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21 juillet 2011 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129-10 Élections Dispositions générales POINTS-CLÉS 1. - Les bureaux de vote (V. n 10 à 18) ont pour mission d'assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales. 2. - Une procuration électorale peut être établie, sans production de pièces justificatives, pour un ou deux tours de scrutin ou pour une période d'un an en métropole et outre-mer (V. n 32 à 44). 3. - La validité des bulletins de vote est précisée par l'article L. 66 du Code électoral (V. n 55 à 58). 4. - La propagande électorale est réglementée (V. n 67 à 78), ainsi que les conditions de sa prise en charge par l'état (V. n 76). Quant aux dépenses électorales engagées par les candidats, leur financement est strictement encadré (V. 79 à 83), et leur montant est plafonné (V. n 87 à 90) sous peine de sanctions. 5. - Les dépenses engagées par les communes pour l'organisation des élections sont prises en charge par l'état (V. n 92).

SOMMAIRE INDEX ALPHABÉTIQUE Bureau de vote, 7 à 20. Constitution, pouvoirs, délégués, 7 à 20. Local, 8. Cartes d'électeur, 5, 6. Commissions de contrôle, 66. Dépenses de campagne Montant des ressources et plafonnement, 87 à 89. Organisation comptable et contrôle, 80 à 86. Dépouillement du scrutin, 45 à 66. Majorité, 62. Observations sur le procès-verbal, 60. Pointage des bulletins, 53, 54. Procès-verbal, 59 à 61, 63. Suffrages exprimés, 58. Validité des bulletins (bulletins valables, blancs ou nuls), 55 à 57. Financement des dépenses occasionnées aux communes, 92, 93. Handicapés, 31. Isoloirs, 8, 27, 28. Liste d'émargement, 23. Communication), 17, 63. Machines à voter, 8, 22, 65. Opérations de vote, 21 à 31. Clôture du scrutin, 45. Émargement, 27, 31. Ouverture du scrutin, 21, 22. Pièces d'identité, 30. Réception des votes, 24 à 29. Période électorale, 68. Propagande électorale, 68 à 78. Autres formes qu'écrite : réunions, haut-parleurs, publicité, 77, 78. écrite Affiches, 68 à 70. Bulletins, 72. Circulaires, 71, 73. Commission de propagande, 73. Prise en charge par l'état de la propagande écrite, 76. Ressortissant d'un État de l'union européenne, 2. Scrutateurs, 46. Transparence financière, 79 à 90. Vote par procuration, 32 à 44. I. - Opérations préalables au scrutin A. - Électeurs admis à prendre part au vote

1. - Principe général. - Sont admises à prendre part au vote toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de la commune telle qu'elle est arrêtée annuellement le dernier jour du mois de février précédant la consultation, sous réserve des rectifications prévues par les articles L. 30, L. 33 et R. 59 du Code électoral (V. Fasc. 211-10, Liste électorale). 2. - Droit de vote des ressortissants d'un État membre de l'union européenne autre que la France. - Selon la loi organique n 98-404 du 25 mai 1998 (JO 26 mai 1998, p. 7975), les citoyens de l'union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux ainsi qu'à l'élection des représentants de la France au Parlement européen (L. n 94-104, 5 févr. 1994). Pour exercer leur droit de vote, les ressortissants intéressés doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire spécifique à chacune de ces élections (C. élect., art. L.O. 227-1 et L.O. 227-2). Pour être inscrits, les ressortissants communautaires doivent remplir les mêmes conditions que les ressortissants français ; ils doivent : - être âgés de 18 ans accomplis ; - avoir leur domicile en France ou y résider de manière continue ; - jouir de leurs droits civiques. À l'appui de leur demande d'inscription, les ressortissants communautaires doivent fournir un document d'identité et une déclaration écrite précisant : - leur adresse sur le territoire français ; - leur nationalité ; - qu'ils n'ont pas été déchus de leur droit de vote dans l'état dont ils sont ressortissants (C. élect., art. L.O. 227-4). Toute déclaration comportant des éléments d'information frauduleux peut être pénalement sanctionnée (C. élect., art. L.O. 227-5). 3. - Établissement des listes complémentaires. - Pour chaque bureau de vote, les listes complémentaires sont dressées et révisées selon la procédure prévue pour la liste électorale de chaque commune (révision annuelle, commission administrative, notification des décisions, tableau rectificatif, recours : V. Fasc. 211-10, Liste électorale). En sus des indications prescrites, les listes électorales complémentaires mentionnent la nationalité des personnes qui y figurent. Les recours portant sur les inscriptions ou radiations peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que les listes électorales complémentaires (C. élect., art. L.O. 227-3).

