ANNEXE II LISTE DE BRUNEI DARUSSALAM



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Transcription:

ANNEXE II LISTE DE BRUNEI DARUSSALAM Secteur : Tous Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Prescriptions de résultats (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services 1. Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la privatisation, à la transformation en société, à la commercialisation ou au dessaisissement des actifs publics, des entités ou des organismes, notamment : a) des restrictions à la propriété des actifs; b) le transfert ou l aliénation de leurs actifs ou des capitaux propres; c) le droit des investisseurs étrangers ou de ceux-ci par l entremise de leurs investissements de contrôler leurs actifs; d) la nationalité des dirigeants ou membres du conseil d administration. 2. La présente réserve ne se rapporte qu au transfert initial ou à l aliénation d intérêts dans des actifs publics, des entités ou des organismes. Brunei Darussalam ne réserve pas ce droit relativement aux transferts subséquents ou à l aliénation ultérieure d intérêts publics dans de tels actifs, entités ou organismes. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-1

3. Il est entendu que : a) lorsque Brunei Darussalam transfère un intérêt d une entreprise d État existante à une autre entreprise d État, un tel transfert ne sera pas considéré comme un transfert initial ou l aliénation de l intérêt aux fins de la présente réserve; b) lorsque Brunei Darussalam transfère ou aliène un intérêt dans une entreprise d État existante en plusieurs phases, le sous-paragraphe a) s applique séparément à chaque phase. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-2

Tous Obligations visées : Traitement national (article 9.4) Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5) 1 Investissement maintenir toute mesure se rapportant aux transactions foncières, autres que les titres de copropriété, lesquelles doivent être approuvées par Sa Majesté en conseil, notamment des mesures se rapportant : a) à la propriété et à la location des biens-fonds; b) aux modalités de détention de ces biens-fonds; c) aux ententes de réciprocité sur la propriété ou la location des immeubles diplomatiques. 1 S applique uniquement dans le cadre du sous-paragraphe c). ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-3

Obligations visées : Tous Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure accordant un traitement différencié : a) à un pays en vertu d un accord international bilatéral ou multilatéral, qui est entré en vigueur ou a été signé avant la date d entrée en vigueur du présent accord; b) à tout État membre de l ANSE en vertu d un accord de l ANSE visant la participation de tout État membre de l ANSE, qui est entré en vigueur ou qui a été signé après la date d entrée en vigueur du présent accord; c) à un pays en vertu d un accord international, qui est entré en vigueur ou a été signé après la date d entrée en vigueur du présent accord, se rapportant aux : i) services aériens; ii) affaires maritimes et portuaires. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-4

Tous Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5) Commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant aux services fournis grâce à la présence de personnes physiques, y compris au nombre total de personnes physiques étrangères qui pourraient travailler dans tout secteur, sous réserve des dispositions du chapitre 12 (Admission temporaire des hommes et des femmes d affaires), et d une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l article XVI de l AGCS. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-5

Pêcheries et services annexes aux pêches Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant aux pêcheries et aux activités de pêche dans son territoire, y compris dans sa zone économique exclusive (ZEE), y compris, sans s y limiter, toute mesure : a) consistant à accorder un traitement différencié aux ressortissants étrangers en raison de l application de la réciprocité des engagements à l égard des activités de pêche artisanale; b) visant à assurer la disponibilité et à la durabilité des ressources halieutiques. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-6

Exploitation forestière Obligations visées : Traitement national (article 9.4) Investissement maintenir toute mesure se rapportant aux activités d exploitation forestière. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-7

Sable siliceux Obligations visées : Traitement national (article 9.4) Prescriptions de résultats (article 9.10) Investissement maintenir toute mesure se rapportant à la commercialisation des activités liées aux gisements de sable siliceux, dont l extraction minière, l extraction en carrière, la fabrication et l exportation. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-8

