Objet : Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés.



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Transcription:

République Française Paris, le 22 décembre 2003 DIRECTION DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES SOUS-DIRECTION DES PRODUITS ET DES DECHETS Bureau de la Qualité Ecologique des Produits Affaire suivie par : F. HELARY- G. PONTET Ligne directe : 01.42.19.14.56-01.42.19.14.93 Référence : DPPR/SDPD/BQEP/ Francoise.helary@environnement.gouv.fr Gilles.pontet@environnement.gouv.fr La ministre de l écologie et du développement durable à Mesdames et messieurs les préfets de département, mesdames et messieurs les directeurs régionaux de l industrie, de la recherche et de l environnement Objet : Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés. Aux termes de l article 2 du décret n 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l élimination des pneumatiques usagés, la collecte des pneumatiques usagés comprend le ramassage, le tri et le regroupement de pneumatiques usagés, ainsi que le transport de ces pneumatiques vers des installations d élimination. L article 8 de ce même décret prévoit que cette collecte est soumise à agrément. L arrêté interministériel cité en objet relatif à la collecte des pneumatiques usagés décrit les conditions de délivrance des agréments et précise les conditions d exercice de la collecte. La présente circulaire a pour objet de vous préciser certaines modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de l arrêté précité. I La collecte des pneumatiques usagés : généralités. La collecte commence chez les détenteurs (garages, centres-autos, déchetteries, ) et s achève au stockage intermédiaire inclus où ont lieu le regroupement et le tri des pneumatiques usagés. L arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés distingue deux catégories de collecteurs : 1/5

- ceux qui n effectuent que le ramassage des pneumatiques usagés auprès des détenteurs, (cahier des charges n 1 en annexe de l arrêté du 8 décembre 2003) ; - ceux qui effectuent le tri et le regroupement des pneumatiques usagés dans une installation de stockage qu ils exploitent, avec éventuellement le ramassage en amont (cahier des charges n 2 en annexe de l arrêté du 8 décembre 2003). Selon l activité que compte exercer le pétitionnaire, il devra présenter sa demande d agrément : - S il entend effectuer uniquement une activité de ramassage, au préfet de chaque département dans lequel il souhaite exercer cette activité. - S il souhaite uniquement réaliser les opérations de regroupement et de tri, au préfet du département dans lequel l installation est localisée. - S il souhaite effectuer l ensemble des opérations de collecte (ramassage ainsi que regroupement et tri), au préfet du département dans lequel est située l installation. Dans ce dernier cas, l article 3 de l arrêté cité en objet précise les modalités de consultation des préfets des départements dans lesquels le pétitionnaire entend effectuer le ramassage. Le contenu du dossier de demande d agrément diffère selon le cas. Cependant, un certain nombre d exigences sont communes, quelle que soit la demande d agrément présentée. La description des capacités techniques et financières du pétitionnaire et tout particulièrement des moyens en matériel et en personnel devra faire apparaître : - l adéquation des véhicules de ramassage à la/aux zone(s) de ramassage desservie(s), à la configuration des points de ramassage, à la quantité et aux types de pneumatiques usagés à collecter, aux opérations de chargement et de déchargement, - les moyens de pourvoir à l entretien du /des matériel(s) affectés à la collecte, - une description des locaux destinés à l entreposage du matériel et au garage des véhicules, des dispositifs de lutte contre l incendie et des mesures envisagées pour pallier tout incident d exploitation, - les mesures envisagées pour empêcher des dégradations des voies publiques et privées empruntées par son matériel de ramassage, et prévenir les chutes de pneumatiques usagés pendant leur transport, - une description des locaux pour accueillir le personnel et pourvoir aux tâches administratives, Dans le cas où la demande instruite par vos services comporte une installation de tri et de regroupement, la situation réglementaire et la conformité de cette installation au regard des exigences de la réglementation relative aux installations classées seront des éléments majeurs à prendre en considération. J appelle tout particulièrement votre attention sur le point fondamental du dispositif mis en place par le décret du 24 décembre 2002 qui est l engagement des producteurs pour la gestion complète des pneumatiques usagés englobant leur collecte et leur élimination effective, au prorata du nombre de pneumatiques mis sur le marché. A ce titre, la collecte apparaît bien comme le premier acte par lequel les producteurs s engagent à la bonne élimination des pneumatiques. Ceci explique la présence dans le dossier de demande d agrément d une promesse d engagement des producteurs ou des organismes créés par eux pour remplir leurs obligations, notamment le financement de la collecte et de la valorisation de la destruction. Vous noterez que ceci implique l engagement de pourvoir à l élimination des pneumatiques détenus ou stockés par le collecteur agréé en cas de défaillance de ce dernier. Un engagement de cette nature devrait empêcher toute nouvelle situation d abandon de dépôts de pneumatiques usagés par des professionnels spécialisés dans la collecte. 2/5

