle comprend les douze membres suivants: 1. Les six représentants de l'etat mentionnés au 1 de l'article 3; 2. Trois représentants des professions intéressées mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, désignés parmi les personnes mentionnées au 3 de l'article 3; 3. Un des représentants des groupements sportifs employant des éducateurs sportifs mentionnés au b du 2 de l'article 3; 4. Deux personnalités qualifiées désignées parmi les autres personnes mentionnées au b du 2 de l'article 3. Les membres mentionnés aux 2, 3 et 4 sont désignés par le ministre chargé des sports. Art. 5. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission. Art. 6. - Le ministre chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des réunions. La commission se réunit au moins trois fois par an. Les avis sont pris à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. Art. 7. - La commission adopte son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment la composition du bureau et des formations internes de la commission. Le directeur des sports assure le secrétariat de la commission. TITRE II L'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Art. 8. - Le ministre chargé des sports établit et tient à jour, par arrêté, la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. La liste d'homologation comporte, pour chaque diplôme, la mention de l'aptitude et de la qualification qu'il sanctionne, des fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée auxquelles il donne accès ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées. Art. 9. - Toute demande d'homologation est adressée au ministre chargé des sports par le responsable de l'organisme ou de l'établissement qui délivre le diplôme. Le dossier précise notamment les modalités d'organisation de l'enseignement, les conditions et les moyens d'accès à la formation, les programmes et le mode de validation des compétences. Il comprend le règlement du diplôme, établi par l'organisme ou l'établissement demandeur. Art. 10. - L'homologation est accordée pour une durée maximale de trois ans. Le ministre chargé des sports peut y mettre fin sans attendre l'échéance normale s'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies ou si l'organisme ou l'établissement qui délivre le diplôme s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle du respect de ces mêmes conditions. L'homologation peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme ou de l'établissement intéressés. Art. 11. - La décision de délivrer un diplôme homologué est notifiée préalablement au ministre chargé des sports par l'organisme ou l'établissement intéressés. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. - Toute personne qui désire exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si celle-ci est susceptible de s'exercer sur plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité. La déclaration est renouvelée chaque année. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque - 44 -
des informations qui y figurent. Le préfet délivre un récépissé de la déclaration. Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ou d'une autorisation spécifique d'exercer les professions concernées prévue à l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. Cette carte porte mention du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de certaines fonctions ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées. Elle est renouvelée chaque année. Art. 14. - Les articles 1er et 3 du décret du 21 septembre 1989 susvisé sont abrogés. Art. 15. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code des assurances; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 37; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 18 décembre 1992, Décrète: Art. 1er. - Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par: a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article 47 de cette loi; b) Leurs préposés, rémunérés ou non; c) Les licenciés et pratiquants, ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l'étendue des garanties. Art. 2. - Les contrats mentionnés à l'article 1er prévoient que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux. Art. 3. - Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés: a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er; b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er; c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens; e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules; f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable; g) A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale. Art. 4. - L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit: a) Une franchise; b) Une réduction proportionnelle de l'indemnité; c) La déchéance. Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré. - 45 -
Art. 5. - La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'article 1er s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat et ayant fait l'objet d'une réclamation dans un délai prévu au contrat et qui ne peut être inférieur à six mois. Art. 6. - La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes: - la référence aux dispositions légales et réglementaires; - la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées; - le numéro du contrat d'assurance souscrit; - la période de validité du contrat; - le nom et l'adresse du souscripteur; - l'étendue et le montant des garanties. Art. 7. - Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article 6. Art. 8. - Le décret no 91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance est abrogé. Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Arrêté du 29 novembre 1991 Règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. (Ministère des Affaires sociales et de l'intégration : Santé) Vu D. no 81-324 du 7-4-1981 mod., not. art. 12 et 14-2 ; avis Cons. sup. hyg. publ. de France. Article premier. - Les méthodes de référence pour la réalisation des analyses effectuées en application des articles 12 et 14-2 du décret du 7 avril 1981 modifié susvisé sont celles citées dans l'annexe du présent arrêté. Art. 2. - Lorsque le laboratoire utilise une méthode autre que celle de référence, le directeur du laboratoire doit s'assurer qu'elle conduit à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec la méthode de référence. Art. 3. - Lorsqu'il est fait application des articles 3 et 14-1 du décret du 7 avril 1981 modifié susvisé, le préfet transmet un dossier technique au ministre chargé de la Santé (direction générale de la Santé). Ce dossier doit être transmis immédiatement après la prise de décision de dérogation en précisant les motifs et les délais. Après examen du dossier, le ministre chargé de la Santé l'adresse au secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, pour information de la Commission des Communautés européennes, via la représentation permanente de la France auprès de la Communauté économique européenne. Arrêté du 26 juin 1991 Surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation. (Jeunesse et Sports : Sports ; Intérieur : Sécurité civile) Vu D. no 77-1177 du 20-10-1977 mod., not. art. 2, 4 et 4-1. Surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation. Article premier. - Les diplômes prévus à l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : Les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. - 46 -