Pétrole Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5) Investissement 1. Brunei Darussalam n a pas de lois, de règlements ni de mesures semblables qui exigent qu un traitement de faveur soit accordé à des investisseurs d une autre Partie ou à leurs investissements par rapport à toute autre Partie, à tout autre État tiers ou à leurs investissements. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-9

2. En ce qui concerne l élaboration et la conclusion d accords d exploitation pétrolière visant l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production de pétrole dans le territoire de Brunei Darussalam, et les accords accessoires 2 3, Brunei Darussalam se réserve le droit de continuer à exercer un pouvoir discrétionnaire 4 au moment d accorder aux investisseurs d une autre Partie ou à leurs investissements un traitement moins favorable que celui accordé, dans de circonstances similaires, à des investisseurs d une autre Partie, ou d un État tiers, ou de leurs investissements, sauf que : a) Brunei Darussalam n adoptera pas de lois, de règlements ni de mesures semblables 5 qui exigent que soit accordé aux investisseurs d une autre Partie ou de leurs investissements un traitement moins favorable que celui accordé, dans des circonstances similaires, à des investisseurs d une autre Partie, de tout État tiers ou de leurs investissements; 2 Il est entendu que l expression «élaboration et conclusion d accords d exploitation pétrolière visant l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production de pétrole dans le territoire de Brunei Darussalam, et les accords accessoires» comprend ce qui suit : a) la négociation, la détermination et la modification des modalités énoncées dans les accords d exploitation pétrolière visant l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production de pétrole, et des accords accessoires, ou le renouvellement ou la prolongation de tels accords; et b) la décision par Brunei Darussalam de lancer un appel d offres ou de soumissions ou un autre processus concernant tout accord d exploitation pétrolière proposé, aux fins de l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production de pétrole dans le territoire de Brunei Darussalam, et, si un tel appel d offres ou de soumissions ou autre processus est lancé, les modalités régissant cet appel d offres ou de soumissions ou cet autre processus. 3 Il est entendu que l expression «accords accessoires» désigne les accords de participation des actionnaires, ainsi que les accords énonçant les incitatifs fiscaux relativement aux accords d exploitation pétrolière. 4 Il est entendu qu en vertu de ce paragraphe, un pouvoir discrétionnaire peut être exercé conformément à toute mesure adoptée ou maintenue par Brunei Darussalam. 5 Il est entendu que l expression «autres mesures semblables» utilisée dans les paragraphes 1 et 2a) de cette réserve exclue toute décision ou directive formulée par un membre du Cabinet relativement à l élaboration ou à la conclusion d un accord individuel d exploitation pétrolière ou d accords accessoires. Il est entendu qu une telle décision ou directive ne sera pas assujettie aux dispositions sur la résolution des conflits du présent accord relativement à l article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée). ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-10

b) Brunei Darussalam accordera aux investisseurs d une autre Partie ou à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans de circonstances similaires, à des investisseurs de toute autre Partie, d un État tiers ou à leurs investissements, dans le cadre de tout accord bilatéral ou multilatéral qui entre en vigueur ou qui est signé après la date d entrée en vigueur du présent accord. 3. Les termes «accords d exploitation pétrolière», «accord accessoire» et «pétrole» utilisés dans le présent accord seront définis dans la Loi. Mesures existantes : Loi sur l exploitation pétrolière (chapitre 44) (la Loi) Décret de la société d exploitation pétrolière de Brunei, Sendirian Berhad, 2002 Loi sur le pétrole (Pipelines) (chapitre 45) Mesures et lignes directrices administratives ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-11

