TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. LE JUGE JOSÉ LUÍS JESUS, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER,



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Transcription:

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. LE JUGE JOSÉ LUÍS JESUS, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER, AU TITRE DU POINT 76 intitulé «Les océans et le droit de la mer» DE L'ORDRE DU JOUR DEVANT LA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES RÉUNIE EN SÉANCE PLÉNIÈRE Le 4 décembre 2009

1. C est un grand honneur pour moi de prendre la parole, au nom du Tribunal international pour le droit de la mer, lors de cette soixante-quatrième séance de l Assemblée Générale, à l occasion de l examen du point de l ordre du jour intitulé «Les Océans et le droit de la mer». Je saisis cette occasion pour vous féliciter, de votre élection à la Présidence de l Assemblée Générale. 2. Institution créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Tribunal est très satisfait de constater que trois nouveaux Etats ont rejoint les Etats Parties à la Convention au cours de cette année, portant ainsi à 160 le nombre total des Etats Parties. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue au Tchad, à la République Dominicaine et à la Suisse, qui sont les nouveaux Etats Parties à la Convention. 3. Comme il est de coutume, je ferai part à l assemblée Générale des faits nouveaux qui se sont produits concernant le Tribunal depuis ma dernière déclaration devant cette auguste assemblée. Je saisirai également l occasion qui m est donnée de faire quelques commentaires d ordre général sur la compétence du Tribunal. 4. En ce qui concerne les membres du Tribunal, je souhaiterais vous informer que, lors d une Réunion Spéciale des Etats Parties à la Convention qui s est tenue le 6 mars 2009 à New York, Monsieur Jin-Hyun Paik de la République de Corée à été élu membre du Tribunal. Cette réunion spéciale s est tenue suite au décès du Juge Choon-Ho Park en 2008. Le juge Paik a prêté serment en tant que membre du Tribunal lors d une audience publique qui s est tenue le 16 mars 2009. Il assurera cette fonction pour le reste du mandat de son prédécesseur, qui prendra fin le 30 septembre 2014. 5. En ce qui concerne les activités judiciaires du Tribunal, je souhaiterais vous rappeler qu en décembre 2000, à la demande des parties (Chili/Communauté européenne), l Affaire concernant la conservation et l'exploitation durable des stocks d'espadon dans l'océan Pacifique Sud-Est a été portée devant une Chambre Spéciale constituée conformément à l article 15, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. En mars 2001, les parties ont informé la Chambre qu elles étaient parvenues à un arrangement provisoire au sujet du différend et ont demandé une suspension de la procédure en cours devant la chambre. Les délais concernant la procédure ont ainsi été prorogés par une ordonnance en date du 15 mars 2001. A la demande des parties, d autres prorogations des délais ont été accordées par la Chambre en 2003, 2005 et 2007. La Chambre Spéciale s est réunie en décembre de l an dernier et a accordé, par son ordonnance du 11 décembre 2008, une prorogation supplémentaire d un an des délais de soumission des pièces de la procédure écrite dans cette affaire. La Chambre doit se réunir à nouveau à Hambourg les 15 et 16 de ce mois.

6. En 2009, le Tribunal a tenu ses Vingt-septième et Vingt-huitième Sessions qui ont été consacrées aux activités juridiques et judiciaires ainsi qu à des questions d ordre administratif et d organisation. Lors de sa Vingt-septième session, le 17 mars 2009, le Tribunal a amendé deux articles de son Règlement concernant le dépôt d une caution ou d une autre garantie financière dans les procédures de prompte mainlevée. Ces amendements ont été apportés afin de faciliter la mise en œuvre des décisions du Tribunal dans de tels cas. En vertu des articles amendés, il est loisible au Tribunal de déterminer, dans les affaires de prompte mainlevée de navires ou de prompte libération de leurs équipages, si une caution ou une autre garantie financière doit être déposée auprès de l Etat qui a procédé à l immobilisation du navire ou auprès du Greffier du Tribunal. Avant ces amendements, le Règlement du Tribunal disposait que la caution ou autre garantie financière devait être déposée auprès de l Etat qui a immobilisé le navire à moins que les parties n en décident autrement. Le texte des amendements apportés aux articles 113, paragraphe 3 et 114, paragraphes 1 et 3, est disponible sur le site Internet du Tribunal. En outre, afin d aider les Parties à mettre en œuvre les articles tels qu amendés, le Tribunal a adopté le même jour des Lignes directrices concernant le dépôt d une caution ou autre garantie financière auprès du Greffier du Tribunal, et dont le texte est également disponible sur notre site Internet. Monsieur le président, 7. En vue de faciliter la soumission de différends au Tribunal, nous avons poursuivi nos efforts destinés à promouvoir l acquisition de connaissances sur le système de règlement des différends de la Convention et sur les procédures de règlement de différends relevant du droit de la mer, qui sont disponibles auprès du Tribunal. A cet égard, le Tribunal a organisé en octobre dernier un autre atelier régional qui s est tenu au Cap en Afrique du Sud. Des représentants de 12 Etats de la région de l Afrique australe ont participé à cet atelier. L atelier a été organisé en coopération avec le gouvernement de la République Sud-Africaine, la Fondation Friedrich Ebert, et la Fondation internationale du droit de la mer. Au nom du Tribunal, je saisis cette occasion pour exprimer nos remerciements au pays hôte et aux deux fondations pour leur précieux soutien et leur aide. Il convient de rappeler que six autres ateliers ont déjà été organisés dans différentes régions. 8. Je souhaiterais rappeler que la Convention offre aux Etats Parties différentes options en matière de règlement des différends, le Tribunal étant l une d elles. Conformément à l article 287 de la Convention, les Etats Parties peuvent choisir par voie de déclaration écrite la cour ou le tribunal qui a leur préférence pour le règlement des différends. Parmi les 160 Etats Parties à ce jour, 40 ont déposé une déclaration conformément à l article 287 de la Convention et, parmi ces 40 Etats Parties, 26 ont choisi le Tribunal comme le moyen ou l un des moyens permettant de régler les différends relatifs à l interprétation ou à l application des dispositions de la Convention.