4. - Double électorat. - Aucune disposition n'interdit aux ressortissants communautaires votant en France, de continuer à exercer leur droit de vote aux élections municipales de leur État d'origine. Constatant que la loi française n'interdit pas aux Français expatriés de voter en France alors même s'ils sont admis à voter dans le pays où ils sont installés, le législateur a en effet estimé qu'il serait inopportun de refuser aux ressortissants des États de l'union européenne une faculté que nos partenaires reconnaissent aux Français résidant sur leur territoire en vertu du principe de réciprocité. En revanche, s'agissant de l'élection du Parlement européen, l'attention des résidents communautaires doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur inscription sur la liste électorale complémentaire en France les privera automatiquement du droit de participer à cette élection dans un autre État de l'union. L'article 2-8 de la loi n 77-729 du 7 juillet 1977 sanctionne d'ailleurs un éventuel vote multiple des peines prévues à l'article L. 92 du Code électoral (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende). L'électeur communautaire doit être conscient qu'il ne peut recouvrer son droit de vote à l'élection du Parlement européen dans l'état dont il est ressortissant qu'après s'être fait radier de sa liste électorale complémentaire en France. Cette radiation doit être demandée au plus tard avant le dernier jour ouvrable de décembre de l'année précédant l'élection du Parlement européen à laquelle il entend participer dans son État d'origine. B. - Cartes d'électeur 5. - Délivrance des cartes. - Une carte électorale est délivrée à chaque électeur. Fournies par l'état, les cartes d'électeur sont établies par le maire dans chaque commune. Elles comportent : - les nom et prénoms de l'électeur ; - son domicile ou sa résidence avec le Code postal ou l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur (D. n 2001-284, 2 avr. 2001 : JO 4 avr. 2001, p. 5243) ; - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur (C. élect., art. R. 23 et R. 24). Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale complémentaire établie pour les ressortissants d'un État de l'union européenne. Elle doit mentionner la nationalité de l'électeur en plus des indications figurant sur les cartes électorales des électeurs français (C. élect., art. R. 117-3. - D. n 98-1110, 8 déc. 1998 : JO 10 déc. 1998, p. 18586. - D. n 2006-1244, 11 oct. 2006 : JO 13 oct. 2006, p. 15210). Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin et en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle (C. élect., art. R. 25). Attention

B7 La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de 18 ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année. Cette cérémonie ne peut être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune (D. n 2007-168, 8 févr. 2007 : JO 9 févr. 2007, p. 2476). Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont renvoyées à la mairie et conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus ; ce jour-là, elles sont confiées au bureau de vote où ceux-ci doivent voter. Elles ne peuvent être alors délivrées aux électeurs que sur la production d'une pièce d'identité. Procès-verbal de cette opération est alors dressé ; il est signé par le titulaire et paraphé par le bureau (C. élect., art. R. 25). 6. - Cartes non retirées par leurs titulaires. - Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées, nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel est joint le procès-verbal de remise (V. supra n 5). Ces cartes sont mises sous pli cacheté portant indication de leur nombre, ce pli étant paraphé par les membres du bureau et déposé à la mairie où il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre (C. élect., art. R. 25 mod.. - D. n 2001-284, 2 avr. 2001, cité supra n 5). Pour que l'accomplissement des formalités ci-dessus ne risque pas d'entraver les opérations du vote (confection des procès-verbaux de délivrance de cartes), ou de retenir longtemps après le dépouillement du scrutin les membres du bureau (établissement de la liste nominative des cartes non retirées), il convient de bloquer toutes ces opérations en un seul document de la manière suivante : - dans les trois jours qui précèdent le scrutin, on établit la liste nominative (et par section de vote, s'il y a lieu) des cartes dont le destinataire n'a pu être touché et qui ont fait retour à la mairie. Lorsqu'un électeur se présente, soit à la mairie, soit dans les sections de vote pour retirer sa carte, sa signature est apposée en face de son nom, ou bien l'on note à ce même endroit les pièces d'identité produites, et l'on obtient ainsi pour toutes les remises de cartes un procès-verbal unique qui est paraphé par le bureau ; - ce même document est annexé au procès-verbal des opérations électorales, et ses parties restées intactes constituent la liste nominative des cartes non retirées prévue par la loi. Les membres du bureau de vote n'ont ainsi, en dehors de l'apposition de leur paraphe, aucune opération matérielle d'écriture à effectuer après le dépouillement du scrutin. C. - Constitution des bureaux de vote 7. - Signification. - L'expression "bureau de vote" s'entend du local où l'électeur va déposer son bulletin dans l'urne. Mais l'expression s'entend également des citoyens qui président, dans le