Charbon Obligations visées : Traitement national 6 (article 9.4 et article 10.3) Traitement de la nation la plus favorisée 7 (article 9.5) Prescriptions de résultats 8 (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Investissement et commerce transfrontières des services 1. Sous réserve du paragraphe 2, Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l exploration des réserves de charbon, ainsi qu à l exploitation, au développement et à la production du charbon à Brunei Darussalam. 2. Dans le cas où Brunei Darussalam juge qu il est dans son intérêt national de permettre aux ressortissants étrangers et aux entreprises étrangères d explorer, d exploiter et de développer les réserves de charbon, ainsi que de produire du charbon, la présente réserve ne s appliquera pas à l obligation relative aux dirigeants et aux conseils d administration. Toutefois, en ce qui concerne les autres obligations visées, Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter et de maintenir toute mesure : 6 Dans le cas où Brunei Darussalam juge qu il est dans son intérêt national de permettre aux ressortissants étrangers et aux entreprises étrangères d explorer, d exploiter et de développer les réserves de charbon, ainsi que de produire du charbon, l article 9.4 (Traitement national) s applique uniquement en ce qui concerne le sous-paragraphe 2a)ii) et le sous-paragraphe 2b) de la présente réserve, et l article 10.3 (Traitement national) s applique uniquement en ce qui concerne le sous-paragraphe 2b)ii) de la présente réserve. 7 Dans le cas où Brunei Darussalam juge qu il est dans son intérêt national de permettre aux ressortissants étrangers et aux entreprises étrangères d explorer, d extraire et de développer les réserves de charbon, ainsi que de produire du charbon, l article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s applique uniquement en ce qui concerne le sous-paragraphe 2a)i) de la présente réserve. 8 Dans le cas où Brunei Darussalam juge qu il est dans son intérêt national de permettre aux ressortissants étrangers et aux entreprises étrangères d explorer, d extraire et de développer les réserves de charbon, ainsi que de produire du charbon, l article 9.10 (Prescriptions de résultats) s applique uniquement en ce qui concerne le sous-paragraphe 2b)i) de la présente réserve. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-12

a) concernant l élaboration ou la passation de marchés visant l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production du charbon dans le territoire de Brunei Darussalam. 9 À cet égard, Brunei Darussalam peut : i) exercer un pouvoir discrétionnaire 10 afin d accorder aux investisseurs d une autre Partie ou à leurs investissements un traitement moins favorable que celui qu il accorde aux investisseurs d'une autre Partie, ou d'un État tiers ou à leurs investissements, sauf que : Brunei Darussalam d adoptera pas de lois ni de règlements qui exigent que soit accordé aux investisseurs d une autre Partie ou à leurs investissements un traitement moins favorable que celui accordé, dans des circonstances similaires, à des investisseurs d une autre Partie, de tout État tiers ou de leurs investissements, et Brunei Darussalam accordera aux investisseurs d une autre Partie ou à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans de circonstances similaires, à des investisseurs de toute autre Partie, d un État tiers ou à 9 Il est entendu que l expression «élaboration ou passation de marchés visant l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production du charbon dans le territoire de Brunei Darussalam» comprend : a) la négociation, la détermination et la modification de toutes modalités contractuelles liées à l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production du charbon ou le renouvellement ou la prolongation des modalités de tels marchés; et b) toute décision par Brunei Darussalam de lancer un appel d offres ou de soumissions ou un autre processus relativement à tout marché proposé pour l octroi de droits d exploration, d exploitation, de développement et de production du charbon dans le territoire de Brunei Darussalam, et, si un tel appel d offres ou de soumissions ou un autre processus est lancé, les modalités régissant cet appel d offres ou de soumissions ou cet autre processus. 10 Il est entendu que le pouvoir discrétionnaire aux termes de ce paragraphe peut être exercé conformément à toute mesure que Brunei Darussalam pourrait adopter ou maintenir. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-13

