Décret n 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, p. 62. Le Président de la République,



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Transcription:

Décret n 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, p. 62. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu l'ordonnance n 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l'ordonnance n 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complété, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression de infractions à la réglementation des prix; Vu l'ordonnance n 75-41 du 17 juin 1975 relative à l'exploitation des débits de boissons; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 juin 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n 75-59 du 29 septembre 1975 portant code du commerce; Vu le décret n 63-477 du 20 décembre 1963, modifié et complété, portant organisation de la profession hôtelière et touristique; Vu le décret n 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme; Vu le décret n 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme; Vu le décret n 76-80 du 20 avril 1976, modifié et complété, portant définition des normes de classement des hôtels et resaurants de tourisme; Vu le décret n 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétances et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Vu le décret n 83-545 du 24 décembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir et d'organiser

les activités hôtelière et touristique. CHAPITRE I DE L'ACTIVITE HOTELIERE Art. 2. - Est considérée comme une activité hôtelière toute utilisation, à titre onéreux, d'infrastructure publique ou privée, destinée principalement à l'hébérgement ainsi que la fourniture des prestations qui lui sont liées. Cette infrastructure se compose d'établissements d'hébergement, définis par les articles ci-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d'une semaine à un (1) mois mais qui n'y élit pas domicile. Art. 3. - L'hôtel est une structure d'hébergement aménagée pour le séjour et, éventuellement, la restauration des clients. Les hôtels sont classés en six (6) catégories. Art. 4. - Le motel ou relai est un établissement d'hébergement construit en dehors des agglomérations directement accessible d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux de la journée. Le motel ou relai doit disposer d'une aire de stationnement ou d'un garage privé, d'une station d'essence ou, à défaut, être situé près d'une station assurant des services tels que le ravitaillement en craburant et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques. Les motels et relais sont classés en trois (3) catégories. Art. 5. - Le village de vacances est un ensemble de structures d'hébergement construites en dehors des agglomérations et offrant des logements pavillonnaires constitués par de petits appartements familiaux. Il doit pouvoir offrir à sa clientèle les trois (3) repas principaux de la journée. Outre les installations sportives et culturelles, le village de vacances doit disposer d'un dispensaire opérationnel, d'un centre commercial et d'une station d'essence. Les villages de vacances sont classés en trois (3) catégories. Art. 6. - L'auberge doit être située en dehors des agglomérations et comportant un minimum de six (6) chambres et assurant le service de petit déjeuner. Les auberges sont classées en trois (3) catégories. Art. 7. - La pension doit comprendre cinq (5) à quinze (15) chambres et offrant au moins le petit déjeuner. Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à sa clientèle d'en préparer.

Les pensions sont classées en deux (2) catégories. Art. 8. - Le chalet destiné à une clientèle fréquantant les stations balnéaires et/ou de montagne, avec ou sans ameublement, est offert en location au jour, à la semaine, au mois ou à la saison. Les chalets sont classés en deux (2) catégories. Art. 9. - Le meublé du tourisme, dont le nombre de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en location pour une durée maximale d'un (1) mois. Il est constitué de villas, d'appartements ou de chambres meublés. Le meublé est classé en une (1) seule catégorie. Art. 10. - Le terrain de camping est un espace aménagé dans le but d'assurer, de manière régulière, le séjour des touristes dans: - des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place, - des caravanes tractées, Il est classé en trois (3) catégories. Le camping libre ou individuel, dans les aires naturelles de camping, est autorisé par décision du président de l'assemblée populaire communale compétent. Art. 11. - Le gîte d'étape est établi sur le parcours d'un circuit touristique en vue de permettre le repos des touristes de passage. Cette structure doit comprendre au moins une salle commune, aménagée, pour la cuisine et la restauration, une chambre ou salle et une installation sanitaire convenable. Le gite d'étape est classé en une (1) seule catégorie. Art. 12. - Les normes et les critères de classement des établissements d'hébergement sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPITRE II DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE Art. 13. - Est considérée comme une activité touristique toute utilisation, à titre onéreux, d'infrastructure destinée à la fourniture aux clients de la nourriture et des boissons de toute nature avec ou sans spectacles et ne comprennent aucune forme d'hébergement. Cette infrastructure se compose d'établissements définis dans les articles ci-dessous. Art. 14. - Les restaurants sont des établissements spécialisés dans la préparation et la vente sur place de la nourriture et, éventuellement, des boissons aux clients.

