Réponse de MADD Canada au projet de loi C-32 : Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois



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Transcription:

Réponse de MADD Canada au projet de loi C-32 : Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois INTRODUCTION Le projet de loi visant la création d une Charte fédérale des droits viendrait compléter les lois actuelles des provinces et des territoires sur les victimes ainsi que les droits accordés aux victimes en vertu du Code criminel. Par conséquent, avant d examiner la nouvelle proposition de loi fédérale, il convient de présenter un survol des lois fédérales et provinciales actuelles. Bien que la plupart des administrations aient déjà soit une «Déclaration des droits des victimes» ou une «Loi sur les victimes d actes criminels», les dispositions de ces lois varient considérablement d une province à l autre. Ces lois accordent parfois aux victimes le droit de recevoir des informations générales sur le système de justice pénale et les services offerts aux victimes ou bien le droit de demander des informations précises relatives à leur cause. Dans plusieurs cas, ces «droits» sont accordés à la discrétion de la police, du procureur et des autres représentants du système de justice. De surcroît, ces lois dictent souvent la façon dont les victimes devraient être traitées plutôt que la façon dont elles doivent être traitées. Cela limite considérablement les voies de recours ouvertes aux personnes qui estiment que leurs «droits» ont été violés. Presque toutes les provinces ont également des lois sur le dédommagement des victimes qui procurent une indemnisation limitée aux victimes de certains crimes de violence. Toutefois, ces lois excluent généralement les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. La loi fédérale la plus importante portant sur les droits des victimes est le Code criminel. Entre autres, cette loi impose une suramende compensatoire à tous les contrevenants. En octobre 2013, ces suramendes compensatoires sont devenues obligatoires et elles ont été doublées et portées à 30 % de l amende imposée. Dans les cas où aucune amende n est imposée, une suramende de 100 dollars est imposée pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et de 200 dollars pour une infraction punissable par mise en accusation. Ces sommes contribuent au financement des programmes provinciaux d aide aux victimes. 1

Le Code criminel autorise les juges à imposer une ordonnance de dédommagement contraignant les contrevenants à indemniser les victimes pour les pertes financières directes résultant des dommages matériaux, ainsi que pour les torts physiques et psychologiques causés par le crime. Ces ordonnances tiennent uniquement compte des pertes faciles à calculer encourues avant le procès. Les ordonnances de dédommagement sont rarement imposées dans les cas de conduite avec facultés affaiblies. Finalement, et ce qui est sans doute le plus important, est le fait que le Code criminel accorde aux victimes le droit de présenter une déclaration de la victime avant la détermination de la peine du contrevenant. Ces déclarations doivent porter exclusivement sur les séquelles physiques, émotionnelles et financières du crime et elles doivent généralement être produites sous forme écrite. Les déclarations doivent être déposées auprès du tribunal et des copies sont remises au procureur et à l avocat de la défense avant la présentation. Bien que le juge doive tenir compte de ces déclarations, il est libre d imposer la peine qui lui semble appropriée dans les circonstances. PROJET DE LOI C-32 : CHARTE DES DROITS DES VICTIMES Bien que les éléments de fond du projet de loi soient relativement simples, l on y retrouve également des dispositions complexes visant la modification du Code criminel et, dans une moindre mesure, la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur la preuve au Canada. Voici un survol des dispositions principales du projet de loi : (a) Droit à l information «S inspirant des lois et des politiques fédérales et provinciales existantes», la Charte entérinerait le droit des victimes de recevoir les renseignements suivants sur demande. (i) Renseignements généraux sur le système de justice pénale et le rôle des victimes ; les programmes et les services offerts aux victimes ; le droit de porter plainte si elles croient que leurs droits ont été violés. (ii) Renseignements portant sur des éléments particuliers de la cause : l état et le résultat d une enquête criminelle ; le calendrier des événements, l évolution du dossier et l issue des procédures criminelles. Les victimes auraient également le droit d obtenir des renseignements particuliers dans le cas où un accusé est jugé inapte à subir son procès ou non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Les modifications proposées au Code criminel obligeraient le tribunal à demander à la Couronne si des mesures raisonnables ont été prises pour informer la victime d une entente sur plaidoyer pour meurtre ou sévices graves à la personne. Une disposition semblable s appliquerait aux victimes d autres crimes graves ayant demandé d être tenues au courant. Néanmoins, ni l omission du juge de demander au procureur si des mesures raisonnables ont été prises pour informer la victime ni l omission du 2