leurs investissements, dans le cadre de tout accord bilatéral ou multilatéral qui entre en vigueur ou qui est signé après la date d entrée en vigueur du présent accord; ii) exiger qu un investisseur d une autre Partie ou ses investisseurs prenant part à l exploration, à l exploitation, au développement et à la production du charbon forment une coentreprise ou établissent une entente semblable avec une entreprise brunéienne. Toutefois, un tel investisseur d une autre Partie ou ses investissements peut, sur demande, détenir la majorité des actions de la coentreprise ou de l entente semblable. 11 Brunei Darussalam peut exiger comme condition contractuelle qu au cours de la période d exploration ou de développement tous les coûts pertinents liés à la participation maximale dans l entreprise brunéienne soient assumés par le partenaire qui est un investisseur d une autre Partie. Par conséquent, à la date d expiration de la période de report d intérêts, l entreprise brunéienne assumera les coûts des opérations futures proportionnellement à sa participation au marché. En outre, Brunei Darussalam peut exiger comme condition contractuelle qu une entreprise brunéienne puisse acquérir une participation ou accroître sa participation à la coentreprise ou à une entente semblable à la survenance d un événement précisé; 11 Il est entendu que cela n empêche pas une entreprise brunéienne de détenir des actions majoritaires dans une coentreprise ou dans une entente semblable à la suite de négociations commerciales entre un tel investisseur d une autre Partie ou de ses investissements et cette entreprise brunéienne. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-14

b) exiger que des entreprises étrangères qui agissent à titre d opérateurs dans le cadre de l exploration, de l exploitation, du développement et de la production du charbon : i) fournissent à Brunei Darussalam une part du charbon et/ou de ses dérivés aux fins d usage interne («obligation en matière d approvisionnement national») comme il est énoncé dans un marché, pourvu qu une telle mesure ne soit pas plus restrictive que les exigences stipulées à l annexe I-Brunei Darussalam-33; ii) à moins d une autorisation contraire par Brunei Darussalam, acheter les services énumérés de l appendice I-A jusqu à l annexe I-Brunei Darussalam-34 auprès d entreprises ou de ressortissants brunéiens ou d entreprises ou de ressortissants étrangers ayant conclu un marché, pourvu qu ils sollicitent la participation d entreprises ou de ressortissants brunéiens pour fournir d autres services. 3. Toute mesure non conforme adoptée ou maintenue après la signature du présent accord, relativement au paragraphe 2a)ii) et au paragraphe 2b) susmentionnés sera jugée une mesure non conforme existante et sera assujettie aux paragraphes 1, 5, 6 et 7 de l article 9.12 (Mesures non conformes). ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-15

Sous-secteur : Services de santé privés Pharmaciens, infirmières, sages-femmes et services paramédicaux Services de laboratoires privés Services de radiologie privés Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Prescriptions de résultats (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (Article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services 1. Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la pratique privée des pharmaciens, infirmières, et sages-femmes et à la prestation des services paramédicaux privés. 2. Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l établissement de services de laboratoires privés et de services de radiologie privés. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-16

Sous-secteur : Services de santé privés Centres de santé ou cliniques privés Obligations visées : Prescriptions de résultats (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Accès aux marchés (article 10.5) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à l établissement de centre de santé ou de cliniques privés, notamment : a) exiger que les centres de santé ou cliniques privés soient établis sous forme de coentreprise avec une personne de nationalité brunéienne; b) limiter le nombre de centres de santé ou de cliniques privés pouvant être établis à Brunei Darussalam; c) obliger les centres de santé ou cliniques privés à effectuer des travaux de recherche et de développement sur le territoire de Brunei Darussalam, ou à y transférer une technologie; d) exiger qu une majorité des dirigeants des centres de santé ou cliniques privés soient de nationalité brunéienne. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-17

Services de radiodiffusion Obligations visées : Traitement national (article 9.4) Prescriptions de résultats (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à tout service de radiodiffusion d accès libre ou par abonnement sujet à l octroi d une licence et offert dans le cadre d une programmation régulière. Ces mesures visent, sans s y limiter, la propriété, le contrôle et le financement d une entreprise offrant les services susmentionnés. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-18

Sous-secteur : Services aux entreprises Services professionnels Services juridiques Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Prescriptions de résultats (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services 1. Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la prestation des services juridiques à Brunei Darussalam, relativement aux lois de Brunei Darussalam. 2. La présente réserve ne s applique pas à la prestation de services juridiques à Brunei Darussalam en ce qui concerne le droit international ou le droit du pays d origine, tel qu il est indiqué dans l annexe I-Brunei Darussalam-29. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-19