9. Le choix de la procédure conformément à l article 287 de la Convention revêt une importance particulière car, si un Etat Partie n effectue pas ce choix, il est réputé avoir accepté la procédure d arbitrage conformément à l Annexe VII de la Convention, en tant que procédure par défaut. A cet égard, je me réjouis de constater qu en 2009, deux Etats Parties, la Suisse et l Angola, ont fait des déclarations conformément à l article 287, par lesquelles ils ont choisi le Tribunal international pour le droit de la mer comme étant le forum de leur choix. Il est à souhaiter qu un nombre croissant d Etats, encouragés par le projet de résolution contenu dans le document A/64/L.18, effectueront de telles déclarations. 10. Je voudrais également mentionner que, même lorsque des Etats Parties n ont pas fait de déclarations conformément à l article 287 sur le choix du forum et sont ainsi soumis à la procédure d arbitrage du tribunal prévue à l Annexe VII, les Etats parties au différend peuvent trouver un accord afin de transférer au Tribunal leur différend initialement soumis à l arbitrage selon l Annexe VII. Cette possibilité a déjà été utilisée dans deux affaires soumises au Tribunal, à savoir l Affaire du M/V SAIGA (N 2) entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Guinée, et l Affaire concernant la conservation et l'exploitation durable des stocks d'espadon dans l'océan Pacifique Sud-Est entre le Chili et la Communauté européenne. Les avantages qui en découlent sont multiples, allant d une forte réduction des coûts pour les parties en litige à la gestion rapide des affaires dans le cadre judiciaire d une instance spécialisée. 11. Je souhaiterais rappeler que la compétence du Tribunal ne se limite pas aux différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Comme cela est mentionné dans le projet de résolution, le Tribunal est également compétent pour traiter des différends relatifs à l interprétation ou à l application d un accord international se rapportant aux buts de la Convention, et qui lui sont soumis conformément à cet accord 1. Dans ce contexte, je me réjouis de constater qu un nombre croissant de ces accords portant, entre autres, sur les pêcheries, la pollution marine, la conservation des ressources marines et l héritage culturel sous-marin, font référence au Tribunal comme un moyen permettant de régler les différends pouvant survenir dans ces domaines. 12. Des dispositions conférant compétence au Tribunal sont également incluses dans des accords bilatéraux se rapportant à des domaines du droit de la mer. L inclusion de clauses juridictionnelles dans de tels accords peut s avérer utile afin d apaiser les tensions entre les Etats, en offrant un mécanisme judiciaire permettant à tout Etat en conflit de trouver une solution judiciaire rapide en cas de différend relatif à l interprétation ou l application de ces accords bilatéraux. 13. A ce propos, je souhaiterais remercier les auteurs du projet de résolution pour avoir noté, avec satisfaction, le concours substantiel que le Tribunal continue d apporter au règlement pacifique des différends. 1 Voir l article 288, paragraphe 2, de la Convention.

14. Je souhaiterais une fois encore vous remercier de m avoir permis de prendre la parole au cours de cette Assemblée Plénière. Je saisis également cette occasion pour remercier le Secrétaire Général, le Conseiller juridique et le Directeur de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer, pour la coopération et le soutien qu ils continuent d apporter aux activités du Tribunal. Je vous remercie de votre attention.