local, à l'opération électorale. 8. - Salle de scrutin. - Le local où sera ouvert le scrutin est désigné par le préfet (C. élect., art. R. 40). C'est en principe la mairie et à défaut, l'école, ou un autre édifice public. Les maires ne peuvent - sauf cas de force majeure dûment établie - faire procéder aux opérations électorales dans un local autre que celui désigné par le préfet. Dans les villes, et même dans certaines communes rurales de grande étendue et à population disséminée, sans communication facile avec le chef-lieu, le préfet peut diviser la commune en plusieurs bureaux de vote (C. élect., art. R. 40). Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté du préfet détermine le bureau centralisateur de la commune. L'arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. Une liste électorale étant dressée pour chaque bureau de vote (C. élect., art. L. 17), il importe que le périmètre de ces derniers soit défini avant chaque révision annuelle des listes. De ce fait, l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux, doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les lieux de vote servent pour toute élection intervenant dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture de l'année suivante. La répartition des bureaux de vote ne peut être modifiée avant son terme normal que lorsque des changements sont intervenus dans les limites des communes, des cantons ou des circonscriptions législatives (C. élect., art. R. 40). Dans chaque bureau de vote doivent être installés des isoloirs, à raison d'un isoloir pour trois cents électeurs inscrits ou par fraction (C. élect., art. L. 62). Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales (C. élect., art. L. 62. - V. infra n 27 et 28). Il ne peut y avoir plus d'une machine à voter par bureau de vote. Lorsque le bureau de vote est doté d'une machine à voter, la machine doit comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote (C. élect., art. L. 57-1). Il importe d'éviter toute confusion entre ces bureaux de vote et les sections électorales (V. Fasc. 129-20, Élection des conseillers municipaux). Les bureaux n'ont pour but que de faciliter aux électeurs l'accès aux urnes. Leur institution ne porte aucune atteinte au principe du vote au scrutin de liste, l'ensemble des électeurs de tous les bureaux ayant à se prononcer sur les mêmes listes. Les sections électorales, au contraire, ont pour but et pour effet de diviser la commune en groupements distincts nommant, chacun séparément, un certain nombre de conseillers, dont l'ensemble forme le conseil municipal de la commune. 9. - Bureau de vote proprement dit. - Le bureau est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (C. élect., art. R. 42 mod. par D. n 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n 5).

Le président titulaire, l'assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. D. - Rôles de président et de membres du bureau de vote 1 Président 10. - Le maire. - Dans les communes où il n'existe qu'un bureau de vote, le maire est, de droit, président du bureau (C. élect., art. R. 43), sauf s'il est valablement empêché. Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote, le maire préside habituellement le premier, l'adjoint le deuxième, le premier conseiller municipal inscrit, le troisième, et ainsi de suite, dans l'ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. Rien ne s'oppose à ce que le maire choisisse le bureau qu'il désire présider. 11. - Dérogations. - Pour que la désignation de simples électeurs, en qualité de président de bureau, soit valable, il est nécessaire que tous les adjoints et tous les conseillers municipaux soient empêchés ou président déjà un bureau (CE, 8 avr. 1946, Vars). Serait donc irrégulière la désignation éventuelle de certains conseillers seulement, puis d'un électeur en cas d'empêchement de ceux-ci (CE, 22 mars 1889). Enfin, sur le refus du maire ou de l'adjoint de présider un bureau de vote, ou à défaut de ceux-ci par suite de démission, de suspension ou de révocation, et lorsqu'il n'y a plus de conseillers municipaux en exercice, ou que tous ont refusé de présider un bureau de vote après avoir été mis en demeure, le préfet nomme un délégué spécial pour présider le scrutin (CE, 19 janv. 1901. - CE, 29 juill. 1901). En cas d'absence, que ce soit au commencement des opérations, ou en cours de séance, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. 2 Assesseurs 12. - Désignation des assesseurs. - Pour chaque bureau de vote, les assesseurs sont ainsi désignés : - assesseurs présentés par le ou les candidats : chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur, et un seul, parmi les électeurs du département (C. élect., art. R. 44). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs désignés par les candidats ou les listes en présence ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés aux présidents de chaque bureau de vote intéressé avant la constitution

