LA CAMPAGNE ELECTORALE Aux termes de l article 47 de la Loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, «la campagne électorale est l ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition». C est une période durant laquelle les candidats à une élection font connaitre leur programme politique aux électeurs de qui ils sollicitent le suffrage. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection 1. Ainsi, tout événement susceptible d empêcher son déroulement est interdit. Par exemple, aux termes de l article 59 alinéa 2 du code électoral, «toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions». De la même manière, «nul n a le droit d empêcher de faire campagne ou d intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne sur le territoire de sa circonscription électorale» (article 57 du code électoral). Une telle imposition peut aisément s expliquer dans un régime démocratique qui est celui auquel le peuple béninois a affirmé son attachement depuis 1990 à travers sa Constitution. En effet, dans un tel régime où la souveraineté appartient au peuple, il est normal que le peuple appelé à désigner ses représentants pour l exercice de la souveraineté dont il est investi, puisse opérer un choix éclairé. Or, il est évident qu il ne saurait le faire s il n a pas connaissance des différents programmes politiques que lui proposent les candidats. Les opérations de propagandes préélectorales sont donc menées à cette fin. Elles se déroulent sous forme de réunions électorales, de manifestations et rassemblements électoraux, de distribution de bulletins, circulaires ou autres 1 Article 47 in fine du code électoral. 1
documents de propagande, de pratiques publicitaires, d émissions radio ou télé à des fins de propagande Au vu de l importance de ces activités, la campagne électorale est soumise à une règlementation stricte (I) dont la transgression est passible de sanctions (II). I- La réglementation de la campagne électorale La réglementation de la campagne électorale touche aussi bien son déroulement (A) que son financement (B). A- Le déroulement de la campagne électorale Elle est régie par les articles 47 à 67 de la Loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Sont également «applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de Communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin» (article 143 al.2 du code électoral). Il en est de même de la loi sur les réunions et manifestations publiques qui s applique aux manifestations et rassemblements électoraux sous réserve des dispositions contraires du code électoral (article 59 du code électoral). Sont principalement réglementés, l organe investi du lancement officiel de la campagne électorale, la période de la campagne électorale et sa durée, les personnes autorisées à mener campagne et le déroulement des opérations de propagande électorale. 1- Sur l organe investi du lancement de la campagne électorale Aux termes de l article 53 du code électoral : «La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la commission électorale nationale autonome (CENA)». C est donc la CENA et elle seule qui peut officiellement déclarer ouverte la Campagne. Elle doit le faire dans la période indiquée par les textes. 2
2- Sur la période et la durée de la campagne électorale La campagne électorale se déroule pendant la période électorale. «Cette période court de la date de publication par la Commission électorale nationale autonome (CENA) des listes de candidats retenus et s achève à la clôture du scrutin» (article 48 al.2). Elle est prévue pour durer 15 jours sauf dérogation prévue par la loi (article 53 al.1 du code électoral). Elle doit donc débuter seize jours avant la date programmée pour le scrutin puisqu elle doit nécessairement s achever «la veille du scrutin à 00 heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin» (article 53 al.2 du code électoral). Ce délai est de rigueur et en aucun cas, «nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue» (article 54 du code électoral). En conséquence, «les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions» (article 67 du code électoral). 3- Sur les personnes autorisées à mener campagne Aux termes de l article 55 du code électoral, «Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales». «En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion» (article 56 al.2 du code électoral). Il s ensuit que la campagne électorale est l affaire des politiques. Cette opération leur est réservée. Le politique, candidat à l élection, peut agir seul ou par l intermédiaire de son groupe politique constitué en un seul parti politique ou en groupes ou alliances de partis politiques. Dès lors, le droit de faire campagne est incompatible avec certaines fonctions. C est ainsi qu «il est interdit à tout préfet et toute autorité non élue de l administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la 3
Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d une manière quelconque sur la candidature, l éligibilité et l élection d un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt» (article 64 du code électoral). De même, «les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut» et des sanctions pénales prévues à l article 114 al. 1 er du code électoral «contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées» (article 66 du code électoral). 4- Sur le déroulement des opérations de propagande électorale La réglementation touche les opérations admises ainsi que celles interdites, l accès aux médias, l organisation de la publicité et des réunions électorales, les lieux indiqués, etc.) a- Les opérations admises et celles interdites Durant la période de la campagne électorale, les candidats, les partis politiques ainsi que les groupes ou alliances de partis politiques sont autorisés à organiser des réunions électorales (article 55 du code électoral). «La réunion électorale est celle qui a pour but, l audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l Assemblée Nationale, de conseillers communaux, ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société» (article 56 du code électoral). Elles sont libres mais ne peuvent se tenir sur les voies publiques. Elles sont aussi interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures (article 57 alinéa 1). Avant la tenue de toute réunion sur un lieu public, une déclaration «doit être faite au maire ou au chef d arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence». La déclaration doit être faite par écrit et être signifiée au cours des heures légales d ouverture 4