Ils sont classés en cinq (5) catégories. Art. 15. - Les libres services sont des établissements de restauration où les clients se servent eux-mêmes. Ils sont classés en cinq (5) catégories. Art. 16. - Les snack-bars sont des établissements servant à leur clientèle des boissons et des repas rapides et légers devant un quéridons ou un comptoir. Ils sont classés en cinq (5) catégories. Art. 17. - Les bars sont des établissements servant principalement à leur clientèle des boissons alocolisées. Chaque bar doit disposer de tables et de sièges en bon état et en nombre suffisant selon sa superficie. Ils sont classés en trois (3) catégories. Art. 18. - Les cafés sont des établissements servant à leur clientèle des boissons chaudes ou froides à l'exclusion des boissons alcoolisées. Les boissons servies par les cafés peuvent être accompagnées de gâteaux légers. Les cafés sont classés en trois (3) catégories. Art. 19. - Les salons de thé ou glaciers sont des établissements spécialisés dans le service des boissons chaudes ou froides à tables et des patisseries ou glaces produites sur place. Ils sont classés en trois (3) catégories. Art. 20. - La restauration rapide est spécialisée dans la préparation et dans la vente des sandiwiches, grillades et autres nourritures analogues. Elle est classée en trois (3) catégories. Toutefois, la restauration ambulante est réalisée dans des véhicules aménagés en vue de la préparation et de la vente des sandwiches et d'autres nourritures analogues. Elle doit faire l'objet d'une autorisation de stationnement délivrée par le président de l'assemblée populaire communale compétent. Art. 21. - Le nigt-club est un établissement spécialisé dans le jeu musical, au moyen d'un orchestre avec le chant et le service des boissons. La nourriture y est facultative. Il est classé en trois (3) catégories. Art. 22. - Le dancing ou la discothèque sont des établissements spécialisés dans le jeu musical au moyen des machines et d'équipements

techniques musicaux. Ils sont classés en trois (3) catégories. Art. 23. - Le cabaret est un établissement spécialisé dans la vente, sur place, des boissons alcoolisées et des rafraîchissants ainsi que la présentation des spectacles. Il est classé en trois (3) catégories. Art. 24. - Les normes et les critères de classement des établissements prévus au présent chapitre sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPITRE III DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME Art. 25. - Les propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent installer une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l'établissement ainsi qu'un panonceau réglementaire afférent à chaque catégorie de classement de l'établissement. La façade des établissements de tourisme doit être obligatoirement éclairée la nuit. Art. 26. - Les tarifs de location des chambres ou la consommation des nourritures et des boissons doivent être affichés à l'entrée des établissements de tourisme aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la réglementation en vigueur et le règlement intérieur. Art. 27. - L'ensemble du personnel des établissements de tourisme doit subir une visite médicale d'embauche et une visite annuelle de contrôle. Art. 28. - Les propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent veiller, dans leur exploitation au respect des règles édictées en la matière d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité. Art. 29. - Tous les établissements de tourisme doivent disposer d'un registre de réclamations visible, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme. Art. 30. - Les propriétaires ou gérants d'établissements d'hébergement doivent adresser mensuellement à la direction de wilaya chargée du tourisme des fiches statistiques indiquant la nationalité du touriste, son âge, son sexe, sa profession et la durée de son séjour dans leur établissement. Art. 31. - Le dépôt des effets et objets de valeur des voyageurs et/ou touristes dans les coffres des établissements d'hébergement s'effectue contre un reçu mentionant l'identité du déposant, la nature et, éventuellemnt, la valeur de l'objet déposé, l'heure et la date du dépôt. Art. 32. - Toutes les prestations de services fournies par les établissements de tourisme doivent faire l'objet d'une facturation conformément à la réglementation en vigueur en matière de prix.