Je vous rappelle à ce propos que, sauf pour la faible proportion de pneumatiques susceptibles d être réutilisés ou rechapés et qui sont en général très vite séparés du reste des pneumatiques collectés, l élimination des pneumatiques usagés a toujours un coût, lié aux frais élevés de préparation des matériaux secondaires, que ceux-ci soient destinés à une valorisation-matière ou à une utilisation comme combustible. Vous devrez rejeter comme irrecevable toute demande qui ne comporterait pas des éléments détaillés sur la prise en charge de ces coûts et les engagements correspondant des producteurs. La procédure préalable à la délivrance de l agrément prévoit une consultation de la Direction Régionale de l Industrie, de la Recherche et de l Environnement. Cette intervention de la DRIRE comporte l examen des pièces du dossier, essentiellement à la lumière des informations disponibles concernant l expérience du pétitionnaire, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il a antérieurement réalisé ces opérations, et tout particulièrement le stockage de pneumatiques usagés. Le tri et le regroupement de pneumatiques usagés est en effet effectué dans des installations qui relèvent de la réglementation des installations classées (rubrique n 98 bis). La régularité de la situation de ces dépôts, s ils sont déjà en service, est donc une condition essentielle à la délivrance de l agrément. Dans le cas où le pétitionnaire exploite déjà (ou prévoit de s appuyer sur) un stockage de pneumatiques déjà constitué, l arrêté relatif à la collecte prévoit qu il doit présenter un échéancier d élimination dans un délai de 5 ans des pneumatiques stockés avant le 29 décembre 2003. L arrêté délivrant l agrément doit reprendre cet échéancier. Une élimination régulièrement échelonnée du stock au cours de cette période apparaît envisageable, sauf circonstances locales particulières. En revanche, les premiers enlèvements qui auront lieu au cours de l année 2004 devraient être menés, en cas de besoin, de façon à améliorer la sécurité du dépôt pour prévenir le risque de sinistre ou en limiter les conséquences : l enlèvement de pneumatiques doit alors permettre de constituer des voies de circulation et des espaces libres dans le dépôt. S il n est pas nécessaire d améliorer prioritairement la sécurité, la réduction de l emprise au sol ou la réduction des zones les plus visibles pourront être recherchées. Vous noterez que l existence d un stock de pneumatiques usagés ne doit pas constituer un obstacle à la délivrance de l agrément dès lors que le pétitionnaire présente un échéancier cohérent de l élimination de ce stock et qu il respecte les prescriptions d exploitation imposées pour son installation. Vous observerez qu à ce titre le dispositif prévu par l arrêté relatif à la collecte pourra faciliter la résorption des stocks existants en associant l élimination des pneumatiques usagés stockés et celui du flux courant de nouveaux pneumatiques usagés collectés. La direction régionale de l ADEME doit fournir son avis également sur ces points. Elle pourra notamment apprécier, en relation avec les producteurs de pneumatiques, la bonne adéquation des moyens mis en place par ces derniers. Vous devrez statuer par arrêté motivé, quelle que soit votre décision. Je vous rappelle l importance de la motivation des décisions de refus. Cette motivation devra être circonstanciée et s appuyer notamment sur l avis de la DRIRE. Une exploitation dans des conditions irrégulières, comme par exemple un dépôt mal tenu ayant fait l objet de mises en demeure, pourrait constituer un motif de refus de l agrément. Cependant, vous pourrez aussi, sur avis de la DRIRE, délivrer l agrément en imposant parallèlement au titre de la réglementation des installations classées des prescriptions complémentaires assorties d un échéancier. Enfin, la DRIRE, chargée de l inspection des installations classées, paraît la mieux placée pour relever les manquements aux conditions posées pour les opérations de tri et de regroupement lors des contrôles du fonctionnement de l installation. Les manquements aux conditions de l agrément de ramassage seront en revanche le plus souvent directement signalés par les détenteurs et devraient être 3/5