desdits bureaux (C. élect., art. R. 46). Est irrégulière la désignation d'assesseurs à partir de listes fictives (CE, 26 avr. 1967, Piedicroce). Le maire ou le président du bureau de vote ne peut refuser la présence d'assesseurs régulièrement désignés par les candidats ; il lui appartient de répartir les tâches entre tous les assesseurs sans gêner le bon déroulement des opérations de vote ; - désignation complémentaire d'assesseurs : des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Le jour du scrutin, si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune (C. élect., art. R. 44 mod. par D. n 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n 5, et par D. n 2007-1670, 26 nov. 2007) ; - assesseurs suppléants : chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent, toutefois, les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (C. élect., art. R. 45). 13. - Refus de la fonction. - Les électeurs les plus âgés ou les plus jeunes, appelés à compléter le bureau, ne sont pas tenus d'accepter les fonctions d'assesseur. La loi n'a établi aucune incompatibilité pour cause de fonctions ou de parenté avec d'autres membres du bureau (CE, 28 mars 1960). Dans les villes, le maire prévoit la composition des bureaux de vote avant le scrutin, pour éviter éventuellement que le bureau ne puisse être constitué par suite du refus successif des électeurs présents à l'ouverture des opérations de vote. 3 Secrétaire 14. - Désignation. - Le secrétaire du bureau est désigné par le président et par les assesseurs parmi les électeurs de la commune (C. élect., art. R. 42. - V. infra n 16). L'article R. 42 du Code électoral ne s'oppose pas à ce que le secrétaire de mairie soit désigné comme secrétaire d'un bureau de vote s'il possède la qualité d'électeur (CE, 14 mai 1993, n 138718, élec. cant. de Roura : JurisData n 1993-044927). E. - Modalités de fonctionnement du bureau pendant le scrutin 15. - Intangibilité de la composition du bureau. - Une fois constitué, le bureau ne peut plus être modifié dans sa composition au cours de la séance. À ceux de ses membres qui s'absentent momentanément, ne peuvent donc se substituer d'autres électeurs.

Conseil pratique B7 Le président du bureau de vote établit au début de scrutin un "tableau de service" avec indication des horaires des suppléances et qui respecte la règle de deux titulaires au moins. 16. - Présence minimum de deux membres. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations (C. élect., art. R. 42). Le secrétaire entre en compte pour former ce minimum de deux membres (CE, 14 janv. 1927). Cependant, la réduction du bureau à moins de deux membres n'est pas considérée par le Conseil d'état comme une irrégularité substantielle ; il ne prononce l'annulation des opérations électorales qu'au cas où cette réduction a favorisé la fraude (CE, 3 févr. 1909). En cas d'absence, le président est remplacé comme indiqué précédemment (V. supra n 10 et 11), les assesseurs par leurs suppléants (V. supra n 12) et le secrétaire par l'assesseur le plus jeune (C. élect., art. R. 43 et R. 45). 17. - Délégués. - Chaque liste de candidats ou chaque candidat en cas de scrutin uninominal a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales ; un même délégué peut être habilité à exercer ces fonctions dans plusieurs bureaux de vote (C. élect., art. R. 47). Les délégués titulaires et suppléants doivent, par la présentation de leur carte électorale, justifier qu'ils sont électeurs dans le département. Les candidats doivent faire connaître au maire la désignation de leurs délégués selon la même procédure que celle de leurs assesseurs (V. supra n 12). Le suppléant d'un assesseur de bureau de vote peut être délégué dans un autre bureau de vote, mais ne peut pas être délégué titulaire ou suppléant dans le même bureau de vote. Les délégués des candidats ou des listes seront obligatoirement invités à contresigner les procès-verbaux. Ils ont, par ailleurs, priorité pour consulter les listes d'émargement (C. élect., art. R. 67 et R. 71. - V. infra n 59). F. - Pouvoirs du président et des membres du bureau 18. - Pouvoirs du président. - Le président a seul la police de l'assemblée (C. élect., art. R. 49). C'est à lui, en conséquence, qu'appartient le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre pendant les opérations électorales et il peut, en cas de nécessité, requérir le concours de la force armée. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci (C. élect., art. R. 49). Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote (C. élect., art. R. 48). En revanche, toute mesure non justifiée par le maintien de l'ordre et le devoir d'assurer la liberté et la régularité du scrutin est irrégulière et susceptible d'entraîner l'annulation des opérations. Il en