Art. 2. - Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé. Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé. Art. 4. - Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur. L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes. Annexe II Circulaire no 86-204 du 19 juin 1986 Relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant Extraits I - LOTS DE SECOURISME ET DE RECONFORT devant être présents dans le poste de secours : Lot de matériel de protection (plaies et brûlures) - Compresses stériles en lots individuels 10 x 10 (10). - Compresses stériles en lots individuels 4 x 4 (10). - Pansements oculaires stériles (10). - Pansements compressifs type «Chut» (2). - Pansements préparés type A, B, C (5). - Drap pour brûlés (2). - Bande Velpeau 5 et 10 cm (3 de chaque). - Sparadrap hypoallergique en rouleau (1) - Sparadrap 5 cm (1). - Sparadrap perforé 10 cm (1). - Petits pansements adhésifs antiseptiques. - Bétadine pansement humide (6). - Bétadine solution dermique fl. 125 ml (1); ou hibitane 5 % fl. 125 ml (1). - Solution de Dakin fl. 125 ml (1) - Collyre :Biocidan (2); solution ophtalmique 9 % Na Cl (2). Lot de matériel de contention - Matelas coquille (1). - Pompe à dépression à main (1). - Colliers cervicaux (1 lot de 3 tailles). - Attelles gonflables : membres supérieurs (2); membres inférieurs (2); ou gouttières métalliques : membres supérieurs (2); membres inférieurs (2). - Écharpes et bandes de toiles (2). Lot de matériel divers - Ciseaux à découper les vêtements (1). - 47 -
- Lampe de poche avec ampoule et pile de rechange (1). - Couverture isotherme en papier métallisé (2). - Thermomètre médical (1). - Haricot (1). - Gants stériles en sachet taille 7 (2). - Gants stériles taille 8 (2). - Essuie-mains en rouleau (1). - Abaisse langue (10). - Épingles de sûreté inoxydables (10). - Savonnette (1). - Sacs poubelles : petit modèle (2); grand modèle (2). Lot d'assistance ventilatoire Matériel d'intubation - Laryngoscope avec lame adulte taille 3, 13 cm; lame enfant taille 1, 10 cm; 2 piles de rechange (1 jeu). - Pince de Magil grande (1). - Boîte d'aluminium pour contenir l'ensemble du matériel d'intubation : - pince Kocher plastique (1); - sparadrap rouleau (1); - seringue à ballonnet (1); - compresses stériles (2 paquets). - Sonde d'intubation dans emballage stérile : no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 (1 de chaque). - Raccord annelé monté sur rotule (1). - Gel anesthésique (1 tube). - Canule oro-trachéale no 2, no 4, no 6. - Sonde d'aspiration trachéale : - charrière 10 (1); - charrière 14 (1); - charrière 18 (1). Matériel de ventilation et d'oxygénation - Sonde d'oxygène nasale charrière 14 (1). - Ballon auto-remplisseur (1). - Masque facial taille 2, taille 4, taille 6 (1 de chaque). - Appareil d'aspiration mécanique portable (1). - Bouteille d'oxygène contenance 500 litres minimum (1). - Un manodétendeur + trompe d'aspiration débit-mètre obligatoire (1). Lot de matériel de réconfort - Sucre en morceaux. - Thé et café en poudre. - Gobelets jetables. - Casserole. - Réchaud. - Eau minérale. Lot de matériel de diagnostic - Stéthoscope. - Tensiomètre. Lot de petit matériel - Haricot (1). - Bistouri à usage unique. - Plateau à usage unique (2). - Garrot (longueur 2 cm) (2). - Ciseaux droits 2 lames de scie (2). - Sparadrap en rouleau (1). - Betadine pansement humide. - Compresses stériles 5 x 5 (5). - Pince Kocher (2). II - LOTS DE RANIMATION - 48 -
Exclusivement réservé à un membre identifié du corps médical, il ne doit jamais être dans le poste de secours mais dans le VSAB appelé par celui-ci. Lot de matériel pour perfusions et injections - Matériel - Aiguilles I V et I M (4 de chaque). - Seringue à usage unique : 2 ml (2); 5 ml (2); 10 ml (2); 20 ml (2). - Cathéters courts : 16, 18, 20 et 22 gauges (2 de chaque). - Perfuseurs avec filtre (3). Solutés - Sérum glucosé 10 p. 100 500 ml (1 flacon). - Macromolécules 500 ml (type Plasmion) (2 flacons). - Bicarbonate à 42 p. 100 (2 flacons). Les solutés sont présentés si possible en conditionnement souple. Drogues - Sérum glucosé 30 p. 100 ampoule 20 ml (3 ampoules). - Chlorure de calcium ampoule 10 ml (3 ampoules). - Bicarbonate 42 p. 100 ampoule 10 ml (3 ampoules). - Soludécadron 4 mg (5 ampoules). - Xylocaïne 1 p. 100 20 ml (1 flacon). - Chlorhydrate d'isoprénaline 0,2 mg (5 ampoules). - Adrénaline 1 mg (2 ampoules). - Atropine 1/2 mg (2 ampoules). - Risordan 5 mg (5 comprimés). - Lasilix 2 mg (2 ampoules). - Diazepam 10 mg (2 ampoules). - 49 -
Loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives Extraits Article 47 : Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au III de l'article 43. Article 47-1 : Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. Article 48 : L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs à la lutte contre le dopage. En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. Article 48-1 : Le Ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions d'application du présent article. Article 49 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait pour toute personne : - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ; - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ; - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ; - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ; - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. - 50 -