des services administratifs au moins quatre (04) heures à l avance (article 57 du code). Les candidats, partis politiques ou groupes ou alliances de partis politiques sont également autorisés à utiliser pour la campagne électorale, les médias d Etat à savoir la radiodiffusion, la télévision et la presse écrite (article 65 du code électoral). Ils y sont autorisés pour présenter leur programme aux électeurs «dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC)» (article 48 al.3 du code électoral. Les règles de déontologie de la presse s imposent plus qu ailleurs à la campagne médiatique. Il importe ici d indiquer que dans le processus de déroulement des opérations de propagande électorale, le principe d égalité est de rigueur. Il est affirmé à plusieurs reprises. Ainsi pour l accès aux médias par exemple l article 48 du code électoral dispose : «En période électorale, les candidats ou listes de candidats bénéficient d un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés». La Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication est chargée de veiller à l accès équitable des candidats et partis politiques aux médias d Etat. En outre, pour les affiches à des fins publicitaires, une surface égale bien déterminée est attribuée à chaque candidat dans l emplacement réservé à cette fin (article 51 du code électoral). Dès lors, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l emplacement attribué aux autres candidats (article 49 dernier alinéa). Il est également interdit à tout agent public, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats (article 61 du code électoral). De même, «il est interdit de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote» (article 60 du code électoral). 5
En outre, «les pratiques publicitaires à caractère commercial, l offre de tissus, de tee-shirts, de stylo, de porte-clefs, de calendrier et autres objets utilitaires à l effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d influencer le vote sont et restent interdits six mois avant tout scrutin et jusqu à son terme». Dans la même logique, il est interdit d utiliser les attributs, biens ou moyens de l Etat, d une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins six mois avant tout scrutin. b- La gestion de la publicité et des réunions électorales Durant la période électorale et dans toutes les communes, des emplacements spécifiques sont réservés pour des affiches et lois électorales ainsi que pour des rassemblements à caractère politique. Ces emplacements sont déterminés par arrêté du maire de la Commune en accord avec la Commission électorale nationale autonome (CENA) (article 50 et 52 du code électoral). En dehors de ces emplacements spéciaux déterminés, aucun affichage relatif aux élections ne peut être apposé à aucun autre endroit (article 50 al. 2 du code électoral). Les candidats désireux d exploiter les emplacements destinés à recevoir les affiches sont tenus d adresser une demande au maire de la Commune soixante douze (72) heures avant l ouverture de la campagne électorale (article 51 du code électoral). La mise en œuvre de toutes ces actions de propagande nécessite un coût. La campagne électorale mérite donc un financement. Ce financement n a pas échappé à la règlementation du législateur. 6
B- Le financement de la campagne électorale Il est soumis aux exigences des articles 107 à 114 du code électoral. Aux termes de l article 107 en son alinéa 7, «les dépenses engagées par les candidats, les partis ou alliances de partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge». Cependant, des remboursements peuvent leur être effectués par l Etat suivant des critères et des modalités bien précis. Ces critères varient en fonction du type d élection dont il s agit. C est ainsi que pour les élections législatives et locales, un forfait dont le minimum ne saurait être inférieur à cinq millions (5 000 000) de francs dans le cadre des élections législatives est alloué aux candidats qui, seulement, ont été élus (article 113 al. 1 et 2). Par contre, pour les élections présidentielles, le remboursement est acquis pour tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le minimum remboursable est ici fixé à 500 000 000 de francs (article 113 al.3 du code électoral). Les remboursements doivent s effectuer dans un certain délai. Pour les élections législatives, ils doivent intervenir au plus tard six (06) mois après la date du scrutin (art. 385 al.3 du code électoral). Pour tous les autres types d élection, aucun remboursement ne peut rester ineffectif avant le 31 décembre de l année des élections (article 113 al. 4 du code électoral). Par ailleurs, des limites sont fixées pour les dépenses relatives à la campagne électorale. Cette limitation s impose «à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville» que les dépenses soient engagées par eux-mêmes ou par des tierces personnes (article 110 du code électoral) et se présente comme suit : 7
- Cinq cent mille (500 000) francs par candidat pour l élection des membres des conseils de village ou de quartier de ville ; - Un million cinq cent mille (1 500 000) de francs par candidat pour les élections communales ou municipales ; - Quinze millions (15 000 000) de francs par candidat pour les élections législatives ; - Deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour l élection du Président de la République. (article 110 du code électoral). En conséquence, les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part à quelque type d élections sont tenus d établir un compte prévisionnel de campagne précisant l ensemble des ressources et des dépenses à effectuer à déposer à la chambre des comptes de la Cour suprême quarante (40) jours au moins avant la date des élections (article 111 du code électoral). A la fin des élections, ces mêmes acteurs disposent d un délai de 60 jours pour déposer auprès de la même institution, le compte de la campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées (article 112 du code électoral). Le manquement à toutes ces règles ci-dessus développées est passible de sanctions. II- La répression des manquements aux règles de la campagne électorale La stricte réglementation de la campagne électorale n est pas sans portée. La transgression des règles ci-dessus développées est assortie de sanctions, notamment pénales, sans préjudice de l éventuelle annulation du scrutin. Seules les sanctions pénales seront ici abordées. D abord pour la transgression des règles relatives au déroulement de la campagne électorale (A) et ensuite pour le non respect des règles du financement de la campagne électorale (B). 8