est ainsi : de la décision selon laquelle les électeurs ne pourront pénétrer qu'un à un dans le bureau de vote, chacun d'eux n'étant admis à entrer qu'après la sortie de celui qui le précède (CE, 8 août 1895. - CE, 21 nov. 1913) ou que par groupe de quatre (CE, 17 juill. 1925, Moule) ; de l'interdiction faite aux électeurs de rester dans la salle du scrutin après avoir voté, sans que l'ordre ait été troublé (CE, 17 janv. 1902. - CE, 5 mai 1921) ; de l'ordre d'évacuer la salle soit pendant le scrutin, soit pendant le dépouillement, en dehors de troubles justifiant pareil mesure (CE, 10 mars 1893). 19. - Pouvoirs de réquisition. - Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer aux réquisitions du président du bureau : - la réquisition de la force publique par le président ne peut avoir pour objet d'empêcher le ou les candidats ou leurs délégués d'exercer leurs prérogatives ou leur contrôle en matière électorale ; - si la réquisition entraîne l'expulsion d'un assesseur, d'un scrutateur ou d'un délégué, le président doit procéder sans délai à leur remplacement. Le président qui exclut un délégué ou un assesseur désigné par un candidat est tenu de choisir son remplaçant parmi les représentants du candidat ou de la liste à laquelle appartient la personne expulsée (CE, 8 mars 1967, Salice) ; - un procès-verbal doit être dressé par l'autorité de police requise en vue de l'information du procureur de la République et du préfet (C. élect., art. R. 49, R. 50 et R. 51). 20. - Pouvoirs du bureau. - Le bureau a pour mission générale d'assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales, en recevant et en constatant les votes émis, et en effectuant ou en surveillant leur dépouillement. Il se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée (C. élect., art. R. 52). Ses décisions, prises à la majorité, sont motivées. Elles sont inscrites au procès-verbal à la suite des réclamations des électeurs ; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés par le bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (C. élect., art. R. 52. - D. n 2007-1670, 26 nov. 2007 : JO 28 nov. 2007, p. 19329). Le secrétaire n'a que voix consultative (C. élect., art. R. 42). Le bureau ne connaît que des questions de pur fait, comme celles relatives à l'attribution des bulletins, à leur validité ou au calcul de la majorité. Il décide, par exemple, si des bulletins contiennent ou non des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ; il examine si le papier dont se sont servis les votants est, par son aspect, de nature à constituer, par lui-même, un signe de reconnaissance ; il apprécie si la désignation de tel ou tel candidat est suffisante pour permettre de lui attribuer le suffrage.

Il a encore qualité pour décider que telle ou telle mention inscrite sur un bulletin ou une enveloppe a, ou non, un caractère injurieux. D'une manière générale, enfin, il a compétence pour apprécier à quel candidat chaque bulletin peut être attribué, et si tel ou tel bulletin doit entrer en compte dans le nombre des suffrages exprimés ; ce sont là, en effet, seulement des questions de fait. Il n'en connaît d'ailleurs que provisoirement, c'est-à-dire que ses décisions sont toujours susceptibles d'être réformées par le juge de l'élection qui, seul, a le pouvoir de statuer définitivement en cas de protestation. Au contraire, il n'a aucune compétence pour tout ce qui concerne les questions de droit. Il excéderait donc ses pouvoirs en se prononçant sur l'éligibilité des candidats, ou en excluant de la liste des élus un candidat frappé d'incapacité, ou qui se trouverait dans un des cas d'incompatibilité prévus par la loi. Il en résulte que le bureau ne saurait être considéré à aucun titre comme un degré de juridiction : les seuls juges en matière d'élections municipales sont le tribunal administratif en première instance, et le Conseil d'état en appel. II. - Déroulement du scrutin A. - Ouverture du scrutin 21. - Heures d'ouverture et de fermeture. - Le scrutin est ouvert à 8 h 00 et clos le même jour à 18 h 00. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le préfet peut prendre un arrêté à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Cet arrêté spécial doit être publié et affiché dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs (C. élect., art. R. 41). C'est seulement après que le bureau a été constitué, comme indiqué supra n 9 à 14, que le scrutin est ouvert. 22. - Formalités à accomplir. - Le président doit constater expressément sur le procès-verbal l'heure exacte à laquelle le scrutin a été ouvert en fait, en faisant suivre cette indication des mots : heure légale. Si elle ne concordait pas avec celle fixée par l'arrêté du préfet, le bureau serait tenu d'en donner la raison. L'ouverture après l'heure fixée par le préfet ne serait d'ailleurs pas un motif d'annulation, si les électeurs ont été avertis du retard et si cette modification n'a eu ni pour but, ni pour effet d'écarter du scrutin un nombre d'électeurs suffisant pour en modifier le résultat (CE, 27 avr. 1955, Fontaine-Fourches). Il n'y aurait pas lieu non plus à annulation, même au cas où les électeurs n'auraient pas été avertis, s'il n'y a pas eu manœuvre (CE, 11 juill. 1951). Il y a lieu, au contraire, à annulation quand le retard a empêché de prendre part au vote des électeurs en nombre suffisant pour modifier les résultats du scrutin (CE, 23 févr. 1923) ou a constitué une manœuvre (CE, 14 mai 1926). Le bureau étant constitué et la séance ouverte, la boîte du scrutin est apportée sur la table. L'urne est transparente (C. élect., art. L. 63). Les électeurs peuvent ainsi s'assurer qu'aucune enveloppe ni aucun bulletin n'y ont été introduits à l'avance. Elle est alors fermée avec deux serrures dissemblables ; une clef reste entre les mains du président, l'autre est remise à un assesseur tiré au