Article 49-1 A : Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Article 49-1 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de 50000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement. DECRET n 81-324 du 7 avril 1981 Normes d hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées (Premier ministre ; Santé et Sécurité sociale ; Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs) Vu directive no 76-160/CEE du 8-12-1975 ; Code Santé publ., livre Ier, titre Ier, chap. III-1 ; Code constr. et habit. ; L. no 75-534 du 30-6-1975 ; avis Cons. sup. hyg. publ. de France. Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. CHAPITRE PREMIER Piscines et baignades aménagées (Ajouté par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991) Article premier (modifié par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991). - Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. TITRE PREMIER : Eau. SECTION 1 Dispositions communes Art. 2 (idem). - Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne (I) du tableau A de la section 2 pour les baignades. - 51 -
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent. SECTION 2 Dispositions particulières aux piscines Art. 3 (modifié par les décrets nos 91-980 du 20 septembre 1991 et 97-503 du 21 mai 1997). - L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène. Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées : a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison des circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I. On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Art. 4. - Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis, à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. Art. 5. - L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à : Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ; Trente minutes pour une pataugeoire ; Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 m ; Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 m. Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article. Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire. Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres. Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. - 52 -
TITRE II : Installations. SECTION 1 Dispositions communes Art. 6. - L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminées en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II du présent décret. Art. 7. - Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages. SECTION 2 Dispositions particulières aux piscines Art. 8. - La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celles des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. Art. 9. - Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. Art. 10. - Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. SECTION 3 Dispositions particulières aux baignades aménagées Art. 11. - Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles. Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités. Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade. TITRE III : Contrôle. Art. 12 (modifié par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991). - Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées à la section 3 de l'annexe I du présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement. Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la Santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. - 53 -
Les résultats, transmis à la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret. Art. 13 (idem). - Lorsque l'une au moins des normes du présent chapitre n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. Art. 13-1 (ajouté par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991). - L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. Art. 14. - Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article L 25-5 du Code de la santé publique : a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret ; b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret. Les autres installations sont réputées installations existantes. Elles doivent satisfaire : Dès sa publication, aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ; Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication, aux autres dispositions du présent décret ; toutefois, un arrêté du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2e alinéa) ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais dans lesquels ils doivent intervenir. CHAPITRE II Autres baignades (Ajouté par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991) Art. 14-1 (idem). - L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret. Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades : a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I. On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. Art. 14-2 (idem). - Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent décret. - 54 -
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la Santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret. Art. 14-3 (idem). - L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. (JO du 10 avril 1981.) Annexe I (Modifiée par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991) 1. PISCINES L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes : Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ; Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ; Le ph est compris entre 6,9 et 8,2 ; Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 C dans un millilitre est inférieur à 100 ; Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ; Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons. (Voir tableau page suivante) 3. FRÉQUENCE ET MODALITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE En application des articles 12 et 14-2 du présent décret, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée Fréquence d'échantillonnage minimale figurant dans le tableau A ci-dessus. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques. Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée. La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée G du tableau A ci-dessus. Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus - 55 -
favorables que ceux prévus à la quatrième colonne du tableau A ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2. Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux. Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à trente centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 4 ainsi rédigée : 4. CONFORMITÉ DES EAUX Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau A de la section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes. L'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le ph et l'oxygène dissous ; Les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. 1.1. Douches : Annexe II A) INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES I. INSTALLATIONS SANITAIRES RÉSERVÉES AUX BAIGNEURS ET ASSIMILÉS En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins : Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ; F étant la fréquentation maximale instantanée. En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins : Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ; F étant la fréquentation maximale instantanée. Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés, lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément. 1.2. Cabinets d'aisance : Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et deux du côté femmes. - 56 -