corrigés par les producteurs qui mandatent les ramasseurs et sont chargés à ce titre de fixer les modalités du ramassage. II Points particuliers. II- 1 La prestation de ramassage. Cette opération est soumise au respect des mesures prévues à l annexe I de l arrêté et n appelle pas de commentaire particulier. II- 2 Les opérations de regroupement et de tri. Ces opérations sont soumises, outre le respect des mesures prévues à l annexe II de l arrêté relatif à la collecte, à la législation sur les installations classées pour les dépôts correspondants. Ces dépôts relèvent de la rubrique 98 bis de la nomenclature des installations classées : «Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères, polymères». Toutefois, l usage de ce classement est à effectuer de façon nuancée. En effet, échappent notamment à cette obligation de classement les dépôts de pneumatiques usagés sur le lieu même des chantiers de travaux publics, de génie civil ou de remblaiement, sur le carreau des carrières devant être comblées par ce moyen, ou dans les installations agricoles où les pneumatiques usagés sont utilisés pour l ensilage. J appelle votre attention sur le fait qu un collecteur qui effectue aussi des opérations d élimination (broyage ) sur le site de l installation de regroupement et de tri qu il exploite doit en outre obtenir un agrément distinct pour les opérations d élimination comme prévu à l article 10 du décret du 24 décembre 2002. Cet agrément est délivré selon la procédure prévue à l article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l environnement. III-3 Cas particulier des détenteurs ou distributeurs qui pourvoient eux-mêmes à l élimination de leurs pneumatiques usagés. L article 6 du décret n 2002-1563 prévoit que les détenteurs ou les distributeurs peuvent remettre leurs stocks de pneumatiques usagés à des personnes ou des entreprises qui les utilisent pour l ensilage, les travaux publics, de génie civil, ou de remblaiement. Ces utilisations sont des procédés de valorisation prévues par l article 3 du décret du 24 décembre 2002 et ne sont pas soumises à l obligation d agrément préfectoral au titre du ramassage, du regroupement et du tri. Vous noterez cependant que rien n empêche que les pneus ainsi utilisés aient été préalablement broyés. III-4 Responsabilité des producteurs. La responsabilité des producteurs de pneumatiques ne se limite pas à collecter leurs pneumatiques usagés et à les remettre à des éliminateurs, comme précisé à l article 7 du décret n 2002-1563 du 24 4/5

décembre 2002. Cet article prévoit en effet qu ils sont tenus de les valoriser ou de les détruire. La valorisation et la destruction ne sont pas réalisées par la seule remise des pneumatiques usagés à un collecteur ou à une installation de broyage et d élimination. Par ailleurs, la transformation des pneumatiques usagés en poudrette ou en plaquettes par broyage n est en général qu un élément du processus de valorisation et d élimination. Il conviendra de bien veiller à l utilisation ou à l élimination effective de ces matériaux. Les producteurs sont par ailleurs bien responsables en cas de défaillance du collecteur (le cas échéant résultant de difficultés liées à l installation d élimination). L article 9 de l arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés prévoit la procédure à suivre dans les cas de défaillance des collecteurs entraînant la mise en œuvre de la garantie apportée des producteurs. III-5 Situation transitoire Compte tenu des délais nécessaires à la délivrance des agréments, et pour permettre la mise en place de la filière de collecte de pneumatiques usagés dans de bonnes conditions, l arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés prévoit la possibilité de délivrer un ou plusieurs agréments provisoires. La DRIRE pourra vous confirmer rapidement le caractère complet de la ou des demandes d agrément déposées, notamment pour ce qui concerne les capacités techniques et financières du ou des demandeurs, et vous indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ils exploitent déjà une installation de stockage. Vous veillerez à mentionner dans votre décision que la délivrance d un agrément provisoire ne préjuge pas de la délivrance de l agrément définitif. La transition entre la période actuelle et le système résultant du décret du 24 décembre 2002 susvisé est susceptible d entraîner des perturbations momentanées dans le bon déroulement des opérations de collecte des pneumatiques usagés, le temps pour le nouveau dispositif de collecte de se mettre en place. Afin de minimiser ces perturbations, je vous demande donc de délivrer le plus rapidement possible des agréments, provisoires si nécessaires. Les modalités applicables à l agrément des éliminateurs prévu à l article 10 du décret du 24 décembre 2002 feront l objet d une circulaire distincte qui vous sera communiquée prochainement. Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des dispositions prévues dans l arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés. Pour la ministre, Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, THIERRY TROUVE 5/5