sort parmi les assesseurs (C. élect., art. L. 63). Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau doit s'assurer publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro (C. élect., art. L. 63). B. - Dépôt de la liste électorale sur le bureau 23. - Liste d'émargement. - Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance et le numéro d'ordre de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement (C. élect., art. L. 62-1). C. - Réception des votes 24. - Vote sous enveloppe. - Le vote a lieu sous enveloppe obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale (C. élect., art. L. 60). Les enveloppes sont fournies par l'état. Elles sont envoyées dans chaque mairie, cinq jours au moins avant l'élection en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine (C. élect., art. R. 54). Le maire doit immédiatement en accuser réception. De même pour les enveloppes spéciales dites enveloppes de centaine (V. infra n 52). 25. - Remplacement des enveloppes réglementaires. - Le jour du vote, avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits (C. élect., art. L. 60). Si, par suite d'un cas de force majeure, d'un délit, ou pour toute autre cause, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal, et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (C. élect., art. L. 60). 26. - Mise des enveloppes à la disposition des électeurs. - Le jour de vote, les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle du vote (C. élect., art. L. 60). Elles peuvent être placées, soit sur la table même du bureau, soit sur des tables installées à proximité des isoloirs. Dans tous les cas, le bureau doit veiller à ce que les enveloppes ne soient prises que par des électeurs qui devront, à cet effet, faire, constater leur identité, chacun d'eux n'en prenant qu'une seule (C. élect., art. L. 62). 27. - Procédure de vote. Émargement. - Muni de cette enveloppe et sans quitter la salle du scrutin, l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée (c'est-à-dire l'isoloir) pour le soustraire aux regards, pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président

fait cette constatation sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne, après avoir fait contrôler son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité (C. élect., art. L. 62 et R. 60). Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre, en face de son nom, sur la liste d'émargement. Si un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, il choisit un autre électeur pour le faire à sa place et celui-ci doit, après sa propre signature, porter la mention : "l'électeur ne peut signer lui-même". Ainsi, ce n'est donc pas un membre du bureau de vote qui est chargé d'émarger en face du nom d'un votant (C. élect., art. L. 62-1 et L. 64). La carte électorale est estampillée (C. élect., art. R. 61). 28. - Passage par l'isoloir. - Le passage par l'isoloir est obligatoire (sur l'installation des isoloirs, V. supra n 8). Un nombre important d'électeurs qui ne seraient pas passés par l'isoloir est de nature à modifier les résultats des élections (CE, 10 juill. 1972, Saint-Loup-sur-Cher) surtout si l'écart des voix entre les candidats est faible (CE, 4 janv. 1978, Bonifacio). La sincérité du scrutin peut donc s'en trouver affectée. 29. - Droit de l'électeur. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote (C. élect., art. R. 58). Quoique non inscrits, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du juge ordonnant leur inscription (C. élect., art. R. 59). Un contrôle d'identité doit être effectué. 30. - Pièces d'identité exigibles, dans les communes de 3 500 habitants et plus. - La liste de ces pièces d'identité a été fixée par l'arrêté du 19 décembre 2007. Doit être présenté, outre la carte électorale (qui peut ne pas être produite), l'un des titres suivants : - carte nationale d'identité ; - passeport ; - carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; - carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'état ; - carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; - carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ; - carte d'identité de fonctionnaire de l'état avec photographie ; - carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

- permis de conduire ; - permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'état ; - livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 ; - récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa 7 de l'article 138 du Code de procédure pénal ; - attestation du dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune. Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés périmés. Les ressortissants de l'union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la présentation d'une des pièces suivantes (C. élect., art. R. 60) : - un des documents que doivent présenter les électeurs français ; - un passeport ou une carte d'identité délivrés par l'administration compétente de l'état dont le titulaire possède la nationalité ; - un titre de séjour. La circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des Collectivités territoriales NOR : INTA0700122C du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise que " le maire peut délivrer une attestation d'inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote de la commune à tout électeur qui aura fait déclaration de perte de sa carte à la mairie " ( 117). 31. - Électeurs handicapés. - Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans la boîte du scrutin ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix (C. élect., art. L. 64). Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes

en fauteuils roulants. Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants (C. élect., art. D. 56-1 à D. 56-3. - D. n 2006-1287, 20 oct. 2006 : JO 21 oct. 2006, p. 15634). Si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement sur la liste d'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention : l'électeur ne peut signer lui-même (C. élect., art. L. 24). D. - Vote par procuration 32. - Intérêt du vote par procuration. - Le vote par procuration permet à certaines catégories d'électeurs (mandants) de déléguer leur droit de vote à d'autres électeurs de leur choix inscrits dans la même commune (mandataires). Il est rappelé que la loi n 75-1329 du 31 décembre 1975 (JO 3 janv. 1976, p. 141) a supprimé le vote par correspondance. Le vote par correspondance et par Internet est limité aux seules élections des onze députés représentants les Français établis hors de France. 1 Électeurs pouvant voter par procuration 33. - Simplification de la procédure. - L'ordonnance n 2003-1165 du 8 décembre 2003 (JO 9 déc. 2003, p. 20961), par une nouvelle rédaction de l'article L. 71 du Code électoral, a simplifié les conditions dans lesquelles pouvait s'exercer le vote par procuration. 34. - Électeurs pouvant voter par procuration. - Peuvent, sur leur demande, voter par procuration : - les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; - les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; - les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale. Aucun justificatif n'est à produire lors de l'établissement de la procuration. 2 Électeurs pouvant être désignés comme mandataires 35. - Qualités du mandataire. - Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant (C. élect., art. L. 72). À Paris, Lyon et Marseille, un mandant inscrit dans un arrondissement peut désigner comme mandataire un électeur inscrit dans un autre arrondissement.