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs. Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés. Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages, il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages. 1.3. Lavabos : Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance. 1.4. Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs. 1.5. Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être pris en compte, pour le calcul des normes définies cidessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins. II. INSTALLATIONS SANITAIRES RÉSERVÉES AU PUBLIC Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins, doivent être installés. B) INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux. Arrêté du 7 avril 1981 Dispositions techniques applicables aux piscines. (Santé et Sécurité sociale ; Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs) Vu Code santé publ., not. livre Ier, titre Ier, chap. III-1 ; D. no 81-324 du 7-4-1981 ; avis Cons. sup. hyg. publ. de France. Article premier. - Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines visées à l'article premier du décret no 81-324 du 7 avril 1981. Art. 2 (modifié par l'arrêté du 28 septembre 1989). - L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion. Dans des situations particulières, le représentant de l'etat peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an. Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose sans difficulté. - 57 -
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées. Art. 3. - Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètre cube par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour d'ouverture ; cette valeur peut être augmentée par le préfet lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin est de qualité insuffisante. Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Art. 4. - Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte. Le débit du filtre encrassé doit être au minimum égal à 70 % de celui du filtre propre. Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée. Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture pouvant être manoeuvrée facilement et suffisante pour permettre une visite complète. L'implantation des filtres dans le local technique est celle que ces ouvertures sont d'un accès aisé. Art. 5 (modifié par l'arrêté du 7 avril 1981). - Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux figurent ci-après : Chlore gazeux ; Eau de javel. 1. PRODUITS CHLORÉS Les composés qui contiennent de l'acide trichloroïsocyanurique ou de dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé. De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés. L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique doit avoir : Une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ; Une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ; Un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7. L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique doit avoir : Une teneur en chlore disponible, au moins égale à 2 milligrammes par litre, mesurée avec le diéthylparaphénylénediamine (DPD) ; Une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ; Un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ; Une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre. 2. BROME L'eau des bassins doit avoir : Une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre ; Un ph supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2. - 58 -
3. OZONE L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables. 4. CHLORHYDRATE DE POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB) L'autorisation est donnée pour une durée de trois ans à dater de la publication du présent arrêté, pour les produits comportant cette molécule figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé. Pendant cette période, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements bactériens à 22 C et 37 C. L'eau des bassins doit avoir : Une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par litre ; Un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,5. Art. 5 bis (ajouté par l'arrêté du 28 septembre 1989). - Pour respecter les dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut être fait appel à des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins. La liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la Santé. Art. 6. - L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits et leur manipulation. Art. 7. - Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an. Toutefois, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut exiger la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes de qualité, après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. L'exploitant avertit par écrit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les vidanges périodiques. Art. 8 (modifié par l'arrêté du 28 septembre 1989). - Chaque établissement est doté d'un carnet sanitaire paginé à l'avance et visé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Chaque jour y sont notés : La fréquentation de l'établissement ; Au moins deux fois, la transparence, le ph, la teneur en désinfectant, la température de l'eau des bassins. Les valeurs des paramètres sont mesurées ou relevées par des méthodes adaptées à l'aide de moyens propres à l'établissement ; Le relevé des compteurs d'eau ; Les observations relatives notamment aux vérifications techniques, au lavage des filtres, à la vidange des bassins, à la vidange ou à la visite des filtres, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs, aux incidents survenus. Si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l'eau des bassins doit être mesurée chaque semaine. Lorsque l'installation hydraulique est équipée d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, les opérations de maintenance et de vérifications de cet appareil sont consignées sur le carnet sanitaire. Art. 8 bis (ajouté par l'arrêté du 28 septembre 1989). - Les résultats affichés par l'exploitant sont accompagnés du rapport et des conclusions établis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur la tenue et le fonctionnement de l'établissement. - 59 -