procureur de prendre ces mesures n invalideraient l entente sur plaidoyer. Les modifications au Code criminel permettraient également aux victimes de demander des copies des ordonnances de mise en liberté sous caution, des condamnations avec sursis et des ordonnances de probation. Les modifications proposées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition viendraient élargir le droit des victimes «inscrites» d avoir accès aux renseignements sur la personne qui leur a causé des torts. Notamment, elles auraient le droit d obtenir des renseignements sur la situation et les progrès du contrevenant, ainsi que sur les décisions de la Commission des libérations conditionnelles. Elles auraient également le droit d obtenir des renseignements sur la date et les conditions de la mise en liberté du contrevenant, ainsi que sa destination, sauf si la divulgation de ces informations est susceptible d avoir une incidence négative sur la sécurité publique. (b) Suramendes compensatoires Le projet de loi modifierait le Code criminel de façon à obliger les contrevenants à s acquitter d une suramende compensatoire dans les délais prescrits par la province. Dans le cas où aucun délai n a été fixé, il serait tenu de s en acquitter dans un «délai raisonnable». (b) Ordonnances de dédommagement En vertu des modifications apportées au Code criminel, les tribunaux seraient tenus d étudier la possibilité d imposer une ordonnance de dédommagement dans les cas où les victimes subissent des pertes pécuniaires faciles à calculer et ces dernières auraient le droit de les décrire au moment de la détermination de la peine. Le Code criminel prévoirait en outre une manière uniforme d aider les victimes à demander le dédommagement de leurs pertes. (c) Droit à la participation Le projet de loi accorderait aux victimes le droit d exprimer leurs points de vue aux différentes étapes du processus judiciaire et obligerait la prise en compte de ces opinions. Les juges seraient obligés de préciser dans le dossier d enquête sur le cautionnement qu ils ont tenu compte de la sécurité de la victime en prenant leur décision. Un formulaire normalisé de déclaration de la victime et de déclaration des répercussions sur la collectivité serait fourni pour aider les victimes. Les victimes auraient le droit d apporter une photographie de la victime à la cour et d être accompagnées d une personne proche pour les soutenir pendant la déclaration. Les victimes qui ne sont pas en mesure d assister à une audience de libération conditionnelle auraient le droit d obtenir un enregistrement audio de l audience. 3

(d) Droit à la protection Le projet de loi prévoit une meilleure sécurité pour les victimes ainsi qu une protection accrue de leur vie privée. À titre d exemple, la cour serait obligée de tenir compte de la sécurité de la victime au moment de déterminer s il est convenable de fournir un dossier de tierce partie à l accusé. L accès aux aides au témoignage, comme les témoignages par télévision en circuit fermé, serait élargi. Dans certains cas bien précis, la Commission des libérations conditionnelles serait obligée d imposer des ordonnances de non-communication et des restrictions géographiques aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée. (e) Recours Une victime qui croit que ses droits n ont pas été respectés aurait le droit de déposer une plainte auprès du ministère ou de l organisme fédéral approprié. Ces instances fédérales seraient tenues de se doter de mécanismes internes ayant pour mandat d examiner les plaintes, de faire des recommandations en vue de corriger toute violation et de communiquer aux victimes les résultats de l examen. Les plaintes contre un fonctionnaire provincial (y compris la police, le procureur et les organismes de services aux victimes) seraient traitées conformément aux lois de la province ou du territoire en question. Le gouvernement fédéral verserait un financement aux provinces en vue de les encourager à établir des mécanismes de plaintes des victimes ou à améliorer les systèmes actuels. (f) Limites Le projet de loi prévoit une clause limitative visant à préciser que les droits proposés doivent être exercés d une façon raisonnable qui évite «d interférer avec le pouvoir discrétionnaire de la police et de la couronne, de causer des délais excessifs, de compromettre une enquête ou une poursuite, ou de causer un arrêt des procédures». De plus, les droits ne doivent pas interférer avec le pouvoir discrétionnaire ministériel, interférer avec le pouvoir discrétionnaire de toute personne ou de tout organisme autorisés à libérer un délinquant dans la communauté. Le projet de loi n accorderait ni à la victime ni à quiconque agissant à son nom le statut de parti, d intervenant ou d observateur dans le cas d une poursuite criminelle. Aucune violation des droits prévus dans le projet de loi ne créerait de cause d action, de droit à des dommagesintérêts ou de droit d en appeler de toute décision ou ordonnance. CONCLUSION Ce projet de loi améliore l accès des victimes aux renseignements portant sur des éléments particuliers de leur cause et assure que leurs points de vue seront demandés aux différentes 4

étapes du processus judiciaire. Il augmente également la responsabilité financière des contrevenants par le biais de suramendes compensatoires et d ordonnances de dédommagement. De surcroît, la loi proposée prévoit une meilleure sécurité pour les victimes ainsi qu une protection accrue de leur vie privée. Bien qu une atteinte aux droits conférés par la Charte puisse faire l objet d une plainte déposée par la victime, celle-ci n aura pas le pouvoir d invalider le procès et ne pourra pas donner lieu à une cause d action contre le fonctionnaire fautif. L incidence concrète de ce projet de loi dépendra largement de l engagement des provinces à l égard de l amélioration des droits des victimes. 5