Un ressortissant d'un État membre de l'union européenne autre que la France, inscrit sur les listes électorales complémentaires lui permettant de voter aux élections municipales ou à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, pourra être désigné comme mandataire pour l'une ou l'autre de ces élections, y compris par un électeur français. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France. Ce chiffre a été porté à trois pour l'élection présidentielle et les élections législatives concernant les Français établis à l'étranger. 36. - Limites. - Si les limites ne sont pas respectées, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit (C. élect., art. L. 73). Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs (C. élect., art. L. 76). 3 Autorités chargées de délivrer les procurations 37. - Droit commun. - Pour les personnes résidant en France, les procurations peuvent être établies pendant toute l'année par acte dressé devant le juge d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le greffier en chef du tribunal d'instance ou devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que le juge aura désigné (C. élect., art. R. 72. - D. n 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n 5). Les officiers de police judiciaire compétents pour établir la procuration, ou leurs délégués, qu'ils choisiront après agrément du magistrat qui les a désignés, se déplaceront à la demande de personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux (C. élect., art. R. 72). Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Conseil pratique B7 L'article R. 74 du Code électoral précisent que, " à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement ". En revanche, elle peut être établie pour trois ans pour les Français établis à l'étranger. La procuration est donc établie par le premier tour seulement, ou le second tour seulement, ou pour les deux tours ou pour une durée qui ne peut excéder un an, sans qu'il soit besoin de faire mention de la nature de la ou des élections concernées. 38. - Dispositions spécifiques. - Pour les militaires, stationnés hors de France, des délégations peuvent être accordées par l'autorité consulaire à des officiers de police judiciaire des forces armées (C. élect., art. R. 72-1).

Pour les marins, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire (C. élect., art. R. 72-2). 4 Établissement de la procuration 39. - Obligations imposées aux mandants. - Les mandants doivent justifier de leur identité en même temps qu'ils présentent l'attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible de participer au vote le jour du scrutin (C. élect., art. 73. - V. supra n 34). La présence du mandataire n'est pas nécessaire, mais le mandant doit se présenter personnellement. Si le mandant, en raison d'infirmités graves, ne peut se déplacer il doit adresser une demande écrite accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant de son état pour solliciter le déplacement à son domicile d'un officier de police judiciaire (C. élect., art. R. 73 mod.). La procuration doit porter la signature du mandant ainsi que les nom et qualité de l'autorité devant laquelle elle est dressée. 40. - Rôle des autorités. - La procuration est établie sans frais. Attention B7 Un modèle unique (CERFA n 12668*01) d'imprimé est utilisé sur le territoire national et hors de France pour l'établissement et la résiliation d'une procuration. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle remet le récépissé au mandant. L'imprimé unique de procuration ne comprend pas de partie destinée au mandataire. Il revient désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire (C. élect., art. R. 75. - D. n 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n 5). Il est fait obligation aux autorités chargées d'établir les procurations de conserver les documents justificatifs pendant un délai de six mois après l'expiration du délai de validité (C. élect., art. R. 73). 41. - Durée de validité. - À la demande du mandant, la validité d'une procuration peut être portée à une année s'il est attesté que l'électeur est de façon durable dans l'incapacité de se déplacer pour aller voter. Pour les Français établis hors de France, la durée maximale est de trois ans. Mention expresse de la validité est portée sur la procuration (C. élect., art. R. 74).

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections. 5 Opérations à accomplir par le maire 42. - Vérifications opérées par le maire. - À la réception du volet d'une procuration, le maire doit vérifier que le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits dans sa commune et que le mandataire ne dispose pas d'un nombre de procurations excédant le maximum légal. Dans cette dernière éventualité, le maire doit aviser le mandant par l'intermédiaire de l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, et le mandataire, de la nullité des procurations les dernières en date (C. élect., art. R. 77). 43. - Mentions à apposer. - Si la procuration a une validité qui n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge, à côté du nom du mandataire. Ces indications sont reportées sur la liste d'émargement. À la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions à faire figurer sur l'une et l'autre liste peuvent être portées en noir avec des caractères différents de ceux utilisés pour la confection des listes elles-mêmes. 44. - Traitement des volets. - Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà, le volet est conservé pendant la durée de sa validité (C. élect., art. R. 76). Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Ce registre a un caractère permanent. Il est tenu à la disposition de tout électeur requérant y compris le jour du scrutin. Par ailleurs dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (C. élect., art. R. 76-1). Le défaut d'inscription par le maire du numéro d'inscription sous lequel figurent les intéressés n'entache pas les procurations d'illégalité (CE, 2 juin 1978, n 08543, élect. munic. Valle-di-Rostino).