Art. 9. - L'arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public est abrogé. Arrêté du 7 avril 1981 Dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées. (Santé et Sécurité sociale ; Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs) Vu Code santé publ., not. livre Ier, titre Ier, chap. III-1 ; D. no 81-324 du 7-4-1981 ; avis Cons. sup. hyg. publ. de France. Article premier. - La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L 25-2 du Code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet. Art. 2. - Pour les piscines et les baignades aménagées dont la mise en service est antérieure au premier jour du neuvième mois suivant la publication du décret, la déclaration prévue à l'article premier ci-dessus doit être effectuée avant le premier jour du septième mois suivant la publication du décret. Art. 3. - Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article premier ci-dessus. Art. 4. - Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe II du présent arrêté. Il est affiché de manière visible pour les usagers. Art. 5. - Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L 25-4 du Code de la santé publique. Décret n 77-1177 du 20 octobre 1977 Enseignement et surveillance des activités de natation (Premier ministre ; Intérieur ; Jeunesse et Sports) Vu Constit., art. 37 ; L. no 51-662 du 24-5-1951 ; L. no 63-607 du 6-8-1963 mod. ; L. no 75-988 du 29-10-1975, not. art. 7 et 24 ; Cons. Etat, sect. int., ent. Article premier : modifie la loi no 51-662 du 24 mai 1951. Art. 2 (modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des Sports. Art. 3 (idem). - Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique. Art. 4 (idem). - La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des Sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur. Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des Sports. Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé des Sports. - 60 -
Art. 4-1 (ajouté par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3. Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé des Sports est valable pour une durée limitée. Art. 4-2 (idem). - La possession d'un diplôme satisfaisant à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. Art. 5. - Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministre chargé des Sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de natation. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des Sports. Art. 6 (modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 : 1 Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ; 2 Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1. Le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des Sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours. Art. 6-1 (ajouté par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours. Art. 7 (modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication. Directive du conseil n o 76/160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade Le Conseil des Communautés européennes, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, en notamment ses articles 100 et 235, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis de l'assemblée, Vu l'avis du Comité économique et social, Considérant que la protection de l'environnement et de la santé publique rend nécessaires la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure ; Considérant qu'un contrôle des eaux de baignade est nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée ; Considérant qu'il existe dans ce domaine certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun, mais que tous les pouvoirs d'action requis en la matière n'ont pas été prévus par le traité ; - 61 -
Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement prévoit d'établir en commun des objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau y compris l'eau de baignade ; Considérant que, afin d'atteindre ces objectifs de qualité, les États membres devront fixer des valeurs limites correspondant à certains paramètres ; que les eaux de baignade devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive ; Considérant qu'il y a lieu de prévoir que les eaux de baignade seront, à certaines conditions, réputées conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons, prélevés pendant la saison balnéaire, ne respectent pas les limites spécifiées à l'annexe ; Considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, les États membres devront avoir la possibilité de prévoir des dérogations ; que ces dérogations ne pourront néanmoins faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique ; Considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies à l'annexe ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique ; Considérant que l'opinion publique manifeste un intérêt croissant pour les questions relatives à l'environnement et à l'amélioration de sa qualité ; qu'il convient donc de l'informer de manière objective sur la qualité des eaux de baignade, A arrêté la présente directive : Art. 1-1 - La présente directive concerne la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. 2 - Au sens de la présente directive, on entend par : a) «eaux de baignade» les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade : - est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre ou - n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs ; b) «zone de baignade» l'endroit où se trouvent des eaux de baignade ; «saison balnéaire» la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques. Art. 2 - Les paramètres physico-chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente directive. Art. 3-1 - Les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade, ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe. En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés. 2 - Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe. 3 - Lorsque des valeurs apparaissent dans la colonne G de l'annexe, avec ou sans valeur correspondante dans la colonne I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 7. Art. 4 1 - Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive. 2 - Les États membres veillent que, dans les zones de baignade qui seront créées par les autorités compétentes des États membres après la notification de la présente directive et qui seront spécialement aménagées en vue de la baignade, les valeurs prévues à l'annexe soient respectées dès l'ouverture de la baignade. Toutefois, pour les zones de baignade créées dans les deux ans qui suivent ladite notification, ces valeurs ne pourront être respectées qu'à la fin de cette période. - 62 -