A- La transgression des règles relatives au déroulement de la campagne électorale Les sanctions relatives à la transgression des règles du déroulement de la campagne électorale sont contenues principalement dans les articles 139 et 144 du code électoral «sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions» (art. 143 du code électoral). Aux termes de l article 139 al.4, est puni d un emprisonnement d un (01) an à cinq (05) ans et d une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque à empêcher de faire campagne ou intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidat faisant campagne dans le respect des dispositions légales. Dans la même logique, la même peine est appliquée lorsque des manifestations culturelles traditionnelles restreignant les libertés individuelles ont été effectuées durant la période de la campagne électorale. En outre, aux termes de l article 144 du code électoral en son alinéa 1 er, sont punies d une peine d emprisonnement d un (01) an à deux (02) ans et d une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, les personnes ayant : - fait campagne en dehors de la période prévue, notamment : en laissant apposés les affiches électorales et autres moyens de propagande au-delà d un jour franc avant le début du scrutin ; en distribuant des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande le jour du scrutin ou en portant ou en arborant des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote ; - fait campagne durant les heures de service, notamment en distribuant des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande ou en portant ou en arborant 9
des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats pendant ces heures ; - fait usage de pratiques publicitaires à caractère commercial, offert de tissus, tee-shirts, stylos, porte-clefs, calendriers et autres objets utilitaires à l effigie des candidats ou symbole des partis ou les avoir portés ou utilisés, fait des dons et libéralités ou faveurs administratives à l égard d un individu, d une commune ou d une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d influencer le vote, six mois au moins avant le scrutin et ce jusqu à son terme ; - fait usage ou laissé utiliser les attributs, biens et moyens de l Etat, des institutions ou organismes publics, d une personne morale publique, d une association ou d une organisation non gouvernementale aux fins de propagande électorale également six mois avant le scrutin et ce jusqu à son terme ; - fait campagne en violation de l interdiction qui leur a été faite. Il s agit faut-il le rappeler des préfets, de toute autorité non élue de l administration territoriale, de tout chef de représentation diplomatique et consulaire, de tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de tout le personnel électoral en général. Les mêmes peines sont également applicables aux personnes ayant en charge les associations et organisations non gouvernementales légalement reconnues et qui ont, pendant la campagne électorale, soutenu ou tenu des propos visant à ternir l image des candidats ou des partis politiques. Dans ces cas, il y a circonstances aggravantes si ces associations ou organisations non gouvernementales bénéficient des concours et privilèges octroyés par l Etat (article 66 al.2 du code électoral). Il n est inutile de préciser que, outre ces sanctions, les associations et 10
aux organisations non gouvernementales dont s agit encourent la déchéance de leur statut (article 66 du code électoral). Pour toutes les infractions ci-dessus mentionnées, l action publique peut être mise en œuvre par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), organe chargé de veiller au respect des prescriptions du code électoral. Lorsque c est un membre de la CENA qui est mis en cause, la décision de poursuite est prise par cette institution sur délibération des quatre cinquième (4/5 ème ) de ses membres. Le cas échéant, le président de l institution doit saisir le parquet territorialement compétent pour l instruction du dossier. Le Parquet dispose d un délai de trois jours (soixante douze heures) pour clôturer l enquête et saisir le tribunal de jugement s il y a lieu. En cas de poursuite, le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de huit (08) jours à compter de la saisine (article 148 du code électoral). Par ailleurs, «tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d engager à l encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit» (article 140 du code électoral). Toutes les infractions aux lois électorales ci-dessus décrites se prescrivent par un (01) an à partir du jour de la proclamation des résultats (article 146 al.2 du code électoral). Quand est-il de la transgression des règles relatives au financement de la campagne électorale? B- La transgression des règles relatives au financement de la campagne électorale Il ressort des dispositions de l article 141 du code électoral, qu «en cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale ou la non observance de l obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine 11
d inéligibilité d un (01) an à cinq (05) ans». Le constat du dépassement est fait par la chambre des comptes de la Cour suprême où sont déposés les comptes prévisionnels ainsi que les comptes définitifs de la campagne. Une fois ce constat fait, elle a l obligation d adresser un rapport au Procureur de la République territorialement compétent dans un délai de 15 jours. Le procureur territorialement compétent dans le contexte des élections présidentielles est celui de Cotonou (article 112 al.3 du code électoral). 12