Impression, publication et reproduction de journaux, y compris les questions liées à la collecte et à la publication des nouvelles et à la distribution des journaux Obligations visées : Traitement national (article 9.4) Prescriptions de résultats (article 9.10) Investissement maintenir toute mesure se rapportant à l impression, la publication et la reproduction de journaux, y compris toute mesure relative à la collecte et à la publication des nouvelles et à la distribution des journaux. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-20

Sous-secteur : Services de transport Services de transport aérien Obligations visées : Traitement national (article 9.4) Prescriptions de résultats (article 9.10) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Investissement maintenir toute mesure se rapportant aux services de transport aérien, notamment en ce qui concerne : a) la propriété, l exploitation et la gestion des aéroports et héliports à Brunei Darussalam; b) les opérations de manœuvre au sol; c) les services aériens spécialisés, à l exception des services de formation au pilotage, conformément à l annexe I-Brunei Darussalam-27. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-21

Services d enseignement privés Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Dirigeants et conseils d administration (article 9.11) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à la prestation des services privés d enseignement pré-primaire, primaire, secondaire et des services de formation autres que les services d enseignements privés offerts par les écoles internationales pour les citoyens de Brunei Darussalam, notamment en ce qui concerne : a) les actions détenues par des ressortissants étrangers ou des entreprises étrangères dans les écoles et établissements d enseignement supérieur; b) le nombre total d écoles et d établissements d enseignement supérieur qui peuvent s établir à Brunei Darussalam; c) le nombre total d employés, y compris les enseignants; d) la nationalité des dirigeants ou des membres des conseils d administration. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-22

Services d électricité Obligations visées : Prescriptions de résultats (article 9.10) Accès aux marchés (article 10.5) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à la production, l approvisionnement, la transmission et la distribution de l énergie électrique. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-23

Sous-secteur : Services de transport Services de transport routier Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à la prestation des services de transport routier, notamment les services de transport de voyageurs et de marchandises, les services de véhicules commerciaux avec chauffeur, les services de poussage et de remorquage, les services d entretien et réparation du matériel de transport routier et les services auxiliaires aux services de transport routier. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-24

Sous-secteur : Services commerciaux Approvisionnement en eau potable pour la consommation humaine Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Prescriptions de résultats (article 9.10) Accès aux marchés (article 10.5) Investissement et commerce transfrontières des services 1. Brunei Darussalam se réserve le droit d adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l approvisionnement en eau potable, notamment en ce qui concerne : a) l approvisionnement en eau comme service public; b) l extraction d eau souterraine; c) l exportation d eau. 2. Il est entendu que la présente réserve ne s applique qu à l approvisionnement en eau potable utilisée ou nécessaire à toutes fins ou activités et qu elle n a pas pour effet d imposer des restrictions supplémentaires en ce qui concerne les activités nécessitant un approvisionnement en eau potable, y compris la production de l eau embouteillée, qui est une activité visée à l annexe I-Brunei Darussalam-3. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-25

Sous-secteur : Services aux entreprises Estimateurs (évaluateurs) et agents immobiliers Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à la prestation des services des estimateurs (évaluateurs) et des agents immobiliers. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-26

Sous-secteur : Services aux entreprises Impôt Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Accès aux marchés (article 10.5) Présence locale (article 10.6) Investissement et commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à la représentation des contribuables (par des individus ou des entreprises) dans leurs affaires fiscales, notamment la préparation et la production des déclarations de revenus, le dépôt des réponses aux avis délivrés par les autorités fiscales, le dépôt des avis d opposition et le traitement des paiements d impôts. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-27

Sous-secteur : Services commerciaux Services de commerce de gros et services de commerce du détail du tabac Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5) Commerce transfrontières des services maintenir toute mesure se rapportant à la prestation des services de commerce de gros et du détail des produits du tabac. ANNEXE II-BRUNEI DARUSSALAM-28