3 - Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai de dix ans prévu au paragraphe 1. Les justifications d'une telle dérogation, fondées sur un plan de gestion des eaux à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées à la Commission dans les délais les plus brefs et au plus tard dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil à leur sujet des propositions appropriées. 4 - En ce qui concerne l'eau de mer au voisinage des frontières et les eaux franchissant les frontières affectant la qualité des eaux de baignade d'un autre État membre, les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs, pour les zones de baignade, seront déterminées de manière concertée par les États riverains. La Commission peut participer à cette concertation. Art. 5-1 - Pour l'application de l'article 4, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent : si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l'annexe en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour : - 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe, - 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres «coliformes totaux» et «coliformes fécaux» où le pourcentage des échantillons peut être de 80 %, et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : - l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le ph et l'oxygène dissous, - les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. 2 - Les dépassements des valeurs visées à l'article 3 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Art. 6-1 - Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe. 2 - Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface ; le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire. 3 - L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade. 4 - Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau. 5 - Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe. Art. 7-1 - L'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. 2 - Les États membres sont libres à tout moment de déterminer, pour les eaux de baignade, des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Art. 8 - Des dérogations à la présente directive sont prévues : a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe. On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. Lorsqu'un État membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais. - 63 -
Art. 9 - Les modifications nécessaires pour adapter la présente directive au progrès technique se rapportent : - aux méthodes d'analyse, - aux valeurs paramétriques G et I figurant à l'annexe. Elles sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11. Art. 10-1 - Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2 - Le comité établit son règlement intérieur. Art. 11-1 - Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2 - Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3 - a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité ; b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée ; c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Art. 12-1 - Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. 2 - Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Art. 13 - Les États membres communiquent à la Commission régulièrement et pour la première fois quatre ans après la notification de la présente directive un rapport de synthèse sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives. La Commission publie, avec l'accord préalable de l'état membre concerné, les informations obtenues en la matière. Art. 14 - Les États membres sont destinataires de la présente directive. CIRCULAIRE N 6691 DU 20 MAI 1966 Application de la loi n 51-662 du 24 mai 1951 : surveillance des bassins A la suite des noyades qui se sont produites encore dernièrement dans les établissements de natation dont la surveillance était cependant assurée par les conditions prévues par la loi du 24 mai 1951 et les arrêtés interministériels des 31 juillets 1951 et 15 mars 1958, mon attention a été appelé sur le fait que de nombreux maîtres nageurs sauveteurs en exercice se croyaient autorisés en vertu de la double compétence que leur confère les dispositions des articles 1 et 2 de la loi précitée, à donner des leçons de natation pendant les heures de surveillance. Il touche cependant à l'évidence qu'un maître nageur dont l'attention est retenue spécialement par un élève ou un groupe d'élèves, ne peut dans le même temps surveiller l'ensemble d'un bassin d'une façon constante, comme l'exige formellement l'article premier de ladite loi. Par circulaire n 253 du 18 juillet 1955 il avait été bien spécifié que le maître nageur sauveteur ne pouvait, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation, culture physique, etc. ) C'est dans ce sens aussi qu'ont statué les tribunaux qui ont été appelés à se prononcer sur cette question. Au moment où s'effectue la mise en place des services de surveillance des bassins et baignades de plein air, il m'apparaît nécessaire de rappeler cette règle essentielle qui semble avoir été trop souvent négligée. - 64 -
Je compte sur vos services pour en rappeler l'existence par tous les moyens, les meilleurs me paraissant devoir constituer en une diffusion de la présente circulaire dans les bulletins officiels départementaux et communaux, et en sa notification à tous les exploitants de baignades et d'établissements de natation comme à tous les maîtres nageurs sauveteurs dont vos services assurent le contrôle. CIRCULAIRE DU 2 FEVRIER 1962 Matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade Décret du 8 janvier 1962. Par circulaire n 295 du 13 juillet 1956, je vous transmettrais un arrêté type relatif à la sécurité des plages et des établissements de bain et de natation, et je vous invitais à vous en inspirer en vue de la rédaction d'un arrêté préfectoral en ce domaine. Ce texte contenait notamment des dispositions relatives au matériel de signalisation à utiliser sur les plages. Cet arrêté type prévoyait trois drapeaux, (un tricolore, un rouge, un jaune), avec la signalisation suivante : - un drapeau tricolore (bleu, blanc, rouge) en haut du mât : surveillance assurée ; - drapeau tricolore abaissé : cessation de la surveillance ; - drapeau rouge en haut du mât : interdiction de se baigner ; - drapeau jaune en haut du mât : alerte aux sauveteurs, nageur en péril en avant de la plage - drapeau jaune en haut du mât avec drapeau rouge en dessous : alerte aux sauveteurs, nageur en péril à la gauche de la plage. Or, l'emploi du drapeau tricolore (bleu, blanc, rouge), hissé en haut du mât à signaux (signifiant "surveillance assurée") peut entraîner une confusion lorsque le pavillon national est arboré par ailleurs d'une manière quelconque aux alentours de la plage et particulièrement sur le boulevard du front