CHAPITRE IV DES REGLES REGISSANT L'ACTIVITE HOTELIERE ET TOURISTIQUE Art. 33. - Les exploitants des établissements de tourisme, sont tenus de garanti la sécurité des clients, et de leurs biens, qu'ils acceptent dans leurs établissements, conformément à la législation en vigueur. Ils doivent disposer de personnels d'aspect physique net et vêtus d'une tenue professionnelle adéquate et en parfait état de propreté lors de leur service. Art. 34. - Les exploitants des étbalissements de tourisme sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l'identité de leurs clients, sauf lorsqu'ils sont requis par les services de sécurité. Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l'objet de leur activité. Art. 35. - Les axploitants des établissements de tourisme sont tenus de souscrire, conformément à la législation en vigueur, une assurance couvrant tous risques pouvant survenir dans leur établissement. Art. 36. - Les exploitants des établissements de tourisme peuvent, lors d'une réservation, exiger des arrhes non recouvrables, sauf dans le cas où l'exploitant n'arrive pas à honorer ses engagements. Ils peuvent aussi interdire l'introduction d'animaux et de toutes nourritures ou boissons étrangères à l'établissement. Art. 37. - Les exploitants peuvent rompre le contat de prestation, en cas de comportement indécent du client, de refus de paiement à terme, de maladie grave ou contagieuse et/ou de perturbation du fonctionnement normal de l'établissement. Art. 38. - Le droit de privilège sur les effets apportés par le client s'exerce conformément à la législation en vigueur, notamment l'article 996 du code civil. Art. 39. - Les clients des établissements de tourisme sont tenus de s'informer des prix et modalités de paiement et de requérir tout autre renseignement en relation avec les prestations qu'ils seraient amenés à solliciter. Ils sont tenus également d'accepter et d'honorer les notes correspondantes aux prestations demandées et fournies. Art. 40. - Les clients des établissements d'hébergement sont tenus de libérer, à l'expiration du contrat ou à sa rupture, tous les locaux qu'ils occupaient. Art. 41. - Le client est tenu de refuser toute prestation ne correspondant pas à celle déclarée dans les annonces publiciatires des établissements de tourisme et pour lesquelles le client a porté son choix.

CHAPITRE V DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME Art. 42. - Il est institué une commission nationale ement qui assumeront leur mission conformément aux critères et normes prévus par les articles 12 et 24 ci-dessus. La commission nationale de classement se prononce sur les demandes de classement d'hôtels et des restaurants dans les catégories I et 2 (4 et 5 étoiles). Elle étudie, en outre, les recours formulée contre les décisions des commissions de classement de wilayas des établissements hôteliers et touristiques. Elle est composée: - du ministre chargé de tourisme ou son représentant, président, - du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales (protection civile), - du représentant du ministre chargé de la santé publique, - du représentant du ministre chargé du commerce, - du représentant de l'union nationale des petits commerçants et artisans, - du représentant de la chambre nationale de commerce. Art. 43. - La commission de classement de wilaya se compose: - du wali ou son représentant, président, - du directeur chargé du tourisme, - du directeur chargé du commerce, - du directeur chargé de la santé publique, - du représentant de la protection civile, - du représentant de l'union nationale des petits commerçants et artisans, - du représentant de la chambre de commerce. Art. 44. - Les modalités d'organisation de fonctionnement de la commission nationale de classement et des commissions de wilaya de classements prévues aux articles ci-dessus ainsi que les procédures de classement seront définies par arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPITRE VI

DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Art. 45. - L'inspection des établissements de tourisme en matière de normes d'exploitation et de la qualité de prestations de services est exercée par les agents de l'administration du tourisme, chargés du contrôle. Cette inspection se fait à toute heure de la journée et de la nuit et sans avis préalable. Art. 46. - Tout manquement aux dispositions du présent décret, constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé aux autorités du tourisme et à l'intéressé. Dès réception du rapport, les autorités du tourisme mettent en deumeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elles. Art. 47. - Si aucune suite n'est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son égard, graduellement, par le wali jusqu'à la réalisation de l'objet de la mise en demeure: 1 la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de deux (2) mois; 2 le déclassement de l'établissement, 3 la fermeture définitive prononcée par le juge compétent, après saisine par le wali. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les autorités compétentes contre le contrevenant. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 48. - Les exploitants d'établissements de tourisme sont tenus de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois après la publication du présent décret dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ce délai peut être prorogé par le wali sur demande motivée de l'intéressé. Art. 49. - Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans les décrets n 63-477 du 20 décembre 1963 et 76-80 du 20 avril 1976 susvisés, sont abrogées. Art. 50. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID.