ZONE NATURELLE NON EQUIPEE, DESTINEE A L'URBANISATION FUTURE A VOCATION PRINCIPALE D'HABITATION NAS



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Transcription:

ZONE NATURELLE NON EQUIPEE, DESTINEE A L'URBANISATION FUTURE A VOCATION PRINCIPALE D'HABITATION NAS CARACTERE DE LA ZONE : il s'agit d'une zone naturelle destinée à l'urbanisation future à vocation principale d'habitation qui peut être urbanisée après modification du plan d'occupation des sols ou dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol : Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : zone : Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la a - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics. b - L'aménagement de bâtiments existants. Cet aménagement peut comprendre une légère extension contiguë au volume du bâtiment existant. c - Les servitudes, garages et installations d'une construction à usage d'habitation existante sur l'unité foncière. d - La reconstruction dans la limite de la surface hors oeuvre nette et des volumes préexistants des constructions à usage d'habitation détruites par un sinistre. Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : Toute occupation ou utilisation du sol non admise à l'article 1. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol : page 1

Article 3 - ACCES ET VOIRIE : Confer article R.111-4 du Code de l'urbanisme. Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 1. Eau potable et assainissement : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l arrêté interministériel du 6 mai 1996 et l arrêté préfectoral du 19 mai 1998). 2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. Toutefois, exceptionnellement le constructeur pourra être autorisé à réaliser à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales sur son terrain. 3. Autres réseaux (Electricité, Téléphone) : Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement. Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la réglementation en vigueur sur les assainissements non collectifs. Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement et à neuf mètres (9 m) au moins de l'axe de la voie. page 2

Les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l alinéa ci-dessus, pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de collecte et de transport des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées au premier alinéa, sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel. Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3 m). Toutefois, la construction est autorisée en limite séparative sous réserve que le côté situé en limite séparative n'excède pas cinq mètres (5 m.) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et quatre mètres (4 m.) dans les autres cas. Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas d'une autre construction soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne comportent pas d'ouvertures. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à trois mètres (3,00 m ). Article 9 - EMPRISE AU SOL : Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale. Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. page 3

La hauteur des constructions ne pourra en aucun cas dépasser six mètres (6,00 m.) à l'égout du toit, sous réserve du respect de l'article 7 alinéa 2. Article 11 - ASPECT EXTERIEUR : En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. FACADES : Pour les constructions neuves : Les enduits devront s harmoniser aux couleurs des matériaux locaux (pierres, tuiles,...), les façades peintes sont proscrites, les badigeons à la chaux sont autorisés. Pour les murs en moellons, les joints et enduits traditionnels seront préférés aux enduits béton et aux enduits industriels prêts à l emploi. TOITURES : Les couvertures devront être faites en matériaux naturels ou d aspect équivalent. Pour toutes implantations commerciales et artisanales, l usage de la tôle et du fibreciment est interdit. CLOTURES (les clôtures ne sont pas obligatoires): L emploi de matériaux traditionnels sera préféré. Les enduits appliqués sur les murs devront s harmoniser avec ceux utilisés pour la maison. Les murs édifiés en parpaings ou en briques creuses devront être impérativement enduits Elles seront réalisées : Sur la voie publique : par un mur bahut d une hauteur maximale d 1,5 m ou par un mur bahut surmonté d un grillage, d une grille, d une ballustrade,, le tout n excédant pas 1,5m. En limites séparatives : par un mur bahut (hauteur maximum 1m) ou un grillage de couleur verte n excédant pas 1,5m. page 4

Ces caractéristiques pourront ne pas être appliquées : pour les constructions et installations, nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics, ou indispensables au bon fonctionnement des services publics. Article 12 - STATIONNEMENT : Confer article R 111-4 du Code de l'urbanisme. Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES : PLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT : Pour les aires de stationnement et ce qu elles soient en partie privative ou en espace commun, la surface total devra faire l objet d un aménagement paysager visant à bien intégrer cet équipement dans le paysage. Il devra être planté au minimum 1 arbre pour 4 places de stationnement. Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes. Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d'aménagement des espaces plantés. Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol : Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Il n'est pas fixé de C.O.S.. Article 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Sans objet. page 5

* * * * * Bonneuil-Matours page 6