de mer. Au surplus, l'usage de pavillons pour l'alerte aux sauveteurs s'est révélé peu pratique. Enfin, il n'est pas douteux que la réglementation doit être simplifiée au maximum dans l'intérêt du public. Il est donc apparu nécessaire d'améliorer, de simplifier et d'unifier la signalisation utilisée sur les plages et lieux de baignades. C'est à cette fin qu'a été pris le "décret relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignades" qui impose une nouvelle réglementation, applicable sur l'ensemble du territoire (décret n 62-13 du 8 janvier 1962 ; journal officiel du 12 janvier 1962). Ce texte réserve l'usage des pavillons à l'avertissement aux baigneurs, affecte à ces emblèmes les couleurs employées pour la signalisation urbaine, avec lesquelles le public est familiarisé : le rouge, le jaune orangé et le vert, et supprime le drapeau tricolore (bleu, blanc, rouge). En vue d'aboutir à la normalisation nécessaire ce décret définit la forme et la dimension des pavillons, fixe la hauteur minimum du mât à signaux et prévoit que celui-ci ne peut porter aucun autre emblème que les pavillons réglementaires. J'appelle particulièrement votre attention sur les conditions d'emploi des nouveaux signaux : a) Le drapeau rouge étant hissé en haut du mât, la baignade est interdite. Il importe de ne pas abuser de l'emploi de ce signal, qui correspond au cas où la baignade est manifestement dangereuse. Ce drapeau peut être employé, non seulement pendant les heures de surveillance, mais encore, éventuellement, en dehors de ces heures, le sauveteur chargé de la surveillance est absent, le drapeau rouge peut être hissé en haut du mât pendant cette durée, si, manifestement, la baignade est interdite en raison du danger. - 65 -
De plus, le drapeau rouge peut être employé sur une plage où il n'y a pas de surveillance à proprement parler, mais où est présent un sauveteur qualifié, prêt à porter secours lorsqu'il est alerté d'une manière quelconque. b) Le drapeau jaune orangé est à employer pendant les heures de surveillance effective lorsque les baigneurs doivent observer la plus grande prudence, sans toutefois que l'interdiction de la baignade soit nécessaire. c) Le drapeau vert ne peut être hissé que si les deux conditions suivantes sont réunies simultanément :- une surveillance effective est exercée ; - la baignade peut être considérée comme ne présentant pas de danger particulier (par exemple, mer calme lorsqu'il s'agit d'une baignade sur le littoral). Enfin, comme par le passé, lorsque aucun pavillon n'est hissé en haut du mât, le public pourra se baigner à ses risques et périls.. Le choix du signal à hisser à tel ou tel moment en fonction du danger ou de l'absence relative du danger (1) sera fait sous la responsabilité du maire, autorité de police (cf. article 97 du code de l'administration communale). *** Je vous demande d'inviter les exploitants des établissements de bains à n'installer sur les plages que des mâts (à usage divers) d'une hauteur très nettement inférieure à celle du mât à signaux, ceci pour éviter toute confusion, dans l'esprit du public. *** Le décret du 8 janvier 1962 prévoit l'apposition d'affiches avec figurines indiquant la signalisation des signaux et l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Il conviendra évidemment qu'elles soient toujours parfaitement lisibles ; leurs dimensions ne devraient pas être inférieures à 1 mètre x 0,80 mètre. Vous trouverez ci-joint un croquis représentant ces affiches(il ne s'agit pas d'un modèle, mais plutôt d'un exemple). *** Il n'est pas nécessaire de souligner le caractère impératif des dispositions du décret du 8 janvier 1962 : sur tous les lieux de baignades où une signalisation destinée au public est mise en place, elle devra être rigoureusement conforme à celle qui est prévue par ce texte. Peu avant l'ouverture de la saison balnéaire il conviendra, par tous moyens, notamment par le canal de la presse locale, d'appeler l'attention du public sur la nouvelle signalisation. D'ailleurs, à l'échelon national, une telle campagne d'information sera également entreprise en temps utile. Pour le Ministre et par délégation, Le Préfet chargé de la Direction du Service National De la Protection Civile, Francis RAOUL (1)et, bien entendu, du fait qu'une surveillance effective est, ou non, assurée. DECRET n 62-13 du 08 janvier 1962 Signalisation des plages et des lieux de baignade Le Premier Ministre, Sur rapport du Ministre de l'intérieur, du Ministre des Armées et du Ministre des travaux publics et des transports, Vu le code municipal, et notamment ses articles 97 et 107, DECRETE : Article 1 : Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par : 1 ) Un mât pour signaux, placé bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de baignade, mais de dix mètres au minimum ; - 66 -
2 ) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir : a) un drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de base : 1,50 mètre ; hauteur : 2,25 mètres), ce signal hissé en haut du mât signifiant "interdiction de se baigner" ; b) un drapeau jaune orangé, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade dangereuse, mais surveillée" ; c) un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade surveillée et absence de danger particulier". Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqués ci-dessus ; 3 ) Des affiches avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux visés ci-dessus et l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours apposés sur la mât à signaux à 1,60 mètre du sol et en divers points de la plage ou du lieu de baignade. Article 2 : Le Ministre de l'intérieur, le Ministre des Armées et le Ministre des travaux publics et des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. LOI N 51-662 du 24 MAI 1951 Sécurité dans les établissements de natation. Article premier (modifié par le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977). - Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'etat. Art. 2 (abrogé par la loi no 75-988 du 29 octobre 1975). Art. 3 (idem). Art. 4. - Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles premier et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article premier. Art. 5. - Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 francs. L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal. En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 francs à 120 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement. L'usurpation du titre prévu à l'article premier sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal. Art. 6 (abrogé par la loi no 75-988 du 29 octobre 1975). CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Art. L. 1332-1.- Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 1332-4. - 67 -
Art. L. 1332-2.- Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. Art. L. 1332-3.- Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports. Art. L. 1332-4.- Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application du présent chapitre et notamment : 1 o Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ; 2 o Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées. - 68 -
LISTE DES BAIGNADES ET PISCINES DU HAUT-RHIN PISCINES PUBLIQUES NOM ADRESSE COMMUNE Piscine de la Communauté de communes de Rue R. Guilbert CERNAY Cernay et environs Piscine municipale «Unterlinden» 4 a rue Unterlinden COLMAR Piscine scolaire «JJ Waltz» 2 rue Robert Schuman COLMAR «Stade nautique» 15 rue Robert Schuman COLMAR Piscine municipale «Plein soleil» Rue du 6 Février ENSISHEIM Piscine de la Communauté de la Communes de Grand rue CD 13 II FELLERING la Vallée de ST AMARIN Piscine de la Communauté de Communes du 20 rue Habsbourg FERRETTE jura alsacien Piscine municipal «Tournesol» Rue la première Armée FESSENHEIM Piscine intercommunale de Guebwiller- Route d Issenheim GUEBWILLER Issenheim-Soultz Piscine scolaire «de la Doller» 2 A rue de la Doller ILLZACH Piscine de la Communauté de Communes de la 31 rue Geisbourg KAYSESBERG Vallée de Kaysesberg Piscine municipale de Masevaux Rue du Stade MASEVAUX Piscine de la Communauté de Commune de la Parc A. Hartmann MUNSTER Vallée de Munster Piscine municipale «Pierre et Marie Curie» 2 rue P. et M. Curie MULHOUSE Piscine municipale «les Jonquilles» 2 rue de jonquilles MULHOUSE ILLZACH Piscine «L Illberg» Boulevard C. Stoessel MULHOUSE Piscine de «Bourtzwiller» 28 rue St Georges MULHOUSE Piscine du SIVOM «Rhin Sud» 1 rue de la Piscine OTTMARSHEIM Piscine de la Communauté de Communes de 1 rue Pierre de Coubertin RIBEAUVILLE Ribeauvillé «les 3 châteaux» Piscine municipale de Sainte Marie aux Mines 4 rue Osmont STE MARIE AUX- MINES Piscine du District du Secteur d Illfurth Route de Mulhouse TAGOLSHEIM «Tournesol» Piscine de la Communauté de Communes du Route d Aspach THANN Pays de Thann Piscine municipale d Ungersheim 10 rue des Lilas UNGERSHEIM Piscine de la communauté de communes des 77 rue de Michelfelden VILLAGE NEUF trois Frontières Piscine «Sirenia» Ile du Rhin VOGELGRUN Du SIVOM Hardt Nord Piscine municipale d Altkirch ALTKIRCH Piscine municipale «Carola» 48, route de Bergheim RIBEAUVILLE Piscine du District de l Ile Napoléon 71, route de Habsheim RIXHEIM Piscine municipale de Rouffach Rue de la piscine ROUFFACH Centre nautique Pierre de Coubertin du SIPES De la région des 3 frontières 4 rue St Exupéry SAINT LOUIS BAIGNADE PUBLIQUE Plan d eau de Courtavon Route de Liebsdorf COURTAVON - 69 -
PISCINES PRIVEES (Liste indicative et non exhaustive) NOM ADRESSE COMMUNE Résidence de tourisme Le domaine du Golf Route des Trois Epis AMMERSCHWIHR Hôtel Cheval Blanc 27 rue principale BALDERSHEIM Elsass CLub Hôtel 3b rue de Guebwiller BOLLWILLER Hôtel Novotel 49 rte de Strasbourg COLMAR Hôtel Rapp rue Weihemer COLMAR C.I.F.A. 7 rue du 1er DFL DOLLEREN Pension St Hubert rue des 3 Pierres EGUISHEIM Hôtel La Clairière 50 rte d'illhaeusern GUEMAR Camping de la Doller GUEWENHEIM Hôtel Restaurant Jenny 84 rue Hégenheim HAGENTHAL-LE-BAS CCAS Maison Blanche HOHROD Hôtel restaurant Panorama 3 rte du Linge HOHROD ASPTT COLMAR rue du Rhin HORBOURG-WIHR Hôtel restaurant Europe 15 rte de Neuf-Brisach HORBOURG-WIHR Hôtel Restaurant Husseren-les-Châteaux rte du Schlossberg HUSSEREN LES CHATEAUX Hôtel Restaurant "Le faudé" 28 rue du Générale Dufieux LAPOUTROIE Hôtel Restaurant Chêne Voltaire rue Voltaire LUTTENBACH près MUNSTER Châlets et Auberge de la Wormsa 72 rue de l'altenhof METZERAL Gym Center 25 rue Josué Hofer MULHOUSE Résidence de tourisme Grand Hôtel 1 rue de la Gare MUNSTER Hôtel Restaurant Verte Vallée 10 rue A. Hartmann MUNSTER Auberge Langmatt MURBACH Hôtel Bois le Sire 20 rue dugal de Gaulle ORBEY SCI Domaine de l'impératrice rue de l'espérance PFASTATT Camping Les Bouleaux RANSPACH Camping du Club du Soleil REGUISHEIM Hôtel Clos St Vincent RIBEAUVILLE Pension Behra rte d'emmersbach RIMBACH près MASEVAUX Hôtel Le Schoenenbourg rue de la piscine RIQUEWIHR Hôtel Chateau d'issembourg Les Tommeries ROUFFACH Hôtel Restaurant Bohrer 1 rue Poincaré ROUFFACH Camping Clair Vacances route de Herrlisheim STE CROIX EN PLAINE Hôtel Ile Napoléon Ile Napoleon SAUSHEIM Hôtel Mercure Ile Napoleon SAUSHEIM Hôtel Novotel Ile Napoleon SAUSHEIM Camping Les Lupins 1 rue de la gare SEPPOIS LE BAS Hôtel Restaurant L'Arbre Vert 2 rte de Soultzmatt SOULTZMATT Hôtel Restaurant Vallée Noble Finckernwaeldle SOULTZMATT Hôtel Restaurant Le Parc 6 rue du Parc ST HIPPOLYTE Camping Les Reflets du Val d'argent nelle rte d'echery STE MARIE AUX MINES Hôtel Le Marcaire La Saegmatt STOSSWIHR Hôtel du Parc 23 rue Kléber THANN Hôtel Villa Rosa Trois Epis TURCKHEIM Motel l'européen Ile du Rhin VOGELGRUN Camping Les Sources rte des Crêtes WATTWILLER BAIGNADE PRIVEE Club de la plage 204, rue principale RICHWILLER - 70 -
VOS CONTACTS Préfecture du Haut Rhin 7, rue Bruat Tél. : 03-89-29-20-00 68020 Colmar Cedex Fax. : 03-89-24-70-15 www.haut-rhin.pref.gouv.fr Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Haut Rhin Cité administrative - Bâtiment C Tél. : 03-89-24-81-78 3, rue Fleischhauer Fax. : 03-89-24-85-53 68026 Colmar Cedex dd68-sante-environnement@sante.gouv.fr Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Haut Rhin Cité administrative Tél. : 03-89-24-83-74 3, rue Fleischhauer Fax. : 03-89-24-85-08 68026 Colmar Cedex www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Haut Rhin 52, avenue de la république Tél. : 03-89-20-80-30 68000 Colmar Fax. : 03-89-20-80-52 Inspection Académique 21, rue Henner Tél. : 03-89-21-56-56 B.P. 548 Fax. : 03-89-51-28-11 68021 Colmar Cedex Direction Départementale des Services d Incendie et de Secours du Haut Rhin (S.D.I.S.) 7, avenue Joseph Rey Tél. : 03-89-30-18-00 68000 Colmar Fax. : 03-89-30-18-54 Fédération Nationale des Maîtres Nageurs Sauveteurs 11, rue Henri Barbusse Tél. : 05-57-19-18-60 33110 Le Bouscat Fax. : 05-57-19-18-62 Laboratoire agréé par le Ministère de la Santé pour le département du Haut Rhin : IRH ENVIRONNEMENT Laboratoire Alsace Franche Comté 8, rue Principale Tél. : 03-89-71-09-80 68920 Wintzenheim La Forge Fax. : 03-89-71-09-99 alsace@irh.fr Adéquation (Association «profession sport» du département) 16, rue Jacques Preiss Tél. : 03-89-41-60-43 68000 Colmar Fax. : 03-89-23-07-72 adequation@calixo.net - 71 - Avril 2002