Le droit de consulter le registre des procurations n'est pas réservé aux seuls électeurs de la commune (Cons. const., 5 nov. 1981, Haute-Corse). Les procurations sont annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. III. - Clôture et dépouillement du scrutin 45. - Clôture. - Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Mais un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture peut voter après cette heure (C. élect., art. R. 57). Il est procédé au dépouillement immédiatement après que le président a prononcé la clôture du scrutin (C. élect., art. L. 65). A. - Désignation des scrutateurs 46. - Désignation des scrutateurs. - Les scrutateurs peuvent être désignés, en nombre au plus égal à celui des tables de dépouillement, par chacun des candidats ou mandataires des listes en présence ou par chacun des délégués des candidats. Les assesseurs des candidats peuvent être leur mandataire. Les scrutateurs sont pris parmi les électeurs présents, lesquels se divisent par table de quatre. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Dans le cas où les candidats ou les listes et leurs mandataires n'ont pas désigné de scrutateurs, ou en ont désigné en nombre insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Attention B7 Selon la circulaire de l'intérieur, de l'outre-mer et des Collectivités territoriales NOR : INTA0700123C du 20 décembre 2007, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (point 4.1), les suppléants des assesseurs et les délégués des candidats peuvent être scrutateurs. 47. - Affectation des scrutateurs. - Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient autant que possible contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut participer au dépouillement (C. élect., art. L. 65, R. 64 et R. 65). B. - Dénombrement des émargements et des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne 48. - Dépouillement public. - Le dépouillement a lieu publiquement ; il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement (C. élect., art. R. 63). 49. - Signature de la liste d'émargement. - Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau et le dénombrement des émargements est la première opération à laquelle il est procédé (C. élect., art. L. 65 et R. 62).

50. - Ouverture de l'urne. - L'urne est ouverte. Si, pour une raison quelconque, le président n'avait pas à ce moment les deux clefs à sa disposition, il prendrait toutes les mesures nécessaires pour procéder néanmoins immédiatement à cette ouverture (C. élect., art. L. 63). 51. - Décompte des enveloppes et bulletins. - Le bureau compte alors : - les enveloppes ; - les bulletins trouvés sans enveloppe. Ces bulletins sont aussitôt mis à part pour être ultérieurement annexés au procès-verbal, revêtus chacun de la mention : "Bulletin trouvé sans enveloppe". Le nombre des enveloppes est comparé au nombre des votants constaté par la liste d'émargement, afin d'établir s'il est égal, inférieur ou supérieur à ce dernier. Si une différence subsiste après recomptage, mention en est faite au procès-verbal (C. élect., art. L. 65). Le nombre des votants résulte légalement de la liste d'émargement (CE, 8 déc. 1978, n 08694, élect. mun. Monchy-Breton). Un faible écart entre les suffrages exprimés et les émargements ne justifie pas l'annulation des élections (CE, 27 janv. 1984, élect. mun. Le Plessis-Robinson) sauf à mettre en cause le résultat de l'élection (CE, 11 juill. 1973, n 89211, élect. mun. Hagetmau). Un écart important entraîne l'annulation (CE, 12 mai 1978, n 08384, élect. mun. Égletons). 52. - Enveloppes de centaine. - Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes qui sont cachetées et signées par le président du bureau de vote et au moins deux assesseurs représentant des listes (ou candidats) différents (C. élect., art. L. 65). C. - Pointage des bulletins 53. - Distribution des enveloppes. - Les tables de dépouillement doivent permettre à quatre scrutateurs de s'installer ; elles doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (C. élect., art. R. 63). Les enveloppes de centaine sont distribuées une par une aux tables des scrutateurs et dépouillées l'une après l'autre. 54. - Manière de procéder des scrutateurs prévue par la loi. - À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe, et le passe, déplié, à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Deux autres scrutateurs, au moins, inscrivent simultanément, sur des listes préparées à cet effet, et dites "feuille de pointage", les suffrages obtenus par les divers candidats (C. élect., art. L. 65). Afin d'éviter des erreurs et de vérifier au fur et à mesure la concordance de leurs feuilles, ils s'avertissent mutuellement, lorsqu'ils ont noté dix voix